‹ Cours d'administration militaire (volume 2)Chapitre 5 sur 128 · DES DROITS AU PAIN · texte numérisé non relu

DES DROITS AU PAIN

Le pain de munition est dû, savoir :

Sur le pied de paix :

Aux hommes et enfants de troupe de toutes armes (la gendarmerie exceptée) (1), présents en itaiion ou en route, et marchant en corps ou en détachement ;

Aux hommes de troupe en détention;

Aux sous-oiBciers et gendarmes en service extraordinaire (2).

Sur le pied de ffuerre :

Aux ofBciers de troupe et sans troupe, et aux hommes de troupe de toutes armes et de tous grades, qui font partie d'une armée, d'un corps d'armée ou d'une division active mise sur le pied de guerre ;

Aux employés militaires, agents, préposés, sous-employés et ouvriers des services administratifs (titulaires ou auxiliaires] attachés à ces armées, corps d'armée ou divisions actives.

(1) En vertu d'une décision ministérielle du 13 novembre i853, les 80Us-ofSciers, brigadiers et gendarmes ont droit à recevoir, s^us eondiiion de rembounement, la ration ordinaire de pain, du poids de 750 grammes, dans les places pourvues d'une manutention, ainsi que dans les communes constituées gîtes d'étape ou dans celles voisines.

Ceux de ces militaires mariés ou veufs avec enfants, sont autorisés à prendre journellement deux rations à la même condition.

Une circulaire postérieure, du 23 du même mois, trace la marche à suivre pour ces distributions et pour les remboursements auxquels elles doivent donner lieu.

Voir ces deux actes au Journal militaire, 2* sem. 1853, p. 337 et 373.

(2) Voir l'article 129 du règlement du 11 mai 1856, relatif à la gendarmerie.

Ce droit est acquis dans toutes les positions, hors celle d'hôpital.

Sur le pied de rassemblement :

A tous les militaires, employés et sous-employés ci-dessus désignés^ ou seulement aux hommes de troupe, suivant que la décision qui a créé le rassemblement a combiné les droits de ceux qui en font partie, avec la position du pied de guerre et avec celle du pied de paix.

SECTION II

DES DROITS AUX VIVRES DE CÀMPAGNl.

Les vivres de campagne sont dus, savoir : Sur le pied de guerre :

Généralementà tous les militaires et autres considérés comme tels, qui ont droit à la prestation du pain.

Sur le pied de rassemblement :

Seulement lorsque la décision qui a créé le rassemblement en a autorisé l'allocation, et seulement à ceux auxquels cette autorisation s'applique.

Les vivres de campagne peuvent être, exceptionnellement et en vertu de décisions spéciales, alloués aux hommes de troupe qui tiennent garnison dans les forts ou îles en mer, lesquels, en pareils cas, n'ont droit qu'à la solde de guerre.

La fourniture des vivres de campagne accordée sur le pied de rassemblement , ou extraordinairement sur le pied de paix, dans l'intérieur de l'Empire, est le plus

souvent remplacée par une indemnité en argent représentative de la ration ; mais cette substitution n'a lieu que lorsqu'elle est autorisée par une décision spéciale du Ministre de la guerre.

SECTION m.

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