NOTAIRES. 6S
stance, et dans la ville où ii siège, une chambre des notaires; cette chambre est chargée du maintien de la discipline parmi les notaires de l'arrondissement. (Loi du S5 ventôse an xi , art. 50 , et ordonnance royale du 4 janvier 1843, art. 1".)
Les attributions de ces chambres , leur organisation , la nomination de leurs membres, la durée de leurs fonctions, les règles de la discipUne intérieure des notaires, et le mode de procéder que doivent suivre ces chambres, ainsi que les règles auxquelles sont astreints les aspirants au notariat, et que je vous ai fait connaître, sotit tracés par le règlement d'administration publique du 4 janvier 1 843.
De nombreuses règles pour les actes des notaires , leur forme, leurs minutes, les grosses, les expéditions, les répertoires, la garde, la transmission, les tables des minutes et les recouvrements , sont en outre établies par la loi du 25 ventôse an xi, et par celle du 21 juin 1843 ; leur rigoureuse observation est confiée à la surveillance des procureurs du roi et à la sévérité des tribunaux.
XV. Quant à Tadministration, vous l'aurez remarqué, ses rapports avec les fonctions de notaire sont multipliés et peuvent se résumer ainsi :
Le nombre des notaires, pour chaque département, est déterminé par l'administration ;
Elle détermine aussi leur placement et la résidence de chacun d'eux ;
Elle les nomme et leur délivre une commission ;
Elle peut les révoquer dans certains cas ;
Elle fixe leur cautionnement;
Elle reçoit ce cautionnement , leur en paye les intérêts légaux, et le leur rembourse;
Elle établit et organise leur chambre de discipline.
J'ajoute qu'elle revêt de son approbation les règlements
62i TITRE II. RÉGIME DE l'iXDUSTRIE MANUFACTURIÈRE.
intériears faits , soit par rassemblée générale des notaires d'un arrondissement , soit par la chambre dle-méme , sar les divers objets qni intéressent Texercioe de leurs bmor lions. (Ordonnance royale dn i janvier 4843-, art. 88 et 23. ,
L^administration surveille d'une manière générale cet exercice , par Tintermédiaire des procnreors impériaux.
Elle peut enfin conférer le titre de notaire honoraire ^ sur la proposition des chambres de notaires, à ceux qui ont exercé leurs fonctions pendant vingt années consécutives. (/6., art. 29.)
§ IX. Des avocats.
I. Si la société est intéressée à ce que la santé et la vie de ses membres ne soient confiées qu'à des mains habiles, la société ne Test pas moins à ce que le soin de protéger leur honneur, leurs biens, et quelquefois aussi leur existence, ne soit remis qu'à des conseils ou défenseurs ca— pables et probes : c'est pour cela qu'ont été portés les lois et règlements sur le notariat ; ce sont les mêmes vues gé^ nérales qui ont inspiré les lois et règlements sur les deux professions d^avocat et d'avoué. Les facultés de droit leur ont été ouvertes afin qu'ils puissent y puiser les lumières nécessaires pour Taccomplissement de leur mission.
Vous vivez depuis bientôt trois ans au milieu de l'une d'entre elles; vous touchez au but, vos souvenirs sont encore présents. Je n'aurai donc pas à entrer dans beaucoup de détails sur les conditions que vous y avez accomplies ou que vous avez encore à y remplir, et sur les droits qu'elles auront constitués pour vous , lorsque vous aurez tout à fait quitté ces bancs.
