LIVRE V
NOTIONS PRÉLIMINAIRES
La pension militaire est la rémunération des services militaires rendus à l'État, dans les conditions et limites déterminées par la loi.
Elle a pour effet de rendre définitivement à la vie civile le militaire qui Tobtient, et constitue pour lui la position de retraite (2).
La pension de retraite peut être obtenue à deux titres différents, savoir :
Poar ancienneté de service;
Pour caase de blessures ou d'infirmités.
(1) Voir au Jùwmal mUUaire :
La loi du H avril 1831, !•' sem., p. 467 ;
La loi du 26 avril i8S5 sur la dotation de Tarmée et notamment le titre IV, 1" sem., p. 413;
La loi du 26 avril 1856, 1*' sem., p. 451 ;
L'ordonnance royale du 2 juillet 1831, 2* sem., p. 3 ;
Le règlement d'administration publique rendu le 9 janvier 1856 pour l'exécution de la loi du 26 avril 1855, 1«' sem., p. 63 ;
Le Manuel des pensions de formée de terre, volume supplémentaire de l'année 1831 ; pins, 2« sem. 1834, p. 10, et 1*' sem. 1838, p. 580, et rédition du manuel de 1858 {annotée par M. Garrel, chez J. Dumaine).
(2) Voir l'article 14 de la loi du 19 mai 1834, sur l'état des officiers.
Des lois spéciales statuent sur les pensions à accorder pour des services éminents et extraordinaires non prévus par la loi générale (1).
La quotité de la pension militaire est fixée par chaque grade, et distinctement pour chacun des deux titres auxquels elle peut être due, d'après un minimum et un maximum dans la limite desquels l'appréciation des droits se renferme (2).
La loi consacre en faveur des veuves et des orphelins de militaires, sous des règles et conditions spéciales, le droit d'obtenir :
Les veuves^ nne pension ^
Les orphelins, des âecours annuels.
Toute demande de pension doit être formée avant de quitter le service.
Après une première instruction dont les demandes sont l'objet sur les lieux, la liquidation subit trois degrés de contrôle :
l"" Celai da ministère de la guerre ;
S^" Celui du Conseil d'État (comité de la guerre et de la marine);
S*" Celui du ministère des finances, auquel appartient la faculté de requérir la révision par les comités réunis de la guerre et de la marine et des finances (5).
(1) Voir k ce scget la loi du 17 juillet 1856 relative aux pensions des grands fonctionnaires de l'Empire {J<mnuU militaire, p. 418).
(2) Voir les tarifs annexés à la loi du 11 avril 1831.
(3) En vertu d'un décret du 8 juin 1852, Journal mUUairs, 2« sem. 1852, p. 344.
NOTIONS PRÉLIMINAIRES. 743
Ces trois degrés franchis, les pensions sont concédées et fixées par dci3 décrets impériaux insérés au Bulletin des lois.
Lorsqu'une partie se croit lésée, elle peut réclamer :
Par voie de recours administratif;
Par voie de recours dei)ant le conseil d'État.
Le premier de ces recours s'exerce pour cause d'^rreurs matérielles^ d'omissions, de faux ou doubles emplois, dans un délai qui ne peut excéder cinç ans.
Le second s'exerce en matière contentieuse^ et est soumis à la règle d'un simple délai de trois mois^ conformément à l'article 25 de la loi du 11 avril 1831.
Elle peut, dans le môme délai, attaquer par voie administrative, devant le Conseil d'Ëtat, la décision ministérielle intervenue.
Les pensions militaires sont incessibles et insaisiS'sables.
Il y a toutefois dérogation à ce principe, dans le cas de débet envers l'État ou dans les circonstances prévues au Code civil (1).
Dans ces cas ou circonstances, les pensions militaires sont passibles de retenues dont le maximum est fixé au cinquième pour cause de débet envers l'État, et au tiers pour cause d'aliments.
(i ) Voir les articles 20a et 905 du Code civil : Le premier» relatif à l'obligation des époux, de nooirir, entretenir
et élever leurs enfants ; Le second, relatif aux aliments que les enfants doivent à leur père et à leur mère, et aux autres ascendants qui sont dans le besoin.
Après le décès d'un pensionnaire, les arrérages qui restent à percevoir rentrent dans le droit commun de la succession.
Le droit à l'obtention ou à la jouissance des pensions militaires est suspendu :
Par la condamnation à une peine afflictive ou infamante, pendant la durée de la peine ;
Par les circonstances qui font perdre la qualité de Français, durant la privation de cette qualité (1) ;
Par la résidence hors de France, sans l'autorisation de l'Empereur (lorsque le titulaire de la pension est Français ou naturalisé Français).
En principe, le cumul d'une pension militaire avec un traitement civil d'activité est interdit.
Il est toutefois dérogé à ce principe, lorsqu*aucun service civil n'est entré dans la supputation des titres à la pension.
La dégradation militaire et la destitution entraînent la déchéance de tout droit à pension pour services antérieurs (2).
(1) Voir les articles 17 et 21 du Code civil, aux termes desquels la qualité de Français se perd :
Article 17.— 1"* Par la naturalisation acquise en pays étranger ;
2* Par l'acceptation, non autorisée par l'Empereur, de fonctions publiques conférées par un gouvernement étranger;
3® Enfin, par tout établissement formé en pays étranger, sans esprit de retour.
Article 21.— Par du service pris, sans l'autorisation de l'Empereur,
chez l'étranger, ou pour l'affiliation k une corporation militaire étrangère.
(2) Articles 190 et 192 du Gode de justice militaire du 9 juin 1857.
TITRE l"'. — DES PENSIONS POUR ANCIENNETÉ. 745