‹ Cours d'administration militaire (volume 2)Chapitre 111 sur 128 · EN DENIERS · texte numérisé non relu

EN DENIERS

SECTION PREMIÈRE

DB LÀ SOLDE BT DES ÀGCE9S0IBKS DE SOIDB DBS OFnCIBES.

La solde et les accessoires de solde dus aux officiers sont acquittables par mois, à terme échu^ dans les trois jours qui suivent celui oîi les fonds nécessaires à leur acquittement ont été perçus.

Le paiement en est fait par le trésorier, à l'heure indiquée par le chef du corps et annoncée par la voie de Tordre.

Il a lieu d'après une feuille nominative, dite feuille d émargement^ que le trésorier dresse pour chaque mois, en y comprenant seulement les officiers présents au dernier jour du mois, feuille sur laquelle ces officiers, au moment où le paiement leur est fait, apposent leur signature , pour quittance , dans la colonne à ce destinée.

Les officiers qui ne stationnent pas dans la résidence du conseil sont payés sur leurs quittances individuelles, dont l'envoi est fait au trésorier pour être annexées par lui à la feuille d'émargement, en complément de sa justification.

Nul officier ne peut signer pour un autre, à moins d'une autorisation donnée sous seing privé par le titulaire, et reconnue fondée sur des motifs légitimes d'empêchement.

L'officier qui vient à quitter définitivement ou momentanément son corps est payé, sur sa quittance individuelle, de ce qui lui est dû jusqu'au jour exclu de son départ, et reçoit en même temps du conseil d'administration un certificat de cessation de paiement établi par le trésorier, vérifié par le major et visé par le sousintendant militaire, pour servir ultérieurement, et en quelque position qu'il se trouve, à déterminer la date à partir de laquelle de nouvelles allocations et de nouveaux paiements pourront avoir lieu à son profit.

Les sommes dues aux officiers décédés à leur corps sont versées à la caisse des dépôts et consignations^ déduction faite des dettes desdits officiers envers l'État ou envers le corps, après que la légitimité en a été vérifiée et reconnue par le sous-intendant militaire. En pareil ' cas, le conseil d'administration est chargé de transmettre aux héritiers, comme titre de réclamation, un double du bordereau de versement, portant le récépissé du receveur des finances.

Si les dettes de l'officier excèdent sa créance, le conseil fait dresser un état ou bordereau, en deux expéditions, indiquant le nom et le dernier domicile du décédé, et, autant que possible, ceux de ses héritiers, ainsi que la somme dont il est demeuré débiteur. Ce bordereau est soumis à la vérification et au visa du sous-intendant militaire, qui en adresse une expédition à Tin-

668 LIVRE IV.-r-ADMINlSTRAT, PARTIC. DES SERVICES.

tendant divisionnaire. Celui-ci en réfère au Ministre de la guerre, qui avise, de concert avec son collègue des finances, aux moyens d'obtenir le paiement de la créance. Quant à la seconde expédition, elle est rendue par le sous-intendant militaire au conseil d'administration, qui la remet au trésorier pour sa justification.

Un état comparatif dressé par le trésorier pour chaque trimestre, après la réception des feuilles de journées vérifiées et visées par le sous-intendant militaire, sert à rapprocher les sommes payées aux officiers du montant des allocations admises en leur faveur, et à faire ressortir le plus ou moins perçu individuel de chacun de ceux à regard desquels la comparaison offrirait des différences.

Les officiers reconnus créanciers reçoivent immédiatement le complément qui leur est dû.

Ceux reconnus débiteurs versent de même aussitôt, dans la caisse du trésorier, ce qu'ils avaient regu en trop.

Les uns et les autres émargent l'état nominatif.

Lorsque les officiers ont été dans le cas de percevoir en nature des prestations de vivres, chauffage ou fourrages, il est fait une opération analogue à celle qui vient d'être indiquée, et ce dans l'intérêt des trop-perçus en nature et de leur remboursement.

SECTION n.

DB LA SOLDE BT DBS ÀUTBBS PBBSTÀT1UN8 B!f DENIERS DE LA TROUPE.

La solde de la troupe se divise en deux parties distinctes, qui sont affectées :

La première^ aux dépenses de Vordinaires La deuxième, aux deniers de poche.

Ces deux parties constitutives de la solde de la troupe, proprement dite, composent ce que Ton nomme le prêt.

Au prêt s'adjoignent, pour les hommes y ayant droit par leur position :

ide route ; de station dans Paris ; pour la fête de l'Empereur; La haute paye journalière d'ancienneté.

Le prêt est perçu :

A l'avance, pour les troupes stationnées sur le pied de paix; A terme échu, pour les troupes qui reçoivent les vivres de campagne en nature et ne font pas ordinaire.

Le paiement en est effectué par le trésorier, d'après des feuilles de prêt que les capitaines sontchargés d'établir de cinq jours en cinq jours, chacun pour la compagnie, l'escadron ou la batterie qu'il commande, et sur lesquelles ils portent le décompte en deniers, grade par grade, du nombre de journées passées dans des positions donnant droit à des allocations différentes.

Les capitaines ont aussi à tenir compte, dans leurs feuilles de prêt, des augmentations et diminutions résultant des mutations des cinq jours précédents.

Le prêt est ordinairement payé aux mains du sergent-

major ou du maréchal des logis chef, sur la présentatioD de la feuille de prêt quittancée par le capitaine, auquel la remise en doit être immédiatement faite.

