CHAPITRE II
DES DÉPÔTS DE REMONTE EN FRANCE (i).
NOTIONS PRÉLIMINAIRES
Les dépôts de remonte sont formés et entretenus dans le but d'encourager la production et Télève des chevaux par l'achat direct , sur les lieux mêmes de production , des chevaux reconnus propres aux différents services de l'armée.
Il est assigné à chaque dépôt un certain nombre de départements limitrophes , connus pour se livrer à ce genre de production : circonscription qui, selon son étendue et l'importance des ressources chevalines, comprend un ou plusieurs établissements secondaires désignés sous le nom de succursales ou A^armexes.
Le nombre actuel des dépôts eu France est de quatorze, celui des succursales, de six, et celui des annexes, de deux.
Le personnel de chaque dépôt de remonte est composé :
!• D'un officier supérieur (lieutenant-colonel ou chef d'escadron) commandant;
(1) Voir dans V Annuaire militaire l'emplacement des dépôts, des succarsaleset annexes, ainsi que la désignation des départements qai forment la circonscription de chacun de ces établissements.
On trouvera dans le chapitre suivant, consacré aux dépôts de remonte* ffi ^/i^^rte, les dispositions spéciales qui régissent ces établissements.
2* D'officiers de divers grades, inférieurs à celui du commandant;
S« D'un ou de deux vétérinaires;
4* De sous-officiers, brigadiers et cavaliers, détachés des corps de troupes à cheval^ dans un nombre calculé sur les besoins du service;
5<^ D'un détachement de l'une des compagnies de cavaliers de remonte, dont l'emplacement est réglé de manière à faciliter leur concours sur tous les points utiles.
Le personnel des succursales diffère de celui des dépôts, en ce qu'elles sont commandées par des capitaines, et que le nombre des officiers inférieurs y est moindre.
De semblables diCTérences existent à l'égard des annexes ; il en existe , de plus, qui méritent d'être indiquées, à savoir que les annexes ne font point habituellement d'achats, et qu'elles ont pour destination essentielle de recevoir le trop-plein en chevaux des dépôts et succursales auxquels elles ressortissent.
Les officiers de tout grade et vétérinaires employés dans ces divers établissements jouissent de la solde de leur grade, avec un supplément du cinquième (1), et la perçoivent au tifre de leurs corps respectifs, pendant tout le temps qu'ils en sont détachés.
Les commandants ont droit, en outre, à une indemnité de frais de bureau dont le taux est fixé à raison de la classe (1" ou 2") de l'établissement.
Les sous-officiers , brigadiers et cavaliers perçoivent un supplément de solde de cinq centimes, pur journée de présence au dépôt près duquel ils sont détachés.
(1) Ce supplément est d*uii tiers pour les oiliciers de tout grade et le^ vétérinaires employés dans les écoles de dressage.
Il est affecté à chaque établissement un certain nombre d'effets de harnachement de cavalerie de ligne et de cavalerie légère, qui sont tirés des magasins de TÉtat et choisis parmi ceux classés bons.
Les couvertures , surfaix avec ou sans coussinet, licous et bridons, sont fournis à titre de première mise^ et remplacés à l'expiration de leur durée légale, après toutefois qu'un inspecteur général en a prononcé la réforme.
Tous ces effets sont timbrés de la marque particulière de l'établissement.
Chaque dépôt a droit, en conséquence de ce qui précède, à une masse de harnachement et ferrage allouée, à titre d abowiement y sur le pied de six francs par cheval acheté. Cette masse a exactement la même destination que celle allouée aux corps de troupes à cheval, et s'ac^ croît également du produit de la vente des fumiers.
Les commandants des dépôts exercent sur les commandants des succursales et annexes de leur circonscription, sur les officiers qui y sont employés, ainsi que sur les cavaliers de remonte et les détachements régimentaires, l'autorité d'un chef de corps.
Ils sont tenus de visiter, au moins une fois l'an et à des époques indéterminées, chacune des succursales de leur dépendance, à l'effet de reconnaître et de constater :
1« Comment rétcblissement est tenu sous le double rapport du service et de TadmiDistration ;
2* Comment les chevaux sont nourris, dirigés et conservés;
y Quelles sont les relations des oUiciers envoyés en exploration, avec les éleveurs ou propriétaires ;
4* Si les intérêts de la reproduction et ceux du Trésor sont convenablement ménagés et conciliés;
TITRE VI. — SERVICE DE LA REMONTE GÉNÉRALE. Ït7
6« Si les écaries sont en bon élat de réparation et d'entretien.
Les commandants des succursales font de semblables tournées, d'après l'itinéraipe et dans les délais qui leur sont assignés par le commandant du dépôt dont ils dépendent.
