CHAPITRE IL
DES FORMES A SUIVRE POUR LA JUSTIFICATION DES DROITS A LA PENSION POUR BLESSURES OU INFIRMITÉS.
Les formes indiquées dans le chapitre ii du titre précédent, à Toccasion des pensions de retraite pour ancien neté^ doivent être observées à l'égard de celles demandées pour cause de blessures ou infirmités.
On doit, toutefois, ajouter aux justifications du droit, des actes qui constatent la came et Y effet des blessures ou infirmités invoquées.
Les causes sont constatées, soit par des rapports officiels, soit par des certificats des autorités militaires compétentes, soit enfin au moyen d'enquêtes prescrites et dirigées par ces autorités.
Les effets donnent lieu k trois examens particuliers.
he premier de ces examens, fait par les officiers de santé en chef de l'hôpital oîi le militaire a suivi son dernier traitement, ou d'un autre établissement hospitalier désigné par le Ministre de la guerre (1), a pour but de constater l'incurabilité ou le degré de gravité des blessures ou des infirmités.
Le second est passé en présence du sous-intendant
(1) Voir au Manuel des pensions, p. 126, la liste de ces établissements.