II. i
Nous ne nous occupons ici que du logement dans l'intépieup sur le pied de paix, c'est-à-dire du casernement^ des lits militaires et du logement chez r habitant en France^ nous réservant de traiter dans le volume III de ce qui concerne le logement sous la tente j dans les tara-fues ou au bivouac.
Le logement est dû dans les bâtiments militaires :
Aux soas-ofSciers, caporaux ou brigadiers» soldatoi oavrîerSy musiciens, enfants de troupe et blancbisseiiMa des corps de troupe de toutes armes, en garnison ;
Aux officiers de ces mêmes corps, aussi en garnisiMi, jus* qu'au grade de capitaine inclusivement, et aux militaires sans troupe des mêmes grades ou autres considérés comme tels, en exercice de fonctions dans les places où il existe des logements disposés pour eux, suivant ce qui est réglé pour leur grade ou leur emploi;
Aux domestiques des officiers qui reçoivent un logement dans les bâtiments militaires ;
Aux officiers supérieurs et aux officiers généraux, en taai qu'il existe dans les bâtiments militaires ou autres prisa loyer au compte du déparlement de la guerre, des logements appropriés â leur grade.
Le logement doit toujours être fourni en nature :
Aux commandants de place ;
Aux commandants des écoles militaires;
Aux directeurs des arsenaux et autres établissements de
l*artillerie et du génie, et des parcs d'équipages mili*
taires ; Aux orficiers de Tartillerie et du génie placés d'une manière
permanente près d'établissements isolés et éloignés de
toute habitation ; Aux officiers d'administration chargés de la gestion de grands
établissements manutentionnaires.
Le logement dans les bâtiments militaires s'accorde
aux officiers avec ou sans meubles, selon les ressources du service dans les places, et sous la réserve, pour ceux qui ne reçoivent pas de meubles, de percevoir Tindemnité dite d'ameublement, en argent, attribuée k leur grade par le règlement du service de la solde (1).
Tous les logements d'officier doivent être occupés, jusqu'à concurrence du nombre des officiers y ayant droit et des logements affectés à leur grade.
Dans les cas d'insuffisance de logements pour tous les officiers, ceux existants sont affectés de préférence aux officiers les moins anciens dans chaque grade, et à égale ancienneté de grade, aux plus jeunes d'âge, à moins de dispositions contraires que les chefs de corps jugeraient convenable de proposer dans Tintérôt de la discipline.
Lorsque les pavillons contiennent des logements susceptibles de convenir à des officiers supérieurs, ces logements sont établis, autant que possible» d'après les bases suivantes :
Pour un colonel :
Six chambres dont cinq à feo Une cuisine ; Une écurie.
Pour un lieutenanlHîôlonel :
Cinq chambres dont quatre à fea ; Une cuisine ; Une écarie.
(1) Voir titre II du préMnt lirre, chapitre i*'.
Pour un chef de bataillon, ou d'escadron, ou major, ou médecin-major de première classe :
Quatre chambres dont trois à feu ; Une cuisine; Une écurie.