Vous vous rappelez parfaitement que vous n*avez pu
commencer l'étade da droit qu'au premier trimestre de Tannée scolaire ;
Que, pour prendre votre première inscription, vous avez été obligés de déposer une expédition dûment légalisée de votre acte de naissance ;
Que , si vous étiez mineurs alors, vous avez dû en outre justifier du consentement da parent sous la puissance duquel vous vous trouviez, ou bien du consentement de votre tuteur;
Que vous avez dû, au moment de votre première inscription , déclarer le domicile et Fadresse de votre père , ou , à défaut de votre père , de votre mère , ou celle de votre tuteur, votre propre domicile , si vous étiez alors majeurs ou émancipés, et, dans tous les cas, le logement que vous vous proposiez d'occuper ;
Que, n'ayant pas votre domicile à Paris, vous avez dû offrir pour répondant une personne domiciliée en cette ville, et que cette personne a dû inscrire elle-même son nom et son adresse sur un registre ouvert à cet effet au secrétariat de la faculté ;
Que tout changement survenu 1 ® quant au domicile de vos père , mère ou tuteur, %"" quant à votre propre domicile, si vous étiez majeurs ou émancipés, S"" quant à votre résidence à Paris, si elle était distincte de votre domicile, i*" enfin quant au domicile et à l'adresse de votre répondant, a dû être déclaré au secrétariat, au plus tard au moment de l'inscription qui a suivi ce changement ;
Que c'est aussi à ce même moment, au plus tard, que vous avez dû, lorsqu'il y a eu lieu , présenter un nouveau répondant ;
Que toute omission d'une déclaration prescrite par les règlements, et, à plus forte raison, toute fausse déclara- IV. W
626 TITEE II. BÉGIME DB l'hTOUCTRIE MA^lUFACTCBliMS.
tioD, voos a exposés à ane peine oonsisUnt eo la privation d'une on plusieurs inscriptions;
Qu'enfin, en exécution de deux ordcmnances royales, des 4 3 juin 4 830 et 9 août 4 836 , vous n'avez pa être adr mis à prendre voire première inscription, sans représenter le diplôme de bachelier es lettres.
II. Vous savez qu'on vous a offert dans cette fiacolté , la première année , l'enseignement des Institutes de Jostinien, développées et complétées par des textes dioîns dans le Digeste, le Code et les Novelles, du Code civil français, et les règles générales du droit, à titre d'introduction générale à vos études ;
Que, la seconde année, vous avez dû étudier de nouveau le Code civil, puis la l^slation criminelle ei la procédure civile et criminelle;
Que, la troisième année, vous avez dû suivre de nouveau un cours de droit civil français, et en outre l'enseignement du Code de commerce et du droit administratif ;
Que ceux qui , ayant commencé avec vous, n'ont as|Mié qu'à un certificat de capacité, ont été tenus de suivre le cours sur la législation criminelle et la procédure civile et criminelle, et le deuxième cours de Code civil;
Que, sur le certificat du secrétaire de Técole qn'ibr avaient «pris quatre inscriptions, et sur l'attestation du professeur qu'ils avaient assidûment suivi son cours, ib ont été admis à l'examen ;
Et que, si le résultat de cet examen leur a été favorable, ils ont obtenu un certificat de capacité^ délivré conformément à l'article 1 2 de la loi du ii ventôse an xii (décret du quatrième jour complémentaire an xii , art. 24 et 36) ;
Que , pour obtenir le grade de bachelier ^ vous avez dû faire deux années d'études ;
Qu'après la première aanée, et sur les certiflcats et attestations tdles que celles qui viennent d'être indiquées, vous avez été admis à un premier examen qni à porté sur les matières qui vous avaient été enseignées , sdon fondre que je vous rappelais tout k rheure [ibid.j art. 38);
Qu'après la seconde année, en justifiant de huit i«-^ scxiplions et de votre assiduité aux leçons qu'il vous était prescrit de suivre, vous avez été admis à un seoond examen, a(»^ lequel, ayant été jugés capables, il votas a été délivi^ un diplôme de bachelier, conformémrat à l'article 9 de la loi du 22 veatôse an xii;
Qu'ayant aspiré au grade de licencié ^ voos avez été tenus de faire une troisième année d'études;
Qu'en représentant un certificat de douze inseriptkNis , votre diplôme de bacheliar ef le ^^ertificat d'assidwrté aui: leçons de vos professeurs, vous avez dû oo vous aiieê être admis aux deux examens exigés pour la liôence {ibid.y art. 42); ^
Que le second «xaiuen pour la licenee cofi^pmd d'abord une épreuve écrite sur une des matières d'es*» seignement obligatoire pour ce grade , et que le mode de cette composition a été réglé par un arrêté pris en séanoe du conseil royal de l'instruction publique (ordcNftnaneie royale du 6 juiHet 4 841 , art. î) ;
Que vos examinateurs portant leur jugement, tant sw votre composition écrite que sur votre examen oral, par an seul scrutin (tWd., art. 3);
Que, si le résultat de ces examens wmk& est favodrable, vous serez admis à soutenir un acte public , d'après lequel vous obtiendrez le diplôme de licencié , si vous êtes trouvés capables;
Que, si vous aspirez à obtenir le grade de docteur, vous serez obligés de vou6 4iyrer ;à ^oAe qftifttriàttie anaée
69i8 TITRE II. — RÉGIME DE L'iMDUSTRIE MANUFACTURIÈRE.
