‹ Cours d'administration militaire (volume 2)Chapitre 116 sur 128 · DE SA FIXATION · texte numérisé non relu

DE SA FIXATION

Le droit à la pension de retraite pour ancienneté^ est acquis, pour les officiers et autres traités comme tels, à trente ans accomplis de service effectif, et à vingt-^inq ans accomplis de service effectif pour les sous-officiers, caporaux, brigadiers et soldats (1).

Les années de service se comptent de l'âge où la loi permet un engagement volontaire.

Néanmoins, le service des marins incorporés dans Tarmée de terre peut être compté de Tâge de seize ans^ d'après les lois qui régissent les pensions de l'armée de mer.

Est compté pour la pension militaire de retraite, le temps passé dans un service civil qui donne droit à pension, pourvu que la durée des services militaires soit au moins de vingt ans.

(1) Loi du 26 avrU i2^.

II est compté quatre armées de service effectif, à titre à' études préliminaires^ aux élèves de V École polytech-rdque, au moment oîi ils entrent comme officiers dans les armes spéciales.

II est compté aux médecins et aux pharmaciens, pour la retraite, cinq années de service, à titre d! études préliminaires^ antérieurement à leur admission dans le corps des officiers de santé, dans le grade de médecin ou de pharmacien aide-major de 2* classe conféré suivant la teneur des articles 13, 14, 15 et 22 du décret du 23 mars 1852 portant organisation du corps de santé militaire (1).

Les services des jeunes soldats appelés comptent du jour de leur mise en route pour rejoindre les corps au titre desquels ils ont été immatriculés (2), et ceux des engagés volontaires^ du jour de leur engagement.

Les militaires qui, après avoir été immatriculés sur les contrôles de l'armée, passent ensuite dans la réserve^ à quelque titre que ce soit, comptent comme service effectif le temps passé dans cette position.

(1) Le temps passé par les officiers de santé militaires antérieurement au décret du 23 mars 1852, soit dans les corps , soit dans les hôpitaux militaires d'instruction ou de perfectionnement, avec la qualité d'élôve ou celle de chirurgien ou pharmacien sumumérairei doit être compté en totalité pour le droit à pension (décision ministérielle du 29 mars 1853, Journal militaire, p. 169.

(2) Il n'en est pas de même pour la libération. Le service des jeunes soldats compte en effet, du premier jour de Tannée où ils ont été inscrits sur les contrôles de Tarmée.

La différence entre les deux règles se justifie parfaitement,

TITRE r'. — DES PENSIONS POUR ANCIENNETÉ. 747

II n'est pas tenu compte du temps passé :

Dans Vétat d'insoumission;

En désertion ;

En détention par suite d'an jagement.

Les militaires de Tune ou de Tautre de ces positions conservent, toutefois, le droit de compter leurs services antérieurs au délit ou à la peine encourue.

Le temps passé hors de l'activité^ avec jouissance (Tune pension de retraite^ ne peut entrer dans la supputation du service effectif.

Il en est de même du temps pendant lequel une pension militaire aura été cumulée avec la solde d'activité, dans les corps détachés de la garde nationale comme auxiliaires de l'armée, à moins que le pensionnaire n'ait acquis dans ces corps, par des blessures ou des infirmités, des droits à une pension plus élevée, ou qu'il n'y ait fait campagne.

En ce qui concerne les campagnes^ la loi dispose que Ton comptera :

1* Pour la totalité, en sus de sa durée effective, le service fait sur le pied de guerre :

Dans un corps d'armée occupant un pays étranger, en temps de paix et en temps de guerre ;

A bord, pour les troupes embarquées en temps de guerre maritime ;

Hors d'Europe, en temps de paix, pour les militaires envoyés d'Europe ;

2<> Pour le double de sa durée effective , le service fait hors

d'Europe, en temps de guerre ; S"" Pour la totalité de sa durée effective, le temps de captivité

à l'étranger, des militaires prisonniers de guerre ;

4® Pour la moitié de sa durée effective, le service fait :

Sur la côte, en temps de guerre maritime ;

A bord, pour les troupes embarquées en temps de paix.

Chaque période de campagne dont la durée est moindre de douze mots, est comptée comme une année accomplie.

Néanmoins, il ne peut être compté plus d'une année de campagne dans une période de (huze mois.

La fraction qui excède chaque période dont la durée a été de plus d'une année, est comptée comme une année entière.

Chaque année de service au delà des trente ans ou des vingt-cinq ans (s'il ne s'agit pas d'un officier) exigés pour le minimum, et chaque année de campagne supputée comme il vient d'être dit, ajoutent à la pension un vingtième de la différence du minimum au maximum.

La pension d'ancienneté se règle sur le grade dont le militaire est titulaire.

Si, néanmoins, il demande sa retraite avant d'avoir au moins deux ans dans ce grade, la pension est réglée sur le grade immédiatement inférieur (1).

La pension de tout officier, sous-officier, caporal ou brigadier et de tout gendarme ayant douze ans accomplis d'activité dans son grade, est augmentée du cinquième, alors même qu'il a droit au maximum.

(1) On doit inférer de cette disposition de la loi, e^. c'est ainsi qu'elle est interprétée et appliquée, que les pensions données é^offiee doivent être réglées sur le pied du grade possédé, quelle qu'en soit l'ancienneté.

TITRE f. — DES PENSIONS POUR ANCIENNETÉ. 749

L'officier mis en réforme qui, aux termes de la loi du 19 mai 1834 (article 9), n'est plus susceptible d'être rappelé à l'activité, a droit, s'il a vingt ans accomplis de service (campagnes non comprises), à une pension, dite pension de réforme^ dont la quotité est déterminée d'après le minimum de la retraite de son grade, à raison d'un trentième par chaque année de service effectif.

Page 1