IX. Les notaires sont institués à vie. (76., art. S
X. Ils sont tenus de prêter leur ministère lorsqu'ils en sont requis. {Ib.^ art. 3.)
XI. Les fonctions de notaire sont incompatiblea avec celles de juge, de procureur impérial, de substitut, de greffier, d'avoué, d'huissier, de préposé à la recette des contributions directes et indirectes, déjuge, de greffier et d'huissier déjuge de paix, de commissaire de police, de commissaire-priseur. (76.^ art. 7.)
XII. Le nombre des notaires pour chaque département, leur placement et résidence, sont déterminés par le gouvernement, de manière V que dans les villes de cent mille habitants et au-dessus il y ait un notaire au plus
par six mille habitants; %"" qae dans les autres villes, boargs ou villages , il y ait deux notaires au moins, ou cinq au plus , par chaque arrondissement de justice de paix. (/6., art. 31.)
Les suppressions ou réductions des places de notaire ne sont effectuées que par mort, démission ou destitution. {Ib., art. 32.)
XIII. Les notaires exercent sans patente; mais ils sont assujettis à un cautionnement fixé par le gouvernement d'après les bases posées par la loi , et qui est spécialement affecté à la garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre eux, par suite de Texercice de leurs fonctions.
Lorsque, par T effet de cette garantie, le cautionnement a été employé en tout ou en partie, le notaire est suspendu de ses fonctions jusqu'à ce que le cautionnement ait été entièrement rétabli ; et faute par lui de rétablir dans les six mois l'intégralité du cautionnement, il est considéré comme démissionnaire et remplacé. {lUd., art. 33.)
Le cautionnement est fixé par le gouvernement, en raison combinée des ressort et résidence de chaque notaire, d'après un minimum et un maximum^ et suivant un tableau joint à la loi du 25 ventôse an xi.
Ces cautionnements sont versés , remboursés , et les intérêts payés, conformément aux lois sur les cautionnements (1). (/6., art. 34.)
XIV. L'exercice de la profession de notaire n'est pas exempt de surveillance ; Tune est exercée par les notaires eux-mêmes, l'autre par l'autorité judiciaire.
11 y a près de chaque tribunal civil de première in-
(1) La loi du 28 avril <816 leur a donné la faculté de présenter leurà successeurs à Tagrément du chef de TÉtat,