‹ Cours d'administration militaire (volume 2)Chapitre 53 sur 128 · II · texte numérisé non relu

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ustensiles, tels que civières, seaux, baquets, augets, vannettes, coffres et mesures à avoine, barres et billots, planchettes à inscrire les noms des chevaux et planches à consigne, à charge par les corps de les entretenir, et de remplacer ceux perdus ou dégradés autrement que par Tusure naturelle.

Dans chaque quartier de cavalerie, il y a un grenier à foin, divisé, autant que possible, par escadron.

Quatre écuries sont particulièrement réservées, sous le nom A' écuries-^infirmeries :

Deux pour les chevaux atteints de maladies contagieuses; Deux pour ceux atleinls de maladies non coniagieuses.

Les mangeoires, râteliers, murs et pavés des écuries, sont passés à Teau de chaux (une partie de chaux dissoute dans quatre cent cinquante parties d'eau) tous les six mois, et plus souvent si cela est jugé nécessaire.

Les fumiers ne doivent jamais être déposés près des portes, ni appuyés aux murs des écuries; ils doivent être enlevés au moins tous les huit jours.

Le génie fournit les appliques et les réverbères nécessaires dans les corridors et escaliers des casernes et dans les écuries occupées (1); les corps se pourvoient d'huile et de mèches sur le produit de leurs fumiers.

(i) Cette disposition s'applique, sans exception, aux corridors et escaliers de toutes les casernes occupées, depuis que, par sa circulaire da 22 janvier 1827 (Journal militaire, i*' sem., p. 8), le Ministre a accordé aux corps une somme annuelle pour l'éclairage intérieur de leurs quartiers.

Dans les localités qui le permettent et où les nouvelles dispositions n*ont pu être encore exécutées, chaque escadron a une sellerie séparée, voisine de Técurie occupée par ses chevaux; les selles et harnachements y sont placés sur des porte-selles à chapiteaux, à raison de quatre selles par montant. Faute de mieux, les selleries sont établies dans les corridors et sur les paliers des escaliers.

Il est fourni, pour le service des manèges, des barrières, piliers^ chandeliers (1), têtes ^ arrosoirs, pics à hoyaux (2), pelles et râteaux.

Dans les bâtiments éloignés de plus de 500 mètres de toute eau potable , le génie fait fournir des tonneaux à eau qui sont établis sur des chantiers et munis de robinets enchaînés. Ces tonneaux sont fermés avec couvercles, pentures et cadenas à la partie supérieure; la clef en est remise au concierge ; ils sont portés sur les états des lieux. L'eau est fournie à la diligence des intendants militaires, qui passent des marchés à cet effet.

Les chevaux sont abreuvés, autant que faire se peut, dans l'eau courante. Là oîi cette ressource manque, le génie établit des cuves-abreuvoirs^ à raison d'une par escadron, et d'une contenance totale calculée à raison de 20 litres par cheval.

Enfin, les puits, quand il y a lieu d'en faire usage,

(\) Le chandelier de manège sert à poser une tête rembourrée en foin, pour la sixième leçon du cavalier.

(2) Instrument en fer pour remuer la terre, et piquer la piste dans les manèges.

doivent être munis de pompes ou de poulies, et de chaînes en fer ou de cordes, pour extraire Teau à l'aide de seaux en bois ; cette dépense est encore au compte du génie.

SECTION IV

DB l'occupation DBS BÀTIMBNTS MILITÀIRBS PAR LES TB0DPB8.

Lorsqu'un corps de troupe a reçu Tordre de se rendre dans une place pour y tenir garnison, il est précédé dans sa marche par l'officier de casernement (1).

A son arrivée à destination, cet officier doit se présenter chez le commandant de la place, pour connaître le bâtiment assigné à la troup§ ; il se rend ensuite chez le sous-intendant militaire, qui, sur le vu de l'ordre dont il est porteur et de la situation d'effectif qu'il en reçoit, fait les dispositions nécessaires pour que le corps soit mis le plus promptement possible en possession de son logement.