Ce sous-officier est, en outre, chaîné de distribuer chaque jour au chef d'ordinaire l'argent nécessaire pour les dépenses du lendemain ; mais il ne reçoit du capitaine et ne paie que le premier jour du prêt suivant, c'est-à-dire à terme échu, pour les cinq jours précédents :

La solde des sous-ofSciers (1) ;

Celle des hommes qui ne vivent point i l'ordinaire;

Celle des enfants de troupe;

Les centimes de poche ;

Les hautes payes.

La portion de la solde affectée à l'ordinaire est fixée comme il suit, par caporal ou brigadier et par soldat, savoir (2) :

Avec les vivres de campagne, à 21 ceutimesl

Avec le pain, m station, à.. . . 36 centimes > par jour.

Avec le pain, en marche, à.. . . 46 centimes)

(1) Voir aa Journal mtliioJre le décret impérial du 17 ffrrier 1SS3 , l"gem.,p. 54, qni augmente de lOcenl. par jour la solde des soii»-ofBciâra de toutes armes, et le tarif n' 55 qui en est la conséquence, p. 146 a 152 du même recueil.

Voir aussi la décision impériale du 11 mars 1857 qui attribue un supplément de solde de 3 cent, par jour aux sous-ofBciers et soldats {Jour~ noi militaire, p. 131).

(3) Les sous-officiers mangeant & des tables séparées, les caporaux ou brigadiers et les soldats sont habituellement les seuls qui mangent à l'ordinaire.

Il est de rt^^le qu'il n'y ait qu'un ordinaire |iur compagnie, escadron eu balltrie. Les eus execptionnuls o4 H y a lieu d'eu fuira duux, sont dét#r—

Néanmoins, lorsque le prix des comestibles sort des proportions ordinaires, l'officier général peut autoriser un prélèvement plus considérable sur la solde ; mais, en aucun cas, les centimes de poche ne peuvent être réduits à moins de 5 centimes.

Les recettes de l'ordinaire s'accroissent de produits additionnels^ qui sont :

i^ Le versement, pour chaqae sous-officier éventaellement admis à manger à Tordinaire^ d*ane somme prélevée sur sa solde^ égale à celle versée pour chaque soldat;

2» Le supplément de 5 centimes versé en plus par chaque sous-officier placé dans la position ci-dessus ;

3<» Le prélèvement fait sur le prix du travail des travailleurs (5 centimes par jour) ;

4^ Le versement des garnisaires (10 centimes par jour);

5® Le versement des centimes de poche des hommes irré> gulièrement absents le dernier jour du prêt ;

6» Le versement de la totalité des centimes de poche des hommes punis de la prison ou du cachot;

1^ Le produit de la vente des eaux grasses et des os.

Les fonds de l'ordinaire servent à payer :

Le pain de soupe ; La viande (lard et graisse) ; Les légumes ; L'éclairage des chambrées ; Le blanchissage du linge des hommes ; Les balais ;

L'achat ou le loyer des ustensiles de cuisine ; Les ingrédients pour tenir la buffleterie en bon état, cirer les gibernes et noircir les souliers et les bottes.

Les recettes provenant de la portion de la solde qui fait la constante et principale ressource de l'ordinaire, sont inscrites par le sergent-major ou le maréchal des logis chef, ou par le fourrier, sur le livret, en tête du

compte ouvert à chaque prêt {partie des recettes). Ce sous-officier indique immédiatement au-dessous, et successivement pour chacun des cinq jours du prêt, le nombre d'hommes qui ont mangé ledit jour à l'ordinaire, ainsi que la somme produite par le décompte du nombre de leurs journées réunies.

Quant aux produits additionnels^ ils sont inscrits par le même sous-officier, à l'expiration et au compte du même prêt, avec indication des noms, grades et journées qui y ont donné lieu.

C'est le chef d'ordinaire (habituellement caporal ou fourrier, quelquefois un simple soldat désigné par le capitaine) qui inscrit au livret, jour par jour ^ les dépenses faites sous sa direction.

A l'expiration de chaque prêt, le sergent-major ou le maréchal des logis chef établit sur le livret, conformément au modèle, la balance des recettes et des dépenses.

Lorsque les à-compte remis au chef d'ordinaire et le produit du prélèvement journalier sur la solde et des recettes additionnelles excèdent la dépense, le capitaine retient l'excédant, de la main à la main, sur le premier à-compte applicable au prêt suivant.

Si la balance fait, au contraire, ressortir un excédant de dépense, le rapport en est immédiatement inscrit en tête et au compte du prêt suivant {partie des dépenses).

Il est prescrit au lieutenant ou sous-lieutenant chargé de la direction de l'ordinaire . de vérifier et signer le livret à J'expiration de chaque prêt.

Les capitaines et les officiers supérieurs doivent exercer, en outre, une surveillance attentive sur la gestion des ordinaires et sur la tenue des livrets y relatifs (1).

Cette surveillance a essentiellement pour objet de s'assurer :

Que tous les produits qui reviennent à l'ordinaire lai sont

exactement et fidèlement appliqués ; Que les denrées achetées sont de bonne qualité; Que le fonds de l'ordinaire ne supporte que des dépenses

légalement mises à sa charge; Que le livret est tenu à jour; Que les vendeurs , boulangers, bouchers, épiciers, sont

exactement et intégralement payés.

