PHARMACIENS
On à quatre pharmaciens désignés par le préfet.
L'école ou les quatre pharmaciens désignés s'assurent de la moralité et de la capacité du sujet , et désignent un pharmacien pour diriger et surveiller toutes les opérations de son officine.
L'année révolue, il n'est plus permis à la veuve de tenir son officine ouverte. (Arrêté du 25 thermidor an xi, art. 41 .)
YIIL Par exception , et pour satisfaire seulement aux nécessités publiques^ d'autres personnes que les pharmaciens sont y dans certains cas, autorisées à préparer des médicaments. D'abord, les officiers de santé établis dans les bourgs, villages ou communes où il n'y a pas de pharmaciens ayant officine ouverte, peuvent fournir des médicaments simples ou composés aux personnes près desquelles ils sont appelés, mais sans pouvoir tenir une officine ouverte. (16., art. 27.)
Ensuite, dans les hospices particuliers et dans le service des secours à domicile, dont la direction est confiée aux sœurs de la charité, ces sœurs sont chargées d'administrer les médicaments prescrits par les officiers de santé , en se conformant exactement aux conditions qui leur sont indiquées par ces derniers.
Elles sont autorisées à préparer elles-mêmes les médicaments dont la préparation est si simple qu'elle n'exige pas des connaissances pharmaceutiques bien étendues.
Il leur est interdit de s'occupar des médicaments officinaux (1). (Instr. minist. du 28 ventôse an x.)
(4) Parmi les obligations des pharmaciens, on doit mettre au premier rang celle de ne livrer à aucune main imprudente ou criminelle les 8ub< stances vénéneuses qui peuvent compromettre la vie des hommes. La loi du 24 germinal an xi ne contenait à cet égard que deux prescriptions , i'une en vertu de laquelle les substances vénéneuses devaient être tenues
604 TITRE II. — RÉGIMB 9E L IHMimiE BAHUT
Art. 6. Des herboristes et des droffidstes.
Les herboristes et les drogaistes ne febricineiit oo ne doivent point fabriquer de médicaments; ils sofif donc seulement commerçants, et alors je dois renroyer ce qne j^anrais à tous dire de lenr industrie , à T époque où j'exposerai les garanties établies par les lois pour la rente de certaines choses ou substances déterminées.
Toutefois, ajoutons ici, afin de compléter ce que nons avons dit des écoles supérieures de pharmacie , que ces écoles sont chargées , par le décret du 22 àoftt 4854
80118 clef dans les officines des pharmaciens et dans les boutiques des ders ; l'autre exigeait que ces matières ne fussent vendues qu'à des personnes connues et domiciliées, pour les besoins de leurs proiessioiiSy <m pour cause connue, et à charge d'inscrire ces ventes sur un registre coté et parafé.
L'infraction â ces dispositions était punie d'une amende de 3,000 francs, tandis que les contraventions aux règl^nents arrêtés par le gouvernement n'étaient punies que des peines de simple police édictées par l'article i7l du Code pénal ; cependant c'est au gouvernement à faire les règlements sur la vente des substances vénéneuses, parce que c'est à lui à prendre toutes les mesures relatives à la salubrité, à la santé et à la sûreté des citoyens. Une loi du 19 juillet 1845 a fait disparaître cette anomalie.
Aux termes de Farticle ^'', « les contraventions aux ordonnances royales portant règlement d'administration publique, sur la vente, l'achat et l'emploi des substances vénéneuses, seront punies d'une amende de 1 00 francs à 3,000 francs et d'un emprisonnement de six jours è deux mois, sauf application , s'il y a lieu , de l'article 463 du Code pénal.
y> Dans tous les cas, les tribunaux pourront prononcer la confiscation des substances saisies en contravention.
» L'article 2 abroge les articles 34 et 35 de la loi du 21 germinal an xi. »
Nous n'avons pas à entrer en détail dans les dispositions qui r^lementent cette matière, parce qu'elles concernent le commerce des substances vénéneuses ; mais comme la loi du 1 9 juillet 1 845 a donné une sanction pénale nouvelle aux règlements que le gouvernement peut prendre sur la police des pharmaciens, dès lors cette loi qui place la profession des pharmaciens d'une manière plus complète et plus générale sous l'autorité du gouvernement, devait faire ici l'objet d'une mention spéciale.
VÉTjÊRilfAlIlBS. 605
(art. 14), de conférer des certificats d'aptitade à la proifession d'herboriste de première classe.
Pour obtenir ce certificat , les herboristes doivent pasr ser un examen qui coûte 50 francs. L'examen subi , si l'épreuve a été satisfaisante , le récipiendaire reçoit un certificat d'aptitude ^ dont le coût est de 40 francs, qui doit être visé à TAcadémie au droit de 10 francs. En sorte que le titre d'herboriste de première classe coûte 100 francs, (16., art. 16.)
