DU CASERNEMENT
ROTIONS PRÉUMIRAIUS.
Le casernement comprend tous les établissements (les lits militaires exceptés) affectés, soit au logement, au service et à l'instruction des troupes (2), soit aux divers services administratifs de la guerre ou à celui de la justice militaire, savoir :
Les casernes d'infanterie ;
(1) Voir le rèflement du 30 jain i8S6, Journal militaire, p. 219.
(2) Aux termes de la loi de finances du 15 mai 1818 (article 46), les villes qui perçoivent des octrois sont libérées de toutes charges relatives au logement et au couchage des troupes de garnison, ainsi qu'aux champs de manœuvres, au moyen d'un abonnement annuel fixé à 7 francs par homme et à 3 francs par cheval.
Voir au Journal militaire :
L'ordonnance du 5 août 1818, S* sem., p. liS : La circulaire du 8 août 1818, 2* sem., p. 158 ;
— du 8 octobre 1818, 2« sem., p. 289 ; ~ du 6 juillet 1820, 2« sem., p. 19 ;
— du 14 octobre 1836, 2« sem., p. 332.
Les casernes et les autres établissements de cavalerie;
Les gymnases et les écoles de natation;
Les manèges ;
Les pavillons d'officiers ;
Les hdtels et les bureaux des tribunaux militaires \
Les prisons et les pénitenciers militaires;
Les champs de manœuvres et les champs de tir -j
Les hôpitaux ;
Les magasins centraux des hôpitaux ;
Les manutentions des vivres;
Les magasins des vivres ;
Les magasins aux fourrages ;
Les magasins de l'habillement^ du harnachement et du
campement; Les magasins et les buanderies des lits militaires, quand
ces locaux sont fournis par TÉtat; Les magasins du chauffage, quand TËtat les fournit; Enfin^ les corps de garde (1 ).
Les arsenaux, salles d'armes, magasins à poudre, les pavillons et autres bâtiments affectés spécialement au service de l'artillerie, à celui du génie, quoique faisant partie des bâtiments militaires, n'ont rien de commun avec le casernement ; et leur administration est exclusivement dans les attributions respectives de ces deux services.
Les hôtels des généraux, par suite de leur affectation toute spéciale, ne sont pas soumis aux règles tracées pour les autres bâtiments du casernement.
Le casernement de la gendarmerie, qui est à la
(1) Les corps de garde qui ont exclusivement pour objet la police urbaine ou la garde des établissements civils ne font pas partie des bâtiments militaires.
278 LIVRE nr.-^ADMINISTRAT. PARTIG, DES SERVICES.
charge des administrations départementales, reste également en dehors du règlement sur le casernement.
Lorsque les ressources du casernement sont insuffisantes, il est pourvu aux besoins de ce service par des locaux pris à loyer qui, pendant toute la durée des baux, sont considérés comme des établissements militaires, et généralement soumis aux dispositions du règlement sur le casernement.
Les mêmes dispositions sont également applicables aux locaux qui sont mis gratuitement à la disposition du département de la guerre par les administrations départementales ou communales, mais sous la réserve des conventions stipulées dans les actes de cession y relatifs.
Il est aussi suppléé, en certains cas déterminés ciaprès (chapitre m), au défaut ou à l'insuffisance des bâtiments militaires, par le logement chez l'habitant.
Tous les bâtiments affectés à un service militaire sont exempts de la contribution des portes et fenêtres (1).
Les commandants de place, les officiers du génie et les fonctionnaires du corps de l'intendance, exercent concurremment, chacun dans le cercle de ses attribu-
(1) Voir la loi du 4 frimaire an vn, Bulletin deê loiê, et la circulaire du 5 avril 1827, Journal mililaire, 2« sem., p. 342.
Aux termes d'un avis du conseil d'État, du 9 novembre 1834, portant interprétation de l'article 14 de la loi de finances du 21 avril 1832, les ofiOlciers avec troupe^ sans résidence fixe, qui occupent avec leurs femmes et liUTS enfants ua appartement complet au lieu i» ^d résidence, ne sont pas imposables à la contribution personnelle et mobilière.
tioDS propres, la police militaire et administrative du service du casernement.