Un cahier de qutttancesy tenu concurremment avec le livret d'ordinaire et qui en est comme le complément, est destiné à recevoir, jour par jour, la signature des vendeurs, en preuve que les prix accusés sont vrais et leur ont été payés.

Les sous-intendants et les intendants militaires, aux époques de leurs inspections périodiques ou inopinées, doivent se faire représenter les livrets d'ordinaire et les cahiers de quittance, s'assurer de leur bonne tenue, et vérifier, au moyen des registres de punition (dont ils n'ont à s'occuper que dans ce seul intérêt), si toutes les retenues destinées à accroître les ressources de l'ordinaire y ont été appliquées à leur date obligée, de prêt

(1) Pendant Timpression de ce volume, est intervenu on règlement provisoire sur la gestion des ordinaires, approuvé par TËmpereur le 20 février 1861 (Voir Journal miliiaire, \** sem., p. 129), qui modifie la législation antérieure relative aux ordinaires.

674 LIVRE IV. — ÂDMmiSTtUT. PÀRTIG. DES SERVICES.

en prèt^ et peur le nombre de jours qu'elles comportaient (1).

Il est expressément défendu d'exeroer sur la solde de la troupe d'autres retenues que eelles formellement autorisées par les règlements.

(i) Voiries ordonnances du 2 novanbre 1833, sur le sertice intérieur des tfoupes , dont ces dispositions sont extraite^ , car ce sont elles qui réglementent aujourd'hui la gestion de rordinaife.

Avant elles, ce soin avait appartenu aux règlements de l'administration intérieure des éorps ; témoin :

L'arrêté consulaire dti 8 floréal an viii, et la iloté y annexée sous le n** 19, Journal militaire, ^^ partie, p. 493 ;

Le décret impérial du 12 mars 1806 (voir rartiele 6, qui imposé aux inspecteurs et sous-inspeeteurs aui revues Tobligation de vérifier et viser les écritures de l'ordinaire), Journal militaire, V* partie, p. 94;

L'ordonnance du 19 mars 1823 (4* partie) , sur Tadministraticm intérieure des corps (articles 800 à 813 et 893, Journal militaire, l"sem., p.408.

Où est l'usurpation?

Ce ne pourrait être s^eusement en vue de pareils précédents, et du silence gardé par les ordonnances du 2 novembre 1833 à Tendroit de l'intendance militaire, que Ton pourrait contester aux fonctionnaires de ce corps le droit , ou , ce qui est mieux, le devoir de vérifier et contrôler la gestion de l'ordinaire, dans les corps placés sous leur police administrative.

De quoi s'agit-il, sinon :

De l'emploi de la plus forte partie de la solde de la troupe?

De la nourriture de la troupe, fournie en argentt pour la commodité de Tétai de paix, au lieu de Têtre en nature, pour les nécessités de l'état de guerre?

Comment ces choses perdraient-elles leur caractère administratif dans le premier de ces deux états, et le conserveraient-elles dans le second?

Non, elles n'ont pas perdu ce caractère pour avoir été mal considérées ; et nos principes et nos convictions étaient trop fermes sur ce point, pour qu'elles eussent cessé, à nos yeux, d'appartenir essentiellement k l'administration.

SECTION m.

DSS MASSES BT ABOlIlŒliBlITB.

§ !"• — Be la masse individuelle {i).

La masse individuelle formée à chaque homme de troupe, au moyen de la première mise qu'il reçoit à son entrée au service ou dans certaines circonstances déterminées, sert à pourvoir pour son compte :

 l'achat, à l'entretien et aa renouvellement de ses effets de petit équipement et de ceux dits de petite monture; plus, dans les troupes à cheval^ des effets de pansage;

Aux réparations de l'artnetnent et des effets dhabillement, de grand équipement dt de harnachement de la première et de la deuxième catégorie, lorsque, provenant de sou fait, elles sont mises à sa charge ;

Aux remboursements dont il doit supporter ou partager la charge, pour pertes d'effets de toute espèce et dégradations ou dégâts, soit dans les bâtiments militaires, soit chez l'habitant;

Au remboursement des avances qui ont pu lui être faites eu route isolément, en argent ou en effets de petit équipement;

Aux frais de blanchissage du linge du soldat (2).

(i) Voir pour les droits, titre II du présent livre, volume !•'.

Nous n'avons aucun moyen d'expliquer le silence gardé par l'ordonnance du 10 mai 1844 sur le paiement des décomples trimestriels, sur l'autorisation du conseil ou tout au moins du major . qui devrait le précéder, et sur d'autres dispositions qui importent essentiellement à la bonne administration de la masse individuelle.

Là encore, il faut donc recourir à l'ordonnance du 19 mars 1823 (Voir les articles 825 à 865 , dont quelques-uns sont nécessairement demeurés applicables).

(2) Voir au Journal militaire le décret impérial du 10 décembre 1853, 2« sem., p. 416 : excellente mesure.

En principe, la masse individuelle est la propriété de rhomme de troupe. Néanmoins, le fonds en est, dans certains cas, acquis à l'État.

Le fonds de la masse individuelle s'accroît :

De la prime journalière allouée pour son entretien ;

Des versements volontairement faits par les hommes pour compléter leur masse ;

Des versements faits^ dans ce même but, par les travailleurs et les hommes qui les remplacent.

