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98 LIVRE lV.--'At)MmiSTRAT. PAWiC. DÉS SERTICES.
Le vinaigre, dix-huit mois ; Le foiDy dix'huit mois; La paille, un an ; L^avoine, dix-huit mois ; Le bois, indéfinimeut ; La chasdellei tin an ; L'hoile, un an ; L'eaa-de-vie, indéfiniment.
Dans chaque place où un approvisionnement de siège est formé, soit dans l'intérieur de l'Empire, soit en pays étranger, la gestion manutentionnaire en est confiée à un officier d'administration comptable ayant le titre de conservateur, et la surveillance immédiate , en ce qui concerne l'admission des denrées, leur conservation et leur emploi, attribuée à un comité spécial, dit comité de surveillance (1), qui est composé ainsi qu'il suit, savoir :
^^ Du commandant de la place, président;
2* De deux officiers de la garnison, les plus élevés en grade, pris, l'un dans l'arme du génie, l'autre, dans les troupes des autres armes ;
S« Du sous-intendant militaire chargé de la police des magasins dtt service ;
(1) Voir au Journal militaire Tinstmetion ministériel^ du 24 thermidor an Tii (2* partie, p. 915), qui a institué cas comités et déterminé leurs attributions. Du fait de leur composition à aiz membres et du silence gardé par Tinstruction sur ce point, on doit iniérer qu'en cas de partage égal des voix, le commandant de la place, président, aurait la voix prépondérante.
Cette instruction se trouve dans Berriat, volume ni,p. 447.
Voir les articles 562 à 596 du règlement du 1*' septembre 1827, qui en reproduisent les principales dispositions.
tîTRE !ïi. — SERVICE DES SUBSigTAI^CES. 99
4« D'on membre de Tadministration menicipale; 5^ D'un officier de santé militaire.
Aucun mouvement de denrées ne peut avoir lieu sans l'autorisation préalable et sans l'intervention du comité de surveillance, dont tous les membres doivent signer les procès-verbaux exigés pour la constatation de ces mouvements.
^Les magasins des approvisionnements de siège sont entièrement distincts et séparés de ceux des services courants de la place où il sont établis.
Les manœuvres qu'exige la conservation des denrées, telles que pelletage des grains et des farines, rehaussement et ouillage des liquides, etc., sont faites, avec l'autorisation des comités de surveillance, par les soins des officiers comptables des subsistances, auxquels on alloue, par espèce de denrée, et proportionnellement aux frais de leur entretien et de leur conservation (1) :
i^ Des déchets en natare ; 2<^ Des primes de conservation.
C'est une règle générale et absolue, que les approvî-
(1) Voir les bases d'allocation des déchets en nature et des primes en argent, pour la conservation des denrées d'approvisionnements de siège, aœt articles ci-après du règlement du i'" septembre 1 827 :
428, pour les grains et farines représentées en grains ;
576, pour le biscuit ;
i44 et 445, pour le ris, les légumes secs et le sel ;
504, 505 et 506, pour les liquides ;
546, 547 et 548, pour les fourrages ;
576 à 579, pour les salaisons, les bois, l'huile et la chandelle.
100 LIVRE IV. — ADMINISTRAT. PARTÏC. DES SERVICES.
sîonnements de siège ne doivent être mis en consommation :
Dans l'état de paix^
Que lorsque le terme de la conservation des denrées est arrivé, et que le remplacement en a été préalablement effectué ;
Dans l'état de siège ou de guerre^
Que lorsque les services courants de la place ne possèdent plus aucun moyen de pourvoir aux consommations journalières de la garnison.
Les approvisionnements formés dans les îles et forts en mer, qui n'ont pas alors l'état de siège seulement en vue, sont employés aussitôt que l'interruption des communications avec le continent suspend ou arrête les versements destinés à assurer le service courant.
Les denrées des approvisionnements de siège qu'il y a lieu de mettre en consommation , sont versées aux comptables des services courants, pour être manutentionnées et distribuées par eux, suivant les règles qui les régissent respectivement.
La mise en consommation de certaines denrées, telles que le biscuit, le riz ou les légumes secs et les viandes salées, est parfois ordonnée, môme dans l'état de paix, soit pour utiliser des approvisionnements devenus inutiles, soit pour prévenir leur détérioration , quand le terme de leur conservation est près d'expirer. Les troupes qui participent à ces distributions , et ne sont pas d'ailleurs traitées sur le pied de guerre, subissent sur leur solde dos déductions égales à la valeur des
rations qu'elles ont ainsi perçues (1). Ajoutons que l'intendance militaire doit toujours faire en sorte que ces distributions alternent avec celles de vivres frais.
SECTION IV