CHAPITRE V
DE l'exécution du SERVICE.
NOTIONS PRÉLIHINÀIRBS.
Nous l'avons dit plus haut, et nous croyons utile de le répéter ici, deux modes d'administration essentiellement différents (la voie économique directe et V entreprise) concourent à procurer l'exécution du service des subsistances dans l'intérieur de l'Empire ;
Ainsi :
1* Ce sont des entrepreneurs qui, en vertu de marchés spéciaux et distincts, sont chargés :
Les uns de fournir brutes^ au fur et à mesure des be-
soins, les denrées nécessaires à l'approvisionnement des établidsements manutentionnaires ;
Les autres, de suppléer par des fournitures à la ration^ à l'absence desdits établissements dans celles des places de garnison et dans les gites d'étape oi!i l'administration ne juge pas à propos d'en entretenir.
Ce sont, enfin, des w/r^/>rw^r^ auxquels sont confiés les moutures et le blutage des grains, etc. ;
2* C'est la gestion directe^ ou soit U gestion manuten-iionnaire par les officiers d'administration de service, qui prennent charge des denrées livrées, pour les conserver, manutentionner et distribuer aux ayants droit.
Ce système n'exclut ni les marchés de gréa gré ni les achats par commmîbn, qui restent toujours, selon les circonstances, à la libre disposition du Ministre ou de ses délégués.
A l'égard des marchés de gré à gré, il est bon d'observer que l'emploi en est autorisé toutes les fois qu'une adjudication publique a échoué, et que l'urgence ne permet pas de faire immédiatement un nouvel appel à la concurrence (1 ).
(f ) Voir au Journal militaire :
L'ordonnance royale du A décembre 1836, 2« sem., p. 377 ;
— du 31 mai 1838, déjà citée.
Les circulaires du 15 juillet 1852 et 24 septembre 1857, insérées au Journal militaire, 2* sem. 1857, p. 542, relatives aux adjudications pour les fournitures de blé.
Tout marché degré à gré est fait, autant que possible, à la suite d'un concours (1),
SECnON PREtnÉRE.
BBS ACHATS BS BBNEÉSS BT PBS FOURHITURBS A LA lATION.
§ I". — Des achats de denrées.
Les achats de denrées ont lieu par voie de marché de livraison^ et accidentellement par voie de cammisnon.
P I^. — Pe$ aéhaU 4e 4enr4ei p^r marehéê de livraietm (S).
Les époques et l'importance des achats de denrées , ainsi que la désignation des lieux de livraison, sont dé^ terminées par le Ministre, d'après les besoins que lui signalent la situation des magasins et les rapports des intendants militaires, eu égard d'ailleurs aux ressources plus ou moins considérables des localités, au cours des denrées, aux perspectives de hausse ou de baisse que laissent entrevoir les apparences ou les produits déjà connus des récoltes : toutes considérations qui méritent une attention sérieuse et continue.
Ces considérations ne sont pas les seules qui doivent
(i) Circulaire da 8 décembre 1859 {JùumalmiliUUre, p. 317).
(2) Le plus récent cahier des charges, pour ces sortes de marchés , est du é novembre i8S3 {Journal militaire, 2*" sem., p. 509). Une instruction ministérielle de même date, mais non insérée dans ce recueil, détermine les formas et les ràgles des a4jadicatioBB.
inspirer les déterminations du Ministre. Sa haute position lui permet et lui commande, en effet, de prévoir les besoins extraordinaires contre lesquels il serait imprudent de ne se pas prémunir.
Peut-être, en regard de ce qui se pratique aujourd'hui, les marchés de livraison veulent-ils être considérés à un point de vue moins élevé, étant devenus le moyen habituel, sinon exclusif, de pourvoir, />/ac^ par place j aux besoins du service courant, à mesure qu'ils se manifestent ou que l'opportunité d'un achat avantageux se rencontre.
L'initiative et la conclusion de ces marchés par place, substitués aux achats dont les comptables étaient précédemment chargés, appartiennent aux intendants militaires , et plus particulièrement aux sous-intendants militaires, autant qu'on en peut inférer du tableau À annexé à l'instruction du 22 juin 1852, sur la comptabilité en deniers du service des subsistances.