Un garde du génie, suivi du concierge et porteur de l'état descriptif des lieux à occuper, accompagne l'officier de casernement dans la visite de toutes les chambres et autres localités destinées au corps. Le sousintendant militaire assiste à cette visite, et veille à ce qu'il ne soit livré que le nombre de chambres et d'em-

(I) Voir an Journal militaire les ordonnanees du 2 norembre i833 : Pour l'infanterie, articles 315 et suivants ; Pour la cavalerie, articles 378 et suivants.

placements accordés par le règlement , suivant le tableau précité.

Immédiatement après la reconnaissance des lieux, et si aucune difficulté ne s'est élevée, les clefs sont remises à l'of&cier de casernement, qui en donne un reçu au concierge, et signe l'état descriptif. Cet état, visé par le sous-intendant militaire, et dont un double est délivré à l'officier de casernement, est remis au garde, pour être déposé au bureau du génie et pour servir ultérieurement, au moment de l'évacuation, à la reprise contradictoire du logement.

En cas de difficultés ou de contestations, si le sousintendant militaire juge à propos de passer outre, le chef du corps est tenu de se conformer à cette décision, sauf recours à l'autorité supérieure, d'après les observations que l'officier de casernement aurait consignées sur l'état en le signant.

Quand c*est l'état d'entretien ou de distribution des locaux qui donne lieu à la contestation, le chef du génie est appelé; il signe dans ce cas l'état-inventaire des lieux, et 8*il est d'avis de passer outre, on procède comme il vient d'être dit à l'occasion des autres difficultés.

La signature de l'officier de casernement engage la responsabilité du corps; elle constitue pour ce corps l'obligation de rendre le bâtiment et l'ameublement dans l'état oîi il les a reçus, ou de payer la valeur des objets perdus ou dégradés, hors les cas d'événements de force majeure, de vices de construction, de destruction ou altération par l'effet de la vétusté, lesquels cas doî-

294 LIVRE lY. — ADMimSTRAT. PARTIC. DES SBRVIGES.

vent être constatés par des procès-verbaux. Les chefs du génie interviennent nécessairement dans la rédaction de ces actes.

Lorsque, pour quelque cause que ce soit et sans qu'il y ait de changement dans les garnisons, rofficier général ou le commandant de place juge à propos de faire opérer quelque mutation dans le logement des troupes, il en prévient le chef du génie et le sous-intendant militaire, qui se concertent ensemble, afin que, la nécessité de la mutation étant reconnue, les formalités prescrites soient remplies. Ces formalités sont lès mêmes que pour les premières occupations.

Le logement d'un corps de troupe doit toujours être assis selon Tordre de bataille des bataillons, escadrons ou batteries entre eux, et selon le rang des divisions, subdivisions, pelotons, sections et escouades.

Les corps ont Tobligation d'entretenir la propreté intérieure dans tous les locaux qu'ils occupent, ainsi que dans les escaliers, les corridors et les cours. Us sont également chargés d'entretenir la propreté devant les façades des bâtiments, le long de la voie publique, en se conformant à cet égard aux règlements de police des villes et communes.

Des extraits de toutes les dispositions réglementaires relatives à la propreté et à la police des bâtiments sont affichés par les soins du chef de corps, et, au besoin, du commandant de la place, dans les lieux les plus apparents des établissements militaires, pour que personne ne puisse en prétexter cause d'ignorance.

Dans tous les détails confiés à l'officier de casernement, cet officier opère sous la direction immédiate du major.

SECTION V

DB LÀ POLICK INTÉHnuilB DSS BATHIEnTS MOITÀIlUtS OCCCPtS

PAU U» TROCPBII.

Les commandants de place donnent tons les ordres nécessaires pour la police intérieure des bâtiments militaires occupés par les troupes.

