CHAPITRE PRExMlER
DES BASES ET RÈGLES d'aLLOGATION DES CHEVAUX (1).
Quant aux chevaux d officiers, nous ne saurions mieux faire que de reproduire, m extensOy les dispositions du règlement ministériel du 3 juillet 1855 modifié par la décision ministérielle du 23 février 1856.
Les chevaux que fournit l'État pour la remonte des officiers et fonctionnaires militaires sont livrés à titre gratuit y à titre onéreuœ ou à titre temporaire.
Remonte à titre gratuit.
Sont remontés à titre gratuit pour un cheval :
\^ Les capitaines, les lieatenants, les sous-lieutenants, les officiers de santé, les vétérinaires et les chefs de musique des corps de troupes à cheval (cax>aleriej artillerie et trains), les capitaines et les lieutenants adjoints aux directeurs des parcs des équipages ;
2* Les capitaines du corps d'état-major et des états-majors particuliers de rartillerie et du génie employés comme aides de camp ou officiers d'ordonnance ; les capitaines et
(i) On ne se sert habituellement de tnuleti qu'en temps de guerre, soit pour la conduite des voitures, soit pour la formation à'équipagei de bât dans des pays qui, comme l'Espagne et comme l'Algérie, rendent l'emploi de ces animaux préférable, voire même indispensable.
T1TR£ \l. — SERVICE DE LA REMONTE GÉNÉRALE. 205
les lieutenants des compagnies de sapeurs-condacteurs des régiments du génie ;
3*" Les lieutenants du corps d'état-major faisant leur stage dans les troupes à cheval de la lign^ ou dans les corps à pied de la garde impériale ; les capitaines, lieutenants et sous-lieutenants d'infanterie faisant le service d'officier d'ordonnance ou d'état-major;
k^ Dans les armées en campagne, les adjudants-majors, les officiers de santé et les officiers payeurs des corps d'infanterie; les lieutenants ou sous-lieutenants d'état- major faisant leur stage dans les mêmes corps, les neuf plus anciens capitaines commandants de compagnie dans les régiments de zouaves; les capitaines des régiments de tirailleurs algériens; les capitaines, les lieutenants et les sous-lieutenants des compagnies d'ouvriers d'artillerie et d'armuriers ; les gardes principaux et ordinaires de l'artillerie, du génie et des parcs des équipages militaires; les maîtres et chefs artificiers de l'artillerie ;
5* Les capitaines, les lieutenants et les sous-lieutenants de gendarmerie; le capitaine-ingénieur, le capitaine adjudant-major, le médecin-major et Tofficier de santé du corps des sapeurs-pompiers de la ville de Paris \
6^ Les capitaines des compagnies d'infanterie de la garde de Paris ;
7^ Les adjudants-majors et les officiers de santé de tous les corps de troupes à pied de la garde impériale;
8" Les officiers des compagnies de sapeurs mineurs du génie et les six plus anciens capitaines commandants de compagnie du régiment de zouaves dans la garde impériale ;
1*« Les capitaines d'infanterie pourvus de commandements supérieurs de cercles en Algérie ; les capitaines, les lieutenants et les sous-lieutenants d'infanterie employés dans les bureaux arabes en Algérie ;
10« Les capitaines, les lieutenants et les sous-lieutenants des compagnies de cavaliers de remonte à l'intérieur;
1 1* Les capitaines et les lieutenants d'infanterie employés
près de la personne de l'Empereur; M"" Les capitaines et les lieutenants de l'état-major des
206 LIVRE lY.-^ADHINISTRAT. PARTIG. DES SERVICES.
places, lorsque le Ministre reconnaît que les besoins du service exigent qu'ils soient montés.
