‹ Cours d'administration et de droit administratif professé à la Faculté de droit de ParisChapitre 88 sur 107 · VÉTÉRINAIRES · texte numérisé non relu

VÉTÉRINAIRES

— J'aborde maiDlenant un autre ordre de fonctions que je vous ai déjà indiquées, c'est-à-dire celles qui tiennent de près ou de loin à l'administration de la justice , et je commence par les notaires.

ont justifié de quatre années d'études dans Tune des écoles d'Âlfort, de Lyon et de Toulouse , et qui en outre ont été reconnus par le jury spécial en état d'exercer la médecine des animaux , sont recevables à réclamer des dommages -intérêts par application de l'article 4382 du Code Napoléon, à ceux qui, à leur préjudice, usurpent le titre de vétérinaire; c'est ce qui a été jugé sous la présidence de M. le premier président Portalis par la chambre civile de la Cour de cassation, le i*'^ juillet 1851, au rapport de notre bon et digne compatriote M. Gillon , conseiller à la Cour de cassation , et sur les conclusions de M. Nouguier, avocat général ; cet arrêt est intervenu en faveur de trois vétérinaires demeurant l'un à Agen et les deux autres à Nérac , contre un maréchal expert demeurant à Nérac ; il est ainsi conçu :

a Attendu que l'ordonnance du \^^ septembre 4825 modifiant le décret du 45 janvier 4843, qui fixait à trois ans le cours d'études pour les élèves des écoles spéciales aspirant au brevet de maréchal vétérinaire y et à cinq ans le cours pour l'obtention du brevet de médecin vétérinaire, règle uniformément à quatre ans l'ensemble des études et ne reconnaît plus qu'un titre , celui de vétérinaire pour les élèves dont la capacité sera constatée par im jury à la sortie de l'école , que l'article 4 9 de cette ordonnance veut qu'il leur soit délivré un diplôme de vétérinaife ;

» Que cette qualification de vétérinaire leur appartient exclusivement , comme une garantie par laquelle l'autorité publique les recommande à la confiance des citoyens. Qualification unique dans laquelle s'est opérée la fusion des deux titres de maréchal vétérinaire et de médecin vétérinaire qu'avait établis le décret de 4843 ;

» D'où la conséquence que l'individu qui s'attribue le titre de vétéri-' naire, quand même il ne se dirait pas porteur d'un diplôme, peut, par cette usurpation de qualité, causer aux véritables titulaires un dommage et encourir l'application de l'article 4 382 du Code civil ;

» Qu'ainsi , en droit , l'action des demandeurs en cassation était recevable , sauf à apprécier en fait la réalité et la quotité du dommage ; mais que l'arrêt attaqué a déclaré simplement l'action non recevabïe ;

» Casse et annule l'arrêt rendu le 23 juillet 4 846 par la cour d'appel d'Agen. »

Ajoutons encore que si la préparation des médicaments destinés aux animaux qu'ils soignent n'est pas interdite aux vétérinaires (arrêt de la cour de Paris du 49 août 4839), il pourrait bien être défendu aux maréchaux experts d'en faire autant. Ce qu'il y a de certain , c'est qu'on ne permet pas aux vétérinaires de tenir officine ouverte au public pour les médicaments destinés aux animaux (même arrêt).

61 6 TITRE II. RÉGIME DE L'ilIlltiTKIE MANUFACTURIÈRE.

§ VIII. Des notaires.

I. La loi du 25 ventôse an xi^ qui a organisé le notariat, définit ainsi les notaires :

« Des fonctionnaires publics établis pour recevoir tous les actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent faire donner le caractère d'authenticité attaché aux actes de V autorité publique ^ en assurer la date, eo conserver le dépôt, en délivrer des grosses et expéditions. » (Art. 1^)

De cette définition légale il résulte que , en ce qui concerne les actes qui en émanent , le notariat est , dans la sphère des actes privés, ce qu'est l'exercice de l'autorité dans la sphère des actes publics; que les actes des notaires sont , quant à Tauthenticité , une imitation des actes de V autorité publique ; et c'est pour cela même sans doute que la loi de leur institution ne qualifie pas les notaires à' officiers ministériels ^ comme les avoués, les huissiers, les commissaires-priseurs; mais de fonctionnaires publics ^ expressions remarquables et qui présentent, ainsi que je Tai déjà fait observer (1 ), le notariat sous une physionomie toute spéciale.

