VÉTÉRINAIRES
les maréchavw vétérinaires ^ sur lesquels avait statué le décret du 15 janvier 1813.
D'après ce règlement, en effet, cinq années d'études étaient nécessaires pour obtenir le brevet de médecin vétérinaire; trois suffisaient pour le brevet de maréchal vétéri-naire. (Art. 6.)
Mais ces dispositions sont abrogées par l'ordonnance royale du 1" septembre 1825, qui fixe à quatre ans la durée des études, ne parle que de la délivrance des diplômes de vétérinaires j et par son article 20 abroge toutes les dispositions antérieures qui sont contraires à celles qu'elle établit (1).
Mais il est encore une remarque à faire.
Ce même décret admettait, en outre, le titre ou la capacité de maréchal expert.
L'article 15 donnait, en effet, au ministre le droit d'au* tCN'iser, sur la demande du préfet , l'établissement , dans chaque chef-lieu de département, d'un médecin vétérinaire, obligé d'y résider, et recevant une indemnité annuelle prise sur les fonds du déparlement.
Certaines obligations étaient la compensation de ce traitement. Ainsi ce médecin vétérinaire était tenu de
(1) Il n'est pas sans importance de remarquer que le conseil d'État qui fut appelé à examiner cette ordonnance^ ne l'adopta qu'en « regrettant que l'on ait cru devoir supprimer un degré d'enseignement qui contribuait à donner aux départements quelques vétérinaires plus instruits que les autres et pourvus d'idées plus élevées et plus générales, qui les mettaient plus à même de prendre ou de suggérer de bons partis dans les épizooties et les autres circonstances extraordinaires; en regrettant aussi la chaire d'agriculture qui contribuait si efficacement à répandre dans' les campagnes les meilleures méthodes d'exploitation. »
Ajoutons que cet avis fut pris par le comité de l'intérieur, sous la pré sidence et au rapport de M. le baron Cuvier, si connu dans le inonde comme l'un des plus célèbres naturalistes, et qui a laissé au conseil d'État des souvenirs qui peuvent servir d'exemple à tous les hommes éminents qui entreront dans ce grand corps de l'État.
6f s TITRE II. — RÉGUHe M l4'llia|U(5TRIE MANUFACTURIÈRE.
former nu atelier de maréchalerie , et de £adre des élèves à des conditions fixées à TamiaUe entre eux et lui. A la fin de la seconde année d' apprentissage ^ il était motorisé à délivrer à ses élèves un certificat de maréchal expert; ce certificat devait être visé par le préfet.
Les mêmes avantages étaient offerts ^ les mêmes conditions étaient imposées aux maréchaux vétérinaires qui s'établiraient dans les chefs-lieux d'arrondissement. L'article 4 6 du même décret les autorisait également à délivrer des certificats de maréchal expert.
Ce système était, par l'article 17, étendu jusqu'aux autres villes qui voudraient en supporter la dépense.
lY. A Toccasion de ces certificats de maréchal expert, il s'est établi une étrange confusion.
On a cru que les maréchaux experts^ porteurs de certificats délivrés en vertu du décret du 1 5 janvier 4 81 3, ont aujourd'hui le droit d'exercer Vart vétérinaire, la médedne des animaux; et que, par respect pour les droits acquis j il importe de leur conserver la faculté de prescrire le traitement des animaux et de signer des ordonnances pour les médicaments à délivrer par les pharmaciens.
Cest, ce me semble, une erreur qu'il est bon de signaler.
L'art ou plutôt la médecine vétérinaire se compose de deux choses distinctes : la médecine , à proprement parler, c'est-à-dire la science de l'anatomie des animaux et de leurs maladies , de la pharmacie , de la matière médicale et de la botanique : et c'est en cela qu'elle se rapproche de la médecine humaine;
Puis, selon l'expression de la loi du 29 germinal an m, « la forge, la ferrure et les opérations du pied des animaux. ))
VÉtÉHlNAlftBS. 61 S
La première portion de ces connaissances constitue le vétérinaire;
La seconde snflBt pour former le maréchal ferrant.