Quoi qu'il en soit, les marchés de livraison, qu'ils s'appliquent à une seule place ou à plusieurs , n'ont aucun caractère de périodicité, et leur durée est strictement limitée au temps jugé nécessaire pour l'exécution des fournitures adjugées.
Des affiches et des insertions dans les journaux les annoncent à l'avance (1), et un cahier des charges , également rendu public, fait connaître :
1* La naiare des denrées à livrer ;
(i) Les fonctionnaires de l'intendance militaire sont autorisés à res*
2<> Les quantités demandées;
3® Les qualités exigées ;
4® Les lieux de livraison ;
6® Les époques pour les livraisons ;
6* Le mode des réceptions et du jugement des contestations
auxquelles la qualité des denrées peut donner lieu ; 7* Les charges diverses des entrepreneurs ; S^ Le cautionnement à fournir (l); 9® Le mode et les époques des justifications et des paiements; . 10» Et généralement, les conditions imposées dans le but de garantir la bonne et loyale exécution des fournitures.
Viennent ensuite des instructions ministérielles qui déterminent, entre autres :
l*" Les conditions d'aptitude pour être admis à concourir ;
2"* La forme des soumissions;
S"" Les cas où il y a lieu d'adjuger ou de non adjuger, etc.
Il y a dans chaque chef-lieu de département et dans chacune des places désignées comme lieu de livraison, une commission, dite commission de vérification^ qui est appelée à faire l'examen des denrées et à donner son avis sur leur qualité, lorsque l'officier comptable réceptionnaire juge qu'elles ne remplissent pas les con-
traindre le délai d'un mois fixé par l'ordonnance royale précitée du 4 décembre 1836. La mobilité des cours rendait, en effet, nécessaire d'assimiler les achats dont il s'agit ici aux cas d'urgence prévus par cette ordonnance.
En temps de guerre, de telles publications anticipées auraient, à for^ liori, de bien plus graves inconvénients.
(I) Voir, au sujet du cautionnement à fournir, les observations inscrites au n° 142 de la circulaire du 8 décembre 1859, contenant des explications et solutions diverses relatives au service des subsistances militaires, Journal' militaire, p. 317.
50 LIVRE IVc — ADMINISTRAT. PARTIC. DES SERVICES.
ditions exigées, et que le livrancier refuse de les remplacer. La commission est présidée par le sous-intendant militaire, qui, dans les cas oh sa propre conviction ne lui permet pas d'en adopter l'avis, peut décider contrairement. Sa décision est définitive et sans appel (1).
Les livraisons sont justifiées par des récépissés à talon qui, pour être valables, doivent être présentés dans les vingt-quatre heures au visa (daté) du sous-intendant militaire.
Ces récépissés indiquent invariablement, en ce qui concerne les denrées frappées d'un droit d octroi kV entrée des villes, si les fournitures ont été faites intrà ou extra muras, ou dans un magasin constitué entrepôt d'octroi.
Aussitôt que l'entrepreneur a complété chacune des livraisons qu'il doit faire, il établit un décompte des quantités qui lui sont dues, en joignant à l'appui le récépissé comptable correspondant. Sa fourniture terminée, il produit une facture en double expédition , dont une timbrée, sur des imprimés fournis gratuitement par e département de la guerre.
Après avoir vérifié et arrêté les décomptes ou la facture, selon le cas, le sous-intendant militaire délivre successivement à l'entrepreneur des mandats de paiement pour la somme intégrale qui, chaque fois, lui est
(1) Cette disposition s'appaie, par une exacte analogie, sur les articles 385 et 386 du règlement du 1" septembre 1827.
TITRE m. — SERVICE DES SUBSISTANCES. 51
acquise. Ces mandats lui sont remis immédiatement s'il est possible , ou dans un délai qui ne doit pas dépasser deux jours.