d'études ; et que j durant cette année , vous serez tenus de suivre renseignement de F histoire du droit romain et du droit français, du droit des gens; tout cela pour obéir à Tordonnance royale du S6 mars 1 829 ;
Qu'en justifiant de votre assiduité aux leçons que vous aurez dû suivre , de votre diplôme de licencié, et de seize inscriptions, vous serez admis à subir deux examens, l'un sur le droit romain , Vautre sur le Code civil , le droit des gens et l'histoire du droit, selon l'arrêté du 5 mai 1 829, — et que , pour ces examens , les règlements exigent des connaissances plus approfondies que pour les examens précédents ;
Qu'après ces examens , si vous êtes trouvés capables , vous serez admis à soutenir un acte public, qui embrassera toutes les matières de renseignement du droit , de la législation et de la procédure {ibid.^ art* 48);
Et qu'enfin , à la suite de cet acte , vous recevrez le diplôme de docteur en droit, c'est-à-dire la plus haute attestation de capacité c[ui puisse être obtenue dans les écoles de droit (1).
(4) Aux termes de l'article 43 du décret du 40 avril 4852, chaque année les étudiants des facultés de droit doivent se faire inscrire à deux cours de la faculté des lettres.
Ajoutons enfin que, d'après l'article 45 du même décret, les professeurs des facultés de droit , de médecine et des écoles supérieures de pharmacie doivent s'assurer, par des appels ou par tout autre moyen , de l'assiduité des élèves. \
Nous devons ajouter que le système actuel d'enseignement paraît devoir être modifié en partie, car M. Rouland, ministre de l'instruction publique et des cultes , en ouvrant la session de l'année 4 857 du conseil impérial de l'instruction publique , après avoir parlé des sages améliorations qu'il médite sur l'enseignement en général, a ajouté que a les facultés de droit, » peut-être trop chargées de cours pour ta licence , mais veuves d'un en- » seignement obligatoire et complet pour le doctorat, réclamaient aussi 9 l'attention sérieuse de l'administration. »
Ces paroles du ministre, qu'on peut lire dans le Moniteur du 25 juin, annoncent des modifications dans l'enseignement des écoles de droit.
III. Quant aux frais que vous aurez supportés, voqs savez qu'au prix de 30 francs par chaque inscription , vos huit inscriptions pour ie grade de bachelier vous auront coûté 240 francs; vos douze inscriptions pour le grade de licencié, 360 francs; vos seize inscriptions pour le grade de docteur, 480 francs;
Qu'il aura fallu y ajouter, pour les deux examens né^ cessaires au grade de bachelier, 1 00 francs pour chacun : soit 200 francs au total;
Pour les deux examens nécessaires au grade de licen* cié, 100 francs par chacun : soit 200 francs au total;
Pour les deux examens nécessaires au grade de docteur, 1 00 francs par chacun : soit 200 francs au total ;
Qu^outre les frais d'inscription et d'examen , vous aurez dû verser, au secrétariat de l'école, pour l'acte public de la licence, 140 francs, et pour celui du doctorat, une pareille somme de 140 francs;
Qu'enfin vous aurez encore dû payer, pour la délivrance de votre diplôme de bachelier, 100 francs; pour celle du diplôme de licencié , la somme de 1 00 francs ; et pour celle du diplôme de docteur, pareille somme de 100 francs. De telle sorte qu'en résumant toutes ces diverses dépenses, les frais à faire régulièrement pour l'obtention du grade de bachelier se seront élevés à 540 francs ;
Les frais particuliers à faire pour l'obtention du grade de licencié se seront élevés à 560 francs, qui, avec ceux déjà faits pour le grade dç bachelier, font un total de 1,100 francs;
Et les frais particuliers à faire pour l'obtention du grade de docteur se seront élevés à 560 francs, qui, avec les 1,100 francs déjà dépensés, forment au total 1 ,660 francs.