Les commandants de place sont char^s de la police militaire des bâtiments affectés an logement des troupes, pendant leur occupation.
Les officiers du génie partagent avec l'intendance militaire les soins de la police administrative des bâti-* ments militaires ; ils sont chargés spécialement :
De la proposition et de rexécution de toas les travaux qui mt pour objet la construction^ la réparation et Tentretien des bâtiments ;
De la garde et de la surveillance exclusive de ceux de ces bâtiments non occupés ou sans destination spéciale;
De la fourniture et de la conservation des objets d'ameublement à demeure dans les bâtiments (ceux du service des lits militaires exceptés).
Enfin, de concourir à la rédaction des procès-verbaux pour tout ce qui intéresse les établissements du casernement, de concert avec les fonctionnaires de l'intendance militaire, et lorsqu'il y a lieu, avec les commandants de place.
Les officiers du génie ont sous leurs ordres, pour le service du casernement, des gardes du génie ; ces employés, dont la fonction spéciale consiste dans la surveillance et la conservation de la partie du domaine militaire placée dans les attributions du service du génie, sont, en outre, chargés des opérations de détail de la remise et de la reprise des logements militaires et de toutes les dépendances du casernement qui ressor-
tissent à ce service.
L'intendance militaire désigne les logements que les
corps doivent occuper dans les bâtiments qui leur sont affectés par le commandant de place, en se conformant à ce qui est prescrit à cet égard pour l'assiette du logement; elle est chargée des opérations relatives, tant à la location des bâtiments nécessaires au service du casernement, à défaut d'établissements militaires, qu'à la passation, à la rédaction et à l'exécution des baux dressés à cet effet ; le tout avec le concours des officiers du génie. Enfin, elle est chargée aussi de la fourniture et de la conservation des objets de casernement qui sont spécialement placés dans ses attributions par le règlement sur le service du casernement.
DE LA 6ARDB BT DB LA CONSBRTATION DBS BATIMBNT8.
Dans chaque bâtiment servant au logement militaire, il y a un concierge.
Les r^oncierges sont sous les ordres immédiats des chefs du génie ; ils sont tenus néanmoins de rendre compte aux sous-intendants militaires de tout ce qui survient dans la distribution des logements, et intéresse la conservation de ceux des objets de casernement placés dans les attributions du service de l'intendance et déposés dans les casernes.
Les concierges sont dépositaires des clefs des chambres et des parties de bâtiments non occupées ; ils sont responsables de tous les objets qui s'y trouvent.
Les clefs sont placées en ordre chez les concierges dans un clavier numéroté, et fermé à clef par une porte treil-
lagée. Il est expressément défendu aux concierges de délivrer des clefs sans un ordre écrit du chef du génie ou du sous-intendant militaire. Il leur est pareillement défendu de donner entrée dans les bâtiments aux personnes étrangères au service militaire. Les concierges reçoivent à ce sujet les consignes des officiers du génie, des sous-intendants et des commandants de place, chacun pour ce qui le concerne.
Les concierges doivent entretenir la propreté tant intérieure qu'extérieure des bâtiments non occupés; les ustensiles nécessaires leur sont fournis à cet effet par les soins et au compte du génie.
Ils visitent au moins une fois par jour tous les locaux occupés, préviennent les officiers chargés du casernement des dégradations qu'ils dénoncent, et en rendent compte immédiatement à l'officier du génie et au sous-intendant militaire.
La garde et la conservation des bâtiments affectés aux services administratifs, sont confiées aux comptables entrepreneurs de ces services. Ils sont astreints à rendre compte, selon les cas, aux sous-intendants militaires ou aux chefs du génie, des dégradations survenues.
Les concierges des prisons et autres établissements de la justice militaire ont, en ce qui concerne la garde et la conservation des bâtiments, les mêmes fonctions et la même responsabilité que les concierges des ca* sernes ; comme ces derniers, ils sont astreints à rendre compte, selon les cas, aux sous-intendants ou aux chefs du génie, des dégradations survenues.