Toutes les recettes sont portées, trimestre par trimestre, au compte des hommes qu'elles concernent ; elles sont contrôlées, savoir :

Celles qt)i proviennent de la première mise de petit équipement et de la prime journalière d'entretien, par les feuilles de journées du trimestre correspondant et par le livre de détail;

Celles qui proviennent de différents versements, par le livre de détail, et au moyen d'un état particulier ouvert par le trésorier, qui y inscrit, au fur et à mesure, les sommes versées entre ses mains par les capitaines ; lequel état est soumis à la vérification du major, de trimestre en trimestre.

La perception des premières mises de petit équipement et des primes journalières d'entretien a lieu par mois, à terme échu, en même temps que la solde des officiers et sur les mêmes états (1).

(i) Voir le tarif des premières mises, modèle n^ 52, annexé à Tordonnance da 5 décembre 1840.

On distingue dans la masse individuelle, pour la tenue desi^comptes individuels qu'elle nécessite :

Le complet de la masse ; Le crédit de la masse ; Le débit de la masse ; Le fonds de masse; M excédant de masse.

Le complet est une somme déterminée que l'homme de troupe est tenu d'avoir en dépôt à sa masse. Il est fixé comme il suit :

Maîtres ouvriers 80 fr.

c. i» • I Infanterie 35

S«yffi««"'. «»: Cavalerie j

\'^ '|,"^*")Arlillerie (hommes montés). . .1 diers, soldats. . (artillerie (hommes nonmont^;. &0

Le crédit se forme de toutes les sommes allouées et versées, qui augmentent l'avoir de la masse.

Le débit se forme de toutes les sommes payées à l'homme ou pour lui, au compte de sa masse.

Le fonds de masse est la somme qui résulte de la balance du crédit et du débit de la masse.

Vexcédant de masse est la somme qui surpasse le complet.

Tout homme présent qui a son sac ou son portemanteau au complet (1), et en faveur duquel le règlement trimestriel du compte de sa masse fait ressortir un excédant, a droit au paiement de cet excédant.

(i) Les effets dont le sac de l'homme de troupe à pied doit être

Il est interdit aux corps de faire aucune avance aux sous-officiers et soldats sur leur masse individuelle. Les seules avances permises sont celles que les aousintendants militaires, en certains cas déterminés, sont autorisés à faire aux hommes de troupe marchant isolément, sans droit à l'indemnité de route, et reconnus hors d'état de se rendre à leur destination sans une avance en argent ou en effets.

Les fonds de la masse individuelle sont administrés par les conseils d'administration, avec le concours des

composé, y compris ceux qa'il porte sur lui, sont les suivants :

Linge «f chamture.

Un caleçon lan.

Une paire de bretelles de

pantalon i an.

Un pompon. ..,•... Sans.

Trois chemises 6 mois.

Deux cols 6mois.

Deux paires de aonliers. . 4 mois.

Une paire de guêtres en

cuir i an.

Une paire de guêtres en

toile blanche i an.

Une calotte de coton.. . . 1 an.

Un étui d'habit ou de tunique r • • • Bans.

Un bavresac avec courroies Sans.

Un couvre-giberne. . . . Sans.

Deux mouchoirs 6 mois.

Deux paires de gants. . . 3 mois.

Un couvre-shako 8 ans.

Un livret Sans.

Bffets de petite monture.

(Dofét, 8 aat.)

Quatre sous-pieds.

Une boucle de pantalon.

Un tampon de fusil.

Un tampon de cheminée.

Une épinglette.

Une brosse à habit.

Une brosse double pour souliers*

Une boite à graisse.

Une brosse à éclaircir.

Une patience.

Un peigne à décrasser.

Trousse complète.

Une alêne emmanchée.

Fil blano (échevean). Fil noir (écheveau).

Fil garance (écheveau).

Une paire de ciseaux.

Un dé à coudre.

Cinq aiguilles.

Dans les corps de troupe» à eheml, lee efiéts sont le portemanteau de

capitaines commandants de compagnie, d'escadron ou de batterie.

Il est d'ailleurs formé dans chaque corps une commission, composée de trois capitaines et présidée par le major, qui a la mission spéciale de passer les marchés

IHiomme numtéf y eompris également ceux qu'il porte snr loi et les saivants ;

Linge et ehaunure.

Dnrie.

Un pantalon de treillis. . . 15 mois.

Unealeçon ian.

Une paire de bretelles de

pantalon Ian.

Une paire de bottines | ensenh

Une paire de bottes j ble. 30 mois.

Deux paires d'épaolettes. 3 ans.

Un plomet 2ans.

Une olive Sans.

Un étui de plumet Sans.

Deuxpairesde gants.. . • Sans.

Trois cbemises « . 6 mois.

Denx mouchoirs 6 mois.

Deux calots ian.

Deux cols. ..,.,.•• 6mois.

Un cache-éperons Sans.

Une besace Sans.

Une bretelle de aabre. . • Sans.

Un livret • Sans.

Bfffii 4e petite monture.

(Dnrét, • «M.)

Une brosse à habit.

Une brosse à cuivre.

Une brosse à décrotter.

Une brosse à arme à feu.

Une botte à graisse.

Un peigne à décrasser.

Quatre boutons de sons-pied?.

Un tampon de fusil (dragon).

Une épingiette.

Une courroie de manteau.

Trouée^ çomfMe.

Une alêne emmanchée.

Un écheveau de fil blanc.

Un écheveau de fll gaitnee.

Un écheveau de 91 noir.

Une paire de ciseaux.

Cinq aiguilles.

Bffetê de pansage.