D'après l'article 14 précité et d'après l'article 18 du même décret , les écoles supérieures et les écoles préparatoires de pharmacie ont mission de délivrer les certificats d'aptitude, mais pour les départements compris dans leur ressort, pour la profession d'herboriste de deuxième classe. Ce certificat d'aptitude coûte 50 francs.
II y a cette différence entre les herboristes de première classe et ceux de seconde, que les premiers peuvent exercer leur profidssion dans toute l'étendue du territoire français, tandis que ceux qui ne sont pourvus que d'un certificat d'aptitude de seconde classe doivent subir un nouvel examen -et obtenir un nouveau certificat d'aptitude , s'ils veulent exercer leur profession dans un autre département.
Art. 7. Des médecins vétérinaires.
L La médecine vétérinaire a pour objet la santé du bétail qui sert aux exploitations rurales et à l'alimentation publique ; elle est d'une grande importance pour la société. S'il survient une épizootie , elle enseigne à prévenir ou arrêter les ravages de ce fléau. Un animal domestique est-il atteint d'une affection grave? elle pénètre le secret du mat 6t lui applique les moyens curatifs ; elle
606 TfTiE 11. — BiGixB wm L'oDomn
évite amsi des pertes considérables wkl
elle peut épargner de grandes dépenses à l'fitaL Son
exercice, ses progrès, son
TéritaMoDent d*intéféC pnbKc.
Elle est une science en même temps qn'on art ; V\ H Tantre se rattachent à la médedne hnmaine; elles sœors et presqoe contemporaines. Hippocrale les a touieB deux pratiquées; il en a tmoé les rè;^, et pli médecins grecs ont suivi son exemple. Les peuple agriculteur et guerrier tout à la fois, se sool beasooup préoccupés des maladies du dieval et des aatres animaux domestiques. Un intéressant traité sur oalte matière nous a été transmis par Yégèoe.
Après riuTasion des baribareSy la médecine Tétérinaiie est tombée en oubli. Uattention a été ramenée Tcn elle à la renaissance, par l'impression et la traduction d^ aoteurs grecs et latins parvenus jusqu'à nous. Mais die n'est redevenue une science qu*à Tépoque on vécut BamrgdoÈ, fimdateur en France des écoles vétérinaires. Nos pères odI compris tout d*abord Timportance de ces inslitntîoDs, à tel point qu*ua arrêt du conseil, du 1 1 août 1765, autorisa les élèves qui auraient soutenu leurs épreuves « à exercer à l'avenir cet art , en vertu d*un brevet de pimlégié du ni en Fart vélérinaire, 0 Ainsi, dès le principe, le l^islateur, en accordant un privilège aux élèves de ces écoles, assimilait en quelque sorte la médecine vétérinaire i la médecine humaine.
Ce privilège a été aboli par la loi du 17 mars 4791. Il n*a été rétabli dî par la loi du 29 germinal an 111 , qui a recooslitué les écoies vétérinaires, ni par le décret du 15 janvier 1813, ni par Tordonnance royale du l*' septembre 1 825 , seuls actes généraux du gouvernement qui soient intervenus sur Texercice de cette proressÎQn. Il
TÉTÉRINAIRES. 607
sort notamment de ces deux derniers actes qu'elle n'est interdite à personne ; nos législateurs ont été plus pru* dents en ce qui concerne la médecine humaine. Aussi cette imprévoyance a-t-elle peuplé nos campagnes d'ignorants et d'empiriques^ qui tiennent la place de vétérinaires instruits et causent un grave préjudice à cette partie de nos richesses agricoles (1 ) .
Nous savons que le gouvernement lui-même regrette cet état de choses ; qu'il en redoute les suites , et qu'à une certaine époque il a fait préparer un projet de loi sur Vexerdce de la médecine vétérinaire : le conseil d'État a été, sous le gouvernement de Louis-Philippe, appelé à élaborer ce projet; mais, en attendant qu'il ait reçu la sanction législative , il est indispensable de vous présenter le résumé succinct des dispositions légales et réglementaires qui sont actuellement en vigueur.
IL La médecine vétérinaire est enseignée dans trois écoles 9 à Alfort, près de Paris, à Lyon , à Toulouse. Elles sont ainsi convenablement réparties pour recevoir les
(4) Pour éclairer les populations rurales sur la capacité de ceux qui exercent la profession de vétérinaire , Tadministration supérieure a prescrit aux préfets d'avoir à publier et à faire afficher, chaque année, la liste des vétérinaires qui exercent dans leur département et qui sont pourvus de diplômes par Tune des trois écoles d*Alfort, de Lyon et de Toulouse dont il sera parlé ci-dessous. Ces listes, lorsqu'elles sont préparées par les préfets, sont soumises à Fapprobatioq et au contrôle du ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics. (V. Instructions ministérielles des 40 juillet 4838 et 7 avril 4844.)