L'intendant militaire réunit les factures produites par les titulaires des* marchés, dans toute l'étendue de sa division, pour le même trimestre. Il les classe, en se conformant à cet égard aux indications des formules spéciales de la nomenclature (1), par espèce de denrées, et fait établir ensuite, par le chef de bureau de centralisation, des rapports de liquidation divisionnaires qu'il arrête définitivement^ et adresse au Ministre avec les pièces justificatives à l'appui.
L'arrêté de l'intendant divisionnaire n'est que provi-soire dans les cas suivants, savoir:
1<> Si le créancier a encouru la déchéance, soit légale^ soit
conventionnelle^ à laquelle son marché l'assujettissait; 1^ Si les livraisons n'ont pas été exécutées dans les délais
fixés; 3<> Enfin, si, pour toute autre cause, la liquidation de la
créance présente un côté contentieux, et qui exige, dans
Tintérët de l'État, un examen supérieur.
Il y a lieu dans ces mêmes cas à l'établissement de liquidations distinctes et spéciales, et à l'ajournement de la mainlevée du cautionnement ou de l'ordonnancement de la portion de la créance retenue, à titre de garantie, pour tenir lieu de cautionnement matériel.
(1) La nomenclature dont il s'agit ici est celle qui fait suite au règlement du 22 juin 4852, sur la comptabilité en deniers du service des subsistances.
§g II. — Des achats de denrées par commission (i).
Le Ministre détermine les cas où il peut y avoir lieu de faire usage du mode d'achat par commission, la nature et les quantités de denrées à se procurer par cette voie, les lieux de livraison et les conditions principales dans lesquels il veut que l'opération s'accomplisse.
Il délègue, en certaines occasions, cette même faculté aux intendants divisionnaires.
Le choix des personnes à commettre porte généralement sur des négociants offrant toutes les garanties désirables de connaissances spéciales, de relations commerciales bien établies, de crédit et de moralité.
Les commissionnaires doivent autant que possible acheter directement des propriétaires ou producteurs. Ils sont soumis à toutes les règles générales ou locales sur la tenue des marchés.
Ils opèrent en leur propre nom dans leurs transactions, et tous les marchés qu'ils passent pour leur exé-
(1) On pourrait inférer d'une circulaire du 9 décembre 1852, insérée au Journal militaire, 2" sem. 1853, p. 389, que les acTiats à commis-sion sont supprimés. Cependant, cette circulaire renvoie fréquemment à l'instruction réglementaire du 22 juin 1852, sur la comptabilité en deniers, instruction dont les articles 4 et 32 maintiennent formellement ce mode d'achat , sauf que le commerce seul pourra en être chargé désormais.
Comme il y a là pour l'administration une ressource à laquelle il peut lui être utile en maintes circonstances, aujourd'hui même, de pouvoir recourir, nous nous sommes déterminé à en parler. Il pandt évident que la suppression des achats à commission, énoncée dans la circulaire du 9 décembre 1852, ne se rapporte qu'aux officiers comptables, qui en pouvaient être autrefois chargés.
cution, soit verbalement, soit par écrit, sont considérés comme faits pour leur propre compte ; d'où il suit que les contestations entre eux et leurs vendeurs sont du ressort des tribunaux ordinaires.
Ils sont responsables, conformément aux dispositions du Code Napoléon (livre III, titre XIII), non-seulement du dol, mais encore des fautes qu'ils commettent dans l'exécution de leur mandat.
Ils tiennent compte des bonifications qu'ils ont obtenues des vendeurs, selon les usages des localités.
Les règles générales sur les expertises sont applicables à leurs livraisons dans les magasins qui ont été désignés pour les recevoir.
Les commissionnaires adressent au Ministre ou aux intendants dont ils tiennent leur mandat, des bulletins destinés à faire connaître la marche successive de leurs opérations.
Les opérations d'achat à commission sont contrôlées au moyen des mercuriales, bulletins authentiques du cours des denrées ou déclarations fournies par l'autorité locale.
