‹ Cours d'administration et de droit administratif professé à la Faculté de droit de ParisChapitre 86 sur 107 · IV · texte numérisé non relu

IV

61 0 TITRB II. — RÉGIMB DE l'iNDUSTIIK MàMOFACTOUtaOE.

Il y a, daDs les trois écoles , 172 demi-boiirses, dont deax par départemeot, à la nomination du préfet, sous l'approbation du ministre, et 68 à la disposition directe de celui-ci. {Ibid.^ art. 12.) Ces bourses ne sont données qu'aux élèves qui, après six mois au moins d'études dans les écoles, ont fait preuve de bonne conduite en même temps que de zèle, de travail et d'instruction (programme imprimé en mai 1855, par les soins du ministère de Tagriculture , du commerce et des travaux publics.) De plus, aux termes d'un décret du 28 janvier 1852, quarante élèves sont entretenus à l'école d'Âlfort aux frais da département de la guerre. Ces élèves doivent être fils de militaire en activité, en retraite ou rentré dans ses foyers après quinze ans de service au moins.

Indépendamment des élèves entretenus en partie aax frais de rétablissement, des élèves payants peuvent être admis; ils sont en tout assimilés aux élèves demi-bour« siers. Le prix de la pension est de 400 francs par an, payables par trimestre et d'avance. Les élèves boursiers et autres sont tenus de se procurer, à leurs frais, les habillements, instruments et livres nécessaires à leur instruction. {Ibid.j art. 16.)

La durée des études est de quatre ans. {Ibid., art. 17.)

Les élèves qui justifient de quatre années d'études, et qui sont reconnus par le jury , créé en vertu de l'article 1 0, en état d'exercer la médecine des animaux domestiques, reçoivent un diplôme de vétérinaire^ dont la rétribution est fixée à 100 francs. (/Wrf., art. 19.) Cette somme doit être consignée avant de se présenter à l'examen; en cas de rejet, elle est rendue intégralement.

IIL L'ordonnance dont je viens d'analyser ou de reproduire les principales dispositions ne s'occupe donc que du titre ou grade de vétérinaire; elle passe sous silence

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