TITRE III. — PENSIONS DES VEUVES, ETC
Celle des veuves de caporaux, brigadiers, soldats et ouvriers considérés comme tels, ne peut être moindre de cent seize francs (1 ).
Dans les cas prévus par les paragraphes 1% ¥ et 3% cette pension est élevée à la moitié du maximum de la pension d'ancienneté affectée au grade dont le mari était titulaire (2).
En cas de séparation de corps, la veuve d'un militaire ne peut prétendre à aucune pension. Les enfants, s'il y en a, sont considérés comme orphelins (3).
La veuve est encore privée de tout droit à la pension, lorsque le mariage a été contracté, en violation du décret impérial du 16 juin 1808, sans la permission de l'autorité militaire compétente.
Après le décès de la mère ou lorsque, par l'effet de la séparation de corps, elle se trouve déchue de ses droits à la pension, l'enfant ou les enfants mineurs des militaires morts dans les cas ci-dessus indiqués ont droit, quel que soit leur nombre, à un secours annuel égal à la pension que la mère aurait été susceptible d'obtenir (le quart ou la moitié du maximum de la pension du mari, selon le cas).
Ce secours est payé jusqu'à ce que le plus jeune d'en-
(1) Loi du 26 avril 1855.
(2) Loi du 26 avril 1856.
(3) D'après an avis du conseil d*État, approuvé le 7 avril 1841 par le Roi, une réconciliation des époux, postérieure au jugement de séparation, annule les effets de ce jugement, quant à la privation qu'il emportait, pour la veuve , au droit à la pension de réversion {Journal militaire , i" sem. 1841, p. 213).
tre les enfants ait atteint l'âge de vingt et im ans accomplis ; mais, dans ce cas, la part des majeurs est réversible sur les mineurs.
Pour obtenir la pension ou les secours auxquels ils peuvent prétendre, les veuves et les orphelins doivent se pourvoir devant l'autorité civile de leur domicile, qui apostille la demande pour lui donner une date certaine^ et la transmet au sous-intendant militaire du chef-lieu du département, avec les pièces à l'appui.
Les pièces les plus essentielles à produire sont :
Pour les veuvés :
L'acte de naissance ;
L'acte de mariage ;
Une copie certifiée de la permission donnée au mari, à
moins qae cette permission ne soit mentionnée dans
l'acte de mariage ; L'acte de décès du mari ; L'état de ses services, constatant son grade ; Des certificats constatant qtt'il n'y a pas eu de séparation
de corps ; Un acte d'individualité.
Pour les orphelins :
L'acte de décès de la mère ; L'acte de naissance de chacun ; Un certificat de vie ; Un acte d'individualité.
Les autres justificcitions varient à raison des causes qui avaient motivé la pension du mari ou du père, ou qui lui avaient ouvert le droit à l'obtenir.
La dem^ande, pour les veuves, doit être formée dans le délai de sta: mots après la mort du mari, si elle a eu lieu par suite de blessures ou d'événements de guerre.
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Un délai de cinq ans est accordé dans les autres cas(l).
Pour les orphelins la demande est formée par leurs tuteurs dans le même délai de cinq ans.
Le sous-intendant militaire examine la demande, vérifie les pièces, les fait compléter et rectifier s'il est besoin, et lorsque l'instruction est achevée, il établit un mémoire de proposition qu'il adresse, avec le dossier tout entier (2), au général de brigade commandant la subdivision.
Cet officier général transmet le tout au général divisionnaire, qui, après avoir approuvé, s'il y a lieu, la demande, la fait parvenir, avec toutes les pièces entrées dans l'instruction et avec ses propres observations au Ministre, pour être statué suivant les règles générales établies.
Quelle que soit la décision intervenue, les veuves et les orphelins ont, pour se pourvoir contre elle, la même voie et les mêmes délais que tous autres pensionnaires militaires.
(\) Voir au Journal mililaire, la loi du 17 avril 1833 (article 6), !«' 8em.,p. 2a0.
(â) Voir au Manuel, p. 143 à 153, les modèles de mémoires de proposition et le détail des pièces à fournir, suivant les diverses catégories, tant pour les veuves que pour les orphelins.