La destination d'aucun local ne peut être changée par les chefs de corps, auxquels il est expressément interdit :

D'autoriser ou tolérer le maniement des armes, les exercices et les levons d'es«r.rlme et de danse, dans les corridors ou autres locaux que ceux destinés à ces usages;

De rien changer ni laisser changer aux inscriptions faites sur les portes des chambres ou autres emplacements ;

De laisser occuper, sous aucun prétexte, un local quelconque dans leur caserne ou quartier, par des individus qui ne feraient pas partie de leur corps ou n'y seraient pas légalement logés.

L'entrée des bâtiments militaires est interdite à tout individu non militaire qui n'est pas porteur d'une permission du chef du corps, à moins qu'il ne soit envoyé par le commandant de place, le sous-intendant militaire ou l'officier du génie, qui, dans ce cas, lui délivrent un permis.

L'entrée desdits bâtiments est permise aux agents de

rautorité civile et judiciaire, dans les formes et dans les règles déterminées par les lois.

Les sous-intendants militaires et les ofiiciers du génie doivent tenir particulièrement la main à l'observation des défenses et règles ci-dessus établies, et faire, en cas de contravention, leurs représentations tant aux chefs de corps qu'aux commmandants de place, sauf à en rendre compte, s'il y a lieu, au Ministre de la guerre, par l'intermédiaire de leurs chefs respectifs.

Un officier par compagnie, escadron ou batterie des corps de la garnison, fait régulièrement deux visitas par jour dans les chambres, corridors et escaliers occupés, pour s'assurer s'ils sont tenus dans la plus grande propreté; la première visite a lieu le matin, une heure après le lever de la troupe, et la seconde le soir, vers quatre heures.

Il est, en outre, désigné chaque jour, à la garde montante, un ou deux capitaines, suivant la force de la garnison, pour faire la visite générale des casernes et pavillons de la place, ainsi que celle des écuries dans les quartiers de cavalerie.

Le capitaine de visite de la garnison est personnellement responsable envers le commandant de place, de l'exécution des mesures de police ci-dessus prescrites; les officiers de compagnie en sont responsables envers le capitaine de visite, et cette responsabilité descend successivement du sergent-major au chef de chambrée.

Le commandant de place vérifie par lui-même ou fait vérifier par les adjudants de place, les rapports des officiers de visite, toutes les fois qu'il le juge à propos.

S'il estime que les défauts de propreté qui lui ont été signalés et qu'il a reconnus, tiennent au manque de quelques ustensiles ou à quelques défauts de réparations, il en prévient le chef du génie, et, au besoin, le sous-intendant militaire, qui constate par un procèsverbal les dépenses à faire, autres que celles comprises dans la nomenclature des entretiens courants, et pour l'exécution desquelles l'autorisation du Ministre doit être préalablement obtenue (i ).

Chaque année, les inspecteurs généraux d'armes et les intendants généraux et intendants militaires chargés d'inspections administratives visitent lel; locaux occupés par les corps ou les divers services. Ils sont accompagnés par le chef du génie ou à son défaut par l'officier ou l'agent qui le supplée, et consignent toutes les observations et propositions que leur a suggérées la visite du casernement sur un registre tenu ad hoc dans chaque place.

Le tableau des observations et propositions faites dans l'année de l'inspection est remis par le directeur des fortifications à l'inspecteur général du génie qui le transmet au Ministre, en faisant connaître son opinion sur chaque point.

Pour toutes les places non visitées par l'inspecteur général du génie et pour toutes celles où cet officier général aurait précédé les autres inspecteurs, ce tableau

(i) Il est sous-entendu que cette autorisation préalable ne serait pas nécessaire, s'il y avait urgence dûment constatée par l'intendance avec le ronconrs de ToÂScier du génie.

est transmis au Ministre avant le 31 décembre par le directeur des fortifications, qui y joint les renseignements nécessaires.

Tous les ans, les inspecteurs généraux du génie, après avoir visité les établissements militaires et examiné le registre des dégradations et des pertes, signalent au Ministre la manière dont les corps occupent leurs casernements et les soins qu'ils apportent à la conservation et à la bonne tenue des bâtiments et des objets mobiliers qui leur sont confiés.