Quant aux tournées des commandants de dépôt, elles doivent être terminées pour le 1*' août de chaque année, de manière à pouvoir servira l'établissement du rapport qu'ils sont tenus de remettre à l'inspecteur général, et du compte spécial à rendre en même temps par eux des résultats de leurs investigations.
Achat, réception et paiement des chevaux, soins hygiéniques à leur donner, cavaliers de remonte, détachements régimentaires , administration intérieure, contrôle administratif de l'intendance militaire, action des officiers généraux, inspections administratives, inspections générales : tels sont les principaux objets à considérer pour bien apprécier la grande spécialité des dépôts de remonte.
SECTION PREMIÈRE
nE l'achat, de la réception et du paiement des cheyaux (1).
Chaque année, le Ministre fait connaître aux comman^ dants des dépôts de remonte, chacun pour ce qui le concerne :
(1) Voir l'instruction du 29 décembre 1860 contenant les rè^^les à suivre pour opérer Tachât des chevaux nécessaires au service de l'armée en 1861 . (Journal milUaire, l^"' sem. de 1861 > p. 33.)
{"* Le nombre et l'espèce de chevaux qu'ils sont autorisés à
acheter ; 2^ Les corps de troupe auxquels ces chevaux sont destinés; 3* Les époques approximatives où la livraison en devra être
effectuée.
D*iine part, les besoins constatés par les inspections générales , ou résultant éventuellement , soit de créations nouvelles, soit d'élévation de l'effectif, et, de l'autre, la connaissance acquise des ressources que les divers pays de production promettent en chevaux propres à tel ou tel service de l'armée, servent à déterminer la nature et l'importance des commandes ainsi que leur affectation .
D'après les acquisitions faites annuellement jusqu'à ce jour, on peut différencier , comme il suit, les ressources chevalines à exploiter par les dépôts de remonte en France :
i^ La Normandie, où nous possédons quatre établissements (les dépôts de Caen, Saint-LA, Alençon et du Bec), est la province qui offre les ressources les plus abondantes. On y trouve des chevaux propres à tous les services, mais principalement ceux qui, par leur taille et leur conformation, conviennent à la cavalerie de réserve et de ligne;
S"* La Bretagne, explorée par le dépôt de Guingatnp et sa succursale de Mortaise, est particulièrement un pays de naissance, où viennent puiser les contrées voisines qui élèvent sans faire naître ,- néanmoins, la remonte y recueille, en chevaux de quatre ans, un certain nombre de chevaux de cavalerie de toutes armes, et plus encore des chevaux de frat^pour V artillerie;
3® Le Poitou et la Vendée, qui comptent ensemble quatre établissements : les dépôts de Saint-Maixent, Fontenay^ le^Comte, Angers et Saint-Jean-d'Angély , fournissent aussi des chevaux propres à toutes les armes, mais en moins grand nombre que la Normandie; c'est dans le Pot*
tou que se recaeille la plus grande partie des mulets destinés à former ou recruter les équipages de bât;
4« Le Limousin^ le Nivernais et VAuvergne^ qu'explorent le dépôt de Guéret et les succursales A'Aurillae et de Mâcon^ livrent des chevaux de lanciers et de cavalerie légère^ et quelques chevaux de trait qu'on trouve dans le Berry ; cependant^ les principaux achats portent sur des chevaux de cavalerie légère:
5** Le Midi procure aussi aux dépôts de Tarbes et de Mértgnac, et aux succursales à*Auch, de Castres et A'Agen, qui en ont l'exploration^ de^s chevaux propres à la cava^ lerie légère;
6* Enfin^ les Ardennes, où opèrent les dépôts de Villers et de Sampigny et sa succursale de Faverney, fournissent plus particulièrement des chevaux propres au service de Vartillerie; on y trouve néanmoins des chevaux de dra^ gons et de chasseurs, voire même de cuirassiers.
Au reçu de la commande ministérielle, chaque commandant de dépôt en répartit l'exécution entre les succursales de sa circonscription, et en avise immédiatement le préfet de chacun des départements qui s'y trouve intéressé.
D'après l'instruction ministérielle du 29 décembre 1860 (1) relative au mode d'achat des chevaux nécessaires au service de l'armée en 1861, la taille des chevaux, mesurée sous potence, est réglée ainsi qu'il suit :
Cavalerie de réserve 1™54 à 1"60
— de ligne 1 60 à 1 B4
— légère 1 48 à 1 61
Artillerie et train (selle et trait) 1 48 à 1 64
Les chevaux de 1 "50 sont affectés aux régiments de lanciers.