Ajoutons encore que, aux termes de la circulaire du 26 juillet 4850, le propriétaire de bestiaux morts par suite d'épizootie qui réclame un secours sur le crédit du centime spécial, doit justifier qu'il a fait appeler un vétérinaire pour soigner ses animaux malades (V. tome 3, p. 245, à la note), et que pour remplir cette prescription, c'est un vétérinaire pourvu d'un diplôme qui doit être appelé. En conséquence, la demande de secours serait repoussée si le propriétaire, négligeant le vétérinaire régulièrement pourvu d'un diplôme, s'était borné à faire appeler un empirique quelconque en possession de la confiance ou plutôt de la crédulité publique.
808 TITBE II. ftÉGlME K L1IFM2ST11E MlSrcrACTTBlftBK.
élèves des diverses contrées de la Fraum, oà des beBoiv différents se manifestent.
Pôar y être admis, ces élèves dûvent être âgés de dixsept ans an moins oo de vingt-cinq ans an plus. Da dû* vent justifier qu'ils connaissent Torthograpiie et peureat faire l'analyse raisonnée d'une partie de la dictée qui leur est faite; — qu'ils ont des notions élémentaires d'arilhiDétiqoe, de système décimal , et qu'ils ont des notions âémentaires de gécHoétrie; — qu'ils possèdent la géographia âémentaire , c'est-à-dire des notions générales sur la géographie de l'Europe , et qu'ils ont Cadt nne étade particulière de la géographie de la France ; — qu'ils savent for* ger un fer en deux chaudes, — qu'ils ont été vacciDéi, — et, s'ils ont plus de vingt ans, qu'ils ont satîsSût à la loi du recrutement. Leur constitution doit être coareiiable pour l'exercice del'art vétérinaire. Ordonnance du l'sap* tembre 1825, art. iô.)
Le temps d'admission est de seize à vingt-cinq ana; elle n'a lieu qu'après un examen préparatoire, subi devant le jury de Técole et prouvant que les jeunes gens qui se présentent remplissent les conditions exigées, (/ft.y art. 18.)
L'enseignement, dans les trois écoles, repose sur les mêmes bases. Toutefois il est divisé en six cfaairea pour Fécole d*Alfort, et en cinq seulement pour les écoles de Lyon et de Toulouse.
La division de renseignement est faite par le ministre de l'agriculture et du commerce; elle peut être modifiée par lui , lorsqu'il le juge nécessaire, sans toutefois que le nombre de professeurs puisse être augmenté, (ibid.^ art. 2.)
Les professeurs sont aidés, dans leurs fonctions, par des chefs de service. {Ibid.^ art. 3.)
Chaque école est administrée par un direotiiury qui survisille toutes les parties de Tinstructioa , et qui occupe une des chaires. (Ibid.f art, 4.)
Un inspecteur général visite {os écoles annuellement y^ et toutes les fois qu'il le juge nécessaire. Il fait sur cha^ Gune d'elles un rapport circonstancié. {lUd.^ art. 5*)
Les emplois qui tiennent spécialement à l'instruction, tels que ceux d'inspecteur géuéral , de directeur, de pro^ fesseur et de chef de service , ne peuvent être reniplis que par des vétérinaires munis de diplôme ou de tout autre titre en tenant lieu, comme certificats ou ancienâ brevets. (/6id., art. 8.)
L'inspecteur général et les directeurs sont nommés par le chef de TÉtat, sur la proposition du ministre. (Ibid., art. 9.)
Les places de professeur et de chef de service ne sont accordées qu'au concours, devant un jury spécial» qui est formé par le ministre, et choisi parmi les employés des écoles vétérinaires à la nomination du chef de l'Etat , et les professeurs en e](ercice ou en retraite. (Ibid.)
Le ministre détermine les conditions et le mode de chaque concours, confirme ou rejette, s'il y a lieu, les choix faits par le jury, et nomme à tous les autres emplois.
{Ibid.^ ibid.)
Il est établi, dans chaque école, uo jury composé de rinspecteur général, président; du directeur (qui préside en l'absence de Tinspecteur général); des professeurs et des chefs de service. (Ibid. art, 10.)
Ce jury s'assemble, sur la convocation du ministre, 1 "" à la fin de chaque année scolaire , pour la délivrance des diplômes et la distribution des prix ; S*" au renouvellement de chaque année scolaire, pour l'examen des élèves admis à se préftenter. (lUd.^ art. M,)