281 LIVRB IT.*— ADMINISTRAT. PARTIG. DES BBtVIGES.
SECTION U
SB l'assixttb bu logbkbht.
La destination de tous les établissements du service du Gasemement est déterminée, pour chaque place, par décision du Ministre de la guerre.
Le chef du génie, dès qu'il en a connaissance, rédige un projet d'état d'assiette détaillée du logement dans tous les établissements de la place. Cet état indique, pour chaque établissement, les dimensions, la contenance et l'affectation de fous les locaux,' et doit comprendre :
Les bâtiments appartenant à TÉtat et ceux dont le déparlement de la guerre a la joaissance indéfinie;
Les immeables pris à loyer par i'Ëtat^ i quelque titre que ce soit ;
Les locaux mis par les administrations civiles à la disposition du service du casernement.
Pour établir l'assiette du logement^ le chef du g&ûe et le sons-intendant militaire se réunissent cbex le commandant de place titulaire ou chez l'officier qui en remplit les fonctions, pour examiner et pour discuter avec ce dernier rétat détail lé. Ce travail, arrêté de concert, est rédigé définitivement par le chef du génie. U est signé par les parties qui ont concouru à sa formation, et qui consignent, s'il y a lieu, leurs observations.
Le chef du génie dresse en même temps un état d'assiette du casernement ; il y inscrit toutes ses observations.
Cet état est signé par le chef du génie, le aous-intendant militaire et le commandant de place.
L*état sommaire est adressé par le chef du génie au directeur des fortifications.
L'état détaillé est remis par le chef du génie à l'inspecteur général du génie, qui l'adresse au Ministre avec ses observations.
Lorsque le directeur des fortifications a réuni tous les états sommaires d'assiette du logement pour les diverses places de sa direction, il en forme, par division militaire, un état général qu'il adresse à l'intendant divisionnaire, avec les états sommaires, après avoir consigné ses observations sur ces divers états.
L'intendant divisionnaire inscrit son avis sur l'état général, en donne connaissance au directeur des fortifications, et envoie ensuite toutes les pièces au général commandant la division militaire qui transmet le tout, avec ses observations, au Ministre de la guerre.
Le Ministre fixe, pour chaque place, l'assiette du logement dans les établissements militaires, et renvoie les états généraux au général commandant la division, qui en notifie les dispositions aux directeurs des fortifications et aux intendants militaires. Ceux-ci notifient aux chefs du génie et aux sous-intendants militaires chargés du casernement, Tapprobation donnée par le Ministre aux assiettes du logement qui les concernent^ et, lorsqu'il y a lieu, les modifications à y apporter. Les commandants de place reçoivent aussi des généraux divisionnaires des extraits notifiés du travail arrêté par le Ministre.
On opère d'une manière semblable, le cas échéant, pour les changements à apporter à Tasôiette existante; mais ces modifications ne peuvent être faites que d'année en année, à moins d'urgence ; auquel cas, le général commandant la division autorise provisoirement, à charge par lui d'en rendre compte au Ministre.
Dans les bâtiments militaires désignés pour être occupés par les troupes, les logements des différents corps sont, autant que possible, distincts et séparés. Le logement y est distribué, en ayant égard au grade ou au rang des individus à loger, à l'emplacement qui leur est dû et à l'importance des nécessités du service intérieur des corps, tels que magasins, ateliers, écoles d'ensei* gnement, salles d'escrime et de danse, salles de police et cachots, etc. (1).
Le numéro de chaque chambre, écurie, magasin, etc. , doit être inscrit au-dessus de la porte, avec l'indication précise du nombre de chevaux, de lits et autres objets auquel leur contenance est fixée.
Chaque escalier ou corridor est désigné à son entrée par une lettre de l'alphabet.
D'après l'assiette du logement arrêté pour chaque place, le chef du génie fait établir séparément pour chaque bâtiment, et conserve dans les archives de la place, un état descriptif des lieux ^ détaillé par chambre
(1) Voir le tableau de l'assiette du logement d'un corps de troupe, inséré dans le règlement précité du 30 juin 1856, article 34.
et contenant l'inventaire des objets mobiliers qui y sont à demeure.
