TITRE IV
va SERYICE DU CHAUFFAGE ET DE L'ËGLAIRAGE (1).
NOTtOfVS PRÉLIMINAIRES.
Le service du chauffage et de Téclaîrage est chargé de pourvoir à la fourniture des prestations allouées :
1« Aux corps de troape de tontes armes^ poar la cuisson des aliments de la troupe et pour le chauffage dès chafnbres occupées par elle ;
(1) Voir an Journal miiHavrè :
L'ordonnance royale du V septembre 4827, sur le service des iub-
sistances ; L'ordonnance royale du 25 dteembre 4937» sur le serties dé la
solde^ où se trouvent déterminés les droits aux prestations de
chauffage et à' éclairage , dont la place devait être évidemment
lilleurti; Le règlement du V^ frucddor an viii, 2* partie, p. 763 ; Uinstruction ministérielle du 30 juin 1840, 2* sem., p. 17 ;
— du 2 octobre 4842, 2« sem., p. 474 ;
— du 22 juin 4852, sur la comptabilité en deniers du service du chauffage, livraison supplémentaire du f« 8MD.4855, p. 4.
Le cahier des charges du 4 septembre 4852, 2* sem. 1853, p. 554 ; L'instruction ministérielle du 9 septembre 4852, sur la comptabilité
ïlYRfi ÎV. — SERVICE DU CHAUFFAGE, ETC. ^i^
2* Aut corps de garde, pour leur cbàulFage et leui* éclai-
ragei 3® Aux citadelles, forts, camps, prisons et autres bâtiments
militaires, pour Téclairage de leurs corps de garde, quel
qu'en soit le nombre.
Subsîdiairement, par Teffet d'une mesure qui se produit pour la première fois, ce service fournit aux manutentions et autres magasins militaires gérés par économie, les combustibles et l'éclairage nécessaires à leur exploitation intérieure.
Exécuté depuis longues années parla voie de l'entreprise générale ou partielle, le service du chauffage et de l'éclairage continue de l'ôtfe, en vertu d'un marché récemment passé par le Ministre de la guerre, pour toute la France, l'Algérie comprise*
en matières du même service, livraison supplémentaire du 2* sem. 48S5, p. 43 ; L'instruction ministérielle du 3i décembre 1855, sur la comptabilité du matériel de la deuxième catégorie dudit service, livraison supplémentaire du i* sem., p. 205; Les circulaires publiées Journal militaire, de 1854 à 1860, et qui contiennent des explications et solutions diverses relatives au service du chaufiiage.
On ne peut trop regretter de voir se prolonger l'absence d'un règlement spécial et complet sur le service du chauffage et de l'éclairage, réglerait qui commanderait les cahiers des charges» au lien d'être suppléé par eux, et dont le défaut livre cette partie de notre législation k d'éternelles et fâcheuses fluctuations, à la nécessité d'emprunter à des règlements qui leur sont étrangers, les dispositions les plus essentielles.
Il y a une tendance marquée à amalgamer le service du chauffage avec celui des subsistances; nous ne la croyons pas heureuse. Chacun de ces services a une mmidra d'être essoitielimnent différente, et, en les rap^ prochant, on tombe dans la confusion. Témoin le cahier des ciiarges cidessus cité, du 4 septembre 1852.
Le marché actuel, conclu pour cinq années, a pris cours au T' mai 1858 et doit expirer le 30 avril 1863.
L'entrepreneur est soumis à toutes les obligations du règlement du 1" septembre 1827, sur le service des subsistances^et aux dispositions de l'instruction ministérielle du 30 juin 1840, en grande partie applicables au service entrepris.
Le Ministre reste libre, pendant toute la durée du marché, sans que l'entrepreneur puisse, en raison de ces faits, élever aucune réclamation ni prétendre à aucune indemnité :
10 De modifier la composition des rations telle qu'elle est aujourd'hui tarifée, et de changer ou de modifier les appareils de chauffage actuellement en usage ;
^^ D'ordonner des allocations supplémentaires à ces rations ;
Z^ De substituer, partout où il le juge convenable, soit une espèce de combustible à l'autre (bois et charbon)^ soit l'huile à la chandelle et le gaz à chacun de ces deux modes d'éclairage^ moyennant un prix arrêté préalablement, de gré à gré, avec l'entrepreneur, et après épuisement de l'ancien approvisionnement.
L'entrepreneur jouît gratuitement des locaux appartenant à l'État : tous autres pris à loyer sont à sa charge.
Tous les bâtiments et locaux servant à l'exploitation du service sont assurés par les soins et aux frais de l'entrepreneur, qui en doit justifier.