Sont remontés à titre gratuit pour deux chevaux :
l^ Les capitaines, les lieutenants, les sous-lieutenants, les ofiQciers de santé et les vétérinaires des corps de troupes à cheval de la garde impériale ;
2* Les capitaines et les lieutenants du corps d'état-major et de rétat-major particulier de Tartillerie employés dans la même garde ;
3* Les capitaines, les lieutenants et les sous-lieotenants des compagnies de cavaliers de remonte en Algérie ;
4"* Les capitaines , les lieutenants et les sous-lieutenants, les officiers de santé et les vétérinaires de tous les corps de troupes à cheval mis sur le pied de guerre ou entrés en campagne; dans cette dernière position, les chefs de musique ont droit à une deuxième monture et les vétérinaires à un troisième cheval ou mulet de bàl avec un cavalier conducteur pour le transport des médicaments et des ustensiles et instruments vétérinaires ; les capitaines et les lieutenants adjoints aux directeurs des parcs des équipages militaires, on faisant partie des compagnies d'ouvriers constructeurs des équipages militaires;
5* Les capitaines et les lieutenants du corps d'état-major et des états-majors particuliers de Tartillerie et du génie; les capitaines et les lieutenants des régiments du génie dans les armées en campagne ; les capitaines, lieutenants et sous-lieutenants de corps à pied faisant le service d'officiers d'ordonnance ou d'état-major dans les mêmes conditions ;
6<» Les capitaines, les lieutenants et les sous^lieutenants indigènes des régiments de spahis ;
Les capîtaînes des corps de troupes à cheval, qui sont tenus de se munir d*un cheval à leurs frais , ne sont admis à se remonter gratuitement qu'autant qu'ils ont, au préalable ) satisfait à cette obligation!
Il en est de même des capitaines d'état-major lorsqu'ils doivent, à l'intérieur, être pourvus de deux chevaux, ou lorsqu'ils appartiennent à une armée en campagne.
Il est fait exception à cette règle en faveur des capitaines comptables et des médecins-majors des corps de cavalerie qui sont autorisés à n'avoir que le cheval fourni par l'État ; mais, lorsqu'ils sont dans le cas de se remonter sur le pied de guerre, ils ne peuvent recevoir un deuxième cheval à titre gratuit qu'après s'être pourvus d'une monture à leurs frais.
Le choix de l'officier remonté au compte de l'État peut s'exercer parmi les chevaux disponibles et prêts à être mis immédiatement en service , dans les corps de troupes à cheval, dans les écoles de dressage, et exceptionnellement, dans les établissements de remonte. Les officiers d'infanterie sont remontés de préférence dans les corps de cavalerie légère.
Sont considérés comme disponibles dans les corps de cavalerie :
1* Les chevaux qui^ ayant été reversés par des officiers, ont été maintenas chevaax d'officier ;
2* Les chevaux envoyés dans les corps sans destination individuelle pour remonter les officiers, soit que ces chevaux aient été achetés à ce dernier titre, soit qu'ils aient été indiqués, sur les états signalétiques des chevaux de troupe, comme susceptibles de recevoir cette destination;
« ces derniers, ainsi que ceux jugés susceptibles, dans les remontes, par les chefs de corps, d'être livrés à des officiers, ne sont marqués à l'empreinte du régiment qu'après la répartition générale des chevaux qui a lieu au com-
208 UVKE IV. — ^ADMINISTRAT. PARTIG. DES SERVICES.
mencement de Tannée dans chaque escadron, lorsqu'ils n'ont pas été choisis par des officiers ;
3* Les chevaux de troupe reçus, h quelque titre que ce soit| depuis la répartition générale, et ceux des sous-officiers, brigadiers, cavaliers et trompettes qui, depuis cette répartition, ont cessé de faire partie du corps.
Sont également considérés comme disponibles, les chevaux que leurs cavaliers demandent à changer au moment de la répartition annuelle , de telle sorte que les officiers à remonter puissent exercer leur choix avant les hommes de troupe et de préférence à ceux-ci.
Le choix fait par l'officier n'est approuvé par le Ministre qu'autant que le chef de corps a fait connaître, pour les officiers placés sous ses ordres, non-seulement que le cheval est disponible, mais, en outre qu'il convient à l'oiBcier, en raison de ses habitudes hippiques et sous le rapport des conditions de taille et de force.
Dans tout autre cas, il suffira que le chef de corps ou d'établissement déclare sur la demande que le cheval est disponible, après avoir donné toutefois à rofTicier destinataire les divers renseignements qui peuvent lui être utiles pour apprécier le caractère et les qualités du cheval.
L'ofRcier qui se déplace pour exercer son choix a droit à l'indemnité de route pour l'aller et le retour, lorsqu'il demande à exercer son choix dans rétablissement de remonte ou le corps le plus voisin de sa résidence ; dans le cas contraire, ses frais de déplacement et ceux de conduite du cheval sont à sa charge. Si l'officier appartient à un corps de cavalerie, il doit envoyer
chercher son cheval par un cavalier de son choix. Dans le cas contraire, le cheval peut être remis, sur sa demande, à un cavalier de confiance du corps ou de l'établissement.