Pour l'affectation et la répartition des emplacements dans les bâtiments qui servent à l'exploitation des ser^ vices administratifs, on se conforme aux règlements particuliers qui régissent chacun de ces services.
SECTION m.
DE Là DISrOSITIOIl SI DB L'AMSUBLBIIBRT DBS BÀTlHBlfTS
HILITAIEBS (i).
Chaque lit doit être adossé, autant que possible, à un mur, sans le toucher ; l'intervalle entre deux lits doit être de vingt-cinq centimètre? au moins (2).
Il est établi à la tête des lits, dans les chambres, des tablettes qui reçoivent le bagage des hommes.
Des barres ou tringles armées de chevilles ou de crochets en fer sont disposées, ainsi que des boutons, pour porter les souliers, les bottes et les brides.
Des porte-armes sont placés dans les chambres, pour un nombre d'armes égal à celui des hommes qu'elles peuvent contenir.
Il est fourni dans chaque chambrée, à raison de seize hommes de l'effectif occupant, une table , deux
(1) Voir pour les quantités, proportions, dimensions et antres détails, le texte du règlement précité du 30 juin 1856, articles 38 à 74.
(2) L'usage s'est introduit peu à peu de rapprocher les lits deux par deux, pour la plus grande commodité des soldats, et on a fini par le tolérer.
bancs, et une planche à pain placée aunlessus de la table.
La chambre des sous-officiers est meublée en raison du nombre d'hommes qu'elle contient. On y place un double rang de tablettes ; dans celle du sergents-major, il y a un porte-arme pour dix armes.
Les chambres sont garnies de poêles pendant la saison d'hiver.
Des tables, bancs et casiers sont disposés dans les magasins d'habillement des corps, en quantités et dimensions suffisantes pour pouvoir placer séparément et avec ordre les matières et les effets confectionnés.
Le magasin d'armes est pourvu d'une table et d'un râtelier pour 600 fusils dans le casernement de l'infanterie, ou pour 300 armements complets, dans le casernement de la cavalerie.
Les cuisines, établies dans le rez-de-chaussée » sont munies de marmites, de fourneaux ou foyers écono^ miques (1), et de billots à fendre le bois.
Les foyers des maréchaux feri'ants et des armuriers sont garnis d'enclumes, soufflets, établis, étaux et auges à tremper le fer.
Enfin» des baquets pour recevoir les urines, et des pelles, pioches et brouettes, sont fournis par le génie pour servir à l'entretien de la propreté.
Les bâtiments occupés sont blanchis tous les trois ans.
{i) Voir titre IV, chapitre i*' du présent livre, volume !•'.
Toutes les écritures et saletés tracées par les soldats sur les murs des chambres ou autres parties des bâtiments, sont comptées parmi les dégradations, et les frais pour rétablir la propreté sont à la charge de la troupe (1).
Les salles de police, prisons et cellules, sont échaudées et blanchies tous les ans.
Les mangeoires , les râteliers , les murs et les pavés des écuries sont passés à Teau de chaux tous les six mois.
Les corps de garde sont garnis de lits de camp , tablettes, planches à pain, planches à consignes et râteliers d'armes, en raison du nombre d'hommes qu'ils doivent contenir (2).
Tous les effets placés dans le corps de garde sont sous la surveillance immédiate des chefs de poste. L'inventaire de ces effets doit être affiché à côté de la consigne; le chef de poste est personnellement responsable des objets manquants, si à son entrée au poste, il n'en a pas fait le rapport. Les officiers de ronde et les adjudants de place doivent s'assurer de l'existence et de l'état de ces effets.
Lorsque quelques effets manquent ou sont dégradés, le chef du poste est tenu d'en payer la valeur, sauf à faire condamner au remboursement les hommes qui étaient
(i) Voir titre XIY, ehapitre y, section m, g i*' du présent livre, oomment ces imputations s'opèrent an compte des hommes.
