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LES DÉPÔTS

Les dépôts et les succursales de remonte sont placés sous le contrôle administratif des fonctionnaires de Tintendance militaire, qui exercent sur les opérations administratives de ces établissements la même action et la inôme surveillance que celle des corps de troupe, et des autres établissements gérés par économie.

Ils passent des revues périodiques et inopinées, tant des hommes que des chevaux et du matériel ;

Dressent tous procès-verbaux ;

Ordonnancent toutes dépenses;

Vérifient et arrêtent la comptabilité trimestrielle et annuelle, dans la forme prescrite par les règlements ;

Tiennent un double des contrôles des chevaux achetés, et reçoivent chaque jour l'état des mutations de chevaux survenues dans les établissements placés sous leur police administrative.

Ce sont les fonctionnaires de l'intendance militaire qui ordonnancent toutes les dépenses relatives au service, y compris celles des achats de chevaux, que payaient précédemment les officiers acheteurs, au moyen des fonds remis entre leurs mains : maniement dont le nouveau mode d'achat et de paiement a fait cesser le besoin.

Les sous-intendants militaires ne peuvent apporter trop d'empressement et de soins à l'expédition de leurs mandats, le prompt paiement des vendeurs étant une des conditions les plus essentielles du nouveau système.

Les intendants généraux inspecteurs et les intendants militaires visitent, pendant leurs inspections administratives^ les établissements de remonte compris dans leur arrondissement d'inspection ; ils vérifient et arrêtent la comptabilité de l'année expirée, et constatent par un procès-verbal les résultats des diverses investigations auxquelles ils se sont livrés. La qualité des fourrages, la régularité des distributions, la tenue au courant des registres prescrits, l'état d'entretien et de conservation du matériel , les prix des marchés et des abonnements souscrits, enfin le nouveau système de comptabilité pour les matières, quoique le service de la remonte n'en comporte pas une large application (1), doivent particulièrement fixer leur attention pour les observations et propositions dont l'occasion se présente, et prendre place dans leur rapport d'inspection au Ministre.

(1) 8« rq>ei1er au règlemeiit da 29 janvier 1845, et à rinstriietioa ministérielle du 31 mai suivant.

Les intendants militaires inspecteurs joignent à leur rapport une copie de leur procès-verbal de vérification et d'arrêté de la comptabilité, dont ils laissent une expédition au commandant du dépôt ou de la succursale , pour être représentée à l'inspecteur général.

SECTION VI

DB l'action des OFFICIERS GÉNÉRAUX COMHANDAKT LKS DIVISIONS

BT SUBDITISI0N8 MILITAIRES.

Les dépôts et les succursales de remonte sont placés, pour la police et la discipline seulement, sous les ordres des officiers généraux dans la circonscription desquels ils se trouvent établis.

Ces officiers généraux ne peuvent disposer des officiers, sous-officiers et cavaliers attachés au service de la remonte, que dans le cas d'événements majeurs et imprévus, et à charge d'en rendre compte au Ministre de la guerre dans les vingt-quatre heures.

Les officiers, sous-officiers, brigadiers et cavaliers employés aux achats peuvent, en raison de la nature de ce service, être dispensés des obligations de tenue imposées par les ordonnances (\).

(1) Les établissements de remonte relèvent de l'autorité militaire territoriale. En conséquence^ toutes les afibires de service des dép6ts, succursales et écoles de dressage, sont transmises au Ministre par l'intermédiaire du général commandant la subdivision, avec son avis personnel et suivant les régies hiérarchiques. (Décision ministérielle du 8 juin 1858, Jùumal mililaire, p. 533.)

SECTION VU

DES IHSPBCTIOMS GÉNÉRALES.

Indépendamment des inspections inopinées que le Ministre peut toujours ordonner, les établissements de remonte sont soumis à des inspections générales annuelles.

Ces inspections ont pour but d'entretenir la plus parfaite uniformité dans le service, l'instruction, la police et la discipline, la tenue et l'administration, de juger les soins apportés dans les achats et les résultats obtenus, et d'éclairer le Ministre sur le mérite et la conduite de chacun.

Les inspecteurs généraux prononcent la réforme des chevaux qu'ils jugent impropres au service, soit par suite de faiblesse d'organisation, soit par suite de maladie ou d'accident. Ils autorisent l'abatage immédiat des chevaux atteints d'une maladie incurable (I).

(1) Voir au Journal militaire la décision ministérielle du 10 octobre iS51, 2* sem., p. 284, qui supprime l'article 33 du règlement du 23 mars 1837, relatif à la réforme des chevaux dans les établissements du service des remontes, et en maintient néanmoins les deux derniers paragraphes, pour ce qui concerne l'abatage immédiat des chevaux atteints de maladie incurable.

Voir aussi au Journal militaire les instructions ministérielles qui y sont insérées chaque année sur les inspections générales de la cavalerie. Le service des remontes y est l'objet de recommandations spéciales.