Un sac à avoine.

Deux musettes.

Une étrille.

Une brosse à cheval.

Une peigne i^ cheval.

Une éponge.

Une corde à fourrage.

Une poussette.

Les durées indiquées dans les tableaux ci-dessus se trouvent à la saite de la circulaire du 25 janvier 1832, Jwmal militaire, 1*' sem., p. 36. Ce ne sont, du reste , que de simples données , attendu qu'il n'y a pas de durée légale pour les effets de la masse individuelle.

680 LIVRE IV. — ADMINISTRAT. PÂRTIC. DES SERVICES.

pour tous achats d'effets de petit équipement, et TobligatioD de se renfermer rigoureusement dans la limite des prix du tarif ministériel : marchés qui ne sont toutefois exécutoires qu'après avoir été approuvés par le conseil d'administration et par le sous-intendant militaire.

Ces commissions doivent s'attacher moins à acheter au-dessous des prix du tarif, qu'à obtenir pour ces prix les meilleures qualités possibles. Là est le véritable intérêt, l'intérêt bien entendu du soldat lui-même.

Les conseils d'administration doivent donc tenir la main, non-seulement à ce que les sacs et portemanteaux soient complètement garnis, mais à ce qu'ils le soient d'effets actuellement bons.

Ils doivent veiller aussi à ce qu'aucune dépense illégale ne soit portée au compte de l'homme, et l'intéresser d'autant plus, par cette protection constante et éclairée, au ménagement de sa masse.

Dans les cinq premiers jours de chaque trimestre, l'officier d'habillement établit un bordereau récapitulatif des effets de petit équipement délivrés par lui, dans le cours du trimestre précédent, à chaque compagnie, escadron ou batterie, et le soumet à. la vérification du major, pour être approuvé par le conseil.

Ces bordereaux offrent les moyens de contrôler les inscriptions qui ont été faites aux livres de détail et aux livrets des hommes, au fur et à mesure des distributions.

Les dégradations ou dégâts commis par la troupe dans les bâtiments militaires ou chez l'habitant, don-

nent lieu à l'établissement détats de répartition entre les compagnies, escadrons ou batteries, et, dans chacune de ces fractions du corps, entre les hommes qui en ont été reconnus les auteurs. Les retenues exercées en conséquence sur les masses de ceux-ci servent à couvrir la caisse du corps, qui avait payé par avance pour leur compte.

Les fonds de masse des hommes rayés des contrôles pour désertion, décès, longue absence, captivité ou condamnation à des peines afQictives, sont acquis à l'État et versés à la masse générale d'entretien, qui, par compensation, rembourse à la masse individuelle les débets des hommes perdus par le corps pour l'une ou l'autre des causes ci-dessus spécifiées (1).

Le compte de la masse de l'homme de troupe promu officier, ou quittant son corps, soit par congé définitif, soit par réforme ou retraite, est réglé au jour de la mutation ou du départ, et le fonds de masse lui est immédiatement remis.

On opère de même à l'égard des hommes en congé illimité ou en congé de libération provisoire ; mais leur fonds de masse est retenu jusqu'au moment de leur libération définitive, et leur est transmis seulement alors au moyen d'un mandat pris par le corps, à l'ordre du titulaire, sur la caisse des dépôts et consignations.

(i) D'après l'article 849 de l'ordonnance du i9 mars 1823, les masses des hommes de troupe rayés des contrôles pour cause de désertion, de trop longue absence, ou de décès , ou comme prisonniers de guerre , et celles des hommes condamnés à des peines afIUctives, sont acquises à l'État et versées à la masse d'entretien.

682 LIVRE IV. — ADMINISTRAT, PARTIC. DBS SERVICES.

Lorsque des hommes de troupe doivent changer de corps, le trésorier en dresse l'état nominatif, indiquant la situation du fonds de masse de chacun. Le montant réuni de leur avoir est versé chez le receveur général, et transporté au nouveau corps en une inscription de pareille somme délivrée à son titre, que Tancien corps lui expédie.

A l'expiration de chaque trimestre, les capitaines commandants établissent respectivement, chacun pour sa compagnie, son escadron ou sa batterie, et pour le trimestre expiré, une'feuille, dite feuille de décompte^ qui présente la situation de la masse de chaque homme au dernier jour dudit trimestre, telle qu'elle résulte de la balance de tous les articles de son débit et de son crédit (1).

Cette opération est précédée de la vérification du sac et du portemanteau des hommes, et de la distribution des effets qui peuvent y manquer (2).

(i) Le débet à la masse individuelle des militaires mis en congé illimité, renvoyés par anticipation dans leurs foyers, ou qui obtiennent deseongiés renouvelables, ne doit être remboursé à la masse individuelle par la masse générale d'entretien, qu'à l'époque delà libération définitive des hommes.

Ce débet doit figurer comme l'avoir des militaires dans les mêmes positions, sur la feuille de décompte spécial dont rétablissement est prescrit par Tarticle i87 de l'ordonnance du 10 mai 1844 (Décision ministérielle du S9 novembre 1858, Journal militaift, p. 549).

(2) Le remplacement des efiets qui, au moment de ces vérifications, sont reconnus manquer ou être irréparables, doit être immédiat, car Pintérèt du service exige, avant tout, que le sac ou portemanteau soitaueomplei, et que tous les eflfots qu'il renferme soient honê.