(2) Le service des lits militaires fournit les autres objets mobiliers. Voir le chapitre n du présent titre.
de service avec lui, s'il est prouvé que la perte ou la dégradation soit de leur fait.
Les écuries des quartiers de cavalerie sont disposées d*après des règles et prescriptions qui ont pour but d'obtenir, et ont en effet donné les résultats suivants (1 ) :
1<» Placer la totalité des chevaux d'un escadron dans un seul et mèare bâtiment, divisé en quatre écurïes doubles de même capacité;
2* Partout où les localités le permettent, jours pris sur les deux façades des corps d'écurie, chevaux placés tête à tiie, la plus grande circulation d'air possible laissée entre les deux portions de Técurie ;
S^ Six mètres de largeur dans œuvre donnée aux écuries à un seul rang, et douze mètres à celles de deux rangs quand les chevaux devront être placés tête à tiie, sauf réduction à dix mètres quarante centimètres, pour ces dernières, quand on sera forcé de placer les chevaux croupe à croupe. Dans tous les cas, cinq mètres de hauteur sous le plafond ;
&« Portes pratiquées pour donner une ventilation longitudinale, en l'absence des chevaux; autres porter pour le service habituel, avec tambours à celles exposées au
(i) Voir au Journal milUaire, 2* sem. iS40, p. 447, les dispositions arrêtées et prescrites à la date du 23 septembre.
Plusieurs des améliorations ci-dessus indiquées sont forcément destinées à ne se réaliser entièrement que par le moyen et au fur et à mesure de constructions nouvelles ; mais il en est un bon nombre déjà effectuées et dont on a recueilli d'excellents fruits.
Certes, les soins hygiéniques chaque jour appliqués avec plus d'intelligence et de suite, les promenades journalières entrées dans les habitudes comme dans les devoirs des corps de cavalerie, et enfin une meilleure exécution du service des fourrages, ont contribué à cet important résultat. On peut donc affirmer aujourd'hui que la qualité et la manutention des denrées, si longtemps accusées de tout le [mal, n'en étaient ni Tunique ni la plus considérable cause.
. nord; environ deux mètres de largeur et deux mètres soixante centimètres au moins de hauteur pour toutes ces portes;
5* Nombreuses fenêtres ( une de trois en trois chevaux ) garnies de volets en bois du côté du sud ; le bas des fenêtres placé à trois mètres du sol; les fenêtres s'ouvrant et se fermant à volonté, au moyen d'un mécanisme très-simple; les embrasures descendues jusqu'au sol et garnies de crochets et de chevalets pour la suspension des effets de harnachement ;
6^ Ventouses ou cheminées d'appel établies dans Taxe des passages, les unes au-dessus, les autres au-dessous de cet axe, en arrière des chevaux, et se fermant à volonté ;
7^ Pavage.en grès, cailloux coupés ou autres pierres dures, garni dans tous les joints d'une matière imperméable et adhérente, telle que mortier hydraulique, ciment de Pouilly ou asphalte; pente de deux centimètres par mètre ;
8<» Mangeoires individuelles, en bois, en pierre dure ou en fonte, suivant les localités, inclinées en surplomb du cinquième par rapport à la verticale; vingt centimètres de profondeur, trente de largeur en haut et vingt-quatre au fond ;
9^ Corbeilles en fonte ou en fer creux (une par cheval) dans les localités où ces matières sont à bas prix; ailleurs, continuation de l'usage des râteliers en bois ;
10*^ Anneaux de mangeoires supprimés, et remplacés par un nouveau système d'attache établi à demeure dans les écuries, qui garantit contre les nombreux inconvénients de l'ancien système, tout en laissant au cheval toute la liberté utile de mouvement;
1 io Espacement des chevaux fixé à un mètre quarante-cinq centimètres;
i2<> Chevaux de remonte et chevaux vicieux ou inquiets, barrés par un, et les autres par trois;
\Z^ Places ménagées et réservées pour les gardes d'écurie et pour les ustensiles ;
Le génie fournit, pour le service des écuries, les gros