Il est alloué aux commissionnaires un droit fixe, réglé ainsi qu'il suit, quel que soit le prix de la denrée, savoir :
!« Pour les graiDS-froment^ farines brutes ou blutées^ riz^ légumes secs et avoines^ 20 cent, par quintal métrique 5
2* Pour les liquides 40 cent, par hectolitre ;
30 Pour les bestiaux sur pied, 1 fr. par quintal métrique de
viande brute (bœuf, vache ou mouton) ; 40 Pour le foin et la paille, 5 cent, par quintal métrique ; 5* Pour le son 10 cent. id.
Le droit de commission est indépendant de tous les frais accessoires relatifs aux achats et livraisons, dont il est compté de clerc à maître.
Les commissionnaires peuvent recevoir des avances proportionnées au service fait et justifié par leurs bulletins d*achat.
L'ordonnancement pour solde a lieu sur des factures en double expédition, dont une timbrée » établies par eux et dûment vérifiées et arrêtées.
Ces factures doivent être accompagnées de Tune des deux expéditions des bulletins d*achat, et des récépissés à talon des comptables qui ont pris charge des denrées livrées.
La liquidation définitive de la dépense est réservée au Ministre.
§ 2. — Des fournitures à la ration.
Les marchés conclus pour ces sortes de fournitures embrassent communément une période de douze mois, et stipulent en outre la faculté, pour l'administration de la guerre, d'en exiger la continuation pendant un mois en sus.
^ I*'. — Df« fournitures de pain à la ration (i).
Le service de l'entrepreneur consiste à fournir et à distribuer les rations de pain de repas (ce pain est ainsi
(i) Voir ftu Journal militaire le cahier des charges du 4 novembre
nommé pour le distinguer du pain de soupe) aux troupes de toutes armes et autres parties prenantes y assimilées, quel qu'en soit reffectif, stationnées, cqntonnées, campées, bivouaquées ou de passage dans toute l'étendue de V arrondissement de fourniture.
Il comprend subsîdiaîrement la fourniture du pain de soupe aux troupes qui veulent user de la faculté de s'en pourvoir ainsi (1).
De même que dans les établissements manutentionnaires, les farines à employer doivent réunir les qualités suivantes :
1* Provenir de pur froment parfaitement criblé ;
V Contenir l'intégralité des fleurs, et celle des gruaux re«
passés sous la meule ; Z"" Être blutées au taux réglementaire actuel, de 20 p. 100
pour le blé tendre, et de 12 pour 100 pour le blé dur.
Dans les cantonnements éventuels et dans les gîtes d'étape, l'emploi de la farine de commerce est permis, sous la condition d'être exempte de toute altération, falsification ou mélange, et d'avoir une qualité équivalente à celle des farines réglementaires.
1853, 2« sem., p. S35, L'instmction ministérielle de même date qui s'y rattache n'est pas insérée dans ce recueil.
Voir aussi le règlement publié à la suite dn cahier des charges précité, et portant la date du 24 septembre 1853, relatif à Fusage des locaux et du mobilier du service manutentionnaire qui peuvent être prêtés aux entrepreneurs des fournitures de pain à la ration.
Voir également les circulaires des 25 novembre 1858 et 8 décembre 1859, contenant des explications et solutions diverses relatives au service des subsistances militaires. Journal miliiairey p. 491 et 317.
(1) Sur le pied de 250 grammes par homme et par jour.
Le pain doit réunir les mômes conditions de poids, de forme, de cuisson et de siccité que celui des manutentions militaires.
Le dosage du sel est celui adopté par la boulangerie civile, sans pouvoir être moindre toutefois de 3 kilogrammes par 1,000 rations.
Dans la place chef-lieu de l'arrondissement de fourniture, et dans toutes autres places de station désignées par l'intendant divisionnaire, l'entrepreneur est obligé d'entretenir constamment un approvisionnement de précaution en farine blutée réglementaire, représentant les consommations de quinze jours, sur le pied de l'effectif moyen du chef-lieu pendant le mois écoulé. Cet approvisionnement, destiné éventuellement à assurer le service, demeure affecté, à titre de nantissement et par privilège, à la garantie des intérêts de l'État.
