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610 LIVRE IV. — ADMINISTRAT. PARTIG. DES SERVICES.
ments, en tout ce qai a rapport à Tadminiatratioû et appelle leur concours, constituent les attributions essentielles des conseils.
De ces attributions découlent le droit et le devoir :
D'établir et produire, dans les formes et aux époqaes prescrites, toutes demandes à l'effet d'obtenir la perception des prestations dues, ou les fonds et matières nécessaires pour se les procurer;
De passer les marchés et abonnements pour toutes les fournitures (celles d'effets de petit équipement exceptées), confections et réparations dont la dépense est à la charge des masses )
D'approuver, lorsque la régularité en est reconnue, les marchés passés spécialement par les commissions des capitaines, pour l'achat des effets de petit équipement ;
De soumettre tous ces marchés au sous-intendant militaire, dont Tapprobation les rend seule exécutoires ;
De quittancer les ordonnances et mandats de paiement délivrés au profit du corps, sauf à en faire percevoir le montant par le trésorier \
De tenir la main à ce que les fonds ainsi perçus soient im-* médiatement versés dans la caisse du corps, et de s'en assurer par des vérifications matérielles répétées, de séance en séance ;
De remettre au trésorier, au fur et à mesure des besoins, les sommes nécessaires à l'acquittement de la solde et des autres dépenses autorisées ;
De faire procéder, suivant les règles spéciales établies, à la réception des étoffes, matières, effets et armes qui leur sont livrés ou versés, soit par des fournisseurs, soit par les magasins de l'État ;
D'autoriser les sorties de caisse et de magasin ;
De vérifier et approuver les comptes des officiers comptables, après en avoir reconnu Texactitude ;
De rendre compte au sous-intendant militaire, s'il n*en a pris l'initiative, de l'existence en caisse, de sommes qui excéderaient les besoins et dont il y aurait lieu de faire
TIT* XIV.*^ADMIN* INTÉR. DBS œRPS DE TROUPE. 61 1
le dépAt aa Trésor, afin que ce foncUonnaire un aotoriae le versement;
De remettre aux portions de corps qui se séparent les fonds nécessaires à leurs premiers besoins^
De désigner les officiers qui doivent remplacer les comptables, en cas d'absence ou de tout autre empêchement constaté;
D'établir et de soumettre à la vérification et à Parrèté des fonctionnaires de l'intendance, les comptes de leur ges-^ tion administrative, ainsi qtte tontes les justifioalîons à l'appui, savoir :
Aux sous-intendants militaires, à l'expiration de chaque trimestre, et à toute coupure éventuelle dans la ges^ tion ;
Atix intendants militaires, à l'expiration de chaque exercice, ainsi qu'à Tépoque des inspections administratives périodiques et inopinées.
Les officiers investis du commandement et de l'administration des corps formés d'une seule compagnie ou de portions détachées n'ayant pas de conseil éventuel, réunissent aux attributions des conseils d'administration celles du major et des officiers comptables. Ils sont autorisés à se faire assister, sous leur responsabilité personnelle, par un lieutenant ou sous-lieutenant ou par des sous-officiers de leur choix.
§ lll.-^Des délibérations des conseils.
Les conseils ne peuvent délibérer qu'en séancei et lorsque tous les membres, titulaires ou suppléants, sont présents.
Tout conseil s'assemble sur la convocation du président, et au domicile habité ou désigné par lui.
Les fonctionnaires de l'intendance militaire chargés
de la police ou de Tinspection administrative du corps, ont le droit d'assister aux séances du conseil et d'en demander la convocation, toutes les fois qu'ils le jugent nécessaire.
Tous les membres du conseil ont voix délibérative .
Le conseil prononce à la majorité des voix. Les membres les moins élevés en grade, et à grade égal les moins anciens, opinent les premiers.
Les officiers comptables n'ont que voix consultative dans les séances qui ont pour objet la vérification de leur gestion.
Il en est de même à l'égard de tout membre qui peut avoir un Intérêt direct à la discussion.
Le président seul met les affaires en délibération.
Le rapporteur expose habituellement de vive voix les affaires soumises à l'examen du conseil ; il est, toutefois, tenu de le faire par écrit y lorsqu'il en est requis par le conseil ou par le président.
Toute proposition faite par un membre et que la majorité décide devoir être discutée, est obligatoirement mise en délibération.
Chaque fois qu'un conseil se réunit, il est dressé un procès-verbal de la séance, portant mention des noms et grades des membres titulaires et suppléants qui y ont assisté.
Les procès-verbaux sont transcrits sur un rostre spécial, dit registre des délibérations ^ et signés, séance tenante, par tous les membres intervenus dans les délibérations qu'ils rapportent.