Les frais de médicaments et de ferrage des chevaux fournis par TÉtat, à titre gratuit, aux officiers de toutes armes, sont supportés, comme ceux des chevaux de troupe, par la masse d'entretien de harnachement et de ferrage. Le prix de la ferrure, pour chaque cheval d'offipier, sera payé aux maréchaux à raison de 2 francs par cheval et par mois.
Pour les chevaux des officiers du corps d'état-major et des autres officiers n'appartenant pas à des corps de troupes, cette dépense est mise à la charge de la masse d'entretien de harnachement et de ferrage du corps de troupes à cheval ou de l'établissement le plus à proximité de leur résidence. Les dépenses de ferrure et de médicaments pour les chevaux des officiers des corps d'infanterie sont supportées par la masse générale d'entretien de ces corps.
Le cheval remis à litre gratuit à un officier en vertu d'une décision ministérielle , prise sur la demande du chef du corps, est immatriculé à son nom, à la date de la livraison effective, sur le contrôle spécial tenu à cet effet dans chaque corps, etdopt un extrait séparé par gain et par perte est adressé chaque mois au ministère. II e^t fait immédiatement envoi au Ministre, d'un état de mutation séparé pour chaque cession autorisée.
Le cheval devient la propriété de l'officier au nom duquel il a été inscrit, après sept années de possession
continue. Toutefois, l'officier ne peut disposer de son cheval qu'après remplacement.
Les chefs de corps exercent une surveillance particulière sur les chevaux livrés à titre gratuit. En dehors du service, ces chevaux ne doivent être montés qu'avec ménagement; il est interdit de les atteler. Sous aucun prétexte, ils ne peuvent être prêtés à des étrangers.
Les chevaux remis aux officiers ne peuvent être réformés ou passer aux chevaux de troupe ainsi qu'aux chevaux d'officiers disponibles, qu'en vertu d'une décision ministérielle prise sur l'avis de l'inspecteur général , d'après la proposition du chef de corps. Les échanges de chevaux entre officiers peuvent être autorisés , sur la proposition des chefs de corps , aux inspections générales et aux revues trimestrielles. Cette mesure entraine la perte du temps de possession pour l'un et l'autre officier.
Si des circonstances graves, comme la formation d'un corps d'armée, rendaient nécessaire qu'un cheval ou plusieurs chevaux fussent immédiatement réformés ou rentrassent dans le rang, cette mesure et celle du remplacement pourraient être ordonnées sauf l'approbation ultérieure du Ministre , par le général commandant le corps d'armée ou la division, sur la proposition du chef de corps. Dans les mêmes circonstances, les officiers qui n'auraient pas leur complet en chevaux pourraient aussi être autorisés à le recevoir de cette manière.
L'officier est responsable de la perte du cheval fourni par l'État, lorsqu'elle peut lui être imputée , ainsi que de tout accident ou de toute tare qui, dans le même cas^
en déprécie la valeur ; il subit à cet effet des retenues mensuelles dont la quotité est fixée par le Ministre de la guerre, et dont la somme totale équivaut à autant de fois la septième partie du prix d'achat par la remonte qu'il reste d'années à parcourir pour arriver au terme de la durée légale du cheval.
En conséquence, lorsqu'un cheval livré à titre gratuit par l'État vient à succomber ou éprouve un accident susceptible d'entraîner sa réforme, il en est rendu compte immédiatement au Ministre par le chef du corps ou l'officier supérieur commandant.
Ce rapport est accompagné d'un procès- verbal dressé par le vétérinaire, visé par le sous-intendant militaire et faisant connaître les causes de la mort ou de l'accident» En cas de mort, il devra être produit, en outre, un procès-verbal d'autopsie.
Le chef de corps ou l'officier commandant doit faire connaître, par un avis motivé, si la responsabilité de l'officier est ou non engagée.
Dans le premier cas, le prix de la vente du cheval, s'il est réformé, ou le produit de la vente de sa dépouille, s'il est mort ou abattu, sera déduit de la somme laissée à la charge de l'officier.
Toute demand'e tendant à faire passer un cheval à la troupe ou parmi les chevaux disponibles, doit être accompagnée de pièces semblables à celles exigées pour le cas de réforme, et faisant connaître si le cheval à remplacer est atteint de tares provenant d'un défaut de soins ou de l'abus qui aurait été fait des forces de l'animal.
