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258 LIVRE IV. — ADMINISTRAT. PARTIG. DES SERVICES.

France, d'officiers de cavalerie, de vétérinaires, de sous-officiers, brigadiers et cavaliers détachés des corps de troupes à cheval, en diffère toutefois par les officiers acheteurs qu'il comprend, et par les cavaliers d'ordonnance montés et armés qui, destinés au service personnel des officiers de remonte, les doivent accompagner dans leurs tournées.

Ce personnel diflfère encore de celui de France, en ce que les commandants des dépôts de remonte en Algérie exercent sous les ordres immédiats de l'officier supérieur directeur des établissements hippiques d'Algérie.

Des attributions confiées par le règlement à l'officier supérieur directeur, il résulte que son autorité sur les commandants des dépôts de l'Algérie est celle dévolue aux commandants des dépôts de France sur les commandants des succursales, sous la réserve toutefois qu'il demeure étranger à l'administration financière.

Les officiers et les vétérinaires de tous grades employés dans les dépôts, en permanence ou temporairement, ont droit, comme en France, au supplément de solde du cinquième.

Les sous -officiers et brigadiers -fourriers dans la même position, ont droit, avec les vivres de campagne, à un supplément de solde de 30 centimes par jour; les brigadiers, cavaliers et trompettes reçoivent, avec les vivres de campagne, un supplément de solde de 5 centimes par jour.

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Indépendamment de ces suppléments, il est alloué aux brigadiers et aux cavaliers employés aux haras et dans les dépôts d'étalons , une indemnité journalière fixée à 20 centimes pour les premiers et à 1 5 centimes pour les autres.

Au moyen de l'indemnité de frais de bureau (50 francs par mois) allouée à chaque commandant de dépôt, cet officier pourvoit à toutes les dépenses d'achat et de renouvellement de registres et de tous autres imprimés, paie son secrétaire, le timbre des quittances d'achat de chevaux, et les frais de location et d'établissement de son bureau.

Ces diverses allocations sont au compte du service de la solde.

Le règlement accorde, en outre, au compte du service de la remonte générale :

\^ Aux ofiSciers et vétérinaires, pendant leurs tournées^ une indemnité de 6 francs par nuit passée hors de leur résidence habituelle;

2* Aux sous- officiers, brigadiers et cavaliers détachés près les dépôts, lorsqu'ils accompagnent dans leurs tournées les ofScîers acheteurs, ou lorsqu'ils s'absentent du dépôt pour aller chercher des chevaux déjà achetés, ou enfin lorsqu'ils conduisent des chevaux des lieux d'achat au dépôt, une indemnité j'ourna/i^re fixée :

Pour les sous-officiers^ à 1 franc ;

Pour les brigadiers et cavaliers, à 75 centimes.

Le supplément du cinquième de la solde pour les officiers et celui de 5 centimes pour homme de troupe sont dûs aux militaires qui sont chargés de conduire les

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jeunes chevaux non encore entrés dans les escadrons, batteries ou compagnies.

Les dépôts de remonte en Algérie sont considérés comme établissements gérés par économie. Leur administration intérieure et le contrôle administratif de l'intendance militaire sont en conséquence régis, à peu d'exceptions près, par les mêmes règles qu'en France. Placés, pour la police et la discipline seulement, sous les ordres des généraux divisionnaires, ils sont assujettis aux inspections générales, comme les dépôts de France.

SECTION PREMIÈRE

DE l'achat, de la RÉCEPTION ET DU PAIEHENT DBS CHEVAUX.

Chaque année, le gouverneur général de l'Algérie fait connaître aux commandants des dépôts de remonte la quotité des fonds affectés aux achats, et les corps auxquels les chevaux sont destinés.

Les achats sont directs, c'esfr-à-dire faits sans aucune intervention étrangère.

Ils ont lieu toute l'année, et sont définitifs , sauf annulation pour vices rédibitoires^ lesquels sont les mêmes qu'en France, mais d'une application probablement difficile dans la plupart des localités (1).

(i) C'est fort sagement cpie TarticlelS da règlement en prescrit l'application autant que possible.

Le commaDdant dirige, surveille et fait effectuer par les officiers sous ses ordres les achats autorisés. Il peut acheter par lui-môme. Il doit puiser dans les bureaux arabes les indications les plus utiles, et mettre à profit leur expérience et leur influence.

En Algérie, oh la taille des chevaux mesurés sous potence est fixée, ainsi que nous lavons indiqué dans le chapitre précédent, au minimum :

De 1"*43 pour les chevaux de troupe.

De 1"46 pour les chevaux d'officier,

les officiers acheteurs peuvent user d'une tolérance d'un centimètre, lorsque des qualités supérieures rachètent Tinfériorité de la taille.

Les chevaux sont présentés et achetés un à un, à prix débattu, sans que le prix moyen des achats, dans chaque dépôt, puisse dépasser le prix moyen général fixé chaque année.

Pour la justification du paiement de chaque cheval, le règlement exige (art. 12) :

Une quittance timbrief sur laquelle le vendeur doit énoncer et écrire en toutes lettres le prix de la vente;

La déclaration de deux témoins que la somme qui y est portée a été payée en leur présence.

Faute par le vendeur de savoir écrire, la quittance sera signée, en sa présence, par l'un des témoins.

Dans les tribus et dans les marchés tenus en pleine campagne, la signature d'un seul officier des bureaux

arabes valide la quittance, qui prend alors le nom de quittance administrative (1).

Chaque officier acheteur est pourvu dun carnet coté paraphé par le sous-intendant militaire (2); il y inscrit jour par jour les achats et autres dépenses qu'il est dans le cas de faire, ainsi que tous les détails quelconques intéressant le service.