Toutes les dispositions qui régissent les établissements manutentionnaires de l'État sont applicables aux entreprises de fournitures de pain à la ration, en ce qui concerne :
1"» L'appropriation et la tenae des magasins ;
2<» Lés distributions et le pesage;
8* Les réceptions et les contestations auxquelles elles peuvent donner lieu ;
4* La vérification des denrées par les fonctionnaires de l'intendance militaire, et par les officiers de visite et de distribution ;
5* L'ouverture d'un registre de visites ;
6* Les états de situation à fournir ;
7* Le GontrAle de l'intendance sur les diverses parties du service intérieur.
Sont à la charge des entrepreneurs, au moyen du prix fixé par leur marché :
1« Toas frais quelconques relatifs à rexécution du service^ jusqaes et y compris la distribution^ à Texceplion de ceux occasionnés par le transport du pain aux troupes qui seraient éloignées de plus de 2 kilomètres du magasin^ ou à celles de passage qui ne devraient pas traverser la place ou le gtte d'étape ;
2* Les frais de cuite, recuite et réchauffage des fours mis à leur disposition ;
3* Les frais de timbre des cahiers des charges et des marchés, et ceux d'enregistrement, au droit fixe (2 francs et décime en sus) ;
4* Les frais d'établissement et de timbre des pièces comptables à produire.
Les fournitures sont décomptées par kilogramme, comme il suit(l):
1* Pour les places de station :
Au prix de la taxe municipale dans le chef-lieu de l'arrondissement, pour la qualité indiquée au marché, et sous déduction du rabais consenti par l'adjudicataire;
2« Pour les cantonnements éventuels et gttes d'étape autres que les places de station :
Au prix du chef-lieu d'arrondissement, augmenté de 10 pour 100, ou, k défaut de taxe, par un certificat de l'autorité municipale, visé et certifié par le sousintendant militaire ou son suppléant légal, constatant, pour chaque quinzaine, le prix moyen du pain.
L'entrepreneur justifie de ses fournitures, à la fin de
(i) Voir, eu ce qui touche le mode de décompter ces fournitures , le n<> 148 de la circulaire du 8 décembre 1859, Journal militaire, p. 321 .
chaque trimestre, par des factures, dont une timbrée{{)^ appuyées des bons totaux, bordereaux de distributioUi mandats d'étape, cours de taxe ou certificats des autorités municipales en tenant lieu, et il en est payé en mandats du sous-intendant militaire dans les dix jours qui suivent la remise des pièces à ce fonctionnaire.
Des à-compte mensuels ou bi-mensuels peuvent lui être accordés dans la proportion des cinq sixièmes du service fait, sur décomptes provisoires, dûment établis, et l'ordonnancement du solde a lieu après production de la facture trimestrielle et dans le délai de dix jours ci-dessus indiqué.
Le maximum autorisé par les marchés pour les paiements de ces à-compte ne doit pas être dépassé ; sans quoi il en résulte, soit un découvert prolongé pour le Trésor, soit même la perte partielle ou totale du débet constitué. La Gourdes comptes a fait, à cet égard, de justes objections sur lesquelles le Ministre appelle d'autant plus l'attention des fonctionnaires de l'intendance, que le fait dont il s'agit est du nombre de ceux qui entraînent la responsabilité effective et immédiate des ordonnateurs (2) .
Dans le cas d'abandon du service, d'emploi de denrées de mauvaise qualité au de manœuvres frauduleuses, le Ministre, après une enquête administrative sur les
(1) Le modèle de ces factures est fourni par radministration.
Voir l'instruction ministérielle du 22 juin 1852^ sur la comptabilité en deniers du service des subsistances,
(2) Circulaire du 8 décembre 1899, /««maf miHUtàrt, p. 317.
TITRE ni, — SERVICE DES SUBSISTANCES. BO
faits, prononce la résiliation pure et simple du marché, ou fait exécuter le service aux risques et périls de l'en* trepreneur évincé.
En cas de faillite ou de mort de l'entrepreneur, le marché est résilié ou continué par adjudication publique pour le compte de la masse ou de la succession, selon ce que le Ministre en décide. L'État profite seul de l'économie que peut procurer le marché qui est passé par défaut.