L'officier sera d'ailleurs responsable de droit des tares
dont il ne prouverait pas que l'existence remonte à une époque antérieure à la livraison , ou pour lesquelles il n'aurait pas fait constater, au moment de leur apparition, que la cause ne peut pas lui en être attribuée, au moyen d'un procès-verbal du vétérinaire visé par le sous-intendant militaire, revêtu de l'avis motivé du chef de corps , et dont une ampliation devra être adressée immédiatement au Ministre.
Les chevaux fournis par l'État et dont la réforme est prononcée sont remis au Domaine pour être vendus au profit de l'État.
Les officiers de toutes armes qui changent de corps peuvent être autorisés par le Ministre et, en cas d'urgence , par les officiers généraux commandant les divisions militaires , à emmener leurs chevaux à leurs nouveaux corps ; dans l'un et l'autre cas , un état de mutation est envoyé au Ministre.
Si par suite de la différence des robes ou par toute autre cause de force majeure indépendante de sa volonté, l'officier ne peut pas conserver son cheval dans son nouveau corps , ou s'il en est dépossédé par ordru supérieur, il lui est tenu compte du temps de possession qu'il avait déjà acquis, en lui remettant un cheval dont le prix ne doit pas être supérieur à celui de l'ancien et sur lequel il impute ses années de possession ; dans le cas oîi le prix de ce nouveau cheval serait supérieur, l'officier couvrirait la différence en prolongeant d'un nombre d'années proportionnel la durée légale de possession. Ce bénéfice n'est pas accordé à l'officier qui permute sur sa demande ou par mesure de discipline.
L'officier d'état-major qui a terminé son stage dans la cavalerie , peut aussi conserver son cheval lorsqu'il passe à une position montée. S'il est mis en disponibilité en attendant une destination, son cheval reste en subsistance au corps pour être tenu à sa disposition pendant un délai de 3 mois, lequel n'interrompt pas le cours de la possession.
L'officier qui se rend en congé peut, sur la proposition spéciale du chef de corps, être autorisé par le Ministre à emmener son cheval en prenant à sa charge les frais de conduite, de nourriture et de ferrage. Un procès-ver* bal dressé par le sous-intendant militaire et visé par le chef de corps constate l'état du cheval au départ et au retour.
Les capitaines de toutes armes promus au grade supérieur peuvent être admis à conserver en toute propriété les chevaux qui leur auront été remis à titre gratuit, sous la condition de verser dans une caisse publique une somme équivalente à autant de fois la septième partie du prix d'achat qu'il reste encore d'années à parcourir pour atteindre le terme de la durée légale telle qu'elle est fixée ci-dessus.
Le décompte des sommes à payer se fait par année accomplie, de telle sorte que, dans l'hypothèse la plus favorable, celle de la dernière année commencée, l'officier ait au moins une annuité entière à payer.
Le récépissé de versement au Trésor de la totalité de la somme due doit être annexé au procès-verbal de cession.
Les officiers qui voudraient renoncer au bénéfice de
la remonte gratuite sont tenus d'en faire la déclaration par écrit. S'ils sont déjà en possession du cheval fourni par rÉtat, ce cheval est rayé du contrôle nominal et devient disponible.
Les chevaux d'officier disponibles sont placés sous la surveillance toute spéciale du capitaine instructeur et ne sont montés au manège que par des cavaliers de confiance. Lorsqu'un cheval est resté plus de six mois disponible sans être choisi par un officier, le passage à la troupe en est proposé , à la demande du chef de corps, par le général divisionnaire ou par l'inspecteur général.
Remonte à titre onéreux.
Sont remontés à titre onéreux , c'est-à-dire moyennant remboursement du prix d'achat :
Les officiers généraux et les of6ciers supérieurs de toutes
armes ; Les capitaines des troupes à cheval pour la monture dont
ils doivent se pourvoir à leurs frais ; Les fonctionnaires de toute classe de l'intendance militaire ;
les inspecteurs du service de santé et les médecins en
chef.
Peuvent aussi être autorisés à recevoir des chevaux à titre onéreux : les officiers qui ont renoncé au bénéfice de la remonte à titre gratuit, ou les officiers de tous grades qui veulent posséder des chevaux en sus du nombre réglementaire.
Le choix de l'officier qui désire user de cette faculté peut s'exercer, après autorisation du Ministre, sur la demande de l'intéressé, parmi les chevaux disponibles
dans les écoles de dressai^e, dans les corps de cavalerie, et, par exception, dans les dépôts de remonte.