(1) Jùurtial militaire, l*» wm. 1861, p. 33.
Les chevaux de <'"48 à l'"50 pour rartillerie (selle) ne peuvent être achetés qu*en Normandie et dans la Saintonge.
D'après les évaluations du budget pour 4861, le prix des chevaux est fixé comme il suit :
.<»•';• Lin».
Cheval de tète (poor toutes les armes) 1200 900
Cheval de troupe. Réserve S50 SOO
— LigDe et artillerie (selle). . . 750 650
— Légère » 550
— Artillerie (trait) et train. . . . 650 550
Le Ministre autorise, en certains cas laissés à son appréciation, une tolérance de treize à quatorze millimètres, sous la condition expresse que les chevaux rachèteront cette infériorité de taille par des qualités supérieures: mais ces cas sont et doivent être rares.
Chaque dépôt et chaque succursale sont pourvus d'une toise métrique vérifiée et poinçonnée par le vérificateur des poids et mesures. Au commencement de chaque trimestre, et aussi souvent que le besoin en est pressenti, le sous- intendant militaire la fait examiner en sa présence, afin de reconnaître si, par l'usage et la détérioration naturelle, elle n'aurait pas cessé d'être exacte : auquel cas il en ordonne le remplacement immédiat.
Les chevaux, pour pouvoir être achetés, doivent remplir les conditions suivantes :
Être hongres ;
Entièrement guéris de la castration ;
Pourvus des qualités qu'exige l*arme ou le service auquel
ils sont destinés; D'origine française ;
A tous crins *,
Exempts de tares ;
Agés de cinq ans au moins et de sept ans au plus ;
Ferrés;
Garnis d'un licoa fourni par le vendeur.
Ce n'est que par exception et en vertu d'une décision spéciale du Ministre, que des chevaux peuvent être achetés au-dessous de Tâge de cinq ans.
Les juments sont admises dans les achats, lorsqu'elles sont reconnues n'être pas pleines (cette condition est de rigueur), et lorsqu'elles remplissent d'ailleurs toutes celles des conditions indiquées ci-dessus applicables à leur sexe. Le Ministre en détermine, pour chaque localité, la proportion, qui est le plus habituellement d'un cinquième.
C'est ici le lieu de parler d'un changement radical récemment introduit dans le mode d'achat, changement qui nous paraît mériter à tous égards d'être loué, et aux bons résultats duquel tout fonctionnaire doit s'efforcer de contribuer, car les plus graves intérêts s'y rencontrent:
Celui de l'industrie chevaline, et par elle celui de notre affranchissement de tout recours à Télranger pour remonter notre cavalerie ;
Celui de l'armée ;
Celui du Trésor, qui ne peut manquer de recueillir bientôt le fruit des coûteux encouragements donnés, depuis quinze ans surtout, à l'élève des chevaux propres au service de la guerre ^
Celui de la loyauté de l'administration et de ses agents mise au grand jour pour tout le monde.
Voici donc ce qui se pratique aujourd'hui.
A dater de 1854, le mode d'achat collectif p^r les offi-
232 LIVRE IV. — ADMINISTRAT. PARTIC. DES SERVICKb,
ciers de chaque dépôt ou de chaque succursale réunis en comité d exploration^ est substitué au mode d'achat par officier isolé qui s'était jusqu'alors pratiqué, conformément au règlement du 3 novembre 1837. Ainsi, plus ([officiers acheteurs dans le sens et dans le but que ce règlement y attachait.
Le comité d'exploration ou d'achat se compose :
Da commandaDt de l'établissement^ président;
De deux officiers^ dont l'un est toujours celui chargé de l'exploration préalable de la circonscription dans laquelle le comité doit opérer, et l'autre, appartenant au dépôt ou s'y trouvant iransitoirement détaché (1).
En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Le comité se transporte à jour fixe, et à des époques indiquées d'avance, dans les principaux centres de production, chefs-lieux de département, d'arrondissement, de canton ou de commune, combinant sa marche de manière à causer le moins de déplacement possible aux éleveurs ou aux propriétaires.
La réception des chevaux a lieu, dans l'intervalle des tournées, au chef-lieu du dépôt ou de la succursale, également à jour fixe.
Des affiches et insertions dans les journaux des localités font connaître à l'avance l'itinéraire du comité et
(1) A défaut d'officier présent, le vétérinaire de l'établissement pourra dtre appelé à faire partie du comité d'achat, pour la réception des chevaux amenés par les éleveurs au dépôt ou à la succursale, mais il ne pourra jamais prendre part aux tournées extérieures du comité.
les jours fixés pour les réceptions. Avis en est donné par le commandant au préfet du département sur lequel le comité doit opérer, avec prière de le communiquer aux maires des communes, et d'inviter ces fonctionnaires à assister de leur personne aux opérations.