Il est malheureusement des capitaines qui ne «ont pas suffisamment rigoureux sur ce point, en différant jusqu'au trimestre suivant des rempla*

Les capitaines commandants, aussitôt après rétablissement des feuilles de décompte, procèdent, contradic* toirement avec le trésorier, au règlement de la situation des masses individuelles de leur compagnie, escadron ou batterie.

Le trésorier s'assure préalablement de l'exactitude des feuilles, en comparant les sommes qui y sont portées :

Pour le crédit :

Aux allocations admises dans les feuilles de journées ;

Aux états trimestriels de versement ^

Aux états dressés pour les hommes venus d'autres corps.

Pour le débit :

Aux divers états constatant les distributions, les réparations et les pertes d'effets, les remboursements de dégradations ou de dégâts, la transmission de fonds de masse à d'autres corps, et le montant des sommes payées aux hommes partis ;

Aux feuilles de route, pour ce qui concerne les avances en argent et en effets de petit équipement faites en route aux hommes du ooi*ps ayant voyagé isolément.

Après avoir réuni toutes les feuilles de décompte ainsi vérifiées, et. avoir dressé la feuille spéciale de décompte prescrite pour les hommes en congé illimité^ le trésorier les récapitule dans un relevé général , et les soumet, avec toutes les pièces élémentaires, au major.

céments nécessaires, pour ménager à leurs hommes un décompte, peut-être aussi pour se donner la satisfaction de montrer un plus grand nombre de masses complètes.

Ceux qui opèrent de la sorte, et les chefs qui le tolèrent, nous semblent commettre une faute très-grave.

qui s'assure en second lieu, d'après les comptes courants, de leur exactitude, et les lui rend revêtues de son visa.

Les sommes dues pour les excédants de masse constatés, sont aussitôt remises par le trésorier aux capitaines commandants, auxquels il appartient de les répartir entre les hommes ayant droit au paiement du décompte^ c'est-à-dire de la somme qui excède le complet de leur masse individuelle.

L'inscription de chaque décompte payé est faite, tant sur le livre de détail que sur le livret de l'homme et en sa présence, à la date effective du paiement. L'homme signe au même moment que le capitaine, et reconnaît ainsi le règlement arrêté de son compte. Le capitaine arrête, de plus, le livret.

Dans le cas de séparation, on opère pour chaque portion détachée comme pour la portion centrale, en ce qui concerne l'établissement des feuilles trimestrielles de décompte, et le paiement des fonds de masse et des excédants. Chaque portion détachée envoie une expédition desdites feuilles au conseil d'administration central, qui en fait transcrire immédiatement les résultats au registre de centralisation.

Ce sont principalement les fonds libres de la masse individuelle qui donnent lieu aux dépôts dans les caisses du Trésor, dont il a été fait plus haut mention.

§ IL — Des masses (T entretien (1).

§§ P'. — 1)0 la moue générait d'miretitn (2).

Ainsi que nous lavons déjà indiqué, la masse générale d entretien est divisée en deux portions très-distinctes l'une de l'autre.

Ia première portion^ exclusivement affectée à l'entretien de la musique, pourvoit (3) :

A l'achat et à l'entretien des instruments ;

(1) L'ordonnance du 10 mai 1844 n'a consacré aux masses d'entretien qu'un seul article (l'article 225) ainsi conçu :

< L'emploi du produit des masses d'entretien affectées aux corps de troupe est réglé par le Ministre de la guerre. >

Ce laconisme a dû être fort commode pour les rédacteurs ; il ne l'est assurément pas pour ceux qui doivent exécuter, faute de pouvoir trouver les règles auxquelles on les renvoie.

(2) Se reporter à la décision ministérielle du 22 janvier 1827 (Journal militaire, 1*' sem., p. 8) et k la circulaire du f du même mois qui In précède. Bien que modifiée dans plusieurs parties, cette décision subsiste encore comme principe.

Voir également au Journal militaire la circulaire ministérielle , et le tarif y annexé, du 13 décembre 1827, 2« sem., p. 515.

(3) Voir au Journal militaire le décret impérial du 26 mars 1860, 1*^ sem., p. 261, qui détermine le nombre et l'espèce des instruments de musique à entretenir dans chaque corps, et fixe comme il suit le nombre

musiciens : tbodpes

à pied, achevai.

Chef de musique 1 1

Sous-chef de musique 1 i

de 1'* classe 5 4

.... , de 2« classe 8 6

Musiciens < ^^^.^^^^ 10 8

de 4* classe 15 7

Totaux. ... 40 27

Aux primes à accorder aux soldats et élèyes musiciens; A l'achat des cahiers et papiers de musique.

La seconde portion pourvoit :

A la réparation des effets d'habillement^ de coiffure et de grand équipement ;

A la fourniture de Téiiuipement des tambours-majors, tambours, clairons, sapeurs et musiciens (1) ;

Aux frais des écoles régimentaires autres que celles dites da premier et du deuxième degré, et que l'école de gymnastique ;

Aux frais de l'infirmerie régimentaire (2) ; \ A l'éclairage (dans les troupes à pied seulement) des escaliers et corridors des casernes ;

(1) Voir au Journal milikdre :

Pour la nomenclature et la durée de ces effets, l'état joint à la circulaire du 25 janvier 1832, 1*' semestre., p. 48.

Pour les prix , le tarif joint à la circulaire du 31 décembre 1843» t« sem., p. 749 et 750.