La cession du cheval est constatée au moyen d'un procès-verbal dressé en triple expédition par le sous* intendant militaire ayant la surveillance administrative du corps ou de l'établissement dans lequel se trouve le cheval.
Le prix du cheval est payé comptant ou en trois portions, au plus, dont un tiers, au moins, au moment de la livraison, et la dernière portion avai^t 1^ 31 décembre de Tannée dans laquelle s'effectue la cession.
Les paiements se font en nombre rond et sans fractions.
L'officier qui se déplace pour aller faire choix d'un cheval à titre onéreux a droit à l'indemnité de route pour l'aller et le retour, lorsqu'il exerce ce choix dans rétablissement de remonte ou le corps le plus voisin de sa résidence; dans le cas contraire, les frais de déplacement et ceux de conduite du cheval sont à sa charge.
Les dispositions relatives à la fixation du prix de la ferrure sont également applicables à l'officier qui se remonte à titre onéreux ; c'est-à-dire qu'il doit la payer à raison de 2 francs par cheval et par mois.
Lorsque l'officier change de position avant d'avoir soldé intégralement le prix de son cheval, l'intendant militaire de la division adresse à son collègue de la division ou du corps d'armée où passe l'officier, l'exemplaire du procès-verbal de cession qu'il avait gardé pardevers lui avec un bordereau faisant connaître le montant des sommes dues et les époques d'échéance, afin
que celui-ci en fasse opérer en temps utile le recouvrement.
Il en est de même si la cession s'opère dans un lieu autre que celui où réside l'officier. Dans ce cas, la propriété du cheval est transférée à l'acquéreur du jour de la cession ; et tous les accidents qui peuvent lui survenir sont aux risques et périls de l'officier destinataire.
Les officiers de toutes armes :
Passant de France en Algérie ou quittant TAIgérie ou une armée en campagne pour rentrer à l'intérieur ;
Mis en disponibilité ou passant à une position non montée ;
Admis à la retraite, démissionnaires et mis en réforme ou en non-activité par suite de licenciement de corps ou de suppression d'emploi ou pour infirmités temporaires, peuvent vendre les chevaux qu'ils possèdent en propre, et bien qu'ils proviennent du commerce, soit au corps de troupes à cheval dont ils font partie, soit au corps de troupes à cheval le plus à proximité de leur garnison ou de leur résidence, s'ils appartiennent à un corps non monté ou à un corps sans troupe.
La même faculté est accordée aux héritiers des officiers décédés en activité de service.
Une commission spéciale, composée du conseil d'administration du corps, auquel sont adjoints le capitaine instructeur ou, à son défaut, un capitaine en V et l'un des vétérinaires, constate si le cheval est susceptible de faire un bon service. Dans le cas de l'affirmative, l'acquisition en est immédiatement effectuée au prix d'estimation, sauf à ne pas conclure avant d'en avoir référé au Ministre, si l'évaluation s'élève au-dessus de la somme de 1 ,200 francs.
D'après les règles appliquées dans les dépôts de re* monte, le prix est formé par la moyenne des évalua* tions proposées par chacun des membres de la com* mission.
Il est tenu note au corps de ces opérations de rachat au moyen d*un registre du même modèle que celui qui est en usage dans les dépôts de remonte.
Le paiement a lieu sur-le-champ, excepté dans le cas où le prix s'élèverait au-dessus de 1,200 francs, sur les fonds de la masse d'entretien du harnachement et de ferrage du corps, lequel est ensuite remboursé de cette avance au moyen d'un mandat délivré par l'intendant militaire , au titre du chapitre de la remonte et de l'exercice pendant lequel a eu lieu l'achat, sur la production d'un procès-verbal de réception dressé en quintuple expédition (une pour le payeur, une pour le sousintendant militaire, une pour le corps et deux pour le Ministre) par le sous-intendant militaire ayant la surveillance administrative du corps , et d'une quittance établie également en quintuple expédition. Les duplicata des pièces justificatives destinées au Ministre devront indiquer les numéros et les dates d'émission des mandats de paiement, et lui être transmis dans le délai le plus rapproché possible de l'ordonnancement de la dépense.
Lorsque le cheval provient de la remonte, le rachat en est opéré en conformité des dispositions contenues dans le paragraphe suivant.