Le Ministre fait connaître aux généraux commandant les divisions les observations auxquelles ces renseignements peuvent donner lieu.

SECTION VI

DE L'ÉTàCUàTION DBS BÀTIMBUTS OCCUPÉS.

L'évacuation et la reprise des bâtiments ou des chambres occupés, ont lieu avec les mômes formalités que l'occupation. La vérification des lieux et des objets qui en dépendent, s'opère au moyen du rapprochement dés deux expéditions de l'état des lieux, demeurées contradictoirement entre les mains du chef du génie et de l'officier de casernement du corps.

Aussitôt que Tordre de départ d'un corps ou d*un détachement lui est parvenu, le commandant de place en prévient le chef du génie et le sous-intendant militaire, qui prescrivent de concert les dispositions nécessaires pour la reprise des logements et de tous les objets qui ont été remis en charge au corps occupant.

Tout eorps qal doit quitter un logement, quels que soient le motif et la précipitation de son mouvemeiit, est tenu de rendre toutes les chambres, corridors, escaliers, écuries, etc., dans un état de propreté convenable. Le commandant du corps ou du détachement en est personnellement responsable. A cet e£Pet, et conformément aux dispositions des règlements sur le service intérieur (1), aussitôt que les fournitures de coucher, qui doivent être rendues la veille , sont sorties des casernes, le commandant de la troupe fait balayer et nettoyer les chambres et corridors, etc.

Dans le cas d'un départ précipité, le balayage a lieu en même temps que la remise des fournitures, et si la troupe est obligée de partir avant d'avoir eu le temps de l'effectuer, le commandant laisse un officier ou un sous-officier avec des hommes de corvée qui ne doivent rejoindre qu'après l'entier nettoiement de la caserne et des écuries.

Les officiers ou employés militaires sont également tenus de rendre leurs logements propres et en état d'être habités sur-le-champ.

Lorsqu'un corps de troupe, des officiers ou des employés de l'armée quittent un logement militaire sans ravoir mis en état de propreté, le garde du génie en rend compte au chef du génie qui en informe le com-

(i) Voir les ordonnances précitées du 2 novembre 4833 ;

Pour l'infanterie, article 325 ;

Pour la cavalerie, article 388.

Ces dispositions soat oommunes à l'artillerie et aux autres troupes.

mandant de place et le sous-intendant militaire, en les prévenant qu'il va employer les ouvriers nécessaires pour que le logement soit remis en état d'être occupé.

Lorsque des dégradations ont été commises, elles sont constatées par le sous-intendant militaire avec le concours de l'officier du génie. Le procès-verbal établit les différences survenues dans l'état des lieux. Ces différences sont annotées en détail sur un ordre de rèparations dressé par l'officier du génie et annexé au procès-verbal, qui en relate approximativement la dépense.

Si l'officier de casernement refuse de signer le procès-verbal, le sous-intendant militaire passe outre, et l'ordre n'en est pas moins exécutoire contre le corps.

L'ordre de réparations est adressé immédiatement, par le chef du génie, à l'entrepreneur des travaux militaires, qui doit l'exécuter tout de suite. Lorsque les réparations sont achevées, le prix définitif en est réglé d'après le marché approuvé pour les travaux de la place; le corps paie alors, ou, à son défaut, le sousintendant militaire ordonnance le paiement, sauf retenue sur la solde (1).

Le corps a six mois pour se pourvoir par-devant le Ministre de la guerre, s'il y a lieu, contre les retenues auxquelles ces paiements d'office donnent lieu ; passé ce délai, les réclamations ne sont plus admises.

(1) Ces retenues doivent être exercées de manière à ne pas excéder, à chaque paiement, le cinquième de la solde du corps.