On conçoit parfaitement qae la loi ait vodln qne c^ denx enseignements fassent rénnis. L'ignorance d'un maréchal pourrait joumeiletnent blesser les animaux led plus utiles et les plus précieniL, et comptomettre ainsi leur santé et quelquefois leur vie.
Il est donc facile de comprendre l'intérêt qu'ârait mis le gouvernement impérial à former non pas ^ulement de bons médecins vétérinaires, ^ et de bons maréchaïuv vétéri* navres (ceux-là sortaient des écoles publiques), mais encore d'habiles maréchaux ferrants; et c'est pour cela qu'il a prescrit l'établissement d'ateliers de maréchalerie aux médecins vétérinaires et aux maréchaux vétérinaires qui recevraient , à cet efiTet , des subventions des départements ou des villes. Les élèves instruits dans la maréchalerie ont dû recevoir un brevet de capacité ; mais quelle capacité ? celle de maréchal; et c'est en cela seulement que le certificat les déclare experts.
Admettre que ce certificat ait pu attester leur expertise en Vart vétérinaire; qu'en dehors des écoles du gouvernement , ceux auxquels il avait été accordé , en son nom , des diplômes de médecins ou maréchaux vétérinaires aient reçu le droit de transmettre ainsi , à des élèves admis par eux, la capacité de vétérinaire, c'esfr-à-dire de la science médicale^ par des épreuves dans un atelier dé ma-réchalerie : cela n'est vraiment pas supposable, et ne peut supporter une discussion sérieuse.
Que, de fait, les maréchaux experts en maréchalerie aient exercé l'art vétérinaire, telle n'est pas la question. L'usurpation n'établit pas le droit.
61 i TITIB n. KÉGIXE DE L*I9BCSimiK &à3ICFlCiailÉBE.
Au sorplos, il n'y aurait pas même osorpatioiiY al voici poorqaoi.
La loi déclare qoe nuls antres qoe les docteurs en médecine et en chirurgie et les officiers de santé n*ont le droit d'exercer la médecine ; et ce priTilége , établi seulement dans rintérét public , est sanctionné par des peines établies contre ceux qui enfreignent la défense.
Jusqu'ici , rien de semblable n*a été décrété poor Tart vétérinaire. La disposition qui dirait : c Xul ne peat exercer la médecine des animaux domestiques s*il n*est vétérinaire , » n'a pas encore passé dans nos lois.
Dans l'état actuel des choses, il n'y a donc pas de privilège en faveur des vétérinaires reçus conformément anx règles établies soit par le décret du 13 janvier 1813, aoît par l'ordonnance royale du 1 "^ septembre 1 825 ;
Le titre ou grade de maréchal vétérinaire a été aboli par cette ordonnance ;
La qualification de maréchal expert n*a jamais ccmstitiié un grade légal dans l'art vétérinaire; le certificat dont sont porteurs ceux qui exercent cette profession n'atteste que leur capacité en maréchalerie ; il n'y a pas à leur reconnaître, en médecine vétérinaire^ des drmts qu'ils n*ont jamais eus.
Au fond, il faut conclure que l'utile profession qui a pour bot l'exercice de la médecine des animaux domestiques a besoin d*être régularisée, et je pense que le meilleur moyen de la relever, de lui donner des garanties, et d'en répandre les bienfaits, est de Tassimiler, autant que possible, à la médecine humaine (f .
(1) Si l'art (la vMéfinaitt est libre à tous , même aux plus ignorants, si la loi pénale ne prononce aucune peine contre ceux qui sans éludes liâtes exercent la médecine vétérinaire , les véritables vétérinaires , c'est-à-dire d'après l'article 19 de l'ordonnance du I'*" iu?ptembre I8î5. les élève» qni