630 TITRE II. RÉGIME DE L'iIfBGfiTRIE MANUFACTURIÈRE.
lY. Voilà les charges de vos études dans cette ùt&xMé; il faot mainteDant y en r^ard, tond en résuiMr k» avantages :
1 "^ Le diplôme de docteur vous donne TapUtade iiéces^ saire pour concourir aux épreuves après lesquelles se nomment les agrégés des facultés de droit (décret du 2Sr août 1 854, art. 4 0) parmi lesquels sont nommés les professeurs (ifrirf., art. 6);
2° Le diplôme de licencié vous confère l'aptitude néces* saire pour être nommé, dans l'ordre judiciaire^ anx fonctions de substitut^ de juge, de procureur impérial dans un tribunal de première instance; de substitut du procureur général ou d'avocat général , de conseilla, dm procureur général à une cour impériale ; de oonseiUét, d'avocat général ou de procureur général à la cour de cassation (loi du 2SI ventôse an xii, art. 23, et loi da 20 avril 1810, art. r', 6 et 64);
Aux fonctions de greffier dans une cour impériale (loi du 20 avril 1810, art. 64), de greffier en chef de la cour de cassation, ou de commis greffier près de cette cour (or-^ donnance royale du 1 5 janvier 1 826, art. 72^ 73^ 74, 75);
Et dans l'ordre administratif:
Aux fonctions d'auditeur au conseil d'État (loi du 19juillet 1845, art. 8, § TQ;
A celles de surnuméraire dans l'administration des domaines et de Tenregistrement ;
Et d'attachés ou de surnuméraires à plusieurs minis* tères. (Y. les divers règlements d'organisation.)
V. Enfin ce même diplôme de licencié vous donne le droit d'exercer les fonctions d'avocat^ aux seules conditions suivantes :
L^ licencié qui veut exercer ce droit est tenu , d'après l'article 24 de la loi du 22 ventôse an xii, 1° de présôft-
AT0CAT8. 6âl
t^ !^Hi it^OM^ «u proctireur général près la conr impérkl^ iWiHiL 1^ ne^ii;K>rt lie Ui((Q6ll6 il veut remplir les foâctivHi^ vl^A^vvtjtt;
i^ IV âàv fi«re$S!ÎMtr c« dipl6roe au greffe de la cour, ;ii|Hi^ KHiil^^ t(ift^ l^ (vnx^oreor général a donné des con-
I.II wHiM' ^i^iih>iiM^ 4t>)iU^rc ensuite sur la réception de l\ii\vH\i(i; ci I î>\vK\Jtt i>î\u doit pr^^ler devant elle Un ser-^ iMMl v^( ^^Hiù« l^iH ^ purement professionnel. Ce v^HHihHU vvii vx^K'^^ ^H\ \\^ termes :
vv J^>¥»v il^ iH^ iritH) dir<^ ou publier, comme défenseur ou wv^k^cU, «.W v\nUi\^iiv aux lois, aux règlements^ aux Un^mNi Msvui>i% à kl «i;\iiMô de TËtat et à la paix publiv|u^>. \^ \K^ uo j<iu\;iii5i iu\H^rter du respect dû aux tribuimux ^^ imx «miMilv^ publiques, »
\\ ^ R^HH^ uu Mt^u de» avocats exerçant près cha-^ \|uo wuv vHi li^buuaL ^Oixlonnanœ du 20 novembre 1 »22,
l\mv ^1"^ ^iiikis'* <AU tohUmu des avocats près d'une cour uu|HMK^U\ \\ tM\^^ tt|vi\V la piuslation du serment, trois Hu^ ^K' ^I^N^ pi>t^ ru»o do m^ cours ;
Kl )H^M' ^^lit^ «duùs'à «u tableau des avocats près un tri- UwwhA do )^>«mù^iM^ iualauots il faut avoir fait pareil temps \h »l^^ ^H'N^ut MM Ilibuual quelconque de cette classe. v^HW! du U d^H^ubi^ 4810, art. 12.)