Ces opérations sont essentiellement publiques.
L'achat doit être direct, de première main^ c'est-à-dire conclu entre le producteur et l'éleveur, à l'exclusion de tout entremetteur, prête-nom ou autre.
L'officier qui a dû préalablement explorer la contrée, fournît tous les renseignements susceptibles d'éclairer et de fixer le comité sur la propriété des chevaux , sur leur origine et sur la position des vendeurs, comme éleveurs ou producteurs.
Les chevaux présentés ne sont reçus qu'à la majorité des voix, sans débat, et d'après une appréciation exprimée sur un bulletin que chaque membre du comité remet individuellement au président, après y avoir mentionné si le cheval est recevable ou non, et le prix auquel il lui paraît devoir être payé.
Le prix d'achat du cheval reconnu recevable est fixé par le président, en prenant la moyenne des différentes évaluations des membres du comité, y compris sa propre estimation.
Le prix ainsi fixé et offert par le comité doit être accepté ou refusé , sans débat , par le propriétaire du cheval .
Dans le cas de l'acceptation, l'achat est consommé et constaté au moyen d'un acte sous seing privé, dit certi-
jicat d achats qui est signé en double expédition par le vendeur et les membres du comité, et indiquant :
1* La date de Tachât ;
2* Le lieu où il est fait;
3* Les noms et prénoms da vendeor et des membres du «9-
mité présents ; 4* Le signalement détaillé du cheval ; h^ Le prix convenu ; 6* Le lieu où le cheval devra être conduit par le vendeur
s'il consent à se déplacer ; 7* L'indication que la vente ne pourra être annulée que
pour simulation sur la propriété du cheval et pour xi\c$$
ridhibitoires.
Les cas rédhibitoires réputés tels et donnant seuls ou* verture à Taction qui résulte de l'article 1641 (1) du Cod# Napoléon, sont les suivants :
Fluxion périodique des yeux;
Épilepsie ou mal caduc f
Morve ;
Farcin ;
Maladies anciennes de poitrine ou tieUlês courbaturée i
Immobililé ;
Pousse;
Cornage chronique ;
(1)yoir au Journal mililaire la décision ministérielle du 19 mars i839, !•' sem., p. 99, qui donne le texte de la loi du 20 mai 1S38 et modifie en conséquence l'article 18 du règlement du 23 mars 4837, ainsi que les modèles i, 3 et 4 y annexés. Voir aussi page 55 du même !•' sera. 1839.
L'article 1641 du Code Napoléon est ainsi conçu : « Le venJeur est tenu de la garantie, à raison des défauts cacb^ de * la chose vendue, qui la renient impropre à Tusage auquel on la « destine, ou qui diminuent tellement cet usage que rachettur ne < l'aurait pas acq lise, ou n'en aurait donné qu*un moindre prix, « s'il les avait connus. >
Tie sans usure de dents ;
Hernies inguinales intermittentes ;
Boiterie intermittente pour cause de vieua mal.
L*action en réduction du prix, autorisée par l'article 1644 du Code Napoléon, ne peut être exercée en pareils cas.
Le délai fixé pour intenter l* action rédhibitoire est, non compris le jour fixé pour la livraison :
De trente jours f pour les cas de fluxion périodique des yeux
et d'épilepsie ou mal caduc ; De neufjourSf pour les autres cas.
Lorsque l'animal a été livré ou conduit, dans les délais ci-dessus, hors du lieu du domicile du vendeur, les délais sont augmentés d'un jour par cinq myrîamètres de distance du domicile du vendeur au lieu où l'animal se trouve.
Dans tous les cas, l'acheteur, à peine d'être non recevable, est tenu de provoquer, dans les délais ci-dessus fixés (trente ou neuf jours, selon les cas), la nomination d'experts chargés de dresser procès-verbal ; la requête est présentée au juge de paix du lieu où se trouve l'animal.
Ce juge nomme immédiatement un ou trois experts qui doivent opérer dans le plus bref délai.
La demande est dispensée du préliminaire de conciliation, et l'affaire instruite et jugée comme matière som^ maire, c'est-à-dire promptement et avec peu de formalités.
Si| pendant les délais fixés (trente ou neuf jours), l'a*nimal vient à périr, le vendeur n'est pas tenu de la
garantie, à moins que Tacheteur ne prouve que la mort provient de Tune des causes qualifiées cas rédhibitoires.