TITRE Vil. — SERVICE DU LOGEMENT. 301

Si un corps vient à partir sans que la reconnaissance et la reprise des lieux aient été faites, il y est procédé d'office ; toutes les formalités ci-dessus indiquées sont remplies, et, s'il y a lieu, les retenues sont exercées de la même manière.

Immédiatement après leur départ, les corps ne peuvent conserver aucun local à leur disposition ; l'officier de casernement doit remettre les clefs au concierge, qui lui en donne un reçu.

Lorsque l'officier du génie a informé le sous-intendant militaire de la remise des clefs, ce fonctionnaire délivre au corps un certificat, pour le décharger de toute responsabilité relative à son logement, sauf le paiement des dégradations qui auraient pu être constatées.

Les mêmes formalités ont lieu lors de l'évacuation des logements des officiers et des employés militaires.

SECTION vn.

DC LA CONSTRUCTION ET DB l'eNTRBTIBN DES BATHIENTS

MILITAIRES

Au Ministre est réservé le droit d'ordonner la construction, l'appropriation et l'amélioration des bâtiments militaires; les chefs du génie rédigent les projets de ces constructions, et sont chargés de leur exécution (1).

(1) Les officiers du génie français, placés si haut et à si juste titre dans

302 LITRE IV.— ADMINISTRAT. PARTIG. DES SERVICES.

On distingue les réparations :

En réparations locatives on menues réparations;

En réparations d* entretien et de convenance du service;

En réparoHons d'urgence.

Les chefs du génie sont chargés de faire effect^er toutes le^ réparations, soit que, dans l'exercice de leur surveillance habituelle , ils en reconnaissent par euxmêmes la nécessité, soit qu'ils y soient provoqués par des demandes écrites et motivées des fonctionnaires du corps de l'intendance.

Dans ce dernier cas, les demandes sont adressées aux chefs du génie par les sous-intendants militaires, ou d'après les résultats de leurs propres inspections, ou

l'estime de l'armée et dans l'opinion de l'Europe, pour leur savoir et leurs brillants succès dans l'attaque et la défense des places, ne devraient pas, ce nous semble, être rabaissés aux travaux secondaires de la construction et de l'entretien des casernes et des magasins, travaux qui les distraient nécessairement des études bien autrement importantes de leur science appliquée aux fortifications, absorbés qu'ils sont par une foule de détails minutieux et infimes, où les formalités de leur administration et de leur comptabilité rendent toujours leur action lente et fâcheuse.

11 serait plus convenable, plus simple et moins cher, de confier la construction et l'entretien des bâtiments militaires k l'administration, qui, soit par les architectes des villes et le concours des ingénieurs des ponts et chaussées, soit par les soins directs des comptables des établissements, pourvoirait aisément à tous ses besoins.

On avait fait en iSlOun grand pas vers ce système, ainsi que le prouve le décret du 23 avril de cette même année, dont l'article 4 est ainsi conçu : c Les officiers du génie ne seront chargés de la direction des travaux à ff faire aux établissements militaires, que dans les places de guerre ; les « ingénieurs des ponts et chaussées en seront chargés dans les villes de t l'intérieur, et les architectes dans les grandes villes. > (Voir fierriat, vol.u, p. 751.)

d'après les réclamations particulières des chefs de corps ou des comptables des services administratifs.

Les réparations locatives peuvent être exécutées immédiatement, sur les fonds alloués annuellement pour les entretiens courants.

Les réparations qui ont pour objet l'entretien des bâtiments et les convenances du service, doivent être préalablement, hors les cas d'urgence, soumises au directeur du génie et approuvées par le Ministre, dans les formes usitées pour le service du matériel de cette arme.

Les réparations d'urgence, dès que leur nécessité a été constatée par le sous-intendant militaire et le chef du génie, sont exécutées immédiatement par les soins de ce dernier, à charge par lui d'en rendre compte sur-le-champ au directeur, et de lui envoyer copie du procès-verbal dressé, ainsi que de l'état estimatif de la dépense: pièces qui sont transmises par celui-ci au Ministre, afin d'avoir son approbation pour régularisation.

Les corps ou les agents d'administration logés dans les bâtiments militaires ne peuvent, sous aucun prétexte, arrêter, gêner ou retarder l'exécution des travaux confiés aux soins des officiers du génie.

Indépendamment des vérifications dont nous avons parlé plus haut à l'occasion de l'évacuation et de la reprise des logements occupés, une visite générale des bâtiments occupés est faite par l'officier de casernement et par le garde du génie, au moins une fois par trimestre.

Les dégradations résultant du fait des occupants, ainsi que les détériorations et les pertes d'objets de casernement, dustensiles et d*outils remis à la troupe sont à la charge des corps et mentionnées sur un état établi par le chef du génie qui le transmet au sousintendant militaire chargé d'en dresser procès-verbal.

SECTION vm.

DBS BATIMBNT8 PRIS À LOYER (1).

Aucune location n'est faite pour les besoins du service du casernement que sur une autorisation du Ministre de la guerre, sauf le cas d'urgence. La nécessité de la location doit être préalablement constatée par le sous-intendant militaire de concert avec le chef du génie, et s'il s'agit de logement de troupes, avec le commandant de place. Dans le procès- verbal à dresser en pareil cas, on désigne le bâtiment à louer, et on indique les convenances du local ainsi que le prix et les conditions de la location. Ce procès- verbal est transmis par l'intendant militaire, avec son propre avis et celui du directeur des fortifications, au Ministre, qui approuve, s'il y a lieu (2).

Les baux de location sont passés de gré à gré et sous

(i) Voir, pour ce qui concerne les champs de manœuvres, l'instruction du 43 juillet i819, Journal militaire, 2* sem., p. 16.

(2) Les intendants militaires peuvent, en cas^ d'urgence et sous leur responsabilité, autoriser les locations sans attendre l'approbation du Ministre, à charge d'en rendre immédiatement compte.

seing privé, entre les propriétaires et les sous-intendants militaires, de concert avec les officiers du génie ; ils sont enregistrés et soumis au droit fixe dun franc. Ces actes doivent exprimer :

1® La date du procès-verbal par lequel la nécessité de la location a été constatée;

2<^ La décision ministérielle approbative de la proposition de location ;

3® La description sommaire de la chose louée ;

4" Le service pour lequel la location est faite et la destination particulière de la chose louée;

5"* La durée du bail ;

6'' Le prix du loyer, les époques des paiements et toutes les conditions de la location.

L'époque des paiements est fixée par mois, par trimestre, par semestre ou par année, et combinée de façon à correspondre à chaque exercice d'année.

Il est expressément mentionné dans la rédaction des baux qu'ils sont passés sous réserve de l'approbation du Ministre, sans laquelle ils ne peuvent sortir leur efiPet.

Ils sont signés tant par les propriétaires ou leurs fondés de pouvoirs dûment reconnus, que par le chef du génie et le sous-intendant militaire, et revêtus du visa de l'intendant divisionnaire.

Les baux sont dressés en trois expéditions originales :

Une pour le Ministre^ à qui elle est transmise par l'intendant;

Une pour le propriétaire;

Une pour le sous-intendant militaire, qui en délivre uvx ampliation au chef du génie, et en adresse une expédition à l'intendant militaire de la division.

iî. 20

Si le bâtiment est affecté à un service administratif, le sous-intendant militaire délivre une ampliation au chef de ce service.

Après que les baux ont été approuvés par le Ministre, ils sont soumis par le sous-intendant militaire à la formalité du timbre et de l'enregistrement, qui sont gratuits lorsqu'ils sont laissés par le bail à la charge de l'État ; si au contraire ils sont mis à la charge du propriétaire, l'enregistrement est soumis au droit fixe de 2 francs, décime en sus (loi du 15 mai 1850, art. 8).

Les intendants militaires sont ch€u*gés de surveiller l'observation de toutes les stipulations des baux, qui, pour leur exécution et leur résiliation et pour la tacite réconduction (1), sont soumis aux formalités prescrites par le Code civil.

La prise de possession d'un bâtiment loué s'effectue au moyen d'un état des lieux ou inventaire, dressé contradictoircment par le garde du génie et le propriétaire, et reconnu et signé par le garde du génie ou le concierge, si le bâtiment est destiné au logement des troupes, ou par le gérant ou le comptable, s'il est destiné à l'exploitation d'un service administratif. Ces états de lieux sont visés par le chef du génie et par le sous-intendant militaire, qui en conservent, ainsi que le propriétaire, une expédition originale.

Les grosses réparations aux bâtiments loués sont

(1) Oa nomme ainsi la jouissance conservée sans acte nouvean, après l'expiration du bail et aux mômes clauses.

exécutées par les soins et aux frais des propriétaires à la requête des fonctionnaires de Tintendance militaire et sous la surveillance des officiers du génie.

Les réparations dites locatives sont effectuées, savoir :

Dans les bâtiments affectés au logement des troupes, d'après les ordres du chef du génie^ et de la même manière que dans les bâtiments militaires qui appartiennent à l'État;

Dans les bâtiments affectés aux établissements d*administralion^ d'après les autorisations des sous-intendants militaires^ et sans l'intermédiaire du chef du génie» par les soins des gérants ou comptables des divers services.

Lorsque les sous-intendants militaires ne peuvent trouver à louer de gré à gré les locaux jugés nécessaires^ ils s'adressent aux autorités civiles, qui, aux termes de la loi du 10 juillet 1791 (titre v, articles 1" à 10), sont tenues d'intervenir pour les leur procurer, sauf, en cas de non conciliation sur le prix du loyer, à y faire pourvoir par une fixation judiciaire.

Lorsqu'un bâtiment loué doit être rendu à son propriétaire, la remise en est faite d'après l'état des lieux. La décharge du garde du génie, ou du comptable ou du fonctionnaire occupant s'opère au moyen de la déclaration inscrite au bas dudit état par le propriétaire, à l'effet d'attester que le local lui a été remis et qu'il n'a aucune réclamation à faire.

SECTION IX

DE LA COMPTABarrÉ.

Les dépenses de construction, de réparation, d'entretien et d'ameublement des bâtiments militaires,

ainsi que celles des réparations locatives dans les bâtiments pris à loyer pour le casernement des troupes, rentrent dans la comptabilité générale du matériel du génie, au titre spécial des bâtiments militaires, et sont justifiées et acquittées conformément aux dispositions qui régissent les autres services du département de la guerre (1).

Les intendants militaires sont exclusivement chargés de tout ce qui est relatif au paiement des loyers ; ils dressent et expédient les mandats pour l'acquittement de ces dépenses. Ils transmettent au Ministre les bordereaux mensuels de ces paiements, conformément à l'art. 99 du règlement du 1" décembre 1838, et, à la fin de chaque année, les états de comptabilité y relatifs pour servir à leur liquidation.

Les loyers des bâtiments loués pour le casernement des troupes sont acquittés sur les fonds du service du génie.

Chaque service administratif pourvoit sur ses propres fonds, et suivant les règles de comptabilité applicables à chacun d'eux, aux dépenses de location et des réparations locatives qui le concernent.

A la fin de chaque année, les intendants militaires établissent et adressent au Ministre l'état général des

(1) Voir le règlement da 1^ décembre 1838, inséré au Journal militaire.

Il existe une instruction ministérielle du 7 juillet 1835, bonne k consulter pour le service du génie dans les places ; mais elle n'a point été insérée au Journal militaire.

loyers relatifs à cette année, qui sont acquittables sur les fonds du génie ou sur ceux de l'administration de la guerre. Ces états sont destinés à servir à la liquidation définitive de la dépense, et ce n'est qu'après que les résultats de la liquidation ministérielle ont été notifiés aux intendants militaires, que ces fonctionnaires ordonnancent le solde des dépenses de l'exercice.

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