CHAPITRE PREMIER
DES DROITS A LA PENSION POUR CAUSE DE BLESSURES OU d'infirmités, ET DES BASES DE SA FIXATION.
Les blessures et infirmités donnent droit à la pension de retraite :
Lorsqu'elles sont graves et incurables \
(1) Voir au Manuel des pentionSy p. 1^, la note du conseil de santé des armées pour guider les officiers de santé dans l'appréeiation qu'ils ont à liûre de rincorabilité, des causes, de la nature et des suites des blessures ou des infirmités.
Lorqu'elles proviennent d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés dans un service commandé ;
Lorsque, graves et incurables, elleâ sont reconnues provenir des fotigues ou dangers du service militaire.
Les blessures ou infirmités qui ont l'un ou l'autre de ces caractères, ouvrent un droit immédiat à la pension, si elles ont occasionné :
La cécité ;
L'amputation de deux membres ;
L'amputation d'un membre, ou la perte absolue de l'usage d'un ou de plusieurs membres.
Dans les cas moins graves, les blessures ou infirmités ne donnent lieu à pension que sous les conditions suivantes :
Pour V officier j si elles le mettent hors d'état de rester en activité, et lui Aient la possibilité d'y rentrer ultérieurement;
Pour le sous-officier, caporal ou brigadier et soldat^ si elles le mettent hors d'état de servir et de pourvoir à sa subsistance.
Les bases d'allocation et le taux de la pension pour blessures ou infirmités, varient à raison de la nature et du degré plus ou moins grave des causes qui la font accorder.
Ainsi, le maximum de la pension d'ancienneté est attribué, quelle que soit la durée des services (1) :
1* Pour l'amputation de deux membres ;
(1) Du grade de sergent à celui de soldat inclus, le maximum attribué à ces quatre positions est plus élevé que celui de la pension pour ancien-*