§g U.-^Des fournitures de fourrages à la ration (1).
Le service de l'entrepreneur consiste à fournir, manutentionner et distribuer, conformément aux tarifs en vigueur, les fourrages (^^a et rer/^) aux troupes et autres parties prenantes y ayant droit, stationnées, campées, baraquées ou bivouaquées dans toute l'étendue de l'arrondissement de fourniture dont il a accepté l'entreprise (2).
Non-seulement la fourniture s*étend à toutes les positions en station et en marche, mais elle comprend la
(i) Voir au Journal militaire le cahier des charges du 24 août 1853^ 2* sem., p. 611. — Ce recueil ne contient pas l'instruction ministérielle de même date, qui détermine le mode d'adjudication de ces fournitures et les conditions d'aptitude exigées pour être admis à concourir, ainsi que les formalités à remplir.
(2) Il ne &ut pas confondre les fournitures de fourrages verts doni il est ici question avec ceux qui sont l'objet d'un autre cahier des charges du 31 décembre 1853, inséré au Journal militaire, p. 643 du 2'' sem., lequel s'applique exclusivement aux fourrages verts à fournir dans les places où il existe on service manutentionnaire organisé.
paille de couchage pour campement, baraquement et bivouac, à distribuer aux troupes ainsi placées dans toute l'étendue de rarrondissement, quels que soient l'effectif des troupes et la durée de la fourniture.
Le service à faire sur chaque point se distingue en service permanent et en service éventuel.
Toute place occupée par plus de cinquante chevaux est considérée comme ayant un service permanent.
Les localités où les consommations ne s'élèvent pas à plus de cinquante rations par jour (les troupes en marche non comprises) ou ne s'y élèvent qu'accidentellement sont considérées comme cantonnements éventuels : d'où le nom de service éventuel.
Le service éventuel comprend aussi les fournitures à faire aux troupes de passage dans les gîtes d'étape où il n'y a pas de service permanent.
Sur tous les points où le service est permanent, l'entrepreneur est tenu de reprendre les denrées qui se trouvent en magasin, au moment de son entrée en exercice, si, du reste, elles ont les qualités requises, et si elles n'excèdent pas l'importance de l'approvisionnement dont l'obligation était imposée à l'entrepreneur sortant.
Cette obligation, qui lui est commune, consiste à entretenir constamment dans chaque place de son arrondissement où le service est permanent, un approvisionnement de soixante jours, en chaque denrée (foin, paille, avoine ou orge), calculé sur l'effectif des chevaux à nourrir au l*' de chaque mois.
Lorsque l'entrepreneur prend possession d'un service
qui était géré par économie, il est tenu de reprendre rapprovisionnement tel qu'il se trouve, sans qu'il puisse toutefois être au-dessous des besoins de trente jours.
Lorsque l'administration juge à propos de faire verser des denrées dans les magasins de l'entrepreneur, celui-ci est tenu de les recevoir, en tant qu'elles réunissent les qualités requises. La livraison en est faite sur balance, au rez-de-chaussée des magasins, et le dernier versement doit être effectué trois mois au moins avant l'expiration du marché, sans pouvoir excéder l'importance de ces trois mois, calculée sur l'effectif des chevaux à nourrir pendant ladite période.
D'un autre côté, dans le cas de concentration de troupes à cheval, et pour suppléer à l'insuffisance accidentelle des approvisionnements des places environnantes d'autres arrondissements de fourniture, l'administration se réserve le droit de puiser dans les magasins de l'entrepreneur, jusqu'à concurrence de la moitié de l'approvisionnement de réserve, et d'exiger que les denrées lui soient livrées toutes manutentionnées, le tout à charge, par l'entrepreneur, de les remplacer dans un délai qui ne peut dépasser quarante jours.