Lorsque les magasins ou chantiers de distribution sont à plus de deux kilomètres des points de consommation , l'entrepreneur est tenu de faire transporter
à ses frais les fournitures aux portes des quartiers , camps, baraques ou cantonnements. (Il y a exception pour Paris et sa banlieue, où ce transport est toujours obligé.)
L'entrepreneur est tenu de former et entretenir un approvisionnement de cent jours pour toute espèce de fourniture, dans chacune des places où il y a une garnison permanente {voir l'état n"* 2 annexé au cahier des charges).
La même obligation lui est imposée dans les places et cantonnements éloignés de plus de quatre kilomètres des magasins de distribution. Ce sont les intendants militaires, qui déterminent l'importance de ces appro-* visionnements.
Ces divers approvisionnements, dont la durée est calculée sur la base des consommations de chaque saison, et en tenant compte de l'effectif et* de leurs positions diverses, sont destinés à prévenir toute interruption dans l'exécution du service. Ils constituent, en outre, un approvisionnement de réserve affecté, à titre de nantissement, à la garantie des intérêts de l'État à cet égard, et comme de droit privilégié.
Aussi l'entrepreneur a-t-il pour obligation étroite de reconstituer cet approvisionnement dans le délai de trente jours , si, par une cause quelconque, tout ou partie venait à être détruit.
Tout détournement de cet approvisionnement donnerait lieu à des poursuites judiciaires contre l'entrepreneur, et de plus aune retenue de 10 pour 100 sur la valeur des matières détournées.
Dans le cas d'interruption du service , Tadministratîon y pourvoit par des marchés (marchés par défaut) aux frais, risques et périls de l'entrepreneur.
L'entrepreneur emmagasine ses approvisionnements de la manière qu'il croit le plus propre à la conservation du combustible, mais à charge par lui de se conformer aux prescriptions suivantes :
1*" Les entrées successives sont empilées ou entassées de manière à assurer constamment la mise en consommation dn bois et du charbon existant le pins anciennement en réserve. Un signe extérieur, dont le sons-intendant militaire détermine l'espèce, sert à ces vérifications sous ce rapport ^
2<» Les bûches qui dépassent la grosseur voalue sont fendaes avant d'être empilées, afin d'éviter toute préparation nouvelle pour les distributions;
30 Le gros charbon et les menus débris sont séparés en tas distincts, pour être distribués de même.
L'instruction du 30 juin 1840 prescrit, au sujet de l'emplacement du bois , des dispositions que nous croyons devoir rappeler ici; elle veut que dans les chantiers découverts l'empilement soit fait de manière que la libre circulation de l'air autour des piles puisse avoir lieu, et qu'à cet effet les piles soient séparées par un intervalle de deux mètres, donnant à la direction des rues ainsi formées celle qui amène ordinairement un vent sec.
A l'égard du charbon, cette instruction prescrit une précaution non mofns bien entendue : celle de disposer ce combustible en tas pyramidaux , afin que l'eau ou la neige n'atteigne que la surface, et que les parties
mouillées puissent être facilement écartées lors des distributions.
Comme précédemment, l'entrepreneur est tenu de se faire représenter, auprès de chaque intendant divisionnaire, par un agent principal ou chef de service , et d'entretenir dans chaque place de garnison un préposé, ainsi que le personnel nécessaire pour les distributions.
Les sous-traités sont formellement interdits.
L'entrepreneur a, sous certaines réserves , le choix de tous ses agents. Ces réserves sont :
Que Tapprobation de l'intendant divisionnaire est nécessaire pour rendre les choix de l'entrepreneur valables ;
Que ce fonctionnaire peut exiger le remplacement des préposés qui ne servent pas à la satisfaction de l'administration;
Que tout préposé renvoyé d'après les ordres de l'administration^ ne pourra jamais être employé, à aucun titre, dans un autre magasin, ni être admis à concourir pour aucune adjudication de fournitures pour le département de la guerre.
Toutes les contestations pour l'interprétation du marché et pour l'exécution du service en général gont décidées administrativement, c'est-à-dire au premier degré par l'intendant militaire , et, s'il y a lieu , par le Ministre, sauf recours au conseil d'État*
Le cahier des charges qui sert de base au marché actuellement en cours d'exécution , est accompagné d'états et de tarifs dont l'étude est nécessaire pour bien connaître les obligations qu'il impose à l'entre-
preneur, et les exigences dont le droit est acquis aux parties prenantes.
L'état n* 1 est divisé en deux parties distinctes :
La première, relative au $ervice des iroupes;
La seconde, relative au service des manutentions militaires.
Chacune de ces parties détermine, pour le service auquel elle se rapporte, les conditions de çuaiité^ par division et par département, du bois, de la houille ou du charbon de terre, en ayant égard à la situation géographique de ces localités et des produits qu'elle leur donne ou refuse le plus généralement.
