NOTAIRES
Les notaires à la résidence des cours impériales doivent en outre faire ce dépôt au greffe des autres tribunaux de leur ressort. (i6.^ art. 49.)
VIL Chaque notaire doit résider dans le lieu qui lui est fixé par le gouvernement. En cas de contravention, le notaire est regardé comme démissionnaire ; et le ministre de la justice y après avoir pris Favis du tribunal, peut proposer au chef du gouvernement de le remplacer. {Ib.^ art. 4.)
YIII. Les notaires exercent leurs fonctions, savoir : ceux des villes où est établie une cour impériale, dans rétendue du ressort de cette cour; ceux des villes où il n'y a qu'un tribunal de première instance , dans l'étendue du ressort de ce tribunal ; ceux des autres communes , dans rétendue du ressort du tribunal de paix. {Ibid.^ art. 5.)
Il est défendu à tout notaire dHnstrumenter hors de son ressort, k peine d'être suspendu de ses fonctions pendant trois mois, d'être destitué en cas de récidive, et de tous dommages-intérêts. {Ib., art. 6.)