Ceux des membres qui n'adhèrent pas à l'opinion de
la majorité ont le droit de consigner, à la suite du procès-verbal, en séance, les motifs de leur opposition.
Le président est chargé d'assurer l'exécution des délibérations.
Il ne peut rien ordonner, dans aucun cas, sans la participation du conseil, pour quelque objet que ce soit, relatif à l'administration •
La correspondance du conseil doit être signée par tous les membres. Toutefois, le président signe seul les lettres portant envoi de pièces signées par le conseil (les délibérations exceptées) et les accusés de réception.
§ IV. — De la responsabilité des conseils.
Les conseils d'administration et les conseils éventuels sont pécuniairement responsables, sauf recours contre qui de droit :
De toas les paiements et de toutes les consommations, distribntions on antres opérations qu'ils ont pu ordonner, autoriser ou admettre, contrairement aux ordonnances et règlements en vigueur ;
Du montant des retenues ou reprises qu'ils négligent d'exercer j
Des retenues illégales qu'ils ont prescrites ou approuvées ;
Des pertes ou déficit de fonds survenus, hute par eux de s'être conformés aux dispositions réglementaires prescrites en vue de prévenir de semblables accidents.
Les membres qui ont participé par leur vote à l'exécution d'une mesure administrative prise en contravention des règlements, partagent la responsabilité de ceux qui ont concouru à l'adoption de cette mesure.
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Une protestation inscrite, comme il a été dit plus haut, au regfistre des délibérations, a pour effet d'af-franchir son auteur de toute responsabilité relative à l'objet de cette protestation.
Le président du conseil est responsable des conséquences du non-^versement en caisse du montant des ordonnances ou mandats remis au trésorier, sMl n'informe pas le sous*intendant militaire de cette circonstance extraordinaire, soit le jour oix les fonds ont été perçus, si le payeur est dans la même résidence que le corps, soit le jour où le trésorier devait être de retour, si les fonds ont été reçus dans un autre lieu.
Le conseil doit être immédiatement convoqué en pareil cas, pour recevoir la déclaration du fait, et ampliation de sa délibération, signée de tous les membres, est aussitôt adressée au sous-intendant militaire, pour qu'il soit, à la diligence de ce fonctionnaire, pris ou provoqué telle mesure qui convient.
Le sous-intendant militaire, ainsi averti, doit avoir pour premier soin d'informer l'intendant divisionnaire, auquel il appartient de rendre oompte, sans le moindre retard, au Ministre de la guerre.
Ce sont les intendants militaires qui, sur le rapport des sous^intendants ou lors de leurs propres vérifications, déterminent les sommes dont' les conseils sont déclarés et constitués débiteurs, par suite de la responsabilité qu'ils ont encourue,
La répartition de ces sommes est faite entre les membres passibles de la responsabilité, au prorata de la solde du grade dont chacun d'eux était alors titulaire.
Un conseil frappé de pareilles imputations a trois mois pour en appeler au Ministre ou à Tinspecteur général qui se trouverait alors en fonctions; mais la réclamation n'a pas pour effet de suspendre l'exécution des retenues prescrites.
Le délai de trois mois court à dater du jour où la décision de rintendant militaire a été notifiée.
Quant aux retenues à la charge de membres du con-« seil qui auraient cessé d'appartenir au corps, elles ne sont opérées qu'en vertu d'un ordre direct du Ministre.
La responsabilité des conseils, de leur président en particulier, du major et des officiers comptables, est applicable aux officiers investis du commandement et de l'administration des corps formés d'une seule compagnie, ou des portions détachées privées d'un conseil éventuel .
SECTION n.
DU vàjor (1).
Le major exerce, au nom du conseil, une surveillance permanente sur la gestion des officiers comptables, sur l'administration particulière des compagnies, escadrons
(1) Dans notre pensée, le major doit être lesons^intendant militaire da , corps, pour 20 corps. Ainsi considérées, ses attributions seraient plus nettement définies et plus complètement utiles ; mais il faudrait que le lieutenant-colonel redevint le major, afin que son contrôle pût s'exercer sur les chefs de bataillon ou d'escadron, aussi bien que sur les capitaines commandants et sur les officiers comptables.
616 UVRE IV. — AD2i2miSTRAT. PARTIC. DES SERVICES.
OU batteries, et généralement sur toutes les parties de l'administration intérieure du corps.
Dans Texposé qu'il fait, en sa qualité de rapporteur, des affaires soumises à Texamen du conseil, le major doit s'appliquer à maintenir ou ramener les délibérations dans le texte et l'esprit des règlements.
Il veille, sous l'autorité du président, à l'exécution des délibérations, en signe et délivre des extraits aux officiers comptables, ainsi qu'aux commandants des compagnies, escadrons ou batteries, lorsque le conseil a décidé que notification leur en serait faite par écrit.