(2) Nous regrettons de ne point trouver au Journal militaire une circulaire ministérielle adressée, le 14 décembre 1842, aux généraux de division et aux intendants militaires, et portant décision qu'il sera établi des salles de cofivalescents dans toutes les garnisons, à l'instar de ce qui se pratiquait déjà pour les corps de troupe stationnés à Paris et dans la banlieue.

Cette circulaire règle tout ce qui a trait au régime des salles, aux soins hygiéniques et sanitaires, aux allocations supplémentairesdecbaufi[dge,etc., et fournit une nouveUe preuve de la sollicitude avec laquelle le maréchal duc de Damaltie n'a cessé de s'occuper du soulagement et du mieux^tre du soldat.

D'un autre côté, nous devons citer comme un important progrès, voire même comme un bienfait, la mesure récemment adoptée par le Ministre de la guerre à l'égard des galeux, dont le traitement, qui durait autrefois de quatorze à quinze jours, moyennement, et exigeait de fréquents renvois dans les hôpitaux, aura lieu désormais en vingt-quatre heures, dans les infirmeries régimentaires, d'après un procédé simple, uniforme et infaiUible (Voir au Journal militaire l'instruction du 11 décembre 1852, 2* sem., p. 379).

A l'achat des livres de théorie et extraits de règlements nécessaires à l'instruction des soas-ofSciers, caporaux ou brigadiers et soldats (1 } ;

Aux frais divers de magasin ;

Aux dépenses dites éventuelles.

Les conseils d'administration ont la libre et entière disposition de Idi première portion de la masse générale, sous la simple surveillance (Tordre des sous-intendants militaires, mais avec obligation, néanmoins, d'apporter dans les dépenses une économie telle, qu'ils soient en mesure de pourvoir au remplacement des instruments, lorsque le besoin s'en fait sentir.

Quant aux dépenses qui sont au compte de la deuxième portion de la masse générale d'entretien, les fixations spéciales arrêtées ou tarifées pour la plupart d'entre elles, sont comme autant de spécialités dans les limites desquelles les conseils d'administration sont tenus de se renfermer.

Le contrôle administratif reprend à leur égard tous ses devoirs, à l'exception cependant de Tallocation faite personnellement aux chefs de corps pour les dépenses dites éventuelles j allocation dont ces chefs disposent, et n'ont à justifier l'emploi que vis-à-vis l'inspecteur général d'armes.

C'est, au surplus, ce fonds particulier qui supporte les frais d'expertise mis à la charge des corps, l'éclairage et l'entretien des locaux particuliers affectés aux

(1) Voir au Journal militaire la décision ministérialie du 7 juin i850, 1*' sem., p. 244.

enfants de troupe, les frais de sépulture des hommes morts au quartier, la paille des cachots et des salles de police, etc. Il est alloué en quatre portions égales, acquittables chacune à l'avance, le premier jour de chaque trimestre, bien que la masse elle-même soit acquittée par mois et à terme échu (1).

La masse générale d'entretien n'est perçue qu*à la portion centrale, pour toutes les parties d'un même corps stationnées dans l'intérieur de l'Empire.

Aux armées, les détachements de guerre en perçoivent directement une portion, qui est déterminée par le Ministre.

Dans l'intérieur de l'Empire, en cas de séparation et lorsque la portion détachée doit s'administrer ellemême, le conseil central règle, avec l'approbation du sous-intendant militaire, la portion de la masse générale à mettre à la disposition, soit du conseil éventuel, soit du commandant chargé de l'administration du détachement.

La masse générale d'entretien s'accroît, ainsi qu'on l'a vu précédemment, de Vavoir des fonds de masse des hommes payés des contrôles, pour cause de désertion, de trop longue absence ou de décès, et rembourse à la masse individuelle, par une juste réciprocité, les débets laissés par les hommes qui se trouvent dans l'une de ces mêmes positions, ainsi que par ceux congédiés.

(1 ) Voir au Journal militaire la décision ministérielle du 25 août 4834, 2* sem., p. 8G.

Les réparations au compte de la masse générale d'entretien sont celles qui proviennent de l'usure naturelle des effets ou accidents non imputables à la volonté ou à la négligence des hommes. Toutes les autres sont supportées par les masses individuelles (1).

Sans entrer dans le détail des justifications que comporte chaque nature de dépense, nous croyons devoir appeler l'attention sur la distinction fort essentielle à établir entre les maladies à traiter dans les infirmeries régimentaires, et sur celles qui exigent l'envoi immédiat à rhôpital. Les allocations portées au compte de la masse, pour ce service, ont été calculées en conséquence, et les états nominatifs trimestriels à adresser par les médecins-majors, des hommes traités à l'infirmerie du corps, doivent, outre la justification de la dépense, prouver qu'ils ont tenu compte des recommandations faites à cet égard (2).

(1) Voir, pour les réparations d'armes, la section m du (chapitre suivant.

Voir aussi au Jùwmal militaire les circulaires ministérielles des 14 mai et 7 septembre iSS3, explicatives de Tarticle 182 de l'ordonnance du 10 mai 1844.

(2) Voir au Journal militaire :

La circulaire ministérielle du 28 janvier 1839, 1*' sem., p. 22 ;

La note ministérielle du 30 octobre 1839, 2* sem., p. 343 ;

La note ministérielle du 3 février 1843, 1*' sem., p. 28 ;

La nomenclature du 19 août 1843, 2« sem., p. 188 ;

La décision ministérielle du 31 mars 1844,1*' sem., p. 172;

La décision ministérielle du 25 juin 1845, 1«' sem., p. 949. Ces actes font connaître Torganisation des infirmeries régimentaires, les maladies à y traiter, la manière de pourvoir à la fourniture des médicaments, et certaines règles essentielles relatives à la conservation et à la suiTeillance du mobilier.