Tout officier qui veut se défaire d'un cheval qui lui a été cédé à titre onéreux par la remonte, doit le rendre
à l'État en le présentant au corps de cavalerie ou à rétablissement de remonte le plus voisin (1). Le cheval est examiné, et s'il est jugé susceptible de faire un bon service de guerre, il est estimé et. acheté par la commission d'achat , soit du corps de cavalerie , soit de l'établissement de remonte, à laquelle il est présenté, sans que le prix d'achat puisse jamais dépasser celui de cession.
S'il n'est pas jugé susceptible de faire un bon service, la commission le refuse , et alors seulement le cheval peut être vendu dans le commerce.
Tout officier qui possède un cheval à titre onéreux, pourra le vendre de gré à gré à un autre officier, sauf approbation du Ministre.
Tous les frais accessoires qu'entraîne la rétrocession du cheval à l'État sont à la charge de l'officier, tant pour l'envoi au lieu d'achat du cheval rétrocédé , que pour la conduite de celui qui pourrait être demandé en remplacement.
Remonte à titre temporaire.
Peuvent être autorisés à se remonter gratuitement à titre temporaire ;
1* Les capitaines et les lieutenants employés à des services
(1) Cette faculté a été suspendue par décision ministérielle du iiS mars 1860 {Journal militaire, p. 142) ; mais l'officier reste libre de vendre dans le commerce le cheyal dont il veut se défaire, sauf^ bien entendu, Tautorisation du chef de corps et de l'autorité supérieure (article 64 de rinstruction du 22 juin 1859 sur les revues d'inspection générale des eorps de cavalerie).
spéciaux, lorsque le Ministre a reconnu la nécessité de cette mesure ; 2<» Dans les armées en campagne, lorsque les ressources en chevaux le permettent :
1** Les aumôniers attachés aux corps de troupes et
aux états-majors généraux ; 2** Les officiers de santé et d'administration chargés de différents services.
Les chevaux remis à titre temporaire ne sont que détachés des corps d'où ils ont été tirés et doivent y rentrer ou être versés dans un corps plus à proximité dès que les rations de fourrage cessent d'être allouées à leurs détenteurs, lesquels sont, d'ailleurs, responsables vis-à-vis du Trésor, des accidents qui pourraient, par leur fait, survenir auxdites montures dont ils donnent un récépissé au corps. L'état du cheval est constaté, lors de sa livraison et de sa réintégration, ainsi qu'il est indiqué plus haut, à l'égard de l'officier en congé.
Lorsqu'il arrive que plusieurs officiers démontés se trouvent appelés, dans un corps de troupes à cheval, à faire simultanément choix de montures parmi les chevaux disponibles d'officier ou de troupe, l'ordre de priorité se règle sur le grade, de telle sorte que l'officier le plus élevé en grade et, dans chaque grade , le plus ancien, choisisse toujours le premier, sans distinction entre ceux qui se remontent à titre gratuit ou à titre onéreux.
Les médecins et vétérinaire? , dans les corps de troupe, exercent leur choix dans l'ordre suivant et d'après leur ancienneté de grade respective, savoir :
Les médecins-majors avec les capitaines;
Les médecins aides*majors et les vétérinaires en premier et
en second avec les lieutenants; Les aides-vétérinaires avec les sous-lieutenants.
Dans tous les cas, le choix doit être approuvé par le chef du corps, qui veille, d'ailleurs, à ce qu'aucun officier, de quelque grade qu'il soit, ne reste pas plus de trois mois sans être remonté.
Dans sa demande de remonte à titre gratuit ou à titre onéreux, l'officier doit faire connaître si son intention est d'aller choisir lui-même son cheval. Dans le cas contraire, la demande sera accompagnée d'une notice établie séparément et indiquant les habitudes hippiques de l'officier, ainsi que les conditions de taille, de robe et de conformation du cheval à fournir. Pour la remonte à titre onéreux, la notice devra indiquer, en outre, le prix approximatif du cheval.
Les dépenses de nourriture en route occasionnées par des chevaux livrés à titre gratuit ou à titre onéreux sont imputées provisoirement sur les fonds de la solde, soit au titre des corps de toutes armes auxquels appartiennent les destinataires, soit au titre des établissements ou des corps qui livrent les chevaux dans les cas spéciaux où les chevaux sont envoyés à des destinataires qui n'appartiennent à aucun corps de troupe ou faisant partie du corps de la gendarmerie ou de la garde de Paris.
