‹ Cours d'administration militaire (volume 2)Chapitre 105 sur 128 · Â LEUR ÉGARD · texte numérisé non relu

 LEUR ÉGARD

Les mesures de sûreté prescrites à l'égard des fonds, dans les corps de troupe, sont :

1® Des caisses bien fermées et placées sous la garde et responsabilité des officiers auxquels les règlements attribuent la conservation et la dispensation des fonds;

2» Le dépôt au Trésor^ des sommes qui excèdent le montant approximatif des dépenses à acquitter dans certains délais déterminés ;

3^ La responsabilité pécuniaire imposée à tout militaire qui, à raison de ses fonctions, perçoit directement ou indirectement du corps auquel il appartient ou pour le compte de ce corps, des fonds dont il doit disposer pour un objet de service quelconque.

11 y a deux caisses dans chaque corps et portion de corps ayant un conseil :

1® La caisse du conseil; ^'^ La caisse du trésorier.

Les sommes à verser dans la caisse du canseii^ sont :

Celles qui provienneDl des paiements faits aa trésorier, par les agents da Trésor, sar ordonnances on mandats délivrés au profit do corps et quittancés par le conseil ;

Celles représentées par les récépissés de dépôt an Trésor.

Les sommes à verser dans la caisse du trésorier^ sont :

Celles qae ce comptable reçoit de la caisse dn conseil \ Celles provenant de toute antre origine, qu'il est chargé de percevoir directement sur ses propres quittances.

La caisse du conseil est fermée à deux clefs, dont l'une reste entre les mains du président et l'autre est remise au trésorier.

Cette caisse est déposée chez le président, sur lequel reposent le soin de pourvoir à sa sûreté et la responsabilité de tout événement qui résulterait d'un défaut de prévoyance de sa part.

Aucune somme ne. peut sortir de la caisse du conseil sans une délibération préalable et motivée.

Les dépositaires des deux clefs de la caisse du conseil sont responsables des fonds et valeurs déposés dans cette caisse.

Toutes les sommes versées dans la caisse du conseil et celles qu'il y a lieu d'en extraire pour être remises au trésorier, sont inscrites au fur et à mesure par ce comptable, en présence du président, sur un carnet habituellement déposé dans la caisse, et qui n^en doit être retiré que pour y faire des inscriptions.

Ce carnet sert à vérifier la caisse et à en arrêter la situation le premier de chaque mois, cl toutes les fois

que les valeurs existantes doivent être représentées aux fonctionnaires de l'intendance militaire ou aux inspecteurs généraux.

Quant à la caisse du trésorier , ce comptable, qui en est le seul gardien, est seul responsable desfonds qu'elle reçoit, sans préjudice du recours subsidiaire que l'État aurait à exercer envers le conseil ou le major, en certains cas déterminés (1).

Dans les corps ou portions de corps n'ayant pas de conseil, les fonds sont renfermés dans une seule caisse dont l'officier commandant a les clefs et est seul responsable; il n'y existe pas de carnet.

Tout conseil, à chaque vérification mensuelle ou accidentelle de sa caisse, est tenu de faire connaître au sous-intendant militaire la somme en numéraire excédant le montant approximatif des dépenses à acquitter, soit jusqu'au 20 du mois qui suit le trimestre courant, s'il reste en station, soit pendant la route à parcourir, s'il doit se mettre en marche pour changer de département ou de division.

Il joint à cet avis la proposition de déposer cet excédant au Trésor (2).

(1) Les mesures de précaution à prendre pour la sûreté des fonds remis aux trésoriers ou officiers comptables ont été tracées par la décision ministérielle du 17 décembre 1834 {Journal militaire^ p. 275).

(2) Cette très-sage et très-utile mesure a eu son principe dans un arrêté ministériel du 16 novembre 1S25 (Journal militaire, 2« sem., p. 203), que nous avons déjà cité comme faisant honneur à l'administration du marquis de Clermont-Tonnerre.

Les intendants militaires sont lenus de frire connaître trimestriellement II. 4Q

626 LIVRE IV. — ^ADMINISTRAT. PARTIG. DES SERVICES.

Les sommes à déposer en pareil cas sont remises au trésorier, qui les verse sur-le-champ dans la caisse du receveur des finances du lieu, contre un récépissé à talon {i)é

A tout besoin constaté, les corps peuvent retirer tout ou une partie des fonds ainsi déposés.

Les versements et remboursements se font par sommes rondes de mille francs.

Lorsqu'un corps changeant de garnison passe dans un autre département, son compte avec le Trésor est soldé au moyen d'un mandat de virement délivré au conseil par le receveur sur celui du département nouveau (2).

au Ministre de la guerre, par département et par corps de troupe, le montant des sommes déposées au Trésor et de celles retirées (Voir au Journal militaire la décision ministérielle du 25 janvier 1845, 1*' sem., p. 25, qui rappelle celle antérieure du 18 juillet 1829, 2^ sem., p. 15).

(1) -D'après Tarrèté ministériel du 16 novembre 1825, le trésorier devait être accompagné par un membre du conseil.

(2) Les retraits de fonds affectés à des nivellements de masses sont assimilés aux remboursements faits aux corps qui changent de garnison, et soumis dès lors au mode de comptabilité déterminé par l'article 109 de l'ordonnance du 10 mai 1844. Seulement, le mandement dont les sousintendants militaires doivent, aux termes de Tarticle 111, revêtir l'extrait du registre des délibérations du conseil d'administration à remettre aux receveurs des finances , doivent subir les modifications appropriées à la nature de la nouvelle opération qu'il constate, et les mots : mandats de virement sont remplacés par ceux de mandats de nivelUmenl de masses.

Lorsqu'il est possible de le faire sans porter atteinte aux prescriptions de l'article 107 de l'ordonnance du 10 mai, les sommes à envoyer sont prises en totalité sur le^ fonds déposés au Trésor ; dans le cas contraire, elles sont prélevées sur ces mêmes fonds par somme ronde de tOOO francs qui donnent lieu à un mandat de nivellement, et l'excédant fait l'objet d'un mandat à ordre.

Les mandats de nivellement sont mentionnés d'une manière spéciale^

Les récépissés à talon des receveurs, les sommes qu'ils remboursent et les mandats de virement, doivent être déposés le jour même dans la caisse du conseil, à la diligence du trésorier.

Les receveurs des finances ne reçoivent les dépôts et n'opèrent les remboursements et virements des sommes déposées dans leurs caisses, que sur la remise qui leur est faite, par le trésorier, d un extrait de la délibération du conseil, revêtu du mandement du som-* intendant militaire.

Tous les mouvements de fonds qui résultent de ces opérations sont inscrits par les receveurs, à leur date réelle, sur un livret particulier nommé livret de compte courant avec le Trésor^ coté et paraphé par le sous-intendant militaire et déposé dans la caisse du conseil, d'où il ne doit sortir que pour recevoir ces enregistrements.

Dans le cas où un conseil négligerait de demander le dépôt au Trésor, des sommes en numéraire excédant ses besoins convenablement évalués, le sous-intendant militaire chargé de la police administrative du corps aurait le droit de l'y provoquer et astreindre.

Les dispositions qui précèdent s'appliquent aux portions détachées n'ayant pas de conseil, et obligent, sous leur responsabilité, les officiers qui en ont à la fois le commandement et Tadministration.

snr les états de dépôts et des rembotirsements adressés m Ministre dé la guerre tous les trois mois^ tant pour les corps qui auront expédié ces mandats, que pour ceux qui les auront reçus (Circulaire ministérielle du i«' décembre 1858, Journal milUaire, 2« sem. p. 550).

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