‹ Cours d'administration et de droit administratif professé à la Faculté de droit de ParisChapitre 89 sur 107 · NOTAIRES · texte numérisé non relu

NOTAIRES

Âucon aspirant au notariat ne doit être admis à l'inscription, s'il n'est âgé de 17 ans accomplis {Ibid., art. 34.)

Les inscriptions pour les grades inférieurs à celui de quatrième clerc ne sont admises que sur Tautorisation de la chambre, qui peut la refuser, lorsque le nombre de clercs demandé est évidemment hors de proportion avec rimportance de Tétude.

Et, afin de prévenir les abus, Tordonnance royale du 4 janvier 1843 statue que le même grade ne peut être conféré concurremment à deux ou plusieurs clercs, dans la même étude. (Jbid., art. 35.)

Toutes les fois qu'un aspirant passe d'un grade à un antre, ou change d'étude, il est tenu d'en faire, dans les trois mois, la déclaration, qui est reçue dans la forme prescrite par l'article 33 de l'ordonnancedu 4 janvier 1 843. Cette déclaration du clerc doit toujours être accompagnée d'un certificat constatant son grade. (Ibid.j art. 36.)

lY . Les chambres de notaires exercent que surveillance générale sur la conduite de tous les aspirants de leur ressort; elles peuvent, suivant les circonstances, prononcer contre eux soit le rappel à l'ordre, soit la censure, soit enfin la suppression du stage pendant un temps déterminé, qui ne peut excéder une année.

Il est procédé, contre les clercs , dans les mêmes formes que celles prescrites à l'égard des notaires eux-mêmes (1).

Dans tous les cas, le notaire dans l'étude duquel tra*. vaille le clerc inculpé doit être préalablement entendu ou appelé. (Ib.^ art. 37.)

y. Le stage des aspirants au notariat étant fait durant le temps et avec les formes que je viens de vous faire connaître, l'aspirant demande à la chambre de discipline

(1) L'ordonnance porte : « Néanmoins les dispositions des articles 4 S et 46 ne seront pas applicables. 9

63S0 TITRE 11. RÉGIME DE l'uIDOSTRIE MA!<CFACTLR1ÈRE.

da ressort dans leqael il doit exercer, hd certificat de moralité et de capacité. Le c^ificat ne peot être déliyré qo'après que la chambre a fait parvenir, an procurenr impérial près le tribunal de première instance, la délibération qui Ta accordé. (Loi da 35 Tentôse an xi, art 43.)

En cas de refus, la chambre donne on avis motivé, eC le comma nique au procureur impérial, qui Tadresse au ministre de la justice, avec ses observations. {Ibid.^ art. 44.)

YL L'aspirant est , s'il y a lien , nommé notaire par le chef du gouvernement, et il obtient de lui one commis-sien qui énonce le lieu fixe de la résidence. (76., art. 45.)

Les commissions de notaire sont, dans leur intitolé, adressées au tribunal de première instance dans le ressort duquel le pourvu a sa résidence. (/6., art. 46.)

Dans les deux mois de sa nomination , et à p^ne de déchéance , le pourvu est tenu de prêter, à l'andieDce du tribunal auquel la commission a été adressée, le serment que la loi exige de tout fonctionnaire public , ainsi que celui de remplir ses fonctions avec exactitude et probité.

11 n'est admis à prêter sèment qu'en représentant l'original de sa commission et la quittance du versement de son cautionnement.

11 est tenu de faire enregistrer le procès*verbal de la prestation de serment au secrétariat de la municipalité où il doit résider, et aux greffes de tous les tribunaux dans le ressort desquels il doit exercer. {ïb.y art. 47.)

11 n'a droit d'exercer qu'à compter du jour où il a prêté serment. (/6., art. 48.)

Avant d'entrer en fonctions , les notaires doivent déposer au greffe de chaque tribunal de première instance de leur département, et au secrétariat de la municipalité de leur résidence, leur signature et paraphe.

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