Indépendamment des clauses générales et spéciales que nousvenons d'analyser, le cahier des charges traite ou rappelle les dispositions relatives :
1* Â Torganisation du service;
^^ Â roccupation des locaux et à la prise temporaire en
charge du mobilier appartenant à l'État ; 3® A la nature et à la qualité des diverses denrées; k^ Aux substitutions permises ; 6® Aux procédés et instruments de pesage;
6* Aux distributioDS et aux contestations qu'elles peuvent
foire naître ; 7^ A la composition et aux attributions des commissions de
vérification ; 8^ Aux marchés par défaut et à la résiliation ; 9« Aux registres à tenir, y compris celui dit de visite ; 10<* Aux états de situation à fournir; 11<> A la surveillance et au contrôle ; 12* A la justification et au paiement des fournitures.
Des tarifs, tableaux et modèles annexés au cahier des charges complètent les obligations des entrepreneurs, et les notions nécessaires pour fournir au contrôle les moyens de s'exercer efficacement sur toutes les parties du service.
SECTION n.
DE LÀ GESTION HÀNUtBNTIONNÀIRB (1).
NOTIONS PRÉimiNÀIRES.
La gestion manutentionnaire embrasse toutes les opérations qui ont lieu dans les établissements gérés pour
(f) Gestion manîUentionnaire et gestion dtrecfa sont exactement ici une seule et même chose.
Ce n'est pourtant pas tout-à-fait ainsi, nous devons en convenir, que les instructions ministérielles les plus récentes l'entendent» car elles considèrent comme appartenant à la gestion directe les achats par marchés de livraison, qui, à nos yeux, et logiquement croyons-nous, appartiennent, aussi bien que les fournitures à la ration, au mode de l'entreprise, étant, les uns et les autres , l'objet de marchés conclus par voie d'adjudication publique, qui constituent de véritables entreprises.
Quoi qu'il en soit, il s*agit bien et dûment ici de la gestion manuten^
le compte direct de Fadminislration, depuis la réception des denrées qui y sont livrées ou versées, jusqu'à leur consommation ou autre sortie régulière.
Le principe de la distinction des dépenses d achat et des dépenses de manutention se trouve ainsi appliqué, à l'égard de ces établissements, dans toute sa pureté, et il n'y est dérogé, dérogation nécessaire et avantageuse, que pour les localités où l'administration trouve préférable de faire exécuter, soit le service des vivres, soit celui des fourrages , au moyen des marchés de fourniture à la ration : cas oîi les deux natures de dépense se confondent naturellement et se résolvent en un prix unique.
La gestion manutentionnaire est l'attribution propre des officiers d'administration comptables, qui l'exercent sous la haute direction du Ministre, et sous Tau-
lionnatVe, et, en maintenant cette dénomination, nous ne sortons pas du vrai.
Voir au Journal militaire, pour ce qui a trait au régime actuel des établissements manutentionnaires, et sans perdre entièrement de vue le règlement du i«' septembre 1827 :
L'instruction ministérielle du 13 mars 1851, 1^ sem., p. 82;
— du 14 mars 1851, 1*' sem., p. 97;
— du 21 mars 1851, 1" sem., p. 132; Le décret impérial du 30 juillet 1853, 2« sem., p. 41 et 43 ; Le règlement du 24 septembre 1853, 2® sem., p. 515.
D est d'autres actes importants dont nous regrettons de ne pouvoir citer que les dates, attendu qu'ils n'ont point été insérés au Journal militaire. Ce sont notamment les décisions ministérielles des 21 septembre 1851 , 28 février et 11 mai 1852, 9 septembre 1852 et 21 septembre 1853. On les trouve imprimées ou manuscrites dans tous les bureaux des intendances et des sous-intendances.
torité et le contrôle des fonctionnaires de l'intendance militaire.
Dans le système de gestion de clerc à maître^ aujourd'hui substitué à celui des a^o/zn^mm/^, les officiers d'administration chargés de gestion comptent de toutes leurs opérations d'après la réalité des faits. Il n'y a conséquemment plus lieu de leur allouer ce que l'on nommait des déchets réglementaires.
Nous réservant de traiter de la comptabilité dans un chapitre à part {voir le chapitre vi suivant), nous considérerons ici la gestion manutentionnaire au point de vue de V exécution^ dans ses grandes divisions naturelles, qui sont :
1' Les réceptions;
2* La conservation;
3« Les moutures et le blutage 'y
IC La fabrication du pain et du biscuit i
5* Les distributions;
&* Les frais d'exploitation.
