DES DROITS AUX LIQUIDES
Les droits aux prestations de liquides sont tempo* raires ou éventuels, et ne sont acquis qu'en ver.tu de décisions ministérielles ou d'ordres spéciaux qui déterminent l'espèce du liquide à distribuer, et l'objet et la durée de son allocation.
La faculté d'autoriser des distributions temporaires est déléguée par le Ministre aux officiers généraux commandant les divisions territoriales.
Aux armées, cette faculté est dévolue aux généraux commandant en chef.
Dans rintérieur, les distributions éventuelles de liquides sont autorisées par le Ministre, ou, en cas d'urgence, par les officiers généraux commandant les divisions territoriales, à charge par eux d'en rendre compte immédiatement au Ministre.
Les inspecteurs généraux peuvent, à l'occasion de leur inspection , autoriser une distribution extraordinaire de vin ou d'eau-de-vie, pour un seul jour ^ en faveur de chaque corps de troupe qu'ils viennent d'inspecter.
Aux armées, les distributions éventuelles de vin ou d'eau-de-vie sont autorisées par les généraux en chef,
OU par les officiers généraux sous leurs ordres auxquels ils en ont conféré la faculté.
Les hommes de troupe présents sous les armes ont seuls droit aux prestations de liquides. Les enfants de troupe n'ont droit qu'à celles de Teau-de-vie accordée en remplacement du vinaigre, pendant la saison des chaleurs, pour l'assainissement de l'eau à boire.
Sur le pied de paix ou de rassemblement^ la fourniture des liquides est habituellement remplacée par une indemnité représentative en argent^ allouée pour tous ceux qui auraient eu droit à la percevoir en nature (1).
Cette substitution est de règle aujourd'hui pour l'eaude-vie accordée, ainsi que nous le disions tout à l'heure, pour assainir , pendant la saison des chaleurs , l'eau que boivent les hommes de troupe. Le taux de l'indemnité, qui est nécessairement variable, est fixé par des décisions spéciales du Ministre, et calculé de manière que le mélange puisse être fait dans la proportion d'une partie d'eau-de-vie et de dix-neuf parties d'eau.
SECnON IV.