1 0 x|{^^^^ MO (H^il x^trt commencé qu'autant que les Im'^m'mvi \ \M^l i^ ^MÙa par les conseils de discipline v\M^1oMM«M^s^ dM W wwembre 1 822 , art. 1 3), dont les MMHUlM'tia «HMU «Mm» diiwtement par l'assemblée générale \\%^ «i^^HiiN ius'i^'iil^k MM tableau. Cette élection se fait par s^oiMliu dt> liïito, maiïi à la majorité absolue des membres prOHOulîi. ^DtMwl du 22 mars 1852, art. I*'.) Lo i^laf^o ainni autorisé par le corps dont on aspire à
63S TITBE 11. RÉGIME DE t' INDUSTRIE MANUFACTURIERE.
faire partie peut être fait en diverses cours; pour qu'il soit valable, il faut toutefois qu'il ne soit pas interrompu plus de trois mois. {Ibid.j art. 31 .)
Le même conseil de discipline statue sur Tinscription au tableau des avocats stagiaires dont le stage est expiré. (/Krf., art. 13.)
Il pourrait, selon les cas, prolonger la durée du stage. {Ibid., art. 32.)
Les attributions générales de ces conseils de discipline consistent :
1 "^ A prononcer sur les difficultés relatives à Tinscription dans le tableau de Tordre;
2^ A exercer la surveillance que Thonneur et les intérêts de cet ordre rendent nécessaire;
3"" A appliquer, lorsqu'il y a lieu, les mesures de discipline autorisées par les règlements. (Ordonnance royale du 20 novembre 1822, art. 12.)
L'ordonnance royale du 27 août 1830 détermine le nombre de membres qui doivent composer ces conseils de discipline.
Ils sont toujours présidés par le bâtonnier, qui est le chef de Tordre. (Décret du 17 mars 1808, art. 123.)
Aux termes de Tarticle 2 du décret du 22 mars 1 852 , le bâtonnier de Tordre est élu par le conseil de discipline à la majorité absolue des suffrages. Il ne peut être choisi que parmi les membres du conseil.
Aux termes de Tarticle 4 du même décret, ne peuvent être élus membres du conseil de discipline, à Paris, les avocats qui n'ont point été inscrits au tableau pendant dix ans ; et dans les autres villes chefs-lieux de cour impé* riale, ceux qui n'ont point été inscrits au tableau pendant cinq ans.
Les secrétaires de la conférence des avocats, à Paris,
sont désignés par le conseil de Tordre sur la présentation da bâtonnier. (Décret du 22 mars 1852, art. 5.)
Les tableaux d'avocats doivent être réimprimés au corn* mencement de chaque année judiciaire , et déposés au greffe de la cour ou du tribunal auquel les avocats inscrits sont attachés. (Ordonnance royale du 20 novembre 4 822, art. 6.)
Tout avocat inscrit à l'un de ces tableaux peut plaider devant toutes les cours impériales et tous les tribunaux de-l'empire, sans avoir besoin d'aucune autorisation, sauf les, dispositions de l'article 295 du Code d'instruction criminelle : cet article, inscrit dans le chapitre III du titre II du livre II, sous le titre de la procédure devant les cours d'assises, statue que a le conseil de l'accusé ne pourra être choisi » par lui ou désigné par le juge que parmi les avocats » ou les avoués de la cour royale ou de son ressort , à » moins que Taccusé n'obtienne , du président de la cour )) d'assises , la permission de prendre pour conseil un de » ses parents ou amis. » (Ordonnance du 27 août 1830 , art. 4.)
YI. Enfin, j'ai à vous signaler une dernière disposition sur la profession d'avocat : c'est qu'elle est incompatible avec les fonctions de l'ordre judiciaire, à l'exception de celles de suppléant; — avec les fonctions de préfet, de sous-préfet et de secrétaire général de préfecture ; — aveC'Celles de greffier, de notaire et d'avoué ; — avec les emplois à gages et ceux d'agent comptable, et avec toute espèce de négoce. — En sont exclues enfin toutes personnes exerçant la profession d'agent d'affaires. (Ordonnance royale du 20 novembre 1822, art. 42.)
