DE LA FIXATION
La fixation primitive de 1842, modifiée par suite des conventions additionnelles de 1847, 1853 et 1855, se trouve aujourd'hui élevée aux quantités suivantes (1) :
\,U0 fournitures d'officier et d'employé militaire; 1,100 ameublements d'officier ; 1,1&0 ameublements d'adjudant sous-ofSeier; 2S1,000 fournitures complètes de soldat; S^OOO fournitures d'infirmerie; &yOOO demi-fournitures; &,S00 capotes de sentinelle.
Ces fournitures et ameublements sont répartis dans
(i) Voir Tétat général de fixation rectifié, qui est annexé à la convention additionnelle du 10 décembre iS53, et les modifications résultant de la prorogation du 31 octobre iS35«
les divisions territoriales, d'après un état général de fixation par place arrêté par le Ministre de la guerre, eu égard à Timportance de chacune d'elles.
Le Ministre peut aflTecter à des services étrangers, à tilre de prêt ou de cession, des fournitures ou des parties de fournitures, et cette faculté est même accordée aux intendants militaires, pour des cas d'urgence dont ils auraient à rendre immédiatement compte.
Le mobilier prêté ou cédé cesse de faire partie de la fixation de la place d*où il a été retiré.
Les effets définitivement cédés sont seuls remplacés.
Toute expédition d'une place sur une autre doit être préalablement autorisée par le Ministre. En cas d'urgence, les intendants militaires autorisent ces mouvements, mais seulement dans la circonscription de leur division respective, et à la charge d'en rendre compte sur-le-champ.
Les transports d'une place sur une autre sont effectués par les soins de l'entrepreneur, qui avance les frais et en est remboursé au prix fixé par son traité (1).
Les objets expédiés pour l'une ou l'autre des causes indiquées ci-dessus comptent à la fixation de la place qui les reçoit, à dater du 1" du mois qui suit celui pendant lequel l'expédition lui en a été faite. Ils sont conséquemment déduits, à la même époque, de la fixation de la place qui les a expédiés.
Les couchettes et chftlis à tréteaux, les paillasses,
(\) Voir le tarif n« 6 annexé au marché du iO janvier 1842.
318 LIVRB IY.-^ADMINI8TRAT. PÀRTIG. DES SERVICES.
ainsi que les lûeubles des chambres d'officier et d'employé militaire, restent à demeure dans les bâtiments militaires, sous la garde du concierge, qui, après en avoir reconnu le nombre avec le préposé du service, le jour du départ de la troupe, en devient responsable, de même que pour le mobilier dépendant du service du casernement.
Aucun déplacement de ces objets ne peut avoir lieu, sans une autorisation écrite du sous-intendant militaire ou de son suppléant.
Les remplacements et les rechanges périodiques ne sont point soumis à la condition d'une semblable autorisation.
Pour constater l'existence du mobilier de la fixation dans chaque place, le sous-intendant militaire chargé de la police administrative du service, ou son suppléant, établit et délivre au préposé, le dernier jour de chaque mois, un certificat dit certificat ^existence (1) indiquant le nombre des fournitures qui ont été entretenues et celui des fournitures qui mit été en service pendant le cours dudit mois.
Chaque année, dès les premiers jours du mois d'octobre, il est procédé, dans chaque place à un inventaire de rigueur de tous les objets composant la fixation.
(i) Voir le modale n* t aimexé au réglemen( précité de lS4i .
Ainsi qae nous l'avons expliqué (volume P'; titre III du livre III), il y a là une véritable revue d'effectif: l'action de voir et de compter pour s'assurer de l'existence et de l'état de choses qui entraînent un droit. C'est, en effet, sur le vu des certificats mensuels d*existence que l'entreprise perçoit les à-<eomptes qui lui sont dus (article 91 du traité).
Cette opération a pour objet :
De constater Texistence et l'état du mobilier tant en service
qu'en magasin ; D'opérer le classement des effets; De mettre l'entreprise en demeure de réparer ceux desdits
effets détériorés, et de remplacer ceux hors de service; De s'assurer, enfin, si l'entreprise remplit ses engagements,
quant à l'entretien.
Les officiers de casernement et le préposé assistent nécessairement à cette opération (1).
En ce qui concerne les effets en service^ Topération a également lieu en présence de Tun des officiers de la compagnie, de Tescadron ou de la batterie qui les occupe.
Deux experts nommés contradictoirement, l'un par le sous-intendant militaire, l'autre par le préposé, classent les effets, après vérification attentive de leur état, dans les trois catégories suivantes :
Bons;
A réparer i
Hors de service.