Il vérifie les registres tenus par les officiers comptables, et s'assure de la régularité des pièces et des comptes établis ou produits par eux, pour être soumis à la signature et à l'approbation du conseil. Le visa qu'il y appose témoigne de la vérification qu'il en a faite. Ce visa est obligatoire et engage sa responsabilité personnelle.
Les écritures tenues dans l'intérieur des compagnies, escadrons ou batteries, et les autres documents de comptabilité émanés d'eux, sont l'objet de semblables vérifications de la part du major.
Le major a pour devoir non moins essentiel de veiller :
A ce que le trésorier verse immédiatement dans la caisse du corps les sommes qu'il a reçues des caisses do Trésor, sur les ordonnances et mandats de paiement quittancés par le conseil ;
A ce que le comptable se charge exactement en recette des sommes provenant d*autres sources {receUen imérùu^
res) [i)j qu'il est aotorisé à recevoir sor ses propres quittances;
A ce qu'il acquitte aux époques fixées la solde et autres sommes dont le conseil a autorisé le paiement;
A ce que les ordres donnés par le commandant du corps, pour les distributions et pour les réintégrations en magasin d'armes et d'effets, soient ponctuellement exécutés.
Chaque fois qu'il doit être délibéré en conseil sur une remise de fonds à faire au trésorier, le major doit préalablement vérifier la situation matérielle de la caisse de ce comptable, afin d'en pouvoir rendre compte.
Le major est chargé de la tenue des contrôles annuels, et reçoit à cet effet des commandants de compagnie, d'escadron ou de batterie l'état journalier des mutations survenues.
Il est dépositaire du cachet du conseil^ à apposer sur les échantillons et modèles d'effets reçus du Ministre, ou approuvés par lui-même dans les cas où il a traité directement.
Il prononce, sauf révision par le conseil en cas d'appel, sur les contestations relatives aux imputations pour prix de réparation des effets ou des armes.
Il est chargé, sous sa responsabilité, d'inscrire au fur
(i) Remboursements pour trop payé ou d'avances en route aux officiers, versements au profit de la masse individuelle, produits de la vente des fumiers, etc.
L'ordonnance du 10 mai iS44 a omis de spécifier les recettes, que Ton est réduite chercher sur le modèle du registre de centralisation.
618 LIVRE iV. — ADMINISTRAT. PARTIG. DES SERVICES.
et à mesure les recettes intérieures faites par le trésorier, sur le livret de solde dont ce comptable est dépositaire.
SECTION m.
DBS 0PFIGIBR8 COVPTÀBLBS.
Dans les corps de troupe, les of&ciers comptables sont :
Le trésorier;
L'officier d'habillement.
On considère comme tels les officiers payeurs et autres officiers ou sous-officiers chargés de remplir Tune ou Tautre fonction, ou toutes les deux à la fois, soit auprès des portions détachées, soit dans les corps de troupe, tels que ceux formés d'une seule compagnie, dont l'organisation ne comporte ni trésorier ni officier d'habillement.
Les officiers payeurs et les officiers délégués pour l'habillement remplissent respectivement les mêmes fonctions et encourent la même responsabilité que le trésorier et l'officier d'habillement.
§ I". — Du trésorier.
Le trésorier est chargé de la gestion manutentionnaire des deniers.
Aux devoirs de cette gestion, qui lui est propre, il réunit l'exécution de tous les travaux de comptabilité
relatifs à la gestion financière du conseil d'administration.
Le trésorier perçoit toutes les sommes ordonnancées sur le Trésor au profit du corps, à la charge de les verser immédiatement dans la caisse du conseil.
Il est dépositaire du lit>ret de solde.
Il est également dépositaire du timbre du conseil^ qu'il y a lieu d'apposer sur toutes les pièces signées par le conseil.
Il perçoit sur ses propres quittances les sommes revenant au corps, d'une autre source que le Trésor, telles que, dans les corps de troupes à cheval, le produit de la vente des fumiers, sauf à faire inscrire immédiatement ces recettes, par le major, sur le livret de solde.
Il reçoit du conseil, au fur et à mesure des besoins, pour en faire l'emploi ordonné, et à charge d'en justifier suivant les formes et aux époques prescrites, les sommes que ce conseil met à sa disposition, en consé-* quence de délibérations motivées.
Il effectue, d'après les ordres ou autorisations du conseil, et, en certains cas, du major, le paiement des sommes dues, soit pour solde, des officiers et de la troupe, soit pour fournitures, abonnements et autres dépenses quelconques (1).