SSO UVRË lY. — ^ADMINISTRAT. PARTIC. DES SERVICES.

SECTION vra.

DB LA MISE EN DtPÔT, CHEZ LES CULTITÀTBVRS, DBS CHBTÀUX DE TRAIT ET DBS MULETS DE L' ARMÉE EXCÉDANT l'ePPEGTIP (1).

II nous reste à parler d'une mesure nouvelle adoptée en 1859, et d'après laquelle les chevaux et mulets de l'armée excédant l'effectif sont placés en dépôt chez les cultivateurs.

Son Excellence M. le maréchal Randon, Ministre de la guerre, constamment préoccupé de tout ce qui a rapport à la remonte dont il a fait une étude toute particulière, a pensé que les chevaux et mulets excédant l'effectif dans les corps d'artillerie et du train des équipages militaires, pourraient être utilisés pour les besoins de l'agriculture. II. arrêta donc, de concert avec M. le Ministre de l'intérieur, des dispositions qui forment la base de ce nouveau système.

Nous reproduisons textuellement l'extrait de la circulaire ministérielle du 18 août 1859, afin d'en bien faire comprendre toute la portée :

« Les chevaux et les mulets excédant l'effectif dans « les corps d'artillerie et du train des équipages seront « remis, soit par les dépôts de remonte, soit par les « corps qui les possèdent, aux cultivateurs qui en fec< ront la demande, sous les conditions de les nourrir.

(1) Circulaire du 18 août 1859, Journal militaire, p. 227 ; Instruction du 10 novembre 1839, p. 364 ; Circulaire du 24 avril 1860, p. 5i3.

TITRE VI. — SERVICE DE LA REMONTE GÉNÉRALE. 2Ôl

« de les entretenir et de ne les employer qu'aux travaul « de lagriculture, à Texclusion de tout service de mes^ « sagerie ou de poste.

« Tout cultivateur formant une demande de cession et devra justifier qu'il possède une exploitation agricole « suffisante, à titre de propriétaire, fermier ou métayer, « pour employer le nombre de chevaux demandé ; sa « demande devra ôtre appuyée de l'avis favorable du « maire de la commune et visée par le sous-préfet de « l'arrondissement.

« Les demandes formées dans chaque arrondisse- « ment seront classées par le sous-préfet d'après l'îmn portance et la bonne tenue des exploitations, en a donnant la priorité à celles formées par les maires et « membres des conseils municipaux.

« Cette cession sera constatée au moyen d'un procès- « verbal dressé en triple expédition par le sous-inten- « dant militaire. L'état, le signalement et la valeur « estimative des animaux au moment de la cession se- « ront soigneusement rapportés dans ce procès- verbal, M d'après l'appréciation de la commission de remonte « du corps ou de l'établissement livrancier.

« Lesdits animaux seront inscrits sur un contrôle « spécial tenu dans les dépôts de remonte ; l'inscription « de ceux qui seront livrés directement par les corps se c< fera d'après l'expédition du procès-verbal de cession 0 qui devra être adressée au dépôt de remonte dans la « circonscription duquel la cession aura eu lieu.

« Les chevaux et mulets seront sous la surveillance « des commandants des dépôts de remonte ou des offî-

H ciers délégués par eux, ou sous celle des ofiiciers de a gendarmerie, dans le cas où il n'y aurait pas de dépôt « de remonte à proximité ; les uns et les autres pource ront visiter les animaux chaque fois qu'ils le jugeront « convenable, et, en tout cas, au moins deux fois par (< an.

« Les juments comprises dans ces cessions pourront « être saillies par les étalons de l'État ou par les étalons « approuvés, et leurs produits deviendront la propriété « des cultivateurs, sous la seule condition de déclarer la a naissance au commandant du dépôt.

« Les animaux mal entretenus, mal nourris, em- « ployés à des travaux autres que ceux de la ferme ou « au-dessus de leurs forces, seront retirés au cultiva- « teur sur la proposition du commandant du dépôt ou « de l'officier de gendarmerie : si leur valeur se trouvait « dépréciée, le preneur serait mis en demeure de verser « dans une caisse du Trésor le montant de la dépré- (( ciation constatée.

