DU SERVICE DES LITS MILITAIRES
NOTIONS PRÉUHINàIRBS.
La création d'un service de couchage pour les troupes, au compte de l'État, remonte à l'année 1732.
(1) Voir aa Journal militaire:
Le règlement ministériel du 29 mars 1841, l«'sem. 1844, p. 7t>3, et
les devis 7 annexés; Le marché conclu avec la compagnie Chambry, le 10 janvier 1842, pour quinze années, du 1*' avril 1842 au 31 mars 1857, 1*' sem. 1844, p. 643; La convention additionnelle du 13 mars 1847, 1*' sem., p. 247; La nouvelle convention additionnelle du 10 décembre 1853,2" sem.,
p. 486; La prorogation du 31 octobre 1855, pour six années consécutives, à partir du 1*' avril 1857 jusqu'au 31 mars 1863, du marché conclu le 10 janvier 1842, 2* sem., p. 366.
Voir pour l'Algérie, le traité du 10 juin 1846. i"' sem., p. 870, et se reporter au volume III, titre spécial.
D'après un marché conclu pour neuf années, à partir de 1734, le prix du loyer était payé à l'effectif constaté par les revues, et à raison d'un lit pour trots fantassins ou detuv cavaliers, qui couchaient conséquemment, les premiers à trois, et les seconds à deux.
Un traité postérieur de 1779, en réglant le prix du loyer pour deux hommes effectifs d'infanterie et de cavalerie indistinctement, ramena ainsi le couchage à deux pour les deux armes.
Cet état de choses n'avait subi jusqu'en 1822 d'autre modification que celle introduite par le règlement du 23 mai 1792, en vertu duquel les sous-officiers durent coucher seuls.
Au maréchal duc de Bellune., en 1822, et au marquis de Clermont-Tonnerre, en 1825, revient l'honneur d'avoir préparé et commencé à réaliser une amélioration bien autrement importante i celle de I& substitution de couchettes en fer, d une place, aux anciennes couchettes en bois, à deux places.
La sollicitude du maréchal duc de Dalmatie est allée plus loin. Et, en effet, le marché nouveau qu'il eut à conclure en janvier 1842, stipula non-^seulement que les fournitures de soldat seraient augmentées et améliorées, ainsi que celles d'adjudant sous-offioier, mais que les ameublements d'officier seraient rendus plus confortables.
Plus tard, en 1847, la fixation a été augmentée par M. le général de division Molino de Saint*Yon, alors Ministre, et au mois de décembre 1853 l'armée dut à l'administration de M. le maréchal Le Roy de Saint-
TITRB VlIé-i^SEUVIGE DU LOGEMENT. 311
Arnaud, le double bienfait de la suppression des lits auxiliaires et de leur transformation en des fournitures complètes.
Enfin, et en exécution de la décision impériale du 10 octobre 1855, le marché passé le 10 janvier 1842, et qui expirait le 31 mars 1857, a été prorogé pour six années consécutives, à partir du T' avril 1857 jusqu'au 31 mal^ 1863 inclusivement.
Précisons maintenant Tobjet du service, dit^^mc^ des lits militaires^ tel qu'il est constitué et administré.
Ce service est chargé de procurer aux militaires en station^ logés dans les bâtiments militaires et autres locaux dont le ministère de la guerre dispose, les effets de couchage et les objets d'ameublement qui ne dépendent pas du service du casernement.
Le service des lits militaires est chargé, en outre, de fournir les capotes de sentinelle et les mobiliers de corps de garde nécessaires dans tous les postes régulièrement établis.
On y rattache subsidiairement, et sous des conditions spéciales, comme appartenant à l'État, les couchettes et les châlits de casernement.
Le mobilier du service comprend les catégories suivantes :
i® Fournitures d'officier et d'employé militaire ; 2<» Ameublements de chambre d'officier; 3® Ameublements de chambre d'employé militaire et d'adjudant sous-officier; 4« Fournitures de soldat ; i* Fearnitares d'infirmerie régimenlaire; 6* Demi-fournitures;
70 Capotes de sentinelle;
S"* Mobilier de corps de garde d'officier j
9* Mobilier de corps de garde de soldat.
Les fournitures et ameublements (f officier sont destinés aux sous-lieutenants, aux lieutenants et aux capitaines des corps de troupe, et subsidiairement aux officiers sans troupe des mêmes grades.
11 peut en être éventuellement délivré aux officiers supérieurs qui en font la demande, lorsqu'ils sont logés dans les bâtiments militaires, et ce, à charge de renoncer à l'indemnité d'ameublement.
Une partie des fournitures d officier est réservée pour • les gardes d'artillerie et du génie et autres employés mi- . litaires qui, bien que n'étant pas officiers, ont droit à l'indemnité d'ameublement.