§ 1". — Des réceptions*
Toutes les denrées que l'administration s'est procurées par les voies ci-dessus indiquées sont, après vérification et reconnaissance de leur bonne qualité, telle que le règlement et les stipulations des traités la caractérisent, reçues et placées dans les magasins, sous la responsabilité des officiers d'administration comptables qui en ont la gestion (1).
(1) l'ne circulaire du 48 août iS5À^ Journal milUaire, p. ââ7, con-
Toutes les réceptions, quelle qu'en soit la source, celles provenant des prises sur l'ennemi exceptées, sont constatées par des récépissés à talon que le comp^ table délivre au livrancier, et qui deviennent titres de créance entre les mains de ce dernier, après avoir été soumis au visa de contrôle du sous-intendant militaire chargé de la police de l'établissement.
En cas de contestations sur la oualité des denrées, la commission de vérification instituée dans la place (1) est appelée, et, après lavoir entendue, le sous-intendant prononce définitivement et sans appel : disposition non-seulement conforme au règlement de 1827, mais formellement prescrite à nouveau par les instructions ministérielles et par les cahiers des charges.
Aux armées actives, les réceptions de denrées provenant de prises sur l'ennemi sont constatées par des procés^verhaux que les sous-intendants militaires rédigent en présence d'officiers d'état-major ou autres désignés sur leur demande par les chefs militaires, en
tient de nouvelles recommandations an sujet de remploi de la trimit conique, instrument noaveau dont toutes les manutentions doivent être pourvues, et qui sert à vérifier et reconnaître le poids des céréales livrées aux comptables par les fournisseurs.
La description de cet appareil et l'indication de la manière d'en faire usage se trouvent dans une instruction ministérielle du 17 feptemlire i853, insérée au Journal militaire y 2* sem., p. 222. (t) Pour la composition de ces commissions, il faut se reporter : io Pour les titrée y à l'instruction ministérielle citée d'autre part, du
14 mars 4851; 2* Pour les fourragee, au cahier des charges du 24 août 1853, et subsidiairement au règlement du 1«' septembre 1827 (articles 238» 376etsuiv.).
présence aussi, autant que possible, de ceux qui avaient la garde des denrées pour le compte de Tennemi, ou, à leur défaut, des autorités locales.
Les versements d*un magasin sur un autre, les reprises de magasin par suite de décès ou de mutation de comptable, les remplacements de déficits, etc., donnent lieu à des réceptions qui sont l'objet de formalités et d'actes dans le détail desquels il nous parait inutile d'entrer. Le règlement de 1827 prévoit et règle tous ces accidents de la gestion manutentionnaire, et on ne peut rien faire de mieux que de s'y reporter.
§ II. — De la conservation.
Aux termes des cahiers des charges qui régissent tous les marchés conclus par l'administration pour fournitures de denrées, les officiers d'administration chargés de gestion ne doivent recevoir que des grains de bonne qualité et suffisamment nets pour qu'après l'épuration faite à l'aide des appareils perfectionnés mis à leur disposition^ le déchet de criblage n'excède pas la proportion d't/w et demi pour cent (1).
Les soins des comptables consistent donc à maintenir dans le même état , par des soins intelligents et continus^ les grains qui leur ont été livrés.
Ce qui vient d'être dit au sujet des grains s'applique
(1) Cette proportion est indiquée comme terme moyen. L'instruction ministérielle précitée du 13 mars 1S81 établit que le déchet peut Taner, selon les localités^ de 1 à 2 pour 100.
à toutes les autres denrées dont la réception est subordonnée à des conditions équivalentes de bonne qualité relative.
Un instrument récemment inventé et appelé tue-teignes paraît destiné à jouer un trop grand rôle comme moyen d'assainissement et de conservation des blés , pour que nous ne saisissions pas Toccasion d'en parler. On jugera de la simplicité de son mécanisme, et de l'importance et de la sûreté de ses effets, par la notice que nous transcrivons ci-après :