DES CONSEILS D'ADMINISTRATION
§ r'. — D^ /a composition des conseils et administration.
Lorsque toutes les parties d'un corps sont réunies dans un même département, il n'y a qu'un seul et même conseil d'administration.
Dans le cas de séparation, il y a deux sortes de conseils :
Le oonêeil central, c'eslrà-dire celui qni réside au dépêt;
Les conseils éventuels des détachements.
Les conseils (T administration sont composés :
De sept membres, savoir :
Le colonel, président; >Lie lieutenant-colonel ; |Un chef de bataillon ou d*escadron ; Par régiment, ( Le major {rapporteur) j
|Un capitaine de compagnie, d'escadron ou de
batterie ; Le trésorier (secrétaire) ; ^L'ofBcier d'habillement.
/De cinq membres, savoir :
1 Le commandant du corps, président; Par corps iLe major (rapporteur) ; formé jUn capitaine ou un lieutenant ou sous-lieuted'un bataillon < nant, dans les corps où ces deux derniers ou 1 grades comportent le commandement d'une
d'un escadron,! compagnie (1) ;
f Le trésorier (secrétaire); \L'officier d'habillement
Lorsque, par Teffet du fractionnement d'un régiment ou d'un corps organisé sous le titre de bataillon ou d'escadron, il reste moins de cinq officiers à la portion centrale, et qu'il devient ainsi impossible de donner au conseil d'administration centrale la composition ci-dessus indiquée, ce conseil se compose, savoir :
1* Si le nombre des officiers est de quatre, et si le commandement n'appartient pas au major, de quatre membres, qui sont :
Le commandant, président, avec voix prépondérante, en cas de partage ;
(1) Ce cas s'applique aux compagnies des escadrons du train des équipages militaires.
608 LiVRK IV. — ^ADMINISTRAT. PARTIC. DES SERVICES.
Le major ;
Le trésorier; •
L'officier d'habillement ;
2* Si le nombre des officiers présents est de quatre, et si le commandement appartient au major, de quatre membres, qui sont :
Le major, président, avec voix prépondérante, en cas de
partage ; Le trésorier; L'officier d'habillement ; Le quatrième officier présent ;
3* Enfin, si le major et les deux officiers comptables sont seuls présents, de trois membres, qui sont :
Le major, président; Le trésorier ; L'officier d'habillement.
Les conseils éventuels sont composés de cinq membres, savoir :
Le commandant de la portion détachée, président; L'oflicier qui prend rang immédiatement après lui; Un capitaine de compagnie ou d'escadron ; L'officier payeur (il fait fonctions de secrétaire) ; L'officier chargé de l'habillement.
Quand le nombre des officiers présents, dans une portion détachée, est insuffisant pour former un conseil éventuel, Tadministration est exercée par le commandant seul.
II en est toujours ainsi à l'égard :
De tout détachement fort de moins d'un bataillon ;
De tout détachement formé d*un seul escadron ;
De toute compagnie formant corps de troupe et réunie dans
une seule localité; De toute fraction de compagnie détachée isolément de la
portion centrale.
Les chefs de bataillon ou d'escadron autres que ceux qui, en qualité de chefs de corps, président le conseil, et les capitaines, lieutenants ou sous-lieutenants, membres de conseils d'administration, sont renouvelés, à tour de rôle, le l** janvier de chaque année.
Les membres absents sont suppléés, par ordre d'ancienneté, par des officiers de leur grade, ou, à défaut, du grade immédiatement inférieur.
Aussitôt après la formation d'un corps de troupe ou d'un détachement comportant un conseil, l'installation du conseil d'administration, central ou éventuel, est faite par l'officier général commandant, assisté du sousintendant militaire, lequel constate l'opération par un procès-verbal.
Lorsqu'un conseil doit être porté de sept à cinq membres, et vice versa de cinq à sept, cette modification est constatée de la même manière.
Les procès-verbaux dressés dans ces diverses circonstances sont transcrits sur le registre des délibérations.
Une simple mention audit registre suffit pour les renouvellements qui ont lieu le T' janvier de chaque année.
§ IL — Des attributions des conseils.
La direction à donner à l'administration intérieure des corps dans tous ses détails, la surveillance à exercer sur les commandants de compagnie, d'escadron ou de batterie dans l'exercice de leurs fonctions administratives, et le soin d'exécuter et faire exécuter les règle-