Quoi qu'il en soit, c'est une profession indépendante, en ce sens que les notaires ne sont point agents de l'autorité, et que, dans l'exercice de leurs fonctions, ils ne sont en rapport qu'avec les parties privées. Ils sont, à cause de la rédaction et de la garde des actes et contrats privés, les dépositaires d'une grande partie de la fortune des particuliers; le sort des familles, leur repOs, leur tranquillité sont confiés souvent à leurs mains ; c'est pour

(1) Tome \^\ pages 245 et 246.

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ces motifs que la loi exige des conditions de moralité et de capacité pour Texôrcice de si graves et importante^ fonctions.

II. Pour être admis aux fonctions de notaire , il faut: i ^ jouir de Texôrcice des droits de citoyen ; 2** avoir satisfait anx lois snr le recrutement de Tarmée ; 3^ être âgé de 25 ans accomplis; 4'' justifier du temps de travail prescrit par la loi. (Loi du 25 ventôse an xi, art. 35.)

Le temps de travail ou stage est, sauf quelques ex<^ ceptions, de six années entières et non ititerrompues, dont une des deux dernières, au moins, en qualité de premier clerc chez un notaire d'une classe égale à celle où se trouve la place à remplir. {Ibid.j art. 36.)

Le temp^ de travail peut n'être que de quatre annéed, lorsqu'il en a été employé trdis dans l'étude d'uii notaire d^une classe supérieure à la place qui doit être remplie , et lorsque, pendant la quatrième, F aspirant a travaillé, en qualité de premier clerc, chez un notaire d'une classe supérieure ou égale à celle ou se trouve la place pour laquelle il se présente. {Ibid.^ art. 37.)

Le notaire déjà reçu , et exerçant depuis un an dans une classe inférieure, est dispensé de toute justification de stage , pour être admis à une place de notaire vacante dans une classe immédiatement supérieure. (Ibid., art. 38.)

L'aspirant qui a travaillé pendant quatre ans, sans interruption, chez un notaire de première ou de deuxième classe, et qui a été, pendant deux ans au moins, avoué près d'un tribunal civil, peut être admis dans une des classes où il a fait son stage, pourvu que dans Tune des deux dernières années de son stage il ait travaillé en qualité de premier clerc chez un notaire d'une classe égale à celle où se trouve la place à remplir. {Ibid., art. 39.)

618 TITRE II. — RÉGIME DE L IXDCSTRIC ■IHrFACTTKliBK.

Le temps de travail exigé par les dispositioiis précédentes doit être d'un tiers en ses, tontes les fois qne l'aspirant ayant travaillé chez nn notaire d'une classe infi^ rieure, se présente pour remplir une place d'une classe immédiatement supérieure. {Ibid.^ art. 40.)

Pour être admis à exercer dans la troisième classe de notaires, il suffit que 1 aspirant ait travaillé, pendant trois années, chez un notaire de première on de deoxième classe, ou enfin qu'il ait exercé, comme avoué, pendant l'espace de deux années, auprès d'une cour royale oa d'un tribunal de première instance, et qu'en outre il ait travaillé, pendant un an, chez un notaire. (Ibid.^ art. 41 .)

III. Les précautions ont été poussées plus loin, pour former de bons notaires, et voici les mesures réglementaires qui ont été prises pour organiser le stage qui doit conduire au notariat.

Tout clerc qui aspire aux fonctions de notaire doit se pourvoir d'un certificat du notaire chez lequel il travaille. Ce certificat constate le grade qu'il occupe dans l'étude da notaire. (Ordonnance du 4 janvier 1843, art. 31.)

L'inscription au stage prescrit par la loi du 25 ventôse an XI a lieu sur la production faite par l'aspirant de son acte de naissance et du certificat qui vient d'être énoncé. {Ibid.y art. 32.)

Il est tenu à cet effet, par le secrétaire de la chambre des notaires, un registre qui est coté et paraphé par le président de la chambre.

Les inscriptions à ce registre doivent être signées tant par le secrétaire de la chambre que par Taspirant.

Kiles doivent être faites dans les trois mois de la date du certificat dont je viens de vous entretenir.

Ce certificat et l'acte, de naissance de l'aspirant restent déposés aux archives de la chambre. [Ibid,, art. 33.)

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