VU. Il y a à Paris un ordre spécial d'avocats, désigné sous le titre d'avocats au conseil d'État et à la cour de cas* satiofL
634 TITRE 11. RÉGIME DE l'iNDUSTRIE MAMCFAGTDRIÈRE.
L'ordre des avocats au conseil d'État y détaché des avocats au parlement de Paris, date d'an édit da mois de septembre 1 643.
Us avaient été supprimés par la loi du 27 avril 1 791 qui avait supprimé les conseils. Us ont été rétablis, comme avocats au conseil d'État impérial , par le décret du 1 1 juin 1806, qui leur donne « le droit exclusif de signer » les mémoires et requêtes des parties, en matières con- » tentieuses de toute nature. »
Et le règlement du 22 juillet suivant, contenant règlement sur les affaires contentienses portées au conseil d'État, statue, article 44 : <c qu'ils ont le droit exclusif de faire » tous actes d'instruction et de procédure devant la com- » mission (aujourd'hui la section) du contentieux. »
Antérieurement, et par Tarticle 93 de la loi du 27 ventôse an VIII, des avocats avaient été institués près la cour (alors tribunal) de cassation; et, d'après l'article 94 , ils avaient le droit exclusif de postuler et de prendre des conclusions dans ce tribunal.
L'article 23 de la loi du 22 ventôse an xii a exigé le diplôme de licencié pour l'exercice de ces fonctions, auxquelles le décret du 25 juin avait restitué le titre d'avocats à la cour de cassation j parce que, outre les actes d^instructipn et de procédure, il leur avait été donné le droit exclusif de plaider devant cette cour.
Enfin, une ordonnance royale du 10 septembre 1817 a réuni, sous la dénomination que je vous ai dite en commençant, l'ordre des avocats au conseil d'État et le collège des avocats à la cour de cassation (art. 1 ") ; et, d'après son article 2, ces fonctions sont désormais indivisibles.
Les avocats au conseil d'Etat et à la cour de cassation sont au nombre de soixante ; ils sont nommés par décret de l'empereur.
AfOLÉS. 696
Il faut, auparavant, qu'ils aient été i^éés par le conseil de discipline de Tgrdre.
Us prêtent serment d'abord entre les mains da garde des sceaux , ministre de la jastice j et ensuite devant le consul d'État et la cour de cassation.
Il y a poor la discipline int^ieure de cet ordre nn con** seit spécial.
Le président de ce conseil est nommé par le garde des sceaux , sur la présentation de trois candidats élus , à la majorité absolue des voix , par rassemblée générale dé Tœ-dre. (Ordonnance du 10 septembre 1817, art. 15^ 7 et 8.)
Les règlements qui régissent cet ordre et déterminent les fonctions de son conseil de discipline sont : le titre XYIIdu règlement de 1738, S"" partie, Tordonnauce royale du 1 0 septembre 1 81 7, et les deux décrets impériaux des 11 juin et 22 juillet 180&.
Il suffit, du reste ^ d'être inscrit au tableau des avocats près des cours et tribunaux pour être apte à entrer dans cet ordre privilégié.
Les avocats au conseil d'État et à la cour de cassation sont soumis à un cautionnement , comme les notaires et les avoués; et l'article 88 de la loi du 28 avril 1816 a porté à 7,000 fr. ce cautionnement, qui n'était que de 4,000 fr. L'article 91 de cette loi les a autorisés à présenter à l'agrément du gouvernement des successeurs réunissant les qualités exigées par les lois.
Les titulaires destitués sont seuls privés de cette faculté. (Ibid.)
§ X. Des avoués.
