‹ Cours d'administration militaire (volume 2)Chapitre 120 sur 128 · TIT. II. — PENSIONS POUU CAUSE DE BLESSURES, ETC · texte numérisé non relu

TIT. II. — PENSIONS POUU CAUSE DE BLESSURES, ETC

2* Poar la perte totale de la vue ;

3* Poar l'amputation d'un membre ;

4<» Pour la perte absolue de l'usage de deux membres.

Ainsi, le minimum de cette même pension d'ancienneté est attribué, quelle que soit d'ailleurs la durée des services, pour des blessures ou infirmités moins graves :

\* Pour la perle absolue de l'usage d'un membre ;

2<> Pour tout accident reconnu équivalent à celte perte ;

3« Pour impossibilité de rester au service, avant d'avoir accompli les trente ans ou les tingt^cinq ans exigés pour avoir droit au minimum à titre d'ancienneté.

Mais il est à observer :

1** Que dans les deux premières catégories, chaque année de service, y compris les campagnes supputées d'après les règles indiquées dans le titre précédent, ajoute à la pension un vingtième de la différence du minimum au maximum d'ancienneté , de sorte que le maximum est acquis à vingt ans de service ;

2** Que dans la troisième catégoriel le droit au maximum n'est acquis, de même que pour l'ancienneté, qu'à cinquante ou quarante-cinq ans de service, campagnes comprises, le bénéfice des annuités nes'ajoutant au minimum qu'après trente ou vingt-cinq ans de service et de campagnes.

neté. On a respecté en cela , et avec raison , la loi du 28 fructidor an vu (voir son article 33).

Cette loi et celle du 8 floréal an xi méritent d'être étudiées, pour comparer l'effet des temps.

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