DES DÉPÔTS DE REMONTE EN ALGÉRIE
L'Algérie renferme de précieuses ressources chevalines, particulièrement propres au service de notre cavalerie indigène, et il importait d'en assujettir l'exploitation à des règles qui, mettant un terme à leur éparpillemeut, permissent d'en tirer un plus sûr et plus avantageux parti.
Tel a été le but que le Gouvernement s'est proposé d'atteindre par la création de dépôts de remonte en Algérie (2).
(1) Nous avons eu outre un haroê à Mostaganem, et trois dépôts dVtakmi établis,, Tun à Blidah (province d'Alger) et l'autre à ÀMiek (province de Constantine) qui, avec les dépôts de remonte dont nous nous occupons exclusivement ici, constituent nos établisiemmts hippique» en Algérie.
(2) Voir au Journal militaire :
Le règlement ministériel du 2â mars i85â, i^^ sem., p. âl4d ;
TITRE VI. — SERVICE DE lA REMONTE GÉNÉRALE. 257
Il est de toute évidence que notre colonie n'est pas dans les mêmes conditions que la France, et que, pour un service si nouveau, elle exigeait, comme pour beaucoup d'autres choses, des règles spéciales.
Aussi voyons-nous la haute direction des remontes, que le Ministre se réserve en France, déléguée au gouverneur général; le système des officiers acheteurs maintenu, au moment même où nous labandonnons dans l'intérieur; la taille des chevaux abaissée, et les bureaux arabes jouant un rôle important dans les explorations, dans les rapports qu'elles entraînent entre les officiers de remonte et les chefs des tribus, parfois même dans les achats.
Il y a en Algérie trois dépôts de remonte ayant leur siège :
L'un à Blidah (pour la province d'Alger) ; L'autre à Mostaganem; Le troisième à Constantine.
Chaque province a ainsi un dépôt de remonte qui l'explore, et y recueille les productions chevalines dans la limite des commandes reçues.
Le gouverneur général de l'Algérie détermine le rayon d'action de chaque dépôt.
Le personnel des établissements, composé comme en
La décision minislérielie du 16 août 1852, 2« sem., p. 101 , qui modifie l'article 35 du susdit règlement.
Ce règlement de 1852 ne dispense pas de recourir à celui du 23 mars 1837 (1*' sem., p. 381), sur lequel il est en grande partie calqué, et auquel il renvoie même fort souvent,