« Les cultivateurs sont aussi responsables de tout ac- « cident qui pourrait survenir aux chevaux et mulets de « l'État par suite de mauvais traitement ou de négli- « gence, et tenus également de payer le montant de la « dépréciation qui en résulterait.

c( En cas de maladie ou de mort de l'animal, le dé- « tenteur en donnera avis au commandant du dépôt de « remonte de la circonscription ou à l'officier qui le re- « présente, afin que celui-ci puisse faire reconnaître les a causes de la mort ou de la maladie et si la responsa- « bilité du détenteur est engagée ; dans ce cas, il sera

(( tenu, ou de rembourser le prix de l'animal, ou d'en « fournir un autre d'une valeur égale.

a  l'expiration d'un délai de sept ans, ces chevaux « et mulets deviendront la propriété du cultivateur

« Les chevaux et mulets remis aux cultivateurs pource ront leur être repris pour le service de l'armée, à la « première réquisition de l'autorité militaire, dans un « délai qui pourra ne pas excéder quinze jours, et si, « par une cause quelconque, les cultivateurs ne pouce vaient pas répondre à cette réquisition, en remettant (( en bon état le cheval qui leur aurait été confié, ils se- « raient tenus d'en verser un autre pareil en valeur et « propre au même service, à défaut de quoi ils seraient « obligés d'en rembourser la valeur. »

Les chevaux remis aux cultivateurs doivent être inspectés au moins deux fois par an, soit par le comité de remonte en tournée d'achat, soit par un officier de ce service ou par up officier d'artillerie délégués, ils sont visités, autant que possible, dans les écuries, ou àdéfaut, amenés sur les lieux indiqués par les délégués du Ministre ; leur identité est constatée par ces délégués, qui font aux détenteurs toutes les recommandations qu'ils jugent utiles pour la conservation et le bon entretien des chevaux.

Les chevaux reconnus en mauvais état par la faute du détenteur sont repris et ramenés au dépôt de remonte de la circonscription, à charge parle cultivateur, de rembourser la moins-value du prix de l'animal et d'acquitter les frais de retour. En cas de désaccord, la contestation est portée devant le juge de paix de la localité.

Les animaux que le cultivateur veut rendre comme devenus incapables dun bon service, ou comme ne lui étant plus utiles, sont repris, soit pour être vendus sur place au profit du Trésor, soit pour être réintégrés au corps d'où ils proviennent, ou au dépôt de la circonscription. Cette réintégration est accordée, dans l'intervalle des inspections, par le sous-intendant du ressort; elle est constatée au moyen d'une mention inscrite sur le procès-verbal de cession.

Les chevaux qui n'ont pas été réformés sont conduits au dépôt, aux frais du cultivateur, s'ils sont rendus par eonvenance personnelle, et aux frais de l'État, s'ils sont restitués pour une cause indépendante de sa volonté.

Les animaux devenus incapables d'un bon service peuvent seuls être remplacés dans les écuries des cultivateurs, s'il existe, au moment où ils sont rendus, des chevaux disponibles excédant l'effectif.

Si un cheval tombe gravement malade, dans Tinter^ valle d'une inspection à l'autre, le détenteur en prévient de suite le sous-intendant militaire du ressort ; celui-ci fait constater aussitôt par un vétérinaire les causes de la maladie. Le procès- verbal de cette opération, dans lequel le vétérinaire déclare, sur la foi du serment, si la maladie peut ou non être imputée àla faute du détenteur, est dressé en triple expédition, dont une pour les archives du sous-intendant, la seconde pour le commandant de la gendarmerie, et la troisième pour le commandant du dépôt du ressort. Les mêmes formalités doivent être suivies en cas de mort du cheval.

Les frais de ces constatations sont mis à la charge de

TÉtat et payés sur les fonds de la remonte, toutes les fois qu'il n'y a pas eu faute de la part du cultivateur ; dans le cas contraire où la responsabilité du cultivateur est engagée, les répétitions en indemnités sont poursuivies dans la forme ordinaire par le sous-intendant militaire.

Le cheval, confié par TÉtatà un cultivateur, peut être rétrocédé à un autre cultivateur avec Taulorisation du sous-intendant militaire, qui mentionne cette substitution sur le procès-verbal de cession.

En dehors des inspections, il n'est fait aucune visite à domicile par les agents de l'État chez les détenteurs, à moins d'un ordre du Ministre, mais il est rendu compte, par la gendarmerie , de tous les faits qui viennent à sa connaissance , relativement aux abus qui pourraient être commis par les cultivateurs, dans l'emploi des chevaux qui leur sont confiés. 11 est donné avis, par les soins de l'intendance, de toutes les mutations qu'éprouvent les chevaux en dépôt chez les cultivateurs, au commandant de l'établissement de remonte du ressort, aux conseils d'administration des corps d*oîi proviennent les chevaux et au Ministre de la guerre.

Après chaque tournée , les délégués du Ministre lui adressent un rapport circonstancié faisant connaître les noms des cultivateurs et propriétaires qui ont le mieux entretenu les chevaux.

Gomme complément de l'exposé qui précède, il convient de consulter aussi la circulaire du 24 avril 1860 qui indique toutes les règles à suivre pour la première

visite, opérée à cette époque, des chevaux et mulets mis en dépôt chez les cultivateurs.

Tel est Tensemble d'un nouveau système, doublement avantageux , puisqu'il touche aux intérêts de l'État et à ceux des cultivateurs. Nous ajouterons que jusqu'à présent il a donné les meilleurs résultats.

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