Lorsqu'il y a dissidence entre les deux experts, le sous-intendant militaire en désigne un troisième, qu'il choisit sur une liste de trois personnes idoines que le maire du lieu a dû lui fournir, à sa requête, préalable^
(i) Voir au Journal militaire la déoision du 25 octobre iB44, 2*8em., p. 415, qui supprime le concours des conunandants de place, que rar-« ticle 34 du règlement de 1841 exigeait.
ment à l'ouverture de l'inventaire. L'avis du tiers expert est décisif.
Les résultats de l'opération sont constatés par un procès-verbal dinventaire que dresse le sous-intendant militaire ou son suppléant, et dont ce fonctionnaire adresse trois expéditions à l'intendant divisionnaire^ qui en transmet une au Ministre, remet l'autre à l'agent de l'entreprise, et conserve la troisième pour ses propres bureaux (1).
L'entreprise fait l'avance des frais auxquels les inventaires annuels donnent lieu ; elle en est remboursée lorsque le mobilier a été reconnu dans un bon état d'entretien; en cas contraire, les frais restent à sa charge.
Les fixations, en ce qui concerne les ameublemefits, les fournitures et les demi- fournitures^ donnent lieu au paiement de prix de loyer , distingués en prix de loyer (f entretien et en prix de loyer d occupation.
Pour les capotes de sentinelle^ qui sont en tout temps à la disposition du département de la guerre, il n'est payé qu'Hun prix de loyer d entretien.
L'obligation imposée à l'entreprise de conserver et entretenir les couchettes et châlits^ lui donne simplement droit à un prix dabormement.
(1) C'est sans doute par oubli que le règlement n'exige qne deux expéditions de l'inventaire annuel, dont une pour le Ministre et une pour l'entreprise, car l'intendant divisionnaire a évidemment besoin de ce document pour connaître dans tous ses détails la situation qu'il constate, et pour suivre et surveiller l'exécution des obligations qu'il peut imposer à l'entrepreneur.
Le loyer d entretien comprend l'intérêt du capital de la valeur du mobilier, et les dépenses fixes et permanentes qui sont indépendantes de l'occupation et de la non-occupation. Il est, en conséquence, alloué à l'entrepreneur pour tous les ameublements, fournitures, demi-fournitures et capotes de sentinelle qu'il justifie avoir entretenues^ dans les limites de la fixation.
Le loyer doccupation comprend toutes les dépenses d'entretien, de manutention, de réparation et de remplacement qui résultent du fait de l'occupation , tant des objets spécifiés en l'alinéa précédent que des mobiliers de corps de garde. Il est alloué pour le plus grand nombre des fournitures qui ont été occupées à la fois le même jour, dans chaque place de fixation, pendant le cours d'un mois, par des troupes en station; et ce, toutefois, sous la réserve que si, le même jour, des fournitures ont été réintégrées en magasin et d'autres délivrées, on opère d'abord la déduction de celles réintégrées, et que le restant, ajouté à celles distribuées, forme le total de l'occupation pendant cette journée.
Le prix dabomiement pour conservation et entretien des couchettes et châlits^ est alloué indistinctement pour tous ceux de ces objets occupés ou non occupés^ composant la fixation et portés sur les certificats d'existence.
Indépendamment des documents dont nous avons parlé plus haut, et spécialement dans le but de faire connaître à l'administration supérieure les ressources dont elle peut disposer, il est établi, dans les cinq pre-
S22 UVRE IV.^->«ÀIIItINISTltAT. PARTIG. iDES SfiHVlGES.
mierfi jours de chaque mois, par les soins de l'agent principal placé au chef-lieu de chaque division militaire, un état général de situation (1), indiquant, par département et par place, le nombre de fournitures de toutes catégories existantes, occupées et disponibles. Cet état est remis à Tintendant divisionnaire, qui, après y avoir fait porter divers renseignements particuliers, tant sur l'effectif des troupes et autres parties prenantes que sur leur répartition dans les logements mi* litaires ou civik, le Irevét de son visa de contrôle, et en adresse, le iO du mois au plus tard, une expédition au Ministre h
SECTION m.
Dl L'EXÉGUnON MJ SltTlCK.
Nous comprenons sous ce titre :
!• Les livraisons;
2» Ventretien;
Z^ Les manutentions diverses ;
4® Les distributions ;
(i) Voir le modèle n* 17 annexé an règlement.
L'article 136 du règlement, en prescrivant cette situation générale, ne dit mot des états particuliers qui en sont les éléments indispensables. Il en est pourtant établi chaque mois, dans et pour chaque place, que les sous-intendants militaires adressent respectivement à leur intendant divisionnaire , pour servir à la centralisation dont l'agent principal est chargé.
Les certificats mensuels d'existence ne sauraient rendre cet office. Us ont un autre rôle à remplir. Les états de situation sont un renseisnement ; les autres un moyen de coninHe,
TITÏIE Vu.*— SERVICE bU LOGEMENT. 323
5* Left réintégrations en magasin; 6* Les pