‹ Cours d'administration militaire (volume 2)Chapitre 112 sur 128 · DBS PRESTATIONS DB SUBSISTANCES BT DB CHAUFFAGE · texte numérisé non relu

DBS PRESTATIONS DB SUBSISTANCES BT DB CHAUFFAGE

La perception et la distribution des prestations de subsistances (vivres et fourrages) et de chauffage ne donnent lieu de la part des corps, au point de vue de leur administration intérieure, qu'à des écritures et opérations fort simples, savoir :

L'établissement des bons de distribution;

La réception des denrées dans les magasins militaires, et Tinseription des distributions reçues, tant sur les livres de détail des compagnies, escadrons ou batteries, que sur le registre (modèle n* 21) tenu ad hoc;

La totalisation et la régularisation trimestrielles de ces distributions.

Il existe entre les règles que ces choses comportent et celles qui régissent les services auxquels elles se rattachent, une telle connexité, que nous ne pouvons faire mieux que de renvoyer aux titres particuliers où elles se trouvent indiquées avec les détails nécessaires (1).

(i) Voir les titres III et lY du présent livre, relatifs : le lU", au service des subsistances, et le IV*, à celui du chauflEage.

SECTION U

DES PRESTATIONS DU SERVICE DE L'HàBILLEMENT (1).

§ T'. — Des demandes.

Le premier travail réclamé des corps, en matière d'habillement, a pour objet de faire connaître leurs be-

(i) Voir le titre V, et particulièrement la section iv du chapitre ii.

En se reportant à ce titre, et en considérant avec nous tous les détails qui constituent la part attribuée aux corps dans Texécution du service de l'habillement , on reconnaîtra qu'aucun service n'occupe au même degré leur administration intérieure.

C'était donc là, avant tout, qu'il faudrait simplifier. Le besoin en est si flagrant à nos yeux, que nous le voudrions voir satisfait, au risque même de déplaire à ceux que nous désirons servir, par la grande résolution de retirer les confections aux corps, et de mettre au compte de l'homme tous ceux de ses effets qui le comporteraient à raison de leur durée.

Nous désignons ces deux moyens à la fois, parce que l'un d'eux, adopté isolément, ne procurerait qu'un soulagement Imparfait.

Le premier, nous le savons, rencontrerait de vives répugnances ; nous ignorons ce que l'administration penserait aujourd'hui du second, qui eut autrefois ses sympathies ; mais, enfin, nous n'en connaissons pas qui allassent plus droit et plus sûrement au but.

Chacun sait que les magasins de l'État deviendraient aisément le noyau et le centre de grands ateliers de confection.

On voit aussi avec quelle facilité la masse individuelle recevrait et administrerait d'autres effets que ceux présentement à son compte. L'expérience est faite en Belgique ; elle le serait chez nous-mêmes, si des considérations puisées en dehors de l'administration ne nous eussent fait sortir , en 1831 , de la voie dans laquelle nous étions entrés au commencement de 1830 (Voir les ordonnances des SI février 1840 et 21 novembre 1831. Elles sont toutes deux insérées au Journal militaire, p. 84 et 398, de leur année et de leur semestre respectifs).

Dans notre pensée, les corps ne recevant plus que des effets confectionnés , entreraient dans la position commode et digne d'avoir simplement à demander ce qui leur est dû , comme ils le font pour toutes les autres prestations, et dans le droit de se montrer d'autant plus exigeants, qu'ils n'auraient ni acheté ni confectionné eux-mêmes. Réduc-

soins, au moyen de demandes qui puissent servir de base aux allocations destinées à y pourvoir.

L'habillement, la coiffure et le grand équipement font l'objet d'une seule et même demande.

Dans les corps de troupes à cheval, la demande relative au harnachement est distincte et séparée.

Les demandes sont collectives*

Elles sont établies au dépôt, à l'époque du T' janvier de chaque année, pour toutes les portions détachées.

Celles relatives à l'habillement, à la coiffure et au grand équipement, présentent dans des chapitres distincts :

La situation de reffecUf présent^ avec indication du manquant au complet ;

tion considérable des écritures , simpliiication des comptes, suppression des achats , si ce n'est pour les effets de linge et chaussure , cessation de tout rapport direct avec des fournisseurs, tenue uniforme, impossible dans le système actuel, — l'épée, enfin, laissée tout entière à son légitime et noble emploi : tels seraient les résultats à espérer de nos propositions.

Ajoutons, comme transition nécessaire pour rentrer dans la réalité des faits, que rien n'est plus surprenant ni plus regrettable que de voir le silence gardé, au sujet du service de l'habillement, dans les règlements intervenus depuis ceux du 8 floréal an vni et du 10 février 1806 , sur l'administration intérieure des corps.

L'ordonnance du 19 mars 1823 n'en a pas dit le plus petit mot.

Celle du 10 mai 1844 s'est contentée de lui consacrer quelques articles incomplets et décousus.

C'est pour aider à combler ce grand vide, autant qu'il est de nous et ainsi que nous l'avons déjà fait dans nos deux éditions de 1^ et de 1847, que nous avons consacré cette section à montrer et développer la part d'exécution qui revient aux corps dans le service de l'habillement.

La nature et le nombre des effets d'habillement confectionnée et à confectionner, des étoffes et des effets de coiffure et de grand équipement, nécessaires» existant en magasin et à alloaery balance faite des besoins et des ressources.

Les demandes pour le harnachement présentent des indications et des distinctions semblables ou analogues.

Il est expressément recommandé aux corps d'observer, dans le classement des effets et des matières, Tordre des nomenclatures annexées au règlement du 25 janvier 1845, sur la comptabilité des matières (1).

Une situation du service au 1" juillet de chaque année, faisant Toffice de demande provisoire, est établie, et, comme la demande définitive, du T' janvier, soumise au visa de contrôle du sous-intendant militaire (2).

Nous avons expliqué (titre V) comment les demandes de chaque corps, vérifiées et transmises en deux expéditions au Ministre, subissent dans les bureaux une dernière vérification, et deviennent l'objet de décisions dont la ratification a lieu au moyen du renvoi de l'une des expéditions de la demande, sur laquelle elles ont été consignées.

Il nous faut maintenant reprendre le corps, instruit par ce renvoi, que l'intendant divisionnaire lui fait faire :

De l'ensemble et du détail des allocations autorisées en sa faveur ;

(1) On doit consulter aussi la circulaire ministérleUe du 15 décembre 1846, Journal militaire, 2* sem., p. 666.

(2) Voir cette même circulaire du 15 décembre 1846.

Des magasins de TËtat oa des fournisseurs chargés de lui

livrer les étoffes et les effets confectionnés ; Des objets qu'il devra se procurer par voie d'achat ; Des confections qu'il aura à faire faire dans ses ateliers.

§ IL — De la réception des étoffes et effets confectionnés.

La réception des étoffes et des effets confectionnés est soumise à des règles qui varient, selon que ces objets proviennent des magasins de TÉtat ou de livraisons faites directement aux corps de troupe par les fournisseurs.

Dans le premier cas les conseils d'administration ou les membres délégués par eux se bornent à reconnaître le nombre, la nature et l'identité des objets portés sur les factures d'expédition, et de plus, en ce qui concerne les étoffes, à vérifier le métrage ; après quoi, la prise en charge est d'obligation, ce qu'expliquent parfaitement les formes et précautions rigoureuses observées pour les réceptions des livraisons dans les magasins de l'État. Il tombe toutefois sous le sens qu'en cas de déficit ou avarie de route ^ le sous-intendant militaire doit être appelé pour constater par procès-verbal l'événement et ses résultats.

Les conseils d'administration peuvent, au surplus, en cas d'observations concernant la qualité des étoffes, consigner leurs remarques au registre des délibérations, pour être ultérieurement soumises à l'intendant militaire inspecteur et à l'inspecteur général, qui leur donnent telle suite que de droit.

Lorsqu'il s'agit de livraisons directes de fournisseurs,

les corps procèdent à leur réception conformément aux règles tracées par les cahiers des charges, et prononcent l'admission ou le refus, suivant que cette faculté leur est accordée avec ou sans restriction.

Ce sont généralement les commissions de Vérification instituées par ces cahiers des charges qui procèdent aux réceptions (1). Ces commissions sont composées de trois membres du conseil d'administration, dont un officier supérieur, et, autant que possible, le lieutenantcolonel. Les trois membres sont désignés par le conseil. Si TofiScier d'habillement n'en fait pas partie, îl ne doit pas moins assister aux vérifications et être entendu toutes les fois qu'il le demande; mais, dans ce cas, il n'a que voix consultative. Le conseil d'administration nomme simultanément trois officiers suppléants, du même grade, s'il se peut, que les titulaires. Le sousintendant militaire, appelé, y assiste aussi souvent que possible.

Les livraisons directes des étoffes de laine par les fournisseurs sont, quant à leur réception par les corps, Tobjet de dispositions toutes spéciales, et c'est encore aux cahiers des charges qu'il faut recourir pour connaître les règles à observer, soit pour l'admission, soit

(1) Voir les cahiers des charges cités aa présent volâmes p. 168 et 169^ et notamment celui du 29 mai 1850, relatif à la fourniture des étoffes de laine^ notifié par circulaire ministérielie du 17 juin 18SH , Jowmai minutaire, i" sem.yp. 783» et prorogé par décision ministérielle du 3novemhre 1860, Journal militaire, p. 341.

C'est dans un règlement, et non dans un cahier des charges, qu'une pareille institution devrait avoir son principe , et trouver des règles de ron luite.

pour le refus provisoire des pièces réparables ou irréparables^ soit pour les arbitrages en cas de contestation, soit enfin pour le métrage et le décatissage.

Les résultats des vérifications des commissions sont consignés sur des feuilles dites de vérification^ d'après lesquelles les Conseils d'administration délibèrent et statuent «

En cas d'admission, des extraits de ces délibérations sont établis en deux expéditions : Tune, à titre de récépissé cpi est délivré au fournisseur; l'autre, à titre de mandat portant décompte qui est adressé, par la voie hiérarchique, au Ministre, pour servir à l'ordonnancement du paiement.

Ces récépissés et mandats sont préalablement soumis au visa de contrôle du sous-intendant militaire.

Il en est fait écriture, tant par le trésorier que par l'officier d'habillement (1).

§ III. — Des achats.

Les objets dont le Ministre confie l'achat aux corps de troupe, donnent lieu à des marchés de gré à gré que les conseils d'administration passent directement, sous la condition de ne pas excéder des prix déterminés comme maxirhum^ soit par les tarifs, soit par des décisions spéciales.

(1) Les modèles de ces pièces, ainsi que des feuilles de vérification, sont annexés au cahier des charges précité du 29 mai 1850, et nous puisons dans ce fait un argument nouveau en faveur de notre observation de la note précédente.

Ces marchés, passés le plus généralement sur les lieux ou dans le voisinage des garnisons, ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvés par le sous-intendant militaire.

Les paiements qu'ils entraînent sont justifiés par des factures quittancées ou appuyées de traites servant de quittance, visées par le sous-intendant militaire. Les factures sont établies en deux expéditions, dont l'une est destinée à accompagner le compte de gestion, et l'autre, sur papier libre ^ justifie le paiement fait par le trésorier.

Ces factures doivent être établies sur papier timbré^ lorsque le montant excède 10 francs.

§ IV. — Des confections.

La confection des effets dhabillement a lieu, dans l'intérieur des corps, au fur et à mesure des besoins connus ou présumés, et au moyen des étofiPes successivement remises au maître tailleur par l'officier d'habillement, en vertu de délibérations du conseil d'administration.

Nous n'avons point à parler des effets de grand équipement^ attendu que l'administration a pris la trèsbonne résolution de les faire fournir aux corps tout confectionnés.

Quant aux effets de harnachement^ la confection en doit être préalablement autorisée par le Ministre; auquel cas, elle s'effectue en vertu de marchés particuliers passés par le conseil d'administration avec le maître sellier.

Les effets d'habillement sont confectionnés sur trois

tailles dans Tinfanterie, et sur deux tailles seulement dans les autres armes.

Lorsque toutes les parties d'un corps ne sont pas réunies, les effets nécessaires aux portions détachées sont tous confectionnés au dépôt sur deux ou trois tailles, selon les armes, ou d'après les mesures envoyées par les conseils éventuels (1).

L'officier d'habillement doit spécialement veiller ii ce que les coupes soient faites conformément aux tracts approuvés par le Ministre. Les maîtres ouvriers doivent compte au conseil, et celui-ci à Tadministration, des bonifications faites sur la coupe, bonifications sur lesquelles se prélèvent les quantités d'étoffes nécessaires pour les grandes réparations et pour la confection do l'habillement des enfants de troupe.

En ce qui concerne les eiïets de harnachement, la confection doit être exactement conforme aux modèles ministériels dont chaque corps est pourvu dans ce but.

Chaque maître ouvrier a un compte ouvert^ sur lequel l'officier d'habillement inscrit successivement les quantités de matières qu'il lui remet en vertu des autorisations du conseil, ainsi que les effets confectionnés qui sont versés en retour au magasin.

(1) Voir au Journal militaire les devis d'étoffes nécessaires, d'aprè les nouveaux tracés de coupe du 30 décembre 1849, 2' sem., p. 505. Consulter aussi les diverses descriptions d'uniforme des corps de toutes armes récemment publiées au même recueil.

En temps de guerre, il faudrait bien rentrer franchement dans l'ancien système, et rompre avec le goût et les habitudes de coquetterie si fâcheusement contractés dans la paix.

lOi LIVRE IV. — ADMINISTRAT. PARTIC. DES SERVICES.

L*officier d'habillement tient par-devers lui un compte correspondant.

Le compte ouvert qui reste entre les mains du maître ouvrier reçoit l'indication du numéro des pièces d'étoffe et de leur métrage.

A la fin de chaque trimestre, les effets confectionnés sont centralisés audit compte, et on y déduit en même temps, sur les quantités de matières remises au maître ouvrier, celles qui, d'après les devis ministériels, ont dû entrer dans les confections effectuées et livrées au magasin. L'excédant, lorsqu'il existe, est reporté au compte du trimestre suivant.

Les frais de confection sont payés, par trimestre, aux prix tarifés ou consentis, suivant le cas.

Ces paiements ont lieu et sont justifiés au moyen de factures souscrites et quittancées par les maîtres ouvriers en deux expéditions, dont l'une, sur papier timbré^ pour être ultérieurement produite à l'appui du compte de gestion, et l'autre, sur papier libres pour servir à la décharge du trésorier.

Les confections sont dirigées et surveillées, dans tous leurs détails, par Tofficier d'habillement, sous l'autorité du major.

Tout effet confectionné neuf reçoit, au moment de sa réception, l'empreinte du timbre du corps.

§ V. — Des distributions.

Les distributions d'effets sont périodiques ou accidentelles.

Les distributions périodiques sont celles faites, pour

cause de remplacement, à une époque commune, telle que le premier jour de chaque trimestre, pour les effets ayant atteint le terme de leur durée légale.

Il est toutefois de règle qu'aucun remplacement n'a lieu dans le trimestre qui précède la libération, et que les hommes désignés ou proposés pour quitter le corps, par une cause quelconque emportant radiation des contrôles, n*ont droit au remplacement d'aucun effet, u partir de l'époque de la notification de l'ordre d'après lequel cette radiation doit avoir lieu.

Ajoutons que ceux des effets de ces militaires qui ont atteint le terme de leur durée légale, et dont l'état de dégradation rendrait le remplacement absolument nécessaire, sont échangés contre de meilleurs, choisis parmi ceux classés hors de service.

Les distributions accidentelles sont celles qui se font :

Aux hommes noaveanx^ au fur et à mesure de leur arrivée

au corps; Aux anciens soldaU, pour remplacement d'effets perdus on

détériorés ; Aux sous-officiers^ au moment de leur promotion.

Les unes et les autres sont effectuées d'après des états nominatifs dressés par les commandants de compagnie, d'escadron ou de batterie, vérifiés et approuvés par le major.

Elles ont lieu au magasin du corps, en présence des capitaines commandants et de l'officier d'habillement.

Les distributions d'effets dus à titre de première mise ou de remplacement, sont faites en effets neufs^ et sub-

704 LIVRE IV. — ADMIiNISTRAT. PARTIC. DES SERVICES,

sidiairemenl en effets ayant déjà servie rentrés en magasin .

Les effets sont essayés aux hommes ; ceux qui ne sont pas bien adaptés à leur taille sont retouchés par le maître ta.illeur et à ses frais.

Chaque effet reçoit, à côté de l'empreinte du timbre du corps qui lui a été apposée au moment de son entrée en magasin, le chiffre du trimestre pendant lequel il est distribué, ainsi que du millésime de l'année de ce trimestre. Le capitaine commandant y fait appliquer le numéro matricule de l'homme (1).

Les effets ayant déjà servi reçoivent, lorsqu'ils sont remis en service, une nouvelle empreinte, indiquant le nombre de trimestres qui leur reste à parcourir pour atteindre le terme de leur durée légale.

Chaque capitaine commandant donne, au pied de l'état nominatif de distribution qui le concerne, son récépissé des effets reçus, et fait immédiatement les inscriptions utiles, tant au livre de détail que sur les livrets des hommes.

On appose ensuite, dans l'intérieur des compagnies, escadrons ou batteries, sur chaque effet mis en service, une marque portant le numéro matricule de l'homme auquel il est délivré.

Les effets nécessaires aux portions détachées sont

(i) Les effets de grand équipement sont^ au moment même de leur réception , empreints d'un numéro d'ordre , suivant une série qui doit être cmlinuée sans interruption.

expédiés à Tavance, par le dépôt aux conseils éventuels ou aux commandants, qui font procéder à leur distribution suivant les règles rapportées plus haut.

La sortie des effets à fournir, en certains cas, à des militaires détenus autrement que par simple mesure de discipline dans les prisons militaires (1), se justifie par les états nominatifs approuvés et visés par le sousintendant militaire et portant le récépissé des concierges.

§ VI. — De r entretien des effets.

Tous les effets en service dans les corps de troupe y sont l'objet d un entretien exécuté au compte de la deuxième portion de la masse générale d'entretien et accidentellement supporté par la masse individuelle, pour celles des réparations qu'il y a lieu de mettre au compte des hommes.

Les réparations que cet entretien exige ont lieu en vertu et abonnemmts passés avec les maîtres ouvriers, ou par voie économique.

Le mode des abonnements n'est donc pas prescrit d'une manière absolue, mais les complications de la voie économique et les résultats généralement peu satisfaisants obtenus par les corps qui l'ont essayée, y ont fait renoncer, de sorte que l'autre mode a prévalu, et qu'il est permis de le regarder comme normal.

(1) Voir le % ix ci-après.

Il, 45

Les aboûûements sont passés^ savoir :

Avec le mattre tailleur, pour rentretien de rhablUemeni ; Avec le tnattre eordonnier ou botUer , pour l'eiitretieii de la

chaussure ; Avec le maître sellier^ en deux marchés séparés :

Pour rentretien du harnachement;

Pour l'entretien du grand équipement j Avec les maréchaux ferrants, pour rentretien de la ferrure.

Dans les corps de troupes àpied^ rentretien du grand équipement a lieu le plus généralement />ar^conomtlp, à cause du peu d'importance de la dépense qui résulte de la nature même des effets.

Dans les corps de troupes à cheval^ les frais d'entretien des parties en fer, telles que mors de bride , étriers, etc., sont prélevés sur l'abonnement du maître sellieri au profit du maître armurier, chargé de cette partie des réparations au harnachement.

Les abonnements sont passés et renouvelés au commencement de chaque année, et soumis à l'approbation du sous-intendant militaire.

Ils comprennent généralement la main-d'œuvre, les menus frais, et parfois (dans les troupes à cheval) la fourniture de certains effets accessoires, tels que sangles, licous, bridons d'abreuvoir, etc., dans un nombre déterminé.

De même que les confections, les réparations sont surveillées par Tofficier d'habillement.

Les réparations se font habituellement par compagnie, escadron ou batterie, à certaines époques périodiques, sauf les cas d'urgence et ceux dûment constatés de force majeure.

Elles ont lieu sur des états nominatifs visés par le major.

Lorsqu'elles sont mises à la charge des masses individuelles, les capitaines commandants établissent des bulletins nominatifs portant indication des effets à réparer et de la nature des réparations à exécuter.

Inscrits par les capitaines sur un bordereau ouvert ad hoc au premier jour de chaque trimestre, et centralisés, à l'expiration du trimestre, par Tofficier d'habillement, séparément pour chaque compagnie, escadron ou batterie, ces bordereaux trimestriels sont soumis à la vérification du major, qui les vise, et les remet au trésorier pour servir au paiement de l'abonnataire ou autre auteur des réparations.

Les bons des réparations à la charge de la masse gé* nérale d'entretien, sont l'objet de centralisations analogues et remplissent le môme office (1).

(i) Le silence gardé par Tordonnance réglementaire du 10 mal 1844 sur l'administration des masses d'entretien^ et l'absence de tout acte antérieur qui puisse être, à son défaut, invoqué avec une parfaite sûreté, laissent régner une f&cheuse obscurité sur le mode de justification de bon nombre des dépenses mises à la charge des masses d* entrelien.

L'ordonnance précitée du 10 mai ne s'occupe que des réparations au compte de la masse individuelle (articles 209 et suivants).

Les prix des abonnements sont le plus habituellement renfermés dans les limites cî-^près indiquées à titre de simple renseignement : Habillement (par homme (troupes à pied, de 50 à 55 cent. ;

et par an) (troupes à cheVal, de 55 à 60 cent. ;

'ressemelage, troupes à pied, de 2 f)r. à 2 tr. S5 cent, (souliers) ; rhanssure / ressemelage, troupes à cheval, 3 fir. 50 cent.

I à 4 fr. (bottes) ;

remontage, troupes à cheval, de 7 fr. 50 cent. & 8 fr. (bottes) ;

§ VIL — De la rentrée en magasin des effets ayant déjà

servi.

Sont immédiatement réintégrés en magasin, pour être ultérieurement remis en service, ceux des effets n'ayant pas encore atteint le terme de leur durée légale, qui proviennent :

Des hommes rayés des contrôles ;

Des soas-officiers promas officiers^ et qui ne doivent point

leur être abandonnés ; Des caporaux ou brigadiers nommés sous-officiers ; Des sous-officiers cassés^ et qui ne doivent plus servir à leur

usage.

Ces réintégrations ont lieu sur des états nominatifis dressés par les capitaines commandants et approuvés par le major, qui servent à justifier la rentrée en magasin .

L'officier d'habillement appose sur chaque effet rein-

Équipement (par homme (troupes à pied, de 20 à 25 cent. ;

et par an) (troupes à cheval, de 50 à 55 cent. ;

Harnachement (par cheval et par an) , de 6 fr. 70 cent, à 7 fr. 88 cent.

y compris environ 60 cent, pour le maître armurier ; Ferrure (par cheval et par jour, de 3 cent. 1/2 à 4 cent.).

U serait bien nécessaire que le règlement à intervenir, ou tout au moins une décision ministérielle, déterminât rigoureusement les conditions des divers abonnements, non-seulement pour y introduire une uniformité qui n'existe pas, mais pour faire cesser certaines exigences qui en augmentent sensiblement le prix, ou pour en fixer les limites. C'est sur les abomiements avec les maîtres selliers que notre observation porte principalement.

La circulaire ministérielle précitée du 13 décembre 1827 ne répond ni par ses indications, ni par ses lacunes, à la situation actuelle.

tégré un timbre portant la lettre R (réintégré), et l'empreinte du trimestre pendant lequel a eu lieu la rentrée en magasin.

Ce comptable en fait aussitôt l'inscription sur le registre ouvert «e/Aoc, par ordre de numéros, avec indication :

Da naméro matricale de l'homme auquel Teffet appartenait;

Du nombre de trimestres parcourus et de ceux restant à parcourir.

Les conseils d'administration règlent l'emploi de ces effets, en ayant soin de les faire distribuer de préférence :

1® Aux hommes réadmis après avoir été rayés des contrôles^

2"* A ceux ayant droit à leur libération pendant Tannée (le quatrième trimestre excepté) ;

$^ A ceux susceptibles de réforme;

^^ A ceux ayant droit, par suite d'événements de force majeure^ à des remplacements anticipés;

5^ Aux remplaçants.

§ VIII. — Des versements ou expéditions de matières

ou d!effets.

Les versements ou expéditions de matières ou d'effets confectionnés, soit d'un corps sur un autre, soit d'une portion sur une autre de ce même corps, soit sur un magasin de l'État, ont lieu sur des factures ((expédition que souscrit l'expéditeur, et qui sont ensuite revêtues du récépissé du réceptionnaire.

Ces factures doivent être visées, chacune en son lieu, par les sous-intendants militaires respectivement char-

710 LIVRE IV. — ADMINISTRAT, PARTIC, PKS SERVICES.

gés de la police des deux corps ou des deux portions du corps.

Lorsqu'il se trouve quelque différence, soit dans la nature, ^oit dans la qualité ou I4 quantité, entre les objets annoncés et ceux reconnus m lieu de destination, le fait et toutes les circonstances qui s'y rapportent sont constatés par le sous-intendant militaire, et la réclamation est portée devant l'intendant divisionnaire, qui prononce ou en réfère au Miniati^e, suivant le cas.

Les envois de matières ou d'effets d'une portion de corps à une autre portion de ce môme corps, ont lieu en vertu des autorisations du conseil d'administration central, et avec la seule approbation du sous-intçndant militaire.

Quant aux versements ou expéditions d'un corps sur un autre, c'est le Ministre de la guerre qui les autorise. Toutefois les intendants divisionnaires peuvent, en des cas d'urgence et à charge d'en rendre immédiatement compte, donner de semblables autorisations.

Dans le cas d'incorporation d'hommes sortant d'autres corps et porteurs d'effets d'habillement, le corps d'oîi ces hommes proviennent adresse à celui qui les doit recevoir un extrait de la matricule d'habillement, visé par le sous-intendant militaire ; cette pièce est envoyée double, et fait, quant à la comptabilité en matières, l'office d'une facture d'expédition,

Les effets qui, étant à l'uniforme du nouveau corps, n'ont pas atteint leur durée légale, sont maintenus en service; les autres restent en dépôt, en attendant l'autorisation de les classer hors de service, ou Tordre de

TIT. XIV,— APMIN, INTÉR, DES CORPS DE TROUPE. 71 i

les verser, soit à un autre corps à Tuniforme duquel ils pourraient s'adapter , fioit dans un magasin dç TÉtat.

§ IX. -^ Des effku hor$ de service (1).

Au commencement de chaque année, et à tout changement de garnison, il est formé, dans chaque corps de troupe, deux lots distincts des effets des deux catégories tombés hors de service, à la seule exception des pantalons, qui doivent être laissés au^ hommes.

(1) n existe, à Tégard des effets hors de service dans les corps, plusieurs actes, la plupart asses anciens, aqxqnela noua eroyona nâceaaaire de s^ reporter , leur intention et les règles d'exécution (|u'ils prescrivent ne se trouvant détruites ni remplacées par les dispositions trés-imparfàites de rartiele 946 da l'ordomiance du 10 mai 4844. Voir, en conséquence, au Journal milituir^ ;

La circulaire ministérielle du 23 décembre 1822, 2* sem., p. 583 ;

I^a circulaire miaist^rialle du 12 mai 1Si3, V' sem.» p. 698 ;

La décision ministérielle du 10 février 1829, V* sem„ p. 19 ;

La décision mini9térielle du 15 avril 1831, 1*' sem., p,563 ;

La décision ministérielle du 20 janvier 1832, 1*' sem., p. 24;

La circulaire ministérielle du 3 juin 1832, 1*' sem., p. 490 ;

La note descriptive du 29 février 1844, 1*' sem., p. 121 ;

La note descriptive du 7 octobre 1845, 2* sem., p. 512 ;

La eircalaira ministérielle du 22 octobre 1848, 2* sam., p. 174 ;

Les circulaires de 1832 ont trait :

La première, aux couvertures de cheval à employer pour le couchage

des détenus militaires ; La seconde, aux manteaux à eonvertir paor eux an pantalons.

Quant aux deux notes descriptive, elle concernent :

Celle de 1844, la blowe de cuisine, substituée par la circulaire du 15 avril 1831 à l'ancien iorrau que les corps 'se procuraient antérieurement au moyen d'échanges contre des effets hors de service ;

Celle de 1845, les vieux manteaux à employer pour la confection de calottes d'écurie.

Ces opérations préliminaires ont lieu, à la diligence du major, par les soins de Tofficier d'habillement, as* sisté des maîtres ouvriers.

Le premier lot se compose, jusqu'à juste concurrence des besoins présumés, de ceux des effets estimés les plus propres :

1« Poar rhabillement des enfants de troupe ;

i" Pour les réparations ;

3* Poar distribution, à titre d'échange, anx hommes quittant le corps dont les effets ont atteint le terme de leur durée légale, et sont plus dégradés que ceux dont le corps peut disposer comme étant hors de service;

4*" Pour le service de Tartillerie^ des hôpitaux et des prisons.

Le deuxième lot comprend tous les autres effets destinés à être vendus au profit de l'État.

Dans les corps de troiipes à cheval, le premier lot comprend nécessairement :

1« Les moins mauvais manteaux^ à réserver pour être convertis en calottes d'écurie pour les cavaliers, et en panla- Ions pour les détenus des prisons militaires ;

2« Celles des couvertures de cheval reconnues susceptibles de servir, après lessivage, au couchage desdits détenus.

Les effets du premier lot, spécialement désignés pour les réparations à exécuter dans l'intérieur du corps, sont ouverts aux coutures.

Tous les autres des premier et deuxième lots reçoivent l'empreinte des lettres H. D. S. (hors de service).

Le sous-intendant militaire doit être averti, dès que l'opération préparatoire est terminée. Il en provoque au besoin l'exécution.

Ce fonctionnaire se transporte au magasin et vérifie

si les lots ont été convenablement formés; il réduit l'importance des diverses réserves proposées, si elles lui semblent excéder la limite des besoins présumés, et arrête l'état qui en est dressé en deux expéditions, dont Tune pour le corps et l'autre pour lui (1).

Lorsque le sous-intendant militaire reconnaît que les effets formant le deuxième lot sont en nombre suffisant pour être mis utilement en vente, il en fait établir par le corps un état spécial, qu'il vise et adresse à l'intendant divisionnaire, pour obtenir l'autorisation de faire livrer au domaine (2).

Cette autorisation reçue , il donne les instructions nécessaires au corps, se concerte avec le directeur des domaines, et au jour fixé et annoncé par les publications en usage, assiste à la vente, en se conformant aux dispositions réglementaires qui le concernent (3).

Ceux des manteaux destinés à être convertis en pantalons pour le service des détenus des prisons militaires sont, à la diligence du sous-intendant militaire, versés par le corps sur le magasin de l'État, soit du lieu, soit

(1) Il est évident que dans Tintérèt du Trésor et de Tordre , on ne peut laisser aux corps le soin de régler sans contrôle tontes ces parts, privés qu'ils sont d'ailleurs des moyens d'apprécier l'importance des besoins auxquels l'administration doit satisfaire avec leurs ressources.

C'est un principe dès longtemps consacré, et qu'a remis en lumière, avec les explications les plus catégoriques, la circulaire ministérielle, citée d'autre part, du 22 octobre 1848. l\ y a là pour les sous-intendants militaires, non pas seulement une attribution, mais un devoir à remplir.

(2) Dans chaque département, il y a des épooues et des localités à choisir pour rendre les ventes plus profitables à l'Etat, et les sous-intendants militaires doivent y être fort attentifs.

(3) Voir l'article 193 du règlement du 1" décembre 1838.

714 LIVRE IV. — ^ADMINISTRAT. PARTIG. DES SERVICES.

le plus rapproché, ainsi que les effets qui ont pu être réservés pour les services de Tartillerie et des hôpitaux, si la remise n'a pu en être faite direotament aux éta-' blissementa de ces services.

Quant aux couvertures de cheval destinées aux détenus, le corps les conserve à la disposition du sous^intendant militaire, qui les affecte, au fur et à mesure des besoins, au service des prisons militaires, après avoir exigé qu'elles soient lessivées. Ce fonctionnaipQ peut néanmoins les faire verser sur un magasin, s'il y trouve plus d'avantage et de commodité.

SECTION m.

DB8 ÀRMl» ET DBS aflNmONS (1).

§ l".-^Zfe5 armes et de leur entretien et cùmervatian.

Toutes les armes dont les corps de troupes doivent être pourvus, sont exclusivement tirées des arsenaux de l'État.

Les armes à feu et les armes blanches distribuées aux corps, sont numérotées de iQaniè]*^ à former autant de séries qu'il y a d'espèces d'armes, sans distinction des divers modèles d'une même espèce. Ainsi, il y a une

(1) Voir aa Journal militaire, i" sem. , n'* 26, le rôglement du !•' mars 1854, sur la conservation et l'entretien des armes dans les corps, {jes ii^*structions de détail et les nombreux modèles qu'il renferme, en font un acte complet sur une matière digne de toute attention.

série pour les fusils, une autre pour les mousquetons, une autre pour les pistolets, une autre pour les sabres. Les canons, les baguettes, les baïonnettes ou sabresbaïonnettes et les bois des armes à feu portent le même numéro, qui est celui de l'arme (l)f

L'espèce et le nombre des armes à allouer à chaque corps sont déterminés en raison :

De son effectif en sous-oflSciers et soldats ; De la composition de son armement (2).

Chaque corps de troupe reçoit, en môme temps que les armes à feu, une quantité proportionnelle d'accessoires, savoir :

Un nécessaire, 1 par homme ayant une ou plusieurs armes à Un tire-balle, | feu ;

Un monte-ressort, \ par escouade ou sub-

Un tire-balle (du dernier modèle)| > division correspon- Une clef de cbeminée, j dante.

Pour toute arme à tige^ il est délivré un jeu complet d'accessoires, compreuaut ;

Un tournevis ;

Un tire-balIe et sa broche ;

Un lavoir j

Un chasse-noix.

Il est mis à la disposition des corps, pour le transport des armes excédant leur effectif, lors des changements

(i) Voir les articles 74 à SO du règlement.

(2) Voir le tableau B annexé au susdit règlement.

de garnison, un certain nombre de caisses vides, délivrées à titre définitif, savoir :

Troupes à pied.

Quatre caisses pour fusils ou carabines, par bataillon; Deux caisses pour sabres, par régiment

Cavalerie.

Deux caisses pour pistolets, par régiment;

Une caisse pour sabres, par escadron;

Une caisse pour fusils, par escadron, dans les corps armés

de fusils de dragons ; Une caisse pour mousquetons, par escadron, dans les corps

armés de mousqueton ; Une caisse pour cuirasses, par escadron de carabiniers ou de

cuirassiers ; Une caisse ponr lances, par escadron de lanciers.

Artillerie.

Huit caisses ponr monsquetons, \ . .

Deux caisses pour pistolets, l '^ ^ '

Quatre caisses ponr sabres de canonniers montés,/

Train d'artiUerie et train des équipages.

Deux caisses pour mousquetons ou pistolets, par escadron ; Deux caisses pour sabres.

Tous les corps composés d'une seule compagnie ont droit à une caisse pour chaque espèce d'armes dont ils sont pourvus.

Les dépôts sont considérés comme un bataillon ou un escadron.

Chaque corps de troupe ou portion de corps s'administrant elle-même est munie d'un livret particulier, dit livret (f armement^ coté et paraphé par le sous-intendant militaire ayant la police administrative du

corps, et sur lequel sont successivement inscrits tous les mouvements d'armes qui affectent la situation de l'armement.

Chaque année, au 31 décembre, le livret d'armement doit être arrêté par le conseil d'administration et par le sous-intendant militaire, de manière à faire ressortir l'effectif des armes de chaque espèce qui se trouvent aux mains du corps.

Une situation indiquant toutes les remises et consommations qui ont eu lieu pendant l'année est, dans les quinze premiers jours de janvier, adressée au Ministre par la voie hiérarchique, après avoir été vérifiée et certifiée par le sous-intendant militaire.

Quand un corps reçoit une augmentation d'effectif, il adresse au Ministre une demande et un état de demande^ ledit état arrêté par le conseil d'administration, qui s'assure auparavant que le nombre des armes existant au dépôt et aux portions détachées est insuffisant, et vérifié et certifié par le sous-intendant militaire pour constater, tant l'effectif du corps que son avoir en armes.

L'état de demande est établi en trois expéditions, dont l'une accompagne la demande adressée au Ministre. Les deux autres expéditions, portant récépissé^ sont remises ou adressées au directeur d'artillerie chargé de délivrer ou d'expédier les armes.

Règle générale, il ne peut être délivré d'armes qu'en vertu d'une autorisation du Ministre. Toutefois, dans les cas extraordinaires et pour des motifs de sûreté publique, les directeurs d'artillerie sont tenus d'ob-

tempérer à tous les ordres écrits qui leur sont donnéd d' urgence i soit pftr les généraux commandant les divi-^ sîons, soit par les commandants de place (1).

Toute perte d'armes par cas de force majeure est constatée au moyen d'un procès-verbal (modèle viii), que dresse le sous-intendant militaire chargé de la police administrative du corps.

Il est procédé de même (procès-verbal modèle uni)) sur les rapports des commandants de compagnie, d'escadron ou de batterie, pour les armes qu'il y a lieu de mettre hors de service, pour cas de force majeure.

Les armes perdues ou mises hors de service par la faute des hommes sont portées sur leur décompte, au prix intégral de fabrication. Le montant en est versé au Trésor, à la fin de chaque trimestre, d'après le bulletin d'imputation établi par le conseil d'administration et approuvé par le sous-intendant militaire (modèle ix).

Le soin de conserver et d'entretenir en bon état dans les corps, les armes qui leur sont fournies, constitue une des obligations les plus importantes de leur administration intérieure. Il engage même la responsabilité du chef.

Il y a, selon l'effectif ou la position d'un corps, deux régimes différents applicables à la conservation et à l'entretien des armes :

Le régime de l'abonnement \ Le régime de olerc à maître.

(i) Voir au Journal milUaire le règlement du 25 mai 1840, sor le service des directions d'artillerie (article 6), 2« sem. 1840, p. 389.

TIT. XIV. — ÂDMm. INtÉR. DES CORPS DE TROUPE. 719

Dans l'un comme dans l'autre régime» les conseils d'administration se pourvoient auprès des manufactures d'armes de l'État, pour obtenir les pièces d'armes nécessaires aux réparations. Ils acquittent directement, sur les fonds généraux de la caisse, le montant de ces livraisons, aux prix du tarif en vigueur dans les manufactures d'où les pièces ont été tirées.

L'emploi de toutes autres pièces d'armes que celles tirées des manufactures impériales, est interdit dans les corps.

§g I*^. — Du régime de Vàbonnemeni.

Le régime de l'abonnement s'applique à tout corps stationné en France qui a un chef armurier.

L'abonnement est une allocation journalière (1) payée pour chaque arme au chef, qui s'engage, moyennant cette allocation, à entretenir et réparer les armes et leurs accessoires» en tant que la réparation de ces armes et accessoires, par l'effet de la cause qui la rend nécessaire, en fasse peser la charge sur l'abonnement.

Et, en effet, les réparations d'armes sont^ selon les cas, à la charge, soit de l'abonnement, soit du soldat, soit du chef du corps, ou du conseil d'administration, soit de l'État.

L'abonnement, fixé pour l'année (de douze mois de trente jours), s'applique aux armes en service dans toutes les portions du corps stationnées en France, aux

(1) Voir l'article 161 du règlement précité du 1^' mars 1854, pour la fixation des prix.

armes en magasin, aux armes de théorie et aux accessoires de toute espèce.

Si le corps n*est composé que d'un seul bataillon ou escadron, il est alloué au chef armurier, à titre de prime, 5 pour 100 sur le montant total de Tabonnement.

Outre l'abonnement, il est alloué aux corps, sous le titre de dépenses accessoires^ divers frais imprévus qui, par leur nature, ne comportent pas d'être imputés sur l'abonnement, et dont le Ministre autorise le paiement par des décisions spéciales.

Sont à la charge de V abonnement^ toutes les réparations nécessitées par le service ordinaire des armes ou de leurs accessoires, et le remplacement des pièces d'armes usées ou cassées par l'effet de leur usage naturel, dans les maniements d'armes, feux, tirs à la cible, etc.

Sont à la charge du soldat^ toutes les réparations rendues nécessaires par sa négligence, sa maladresse ou sa mauvaise volonté.

Sont à la charge du chef du corps ou du conseil d^admi" nistratiwiy les réparations nécessitées par une infraction aux règlements, prescrite ou simplement tolérée par le corps.

Sont à la charge de V Etat y toutes les réparations nécessitées par un défaut de fabrication ou par un cas de force majeure dûment constaté. Il en est de même pour l'entretien des armes et des accessoires en magasin.

Les réparations des armes sont exécutées d'après des bulletins nominatifs, visés par l'officier de subdivision (modèle xii) et délivrés parles commandants de compa-

TIT. XIV. — ^ÀDMIN. INTÉR. DES CORPS DE TROUPE. 72 i

^ie, d'escadron ou de batterie, qui indiquent à qui doit être imputée la réparation.

En cas de doute sur l'imputation, il en est référé, par le lieutenant d'armement, au major qui prononce.

Les contestations sont jugées en dernier ressort par le conseil d'administration.

En principe, c'est l'administration du corps qui doit faire les imputations au compte des hommes ou de l'abonnement.

Les réparations sont soldées d'après le tarif en vigueur, qui est applicable à tous les corps (1).

Lorsqu'un corps est fractionné à l'intérieur, le chef armurier a droit à la totalité de l'abonnement, comme si le corps était réuni.

Quand le chef armurier accompagne hors du territoire les bataillons ou escadrons de guerre, il conserve son droit à l'abonnement pour le dépôt, à charge par lui, dans ce cas et dans celui qui précède, de pourvoir aux besoins du service au moyen d'ouvriers outillés et rétribués à ses frais.

Un corps cesse d'être placé sous le régime de l'abonnement à partir du jour où il passe la frontière. Il en est de môme pour toute fraction de corps. Le conseil éventuel, après en avoir prévenu le conseil d'administration central, administre alors son armement, et compte de ses dépenses suivant les règles du régime de clerc à maître.

(1) Ce tarif est encore celui du 2 octobre 1843. (Voir au Journal mili^ taire, S*" sem. 1843, p. 407 à 441).

ir. 46

Le dernier jour de rabonnement, le sous-intendant militaire constate par procès-verbal Tétat des armes emportées par la portion de corps qui passe la frontière, et les réparations imputables tant aux hommes qu'à l'abonnement.

Le montant des imputations au compte de l'abonnement est retenu au chef armurier comme garantie de l'exécution des réparations indiquées, et lui est restitué quand elles sont terminées.

Le procès-verbal est adressé au Ministre en deux expéditions, dont Tune destinée au capitaine d'artillerie qui sera chargé de la visite des armes du corps, lors de sa rentrée sous le régime de l'abonnement. Copie dudit procès-verbal doit être présentée au capitaine d'artillerie qui passera la première visite des armes hors du territoire, pour qu'il puisse s'assurer si les réparations imputées, lors du départ, au compte de l'abonnement, ont été réellement exécutées.

§§ II. — Du régime de clerc à maiire

Le régime de clerc à maître est applicable à tous les corps, d l'intérieur j qui ri ont pas et armurier titulaire^ et à toute troupe employée hors du territoire français.

Toutes les dépenses relatives au compte de clerc à maître sont rapportées dans des procès-verbaux trimestriels, qui font ressortir, d'une part le total de la maind'œuvre, et de l'autre le total au compte de l'État.

Sous ce régime, comme sous celui de l'abonnement, et en se conformant au même tarif, les réparations sont imputables, suivant les cas, au soldat, au chef du corps

OU au conseil d'administration, ou à TÉtat, qui prend d'ailleurs à son compte les obligations de l'abonnement.

Il est accordé aux chefs armuriers appartenant à des corps placés sous le régime de clerc à maître :

10 pour 100 en sus des prix de main-d'œuvre, lorsque le corps est un régiment composé de plusieurs bataillons, escadrons ou batteries;

20 pour 100, en sus de ces mêmes prix, lorsque le corps est composé d'un seul bataillon ou escadron, ou au-dessous.

Ces allocations sont au compte de l'État.

Lorsqu'un corps est autorisé, parle général commandant la division, à faire réparer ses armes par le chef armurier d'un autre corps, il est alloué à cet armurier, en sus des prix de main-d'œuvre, une prime de 10 pour 100 à l'intérieur, et de 20 pour 100 hors du territoire.

Dans les cas d'impossibilité absolue de faire réparer les armes par un armurier militaire, le corps passe un marché avec un armurier civil. Ce marché ne doit stipuler aucune disposition contraire au règlement, et la prime allouée ne peut dépasser 20 pour 100 des prix de main-d'œuvre.

Ces marchés ne sont valables qu'après avoir été approuvés par le Ministre.

Lorsqu'un corps, hors du territoire, a été autorisé à faire réparer ses armes par les compagnies d'armuriers organisées à la suite de l'armée, il n'a rien à payer ni à porter en dépense dans son compte de gestion. Le conseil éventuel se borne à verser au Trésor le montant des

réparations faites au compte des hommes, et à remettre

724 LIVRE IV. — ADMINISTRAT. PARTIG. DES SERVICES.

le récépissé à l'intendant militaire pour être transmis au Ministre.

' Les armes et les accessoires en magasin sont entretenus au compte de l'État.

g VH.-^ IHsposiiiom commwMê aux deux régimeê.

Dans le régime de l'abonnement comme dans celui de clerc à maître, il est pourvu aux dépenses faites par les corps, pour l'entretien de leurs armes :

\^ Par les fonds que le Ministre ordonnance au profit de la

portion principale de chaque corps ; 2® Par le produit des imputations faites au compte des masses

individuelles.

A la fin de chaque exercice, le corps résume toutes les dépenses relatives à l'entretien de son armement dans un compte annuel, dit compte de gestion (modèles XIX et xxi), et l'appuie de toutes les pièces justificatives détaillées dans la nomenclature (modèle xxiii).

Établis en double expédition, ces comptes sont soumis à la vérification et à l'arrêté, en premier lieu, du sous-intendant militaire chargé de la police administrative du corps, et, en second lieu, de l'intendant divisionnaire, auquel il appartient de les transmettre au Ministre .

Toutes les pièces de dépense de 10 francs et audessus à produire à l'appui des comptes de gestion d'armement, tant dans l'intérieur qu'en Algérie, doivent être timbrées.

Les récépissés et déclarations relatifs à des versements au Trésor pour objets cédés^ à charge de paie-

ment, par les établissements de l'artillerie, sont remis aux directeurs, en prenant livraison.

Les récépissés déversements eflTectués au Trésor, dans tous les cas étrangers aux cessions, sont remis à l'intendant militaire, qui les transmet trimestriellement au Ministre. Toutefois, dans le quatrième trimestre de chaque année, ces versements doivent être effectués au fureta mesure de la constatation des imputations, et les récépissés sont remis sans délai à l'intendant militaire, qui les adresse immédiatement au Ministre.

Quant aux déclarations, elles sont produites à lappui du compte de gestion.

Lorsque, par suite d'un changement de modèle, un corps possède en magasin des pièces d armes dont il ne peut plus faire emploi dans les réparations, ces pièces sont versées dans le magasin le plus voisin de Tartillerie, avec l'autorisation du Ministre, et si elles n'ont subi aucune altération, elles sont reçues comme pièces neuves; dans ce cas, la valeur en est remboursée au corps qui l'en crédite à son compte de gestion (modèle xxv).

Les conseils d'administration sont responsables des retenues qu'ils négligent d'exercer sur les masses individuelles, pour les dégradations qui proviennent de la faute des hommes, comme des retenues qu'ils auraient illégalement prescrites.

Tous les fonds provenant de retenues opérées sur les masses individuelles et qui, par quelque cause que ce

soit, n*ont pu être employés à la réparation des armes pendant le cours de Tannée, sont versés dans une caisse publique.

§ II. — Des munitions.

Les corps reçoivent des munitions :

Pour leur instruction ; Pour le service de sAreté ; Pour les honneurs funèbres.

La livraison leur en est faite des magasins de l'artillerie le plus à proximité, sur un état de demande du conseil d'administration, visé par le sous-intendant militaire et approuvé par le général commandant la division ou la subdivision.

Tout corps doit avoir un livret, dit livret de munitions^ coté et paraphé par le sous-intendant militaire, sur lequel sont successivement enregistrés les munitions et les chapes, barils, ustensiles, métaux, etc., relatifs aux munitions qu'il reçoit et qu'il consomme à quelque titre que ce soit. Ce livret, tenu par le lieutenant d'armement, est arrêté à la fin de chaque trimestre, comme celui d'armement.

Les munitions de sûreté ne peuvent être distraites de cette destination spéciale que par un ordre du général commandant la division.

Les quantités de munitions à fournir pour les honneurs funèbres sont réglées, d'après le grade, conformément au titre XXYI du décret du 24 messidor an xii.

La quantité de munitions que chaque corps doit re-

cevoir annuellement pour son instruction, se calcule d'après le nombre et Tespèce de ses armes.

Les cartouches à balle sont délivrées confectionnées, des magasins de Tartillerie. Celles d poudre sont confectionnées par les soldats dans les corps, qui reçoivent à cet effet desdits magasins la poudre et les capsules nécessaires.

La gendarmerie reçoit, comme munitions de sûreté, vingt cartouches à balle par homme, en temps ordinaire. Des demandes des conseils d'administration servent à compléter cet approvisionnement, quand il a été réduit au tiers par les consommations.

Les compagnies de discipline ne reçoivent de munitions que sur des ordres spéciaux.

Toute consommation de munitions non autorisée, reste à la charge du chef qui l'a ordonnée.

Le montant du prix des munitions perdues, avariées ou consommées sans motif valable, est imputé aux corps, suivant les prix portés sur l'inventaire du service de l'artillerie.

Les généraux chargés d'approuver les états de demandes ordonnent ces imputations, et en font mention dans l'approuvé qu'ils donnent pour la délivrance de nouvelles munitions. Ces imputations et leurs causes sont inscrites sur le livret.

Il est expressément recommandé aux chefs de corps, de faire recueillir les capsules de rechange ou autres qui n'ont pas été brûlées dans le tir, et les balles qui ont servi au tir à la cible. Ces objets sont versés dans les

magasins de l'artillerie, à la première occasion de recevoir de nouvelles munitions.

Les débris des capsules brûlées dans les exercices restent déposés au magasin du corps.

Les capsules libres et les balles doivent être déposées dans un magasin autre que celui où les munitions sont placées.

Hors certaines circonstances exceptionnelles, il ne doit être laissé des munitions d'aucune espèce entre les mains des soldats.

§ III. — De la visite des armes et des munitions entre les

mains des corps.

Les armes et les munitions sont visitées tous les ans par des capitaines d'artillerie que le Ministre désigne.

Ces visites doivent être terminées pour l'époque où commencent les inspections générales.

Le capitaine d'artillerie est accompagné d'un contrôleur d'armes expérimenté dans les parties essentielles de la fabrication et des réparations.

Dans chaque corps, la visite se fait par compagnie, escadron ou batterie, en présence du capitaine commandant, du lieutenant d'armement, et de l'officier supérieur ayant sous ses ordres la troupe dont on visite les armes.

Les armes à feu sont visitées, démontées et remon* tées. Les armes blanches ne le sont qu'une fois.

Le capitaine d'artillerie est seul juge des défauts de fabrication qui font tomber à la charge de l'État le remplacement d'une pièce d'arme ou d'un accessoire.

La visite de la compagnie, de Tescadron ou de la batterie, terminée, le capitaine d'artillerie établit sur le contrôle nominatif que lui a fourni le capitaine commandant, le classement des armes vérifiées, dans les catégories suivantes : bonnes, à réparer^ hors de service.

Lorsque les armes des diverses fractions du corps et du magasin ont été ainsi vérifiées et classées, le capitaine d'artillerie rédige son procès-verbal de visite. Il y consigne :

Ses observations sur la conservatioD et l'entretien des armes et des munitions da corps ;

Son opinion sur le travail et la capacité du chef armurier ;

Les renseignements qu'il estime pouvoir être utiles pour la visite de Tannée suivante ;

Ses vues d'amélioration et de perfectionnement sur tout ce qui a rapport à la conservation et à l'entretien des armes;

Ses remarques sur la consommation des munitions;

Son avis sur la capacité et le zèle du lieutenant d'armement.

Il y a, dans chaque corps, un registre spécial sur lequel le capitaine d'artillerie chargé de la visite des armes transcrit son procès-verbal et les observations qui y font suite; après quoi, il laisse entre les mains du chef son travail cacheté, pour être remis à l'inspecteur général, lors de son arrivée.

Ce travail comprend :

Le procès-verbal de l'inspection des armes (modèle xxxiii) ;

L'état des armes ou pièces d'armes à remplacer au compte de l'État (modèle xxxi) ;

L'état des armes ou pièces d'armes à envoyer en manufacture pour être réparées (modèle xxx);

L'état des pièces d'armes remplacées qui doivent être versées à l'artillerie (modèle xxxiv);

Le procès-verbal de la visite des pièces d'armes défectueuses envoyées au corps.

Le capitaine d'artillerie adresse immédiatement ali Ministre un double de son travail.

Et 9 enfin, après avoir vu tous les corps qui lui avaient été assignés, il adresse au Ministre un résumé de ses travaux. Il lui désigne les corps qui se sont fait remarquer pour le bon entretien de leur armement, ainsi que les lieutenants d'armement et les chefs armuriers qui font preuve de zèle et de capacité.

Il termine en proposant pour l'avancement ou des gratifications, les armuriers dont il a été le plus satisfait, et pour les citations au Journal militaire^ les corps, les lieutenants d'armement et les chefs armuriers qui lui ont paru mériter cette mention honorable.

§ IV. — Du contrôle administratif sur V armement

dans les corps.

Tout mouvement d'armes, dans les corps de troupe, qui constitue, soit une prise en charge, soit une décharge par l'effet d'un reversement dans les magasins de l'artillerie, d'une perte outouteautre consommation, est constaté par des procès-verbaux que le sous-intendant militaire chargé de la police administrative du corps est appelé à dresser.

Le même mode de constatation est suivi pour les dégradations à imputer aux masses individuelles.

Les états de situation à fournir, les demandes à établir pour obtenir la délivrance d'armes ou de munitions, ou l'autorisation de verser des excédants dans les

magasins de rartillcrie, les récépissés à délivrer, et généralement toutes les pièces ayant le caractère d'une pièce comptable, sont soumis au visa de contrôle du sous-intendant militaire.

Lui sont pareillement soumis, les comptes annuels de gestion, avec toutes les pièces à Tappui.

Dans leurs inspections administratives, les intendants inspecteurs ont pour premier devoir de prendre connaissance du montant des réparations d'armes mises au compte des hommes et de vérifier si les imputations ont été suffisamment modérées.

A sa vérification de la caisse, il se fait représenter le relevé spécial des recettes et dépenses du fonds de l'armement, comprenant la totalité des opérations faites tant au compte des hommes qu'au compte du Trésor, en vérifie les difi'érentes indications , recherche les causes des difi'érences et, s'il en existe, les signale au Ministre.

L'intendant militaire inspecteur, passant ensuite à la vérification du compte de gestion, s'assure qu'aucune dépense n'y a été omise. Dans le cas d'omissions qui se seraient renouvelées etauraient eu pour effet d'exiger rétablissement de liquidations supplémentaires qui ne peuvent être ordonnancées que sur exercices clos et sur de nouveaux crédits, il devrait povoquer, de la part du Ministre, l'application des articles 51 et 78 de l'ordonnance du 10 mai 1844.

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