La seconde partie, celle qui concerne spécialement les manutentions militaires, entre dans beaucoup plus de détails. On y trouve en effet spécifiés, non pas seulement par division, mais par place :
10 L'espèce de combastible à fournir (bois ou bûches, fagots et houille) ;
i,^ Le temps de coupe [minimum et maximum) ;
3* La dimension des bûches et fagots, tant en longueur qu'en circonférence ;
&• Le poids par stère du bois en bûches et des fiigots.
Sur les points pour lesquels ces indications manquent, les fonctionnaires du corps de l'intendance statuent.
Dans l'une et l'autre partie de l'état n* 1 , l'Algérie est l'objet de stipulations distinctes, dont quelques-unes sont néanmoins communes au deux services (troupes et manutentions).
L'état n* 2 désigne, division par division , l'Algérie
comprise, les places de garnison oîi un approvisionna ment de réserve doit être constamment entretenu , et les places annexes auxquelles il doit subsidiairement pourvoir.
L'état n* 3 désigne, également division par division et y compris celles de T Algérie, les places oîi il existe des manutentions et autres magasins militaires à desservir par Tentreprise.
Les états n"" 4, 5, 6, 7 et 8 sont autant de tarifs qui déterminent, savoir :
Le D"» ^, les prestations à fournir aux corps de troupe : Pour la cuisson des alimentSy tant en France qu'en Algérie^ selon qu'ils ont droit à la ration collective ou à la ration individuelle; Pour le chauffage d^hiver, dit rations de chambre, selon qu'ils se trouvent dans telle ou telle région ; Le n* B, la durée du chauffage d'hiver à l'intérieur; Le n* 6, les allocations de chauffage aux corps de garde, à raison de leur classe, tant dans l'intérieur qu'en Algérie; Le n* 7, les allocations d'éclairage pour les corps de garde,
selon les saisons, dans l'intérieur et en Algérie; Le n® 8, les heures d'éclairage, pour l'intérieur seulement.
Ne pouvant entrer dans les innombrables et minutieux détails des états n"^ 1 et 2, dont nous venons de donner la substance, nous nous bornons aux indications les plus générales et les plus importantes.
Voici celles qui ont particulièrement trait d la qualité des combustibles et autres matières à fournir par Tentreprise :
1"^ 8BEYICB DBS TROUPES DANS l'iNTÉRIBUR.
Bois.
Dans les divisions de l'intérieur, le chêne, le hêtre
118 LIVRE IV. — ADMINISTRAT. PARTIG. DES SERVICES.
et le charme, essences dures^ doivent dominer dans les distributions, partout oti ce produit abonde et permet d*écarter les essences tendres (bouleau , peuplier, châtaignier, aulne, etc.) ou d'en réduire les proportions.
Les bûches en rondins ou fendues ne doivent pas avoir moins de 20 centimètres de tour, ni plus de 50 centimètres mesurées au milieu.
Le temps de coupe varie, à raison des essences différentes, dans le plus grand nombre des localités ; il varie pour les bois durs d'un à trois, et pour les bois tendres de neuf à douze mois.
Sont exclus :
Les racines ;
Les souches ;
Les morceaux passés ou envahis par la mousse ;
Les bûches n'ayant pas la longueur résultant des usages
locaux; Les débris de menuiserie^ de charpente et d'équarrissage.
Charbon de terre.
La distribution a lieu ;
En gros charbon ; En menus débris.
Le gros charbon est celui dont les plus petits morceaux ne peuvent passer dans une claie à barreaux espacés entre eux de mngt^sept millimètres ;
Les menus débris se composent de la houille brisée en petits morceaux qui, ayant pu sortir de cette claie, ne peuvent passer à travers une seconde dont les barreaux n'ont entre eux qu'mi centimètre d'intervalle.
Les claies, placées par les soins et aux frais de l'entrepreneur, dans tout lieu de distribution, doivent être fixées sur des montants en bois ou en fer, de manière à présenter un angle d'inclinaison de 45 degrés,
2* 8ERVICB DBS TROUPES EN ALGÉRIE (1).
Bais.
Le bois est d'essence dure ou tendre, indistinctement.
Le bois dur doit avoir au moins trois mois de coupe, et le bois tendre plus de six mois.
Sont admis :
Le bois de cbéne-Iiége, dépouillé de son écorce;
Le pin d'Alep;
Le cèdre ;
Les souches diverses des arbres et arbustes du pays, y oom«* pris les palmiers nains, à la condition d'être bien sèches et nettes, complètement dégagées de pierrailles et de terre ; à la condition aussi que celles des palmiers nains auront au moins dix ans d'extraction.
Ce n'est toutefois que dans la proportion d'un quart à moitié (maximum) que la distribution de ces souches et racines est autorisée.