I. La profession d'avoué, moins brillante que celle d'avocat , a paru également d'une grande importance à
636 TITRE II. — RÉGIME OË l'iNDUSTRIË MANUFACTURIÈRE.
DOS législateurs. Il importe , en effet , aux parties et à la justice, que les demandes soient clairecoent exposées, et que les actes de procédure exigés par les lois soient rédigés , dans les délais établis , avec netteté , concision et loyauté ; que les lois applicables à chaque espèce soient invoquées ; et que les droits soient établis avec le zèle et les lumières d'un bon conseil et d^un habile défenseur. De là, les règlements sur cette profession ; ils veulent que ceux qui l'exerceront soient formés par l'étude : peut-être n'exigent-ils pas encore assez.
Dans l'état de la législation , il suffit d'un certificat de capacité^ obtenu après quatre inscriptions et un examen, pour avoir l'aptitude scientifique nécessaire pour remplir les fonctions d'avoué (1 ).
Depuis l'arrêté du conseil royal du 5 mai 1 8S19, l'examen de capacité est fait par quatre examinateurs.
Les élèves sont interrogés par deux examinateurs sur les quatre premiers titres et sur le titre XX* du IIP livre du Code civil; par un troisième examinateur, sur les livres 11% IIP et IV' du Code de procédure civile ; et par un quatrième examinateur, sur les deux premiers livres du Code pénal et sur les parties du Code d'instruction criminelle que le professeur a expliquées. (Arrêté du 22 septembre 1843, art. 2.)
Les étudiants qui ne se proposent que d'obtenir le certificat de capacité ne sont pas tenus de présenter leur diplôme de bachelier es lettres pour être admis à la faculté. (Ordonnance royale du 4 octobre 1820, art. 7.)
II. Indépendamment du cours d'études ainsi prescrit par l'article 26 de la loi du 22 ventôse an xii, l'article 115
(4) Les frais, pour ceux-ci, se sont ainsi répartis : quatre inscriptions à 30 francs, 420 francs; examen, 60 francs; certificat, 40 francs; visa. ?î> francs : au total 245 francs.
AVOL'ÉS. 637
da décret du 6 juillet 1810 exige que le candidat aux fonctions d'avoué justifie de cinq années de cléricature chez un avoué; et des instructions ministérielles, que nous croyons rigoureusement observées, ont déclaré que cette condition d'une cléricature de cinq années est appliquée aux aspirants aux places d'avoué de première instance, comme aux aspirants aux places d'avoué près des cours impériales.
Il est même d'usage que le candidat se pourvoie d'un certificat de moralité et de capacité , délivré par la chambre de discipline.
Il faut, de plus, que le candidat soit âgé de vingt-cinq ans accomplis. (Loi du 27 ventôse an viii, art. 26, et décret du 6 juillet 1 81 0, art. 115.)
II faut enfin que le candidat soit présenté par la chambre de discipline des avoués et par le tribunal dans lequel il aspire à exercer les fonctions d'avoué. (Loi du 27 ventôse an Yiii, art. 95.)
III. Les avoués sont nommés par décret impérial sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice. (Ibid.f ihid.)
Avant d'entrer en fonctions , les avoués doivent prêter serment devant le tribunal auquel ils seront attachés (loi du 22 ventôse an xii, art. 31); et ils ne doivent point être admis à prêter ce serment, s'ils ne justifient préalablement de la quittance du cautionnement déterminé par la loi. (Loi du 28 avril 1816, art. 96.)
Ce cautionnement varie de 1,800 fr. à 10,000 fr. (V. tableau n" 8, joint à la loi du 28 avril 1 81 6.)
IV. Comme les notaires et les avocats au conseil d'État et à la cour de cassation, les avoués ont, d'après la loi du 28 avril 1816, le droit de présenter leurs successeurs à Tagrément du chef de l'État.
638 TITRE II. — RÉGIME DE t'iMDUSTRIE MANUFACTURIÈRE.
y. Enfin, cettd importante fonction ne reste pas sans surveillance, dorant Tex^cice de ceux qui en sont investis.
Il existe, en effet, près de chaque cour ou tribunal, une chambre des avoués, chargée de la discipline intérieure de tous les avoués du ressort; ses attributions, son organisation, ses pouvoirs, le mode de procéda devant elle sont déterminés par le décret spécial du 1 S frimaire an IX.
Fm DU TOME QUATRIÈME.