If. 4i

gg II. — De fai masse dPentreiien du harnachement et ékt ferrage.

Cette masse, spécialement allouée aux corps de troupe dans Torganisation desquels il entre des chevaux, a pour objet de pourvoir :

1* Â la ferrure et à la marque des chevaux de troupe ;

2"* A la marque des chevaux d'officier appartenant à l'État ;

3* Au traitement^ à l'infirmerie, des chevaux malades, tant ceux de troupe que ceux d'officier (1);

^^ A l'entretien et à la réparation des efièts de harnachement;

5* A la désinfection des effets de harnachement imprégnés d a virus morveux j

6° A la fumigation des écuries, toutes les fois que ce procédé de sanification est jugé nécessaire;

?• A l'entretien et au renouvellement des effets de harnachement affectés au service du manège et des infirmeries;

8* A l'achat et à l'entretien des ustensiles d'écurie autres que ceux individuels au compte des hommes ;

9» A l'éclairage habituel des corridors et des escaliers des casernes;

10<> A l'éclairage des écuries;

il* Enfin, aux dépenses imprévues que le Ministre met éventuellement à la charge de la masse^ par des décisions spéciales,

La masse d'entretien du harnachement et ferrage B*accroit du produit des fumiers (2).

(1) Voir au Journal militaire une note ministérielle du 29 octobre 1845, 2« sem., p. 378 et 379, relative aux médicaments à fournir par les hôpitaux militaires pour le service des infirmeries vétérinaires dans les corps de troupes à cheval. Le remboursement en est fait par la mas^e aux prix du tarif d'ordre en usage dans les hôpitaux.

(f ) Nous ne mentionnons point ici le produit des dépouilles de chevaux morts ou abattus, parce que ni l'ordonnance royale du 31 mai 1838, sur la comptabilité publique, ni le règlement du !•' décembre de la même

Les dépenses fixes à la charge de la masse sont effectuées en vertu de marchés ou abonnements passés par les conseils d'administration :

Avec leurs maréchaux ferrants, pour la ferrure ; Avec leurs maîtres selliers^ pour Tentretien des effets de harnachement.

année, rendu pour l'exécution de cette ordonnance, en ce qui concerne le département de la guerre, n'en font l'abandon à la masse.

Voir au Journal militaire une décision ministérielle du 30 mars 1842 l*'' sem., p. 138, relative à une clause fort essentielle k insérer dans les marchés que passent les corps pour la vente de leurs fumiers.

Ces marchés sont passés à terme fixe d'une ou plusieurs années. Ils le sont habituellement à chaque changement de corps, et pour le temps que le corps nouveau devra stationner dans la nouvelle garnison où il arrive.

La clause qui fait le principal objet de la décision ministérielle précitée est celle-ci :

Obligation pour l'adjudicataire :

10 De rembourser au corps la paille qu'il a achetée pour première mise de litière, à raison de cinq kilogrammes par cheval comptant à l'effectif au jour de l'arrivée dans la garnison ;

2<* De fournir à ses frais une pareille première mise de paille, pour chaque cheval de remonte arrivant pendant la durée du marché et pareillement pour chacun des chevaux venant à excéder le complet réglementaire fixé au jour de l'engagement contracté ;

3^ De faire enlever la litière, à ses frais, aux époques déterminées, et aussitôt après le départ du corps.

Ces marchés, passés par voie d'adjudication publique, donnent fréquemment lieu à des coalitions qui pourraient être fort dommageables, si elles n'étaient déjouées.

Les corps triompheront de ces ligues, en ayant soin de stipuler dans le cahier des charges, que le marché ne sera exécutoire qu'après avoir reçu l'approbation de l'intendant divisionnaire.

Le refas d'approbation échéant, donne lieu à l'ordre de recevoir de nouvelles propositions. L'avidité des amateurs est telle, que la coalition se dissout et que de meilleurs prix peuvent être obtenus.

Ce moyen n'a rien que de régulier : nous l'indiquons en toute confiance, l'ayant employé en Alsace avec un plein succès.

Il est aussi, et autant que possible, pourvu par des marchés à la fourniture de Téclairage et à celle des ustensiles d'écurie.

L'administration de la masse de harnachement et ferrage est d'ailleurs soumise aux mêmes règles que celle de la masse générale d'entretien.

§g m. — D« to moise d^enlrelien des bd(s el ferrage des chevaux

ùu mulets de bdt.

Cette masse semblerait devoir appartenir exclusivement au service de campagne; mais les corps dont l'organisation comprend des chevaux ou mulets de bât et des cantines, ou qui doivent en être temporairement pourvus, ne passent le plus souvent sur le pied de guerre qu'après les avoir reçus en France et après être restés quelque temps sur le pied de paix. Il a paru dès lors utile d'en faire mention ici.

Au surplus, le nom lui-même de la masse indique suffisamment son objet tout spécial, qui est de pourvoir :

A la ferrare des chevaux oa mulets de bAt ou de peloton ; A rentreiien des bAts et des cantines.

Les règles indiquées par les deux paragraphes précédents sont applicables à ces dépenses.

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