Sont exclus :
Le figuier;
(1) Le cahier des charges de i852 étant commun à rintériear et à l'Algérie, nous n'avons pu noas dispenser d'en rapporter ici les principales dispositions qui concernent notre colonie.
Voir volume UI, titre spécial et final relatif à l'Algérie, section m du chapitre I".
120 LIVRE IV. — ADMINISTRAT. PARTIG. DES SERVICES.
Le mûrier ;
L'olivier, sauf les gros troncs ; L'oranger ;
Les morceaux passés, envahis de mousse, etc., comme il est dit plus haut.
Charbon.
La fourniture de ce combustible peut être faite en charbon de bois et en charbon de terre.
Le charbon de bois doit provenir de bois d'essence dure et être sec et sonore. Les fournitures sont faites en gros morceaux, à l'exclusion du poussier, formellement interdit.
Le charbon de terre à livrer aux troupes doit être de qualité loyale et marchande, reconnu propre à faire un bon service, et fourni tel qu'il aura été extrait des fosses, sans qu'il puisse être admis toutefois au delà d'un cinquième de menus débris.
S* SBavICB DES MÀlfUTBKTIONS DANS L'iNTfiBIBCa.
Bois.
Les bûches doivent être en gros quartiers, droites, sans souches noueuses.
Le bois flotté n'est admis qu'en vertu d'une stipulation spéciale.
Sont rejetés des distributions :
Le bois échauffé, mouillé et champignonné ;
Le bois courbé on vieux ;
Les débris ci-dessus spécifiés ;
Les fagots contenant des ctmeaux ou branchages qui ne sont pas dépouillés de leur feuillage, et dont l'intérieur renferme des feuilles, mousses ou toute autre matière étrangère aux essences admises.
Fagots d'allumage.
Cette sorte de fagots, dont la fourniture est inhérente à celle du charbon de terre, doit être, selon les usages locaux, soit en sarment, soit en menu bois, mais toujours bien sèche et non passée.
Le poids de chaque fagot ne peut être moindre de 500 grammes (1).
Chandelle.
La chandelle doit être de suif pur et de bonne qualité, sèche et surtout non coulante pendant la combustion, et moulée, si la chandelle à la baguette n*est pas reconnue préférable.
Le nombre, par rapport au poids, est de seize chandelles au kilogramme, avec une tolérance de deux grammes au plus, quand la chandelle est livrée isolément.
Huile et miches,
L*huile à brûler doit être épurée et de la bonne qualité de celle employée pour cet usage dans chaque localité.
Les mèches doivent être en coton, fabriquées nouvellement et non éventées, pouvant s'adapter exactement aux becs des appareils d'éclairage des établisse-
(i) Dans le département des Hautes-Alpes et dans la place de Grenoble, le poids da fagot d'allumage est fixé à i kilogramme, à cause de la nature de la houille qui s'y distribue.
122 LIVRE IV. — ADMINISTRAT. PARTIG. DES SERVICES.
ments, et remplissant, par rapport au nombre, les conditions de poids que Tintendance militaire détermine.
4* 8BRYICE DBS MÀNCTBNTIONB EN ALGtEIB (l).
. Bois.
Dans les localités qui en comportent en tout ou en partie la fourniture , le bois en bûches doit être de bonne qualité , sec, d'essence tendre ou dure , ayant six mois de coupe pour la première, et trois mois pour l'autre essence.
Les fagots auront au moins trois mois de coupe, seront secs, dépouillés de leurs feuilles, et composés seu" lement de myrte et de lentisque.
Les bûches livrées en rondins ou fendues n'auront pas moins de 10 centimètres de tour, ni plus de 20 centimètres mesurées au milieu; leur longueur sera de 1 mètre 80 centimètres.
Quand la livraison de fagots est autorisée, l'entrepreneur doit fournir mensuellement, selon les besoins, du bois tendre pour servir d'allumé.
Mêmes exclusions que pour le service des troupes en Algérie.
Charbon.
Le charbon de bois et le charbon de terre suppléent, dans certaines localités, le bois en bûches et les fagots. Il est alors toujours fourni en gros morceaux.
(1) Même observation que ci-dM8US| page 119.
Sont exclus comme petits morceaux ceux qui peuvent passer dans une claie à barreaux espacés entre eux de 5 centimètres.
Fagots d'allumage.
Comme ci-dessus pour le service des manutentions dans les divisions de l'intérieur, avec cette seule différence que le fagot d'allumage doit peser 1 kilogramme, au lieu de 500 grammes fixés pour la France.
Chandelle et mèches.
Mêmes conditions de fabrication et de qualité que pour les manutentions des divisions territoriales de l'intérieur.