Le cas échéant, le commandant du dépôt ou de la succursale est tenu d'avertir, dans les vingt-quatre heures, le sous-intendant militaire, auquel appartient le devoir de présenter immédiatement la requête au juge de paix et d'en poursuivre les effets (1).
Revenons après cette digression, qui se liait d'ailleurs très-étroitement avec notre sujet, aux certificats d'achat dont il a été parlé plus haut.
Une expédition de cet acte est remise au vendeur et l'autre reste entre les mains du président du comité, pour être par lui adressée au sous-intendant militaire chargé de la surveillance administrative de l'établissement.
Au vu de ces certificats, qui lui parviennent accompagnés d'un bordereau pour tous les achats simultanément opérés, le sous-intendant militaire établit, au nom et au profit de chaque vendeur, un mandat de paiement représentant le prix du cheval ou des chevaux achetés, mandat payable à court délai à la caisse du payeur du département ou de son délégué dans la localité même, si faire se peut.
Ces mandats sont remis aux ayants droit, en présence du commandant du dépôt, aussitôt après inscription du
(1) La décision ministérielle citée d'autre part, du 19 mars 4839, donne sous le n* 3 le modèle de cette requête, et sous le n<* 4 le modèle du procès-yerbal de rédhibilian au vendeur, que doit dresser le sous-intendant militaire.
signalement des chevaux sur le procès-verbal de réception de la quinzaine.
Lorsque le lieu où s*est fait Tachât n*est pas trop éloigné de rétablissement (dépôt ou succursale), les chevaux y sont conduits par les éleveurs et à leurs frais, aidés au besoin de quelques cavaliers de remonte. Il en est de môme, quelle que soit la distance, quand les vendeurs consentent à prendre ce soin. Dans le cas contraire, la conduite des chevaux est confiée à des cavaliers régimentaires ou de remonte qui ont dû accompagner le comité.
Il est tenu dans chaque établissement un registre spécial de tous les chevaux présentés au comité pendant ses tournées, avec indication de la décision prise à l'égard de chacun d'eux.
Tout cheval refusé peut être représenté jmr le pro^ priétaire à une tournée suivante ou aux réceptions qui se font aux dépôts, et accepté, si le refus n'a eu d'autre motif qu'un défaut d'accord sur le prix, et si le vendeur se décide alors à le livrer pour le prix offert par le comité.
Les procès-verbaux dits de quinzaine (1), ouverts le 1" et le 16 de chaque mois par le sous-intendant militaire chargé de la police administrative de l'établissement, comprennent tous les chevaux achetés par le
(1) La note ministérielle du 25 septembre 1857, insérée au Joumalmi'^ litairet page 512. prescrit de conserver, dans toutes les mutations qu'ils subissent, le signalement donné aux chevaux et mulets dans les procèsverbaux de réception constatant leur achat.
comité d'exploration pendant la quinzaine; ils portent et énoncent, cheval par cheval^ entre autres détails :
Le sexe, l'Age et la taille ; Le signalement ;
L'arme à laquelle l'animal est destiné ; Le prix d'achat, ct^ le cas échéant, celui de courtage ; La date et le lien d'achat ; Les nom, profession et domicile du vendeur; Le jour à dater duquel la nourriture est entrée au compte de • l'État.
Un tableau placé à la fin du procès-verbal présente, en forme de récapitulation, les résultats du classement des chevaux par arme.
Arrivés au chef-lieu de l'établissement, après toutes les opérations ci-dessus rapportées, les chevaux sont d'abord marqués provisoirement sur la partie antérieure du sabot hors montoir, à vingt millimètres au-dessous de la couronne, d'une empreinte de vingt-cinq millimètres de hauteur indiquant le numéro du signalement.
Ils sont ensuite réunis par arme, et dans chaque arme par catégorie, selon leur âge, leur constitution et aussi leur état de santé.
Les fourrages sont fournis par les magasins de l'État, sous les mêmes règles de distribution et de régularisation que pour les chevaux des corps de troupe , à dater du jour de leur immatriculation.
A l'expiration des délais de garantie pour vices rédhibitoires, on leurapposelamarquee/i^/ïmV/î;^ d'admission, au fer chaud^ sur le côté gauche de l'encolure. L'empreinte, de trente-cinq à quarante millimètres de hauteur^ porte l'indication du dépôt et de l'année de l'achat.
Des situations mensuelles (1) et les procès-verbaux de réception, régulièrement transmis au Ministre, servent à lui faire connaître les opérations des dépôts et leurs résultats en chevaux achetés et en sommes dépensées.
SECTION n.
DBS SOINS HTGIÊIIIQUES ET AUTRES À DONNER AUX CHBTAUX