Indépendamment des qualités requises pour l'armée, les chevaux à acheter pour les dépôts de remonte doivent remplir les conditions suivantes :

Être d'origine barbe ou arabe ;

Entiers ;

Exempts de tares ;

A toas crins, c'estp-à-dire ayant le tronçon de la qneae in**

tact; Agés de cinq ans au moins et de huit ans au plus; ce qui

signifie qu'on n'admettra qnedes cbevanx ayant en, ayant

ou devant avoir cinq, six, sept on hait ans dans l'année

courante.

Cependant, les chevaux de quatre ans peuvent être adietés du T' août au 31 décembre.

Le feu arabe, quand il a été appliqué par précaution , n'est pas considéré comme tare.

Le tout, sous la réserve des cas rédhibitoîres dont il a été parlé plus haut.

Sont parfaitement semblables ou analogues aux rè-

(1) Voir au Jùumai militaire rordonnanee reyale (art. 108 et 109) du 3 janvier 1846, 1*' sem., p. 13.

(2) Le modèle de ce carnet est donné par la décision ministérieUe du $3 iéomàn IWf , JmnmlmmalM, t* sen., p. 436.

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gles observées en France, celles à suivre en Algérie (1) sur ce qui concerne :

1* Le signalement^ rimmatricalation et la marque des chevaux ;

i" Les procès-verbaux de réception à dresser par le sousintendant militaire, de quinzaine en quinzaine, et la destination qu'ils doivent recevoir ;

3* Les soins hygiéniques à donner aux chevaux, pendant leur séjour au dépàt;

4<* La conduite des lieux d'achat au dépAt, et du dépAt aux corps désignés;

5® La réforme et l'abatage des chevaux ;

6* Le matériel de harnachement à recevoir, à titre de première mise, des magasins de l'État (du campement) ;

7® La masse d'entretien de harnachement et ferrage, perçue sur le pied de 6 francs par cheval acheté, et qui, indépendamment de ses charges ordinaires, comme en France, supporte celle de la première ferrure et de la fourniture du licou, qu'il a été reconnu impossible de faire entrer dans les transactions avec les Arabes.

Ce sont les magasins militaires qui , à la diligence des fonctionnaires de l'intendance, fournissent les fourrages, nonnseulement aux chevaux réunis dans les dépôts, mais même à ceux qui, du lieu d'achat, sont conduits à ces établissements, ou de ces établissements dirigés sur les corps.

La composition de la ration des chevaux de remonte est fixée ainsi qu'il suit :

Orge, 4 kilogrammes ; Foin, 2 id.; Paille, 5 id.

(i) Se reporter, pour tous ces détails^ au règlement du 23 mars 1837.

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Les distributions ont lieu sur des bons réguliers souscrits soit par les commandants des dépôts, soit par les officiers acheteurs opérant isolément, et visés par les sous-intendants militaires.

Quant au paiement des chevaux achetés, il est fait au moyen des avances de fonds délivrés au fur et â mesure des besoins par les soins de Fintendance militaire, et dont remploi a lieu, ou directement par les commandants des dépôts, ou par les officiers acheteurs pendant leurs tournées (1).

SECTION 11

DB l'administration INTÊRIBURB DBS DÉPÔTS.

L'administration intérieure des dépôts de remonte en Algérie est gérée par les officiers chargés du commandement de ces établissements.

Les fonds ordonnancés pour le service sont déposés chez eux, dans une caisse dont ils ont seuls la clef.

Les commandants sont comptables des sommes et , valeurs qui leur sont confiées, et responsables de tout événement qui résulterait d'un défaut de précaution et de surveillance de leur part.

Les officiers acheteurs sont, au même titre, responsables des fonds qui leur sont remis pour les achats qu'ils doivent efiectuer.

(1) Voiries articles 87 à lOG du règlement da S3 mars 1837.

TITRE VI. — SERVICE DE lA REMONTE GÉNÉRALE* 265

Les commandants répondent pécuniairement de toutes les dépenses et de tous les paiements faits ou autorisés par eux contrairement aux prescriptions des règlements et des tarifs, sauf leur recours contre les parties prenantes, s'il y a lieu.

Les achats de chevaux engagent la responsabilité personnelle des officiers acheteurs, sous le rapport du prix, de la taille, de l'âge, des tares et de la conformation, ainsi que celles des commandants des dépôts, auxquels appartiennent la direction et la surveillance desdits achats.

Il est tenu dans chaque dépôt les registres suivants (1) :

{• Un registre matricule des officiers ;

2* Un registre d'ordre^ conforme à celui en usage dans les

corps ; y Un registre de la statistique et des opérations du dépôt; 4'' Un registre matricule des chevaux ; 5* Un registre de situations journalières de l'effectif en

chevaux ; 6* Un registre des recettes et dépenses en deniers ; 7* Un livret de solde (comme pour les corps de troupe); s* Un registre de recette et de consommation des four*

rages; 9* Un registre de recette et de consommation des effets de

harnachement.

Tous ces registres doivent être cotés et paraphés par

(t) Les modèles des registres énoncés dans les 3% 4% 6% 8« et 9« alinéa sont annexés au règlement du 23 mars 1837.

26è UVRB IV.-^AI»IIM1STRAT. PARTIG. DEg SBRVIGBS.

le sous-intendant militaire qui est chargé de la police administrative de l'établissement.

Toutes les formes de comptabilité prescrites pour les établissements régis par économie, sont applicables aux dépôts de remonte de l'Algérie .

Les fonctionnaires de Tintendance militaire exercent sur leur administration intérieure, le même contrôle que sur celle des dépôts de France. Ils en ordonnancent toutes les dépenses, et vériGent et arrêtent tous les comptes.

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