(1) L'article 75 de l'ordonnance atlnbae, m fmnM otiojiif» an trésorier le droit d'acquitter, sans Tantorisation du conseil, la solde et ses accessoires, les gages, primes ou indemnités fixes, les dépenses abonnése, les décomptes de masse des hommes quittant le service, etc. L'aato-
620 LIVRE IV. — ADMI^ilSTRAT. PARTIC. DES SERVICES.
Le trésorier remplit les fonctions de secrétaire du conseil, dont il rédige la correspondance, à l'exception de celle relative au service de l'habillement.
Il est, en outre, chargé de toutes les écritures qui se rattachent à la situation de l'effectif du corps, et aux distributions tant de la solde que des prestations de subsistances et de chauffage.
Il tient les registres matricules.
Dépositaire et conservateur des archives du corps, il expédie en cette qualité et certifie les états de service, et tous autres extraits des registres dont la tenue lui est confiée, ou copies des documents authentiques commis à sa garde : pièces qu'il remet au major pour être visées par le président du conseil.
Un officier, pris parmi les sous-lieutenants qui montrent le plus d'aptitude pour les fonctions d'officier comptable, est adjoint au trésorier (1), dans chaque corps de troupe formé de plusieurs bataillons oa escadrons, et le cas échéant, le supplée.
§ II. — 2)^ rofficiefcr habillement.
L'officier d'habillement est chargé de la gestion manutentionnaire des matières.
risation ou le visa préalable do major nous semble tout au moins néoeasaire.
(i) L'ordonnance ne parle pas de cet adjoint , dont remploi est eon* stitoé par les ordonnances d'organisation, et parle (article SO) d'officiers appelés à seconder les officiers d'habillement, dont ces ordonnances ne font pas mention. Elle aurait dû indiquer le concours des uns et des autres, car ils sont également nécessaires.
Cette gestion embrasse :
L'habillement;
La coiffare ;
Le grand et le petit équipement ;
Le harnachement (dans les corps de troapes à cheval) ;
L'armement ;
Les munitions de guerre;
Et tons autres objets matériels appartenant au corps.
Gomme le trésorier, il réside toujours auprès de la portion centrale.
Le commandement direct sur les maîtres ouvriers, la surveillance des ateliers, la rédaction de la correspondance du conseil relative aux différentes branches du service de Tbabillement, l'établissement des projets de marchés et d'abonnements, entrent dans les attributions de l'officier d'habillement.
Cet officier est dépositaire du livret de l'armement et de celui des munitions de guerre, ainsi que des modèles et échantillons types de matières et d'effets confectionnés.
Il dresse, pour être soumis au conseil, les états destinés à faire connaître les besoins du corps en effets de toute espèce.
Il est également chargé d'établir les situations à fournir au Ministre (1) ainsi que les comptes annuels de gestion du service de l'habillement.
(1) En verta d'one décision ministérielle dn 8 décembre i8S3 (Journal mt/tfotre, 2« sem., p. 477), ces situations, précédemment mensuelles , ne doivent plus être formées que tous les Irois mois. Les mo-
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Un OU plusieurs officiers nommés par le président du conseil, sur sa présentation et d'après Tavis du major, sont mis à sa disposition pour le seconder dans les détails du service. Le nombre de ces officiers varie à raison de l'arme (i).
L'officier d'habillement est responsable de tous les faits de sa gestion.
SECTION IV
DBS COMIIANDÀNTS DB COMPAGNIB, D^BSCÀDRON OU DB BÀTTBRIB.
Ces officiers sont chargés, sous l'autorité et la surveillance du conseil et du major, d9: l'administration particulière de leur compagnie, escadron ou batterie, c'esir-à-dire de la part de l'administration intérieure du corps qui va droit aux hommes qu'ils commandent et à leucs intérêts individuels.
Solde, vivres, fourrages, chauffage, ordinaire, casernement, lits militaires, masse individuelle, rappels de solde, réparations, pertes et dégradations d'efiets, réclamations, registres et écritures relatives à ces divers objets, demandes et justifications de fonds et de matières ; toutes ces choses ont leur principe et leur fin
dôlesy distincts pour l'infanterie et pour la cavalerie > sont annexés à la décision.
(i) n convient de remarquer que le lieutenant d*armement^ adjoint obligé du capitaine d'habillement, est désigné chaque année par l'inspecteur général , sur la présentation du chef du corps (article 13 , du règlement du i*' mars iSM> dont il est parlé plus bas section m dn chapitre vi).
dans cette unité administrative de second ordre (le corps est Tunité première) que Ton nomme compagnie, escadron ou batterie ; toutes, elles appellent la direction, la surveillance, et, disons mieux, la sollicitude paternelle de l'officier qui la commande.
Une juste responsabilité pèse sur celui qui négligerait des devoirs aussi sacrés.