Les avances sont ultérieurement remboursées aux corps ou aux établissements de remonte par ordonnances directes et ainsi qu'il suit :
Sur les fonds du chapitre de la gendarmerie^ pour les che-
vaux livrés aux officiers dudit corps ou de la garde de Paris ; Sur les fonds du chapitre des fourrages^ pour les chevaux livrés aux officiers des autres armes et autres corps.
Les chevaux des officiers de toutes armes changeant de position en vertu d*un ordre ministériel sont conduits à destination par un soldat de confiance, sur Tordre du général de division ou du général de brigade, lorsque Tofficier a plus de quatre étapes à franchir pour se rendre à son poste.
Cette mesure n'est pas applicable aux officiers qui changent de corps, sur leur demande, ou qui obtiennent un changement de destination dans la position de congé.
Dans ces deux cas, les frais de conduite restent à leur charge.
Le militaire conducteur a droit à Tindemnité de route pour laller et le retour. Son itinéraire pour l'aller doit être tracé de manière qu'il ait les mêmes séjours que les corps en marche.
Les frais de nourriture du cheval sont à la charge du service des fourrages si les fourrages sont pris en nature, et sur celui de la solde, s'il s'agit de l'indemnité représentative .
Ce militaire peut, en outre, au moyen d'un changement de corps, rester auprès de l'officier dont il a conduit le cheval.
A cet effet, avant son départ, il se munit du consentement de son colonel et des autres pièces nécessaires, et, à son arrivée, il produit ces pièces au colonel du corps dans lequel son passage est demandé. Ce dernier
colonel, après s'être assuré de Taptitudede Thoinme, propose le changement de corps au général commandant la subdivision ou la brigade, lequel l'autorise, en en rendant compte au général commandant la division qui, de son côté, informe le Ministre de cette mutation.
Les officiers des corps de troupes à cheval qui possèdent en propre des chevaux en sus du complet réglementaire, sont autorisés à prendre,* dans les magasins de rÉtat, au prix du marché ou au prix de revient, un nombre de rations de fourrages égal à celui des chevaux, après les avoir fait immatriculer, avec l'autorisation du chef de corps, sur un contrôle particulier tenu dans bureaux du trésorier.
Dans les armées en campagne, le Ministre de la guerre délègue aux généraux commandant en chef ou aux commandants de corps d'armée, le droit d'autoriser les cessions de chevaux à titre gratuit, à titre onéreux ou à titre temporaire, ainsi que l'achat par les corps ou les comités de remonte des montures des officiers changeant de position, dont la valeur est de plus de 1 ,200 francs.
Les pièces constatant ces opérations continueront, toutefois, d'être adressées au Ministre de la guerre, au fur et à mesure de leur réalisation.
Les chevaux remis à quelque titre que ce soit à des officiers généraux, fonctionnaires militaires et officiers de tous grades du corps d'état-major et des corps de troupes à pied, sont inscrits aussitôt leur livraison, sur l'état général qui est tenu à cet effet dans chaque division territoriale ou active.
TITRE Yl. — SERVICE D£ JLA R£MONT£ GÉNÉRALE. 223
Des chevaux de troupe.
Les chevaux de selle ^ dits chevaux de troupe, sont destinés à monter les hommes de troupe à cheval, depuis le grade de cavalier, canonnîer ou soldat, jusqu'à celui d'adjudant sous-officier inclusivement.
Quant.aux chevaux de trait ^ ils sont destinés à former et entretenir les attelages des pièces d'artillerie, caissons et voitures de toute sorte dans les régiments d'artillerie et les escadrons et compagnies du train des équipages militaires.
Les chevaux de troupe (de selle et de trait) sont dus jusqu'à concurrence du complet d'organisation de chaque corps , soit pour leur première formation, soit pour le maintien ou l'élévation de leur effectif, suivant les cas.
Les pertes en chevaux de troupe sont évaluées annuellement :
Au septième, en France (1) \ Au cinquième, en Afrique.
Les remplacements réguliers reposent sur ces bases^ que nous trouvons consignées dans les plus récents budgets, comme terme moyen des pertes qu'occasionnent la mort, les réformes et les accidents de service ou de guerre.
(1) Nos pertes annuelles ont été longtemps plus élevées. Gràee aux améliorations introduites dans la disposition et Taménagement de nos écuries militaires et dans le système des remontes, la situation s'est forl améliorée. Il est même permis d'espérer de nouveaux progrès.