Les ameublements d employé militaire et d adjudant sont destinés :
Anx gardes et antres employés désignés dans Talinéa précédent; Aux adjndants sous-of6ciers des corps de troape.
La fourniture de literie des employés militaires est la même que celle des officiers, et pour les adjudants, la même que celle de soldat.
Les fournitures de soldat servent :
Anx sous*officierSy y compris les adjudants ; Aux caporaux^ brigadiers et soldats; Aux enfants de troupe; Aux vivandières-blanchisseuses patentées; Aux domestiques des officiers logés dans les bâtiments militaires avec meubles.
Les fournitures d infirmerie sont exclusivement affectées à l'usage des militaires atteints de maladies ou de blessures légères (les vénériens et les galeux exceptés), qui sont traités dans les infirmeries régimentaires.
Les demi-fournitures sont destinées au service :
Des infirmeries régimentaires, excltisitement pour les loéné^ riens et les galeux;
Des salles de discipline et des prisons de police établies dans rintériear des casernes et quartiers;
Des pénitenciers militaires , et éventuellement des dépAts de militaires condamnés aux travaux publics;
Des prisons militaires que le Ministre de la guerre désigne par des décisions spéciales.
Pour éviter toute confusion avec les autres effets, les fournitures et les demi-fournitures d'infirmerie sont timbrées des lettres l. R. Ceux des objets composant les demi-fournitures portent en outre la marque 1/2.
Le service des lits militaires est un de ceux qui se refusent le plus à être gérés par la voie économique. Aussi l'a-t-on vu, dès son origine, administré par le mode de l'entreprise.
Les obligations de l'entreprise actuelle consistent :
i* Dans la livraison et l'entretien des fournitures et ameublements des neuf catégories ci-dessus énumérées;
2® Dans la conservation et Ventretien des couchettes et chAlits de casernement (à tréteaux), à Tusage des officiers et des soldats.
L'entrepreneur réside à Paris.
Il entretient à ses frais le personnel nécessaire à l'ex-
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ploitation de son service , saf tous les points où la fixation l'oblige à avoir des magasins.
Il a la jouissance gratuite des locaux affectés à cette exploitation , tant dans les bâtiments militaires que dans ceux qui se trouvaient pris à loyer, pour le compte du département de la guerre, avant son entrée au service. 11 se procure à ses frais les magasins, dans celles des places où de semblables locaux n'existent pas.
Les réparations locatives sont à sa charge.
La forme, les dimensions, la qualité et le poids de chacun des objets qui entrent dans la composition du mobilier du service des lits militaires, ainsi que les quantités de matières à employer pour la confection des effets de literie, sont déterminés par des devis annexés au marché (1).
Les dimensions et le poids que déterminent ces devis ne sont rigoureusement exigibles que pour les effets neufs à livrer.
(i) Voir an Jowmal militaire, à la snite an marché, les devis : N^ 1 ponr la foumitare d'officier ; N*' 2 pour rameublement d'officier ; N* 3 pour l'ameublement d'employé militaire, etc.; N** 4 pour la fourniture de soldat et celle d'infirmerie ; N^ iO pour la capote de sentinelle ;
N® il pour le mobilier de corps de garde d'officier et de corps de garde de soldat.
SECTION PREMIÈRE
DU PERSONNIL.
Le personnel est au choix de Fentrepreneur et à sa solde.
Il est organisé de manière qu'il y ait toujours un agent divisionnaire j chef du service, près de l'intendant militaire de chaque division, et un préposé dans chaque place, près du sous-intendant militaire ou de son suppléant.
A son entrée en exercice, l'entrepreneur remet au Ministre l'état nominatif des agents et préposés dont il a fait choix, portant indication de la destination assignée à chacun d'eux.
Il adresse à l'intendant militaire de chaque division l'extrait de cet état qui le concerne.
Toute mutation doit être notifiée de même, au fur et à mesure qu'elle survient*
Les sousr-intendants militaires ou leurs suppléants ne reconnaissent et n'installent les nouveaux préposés, qu'après que la nomination leur en a été notifiée par l'intendant divisionnaire.
L'entrepreneur et ses préposés ne peuvent ni louer ni prêter aucun effet de couchage ou d'ameublement du service.
Tout commerce de tapisserie et de lingerie leur est interdit.
Les agents et préposés de l'entreprise sont tenus d'obtempérer aux ordres qui leur sont donnés par les fonctionnaires de l'intendance militaire ou leurs sup*
pléants, en tout ce qui a rapport à l'exécution du service.
L'administration de la guerre n'intervient pas dans les contestations qui peuvent s'élever entre l'entreprise et ses agents. Mais lorsque des plaintes relatives au service motivent les rapports des intendants divisionnaires et des demandes de révocation ou de remplacement, le Ministre, après avoir apprécié les motifs, peut enjoindre à l'entrepreneur de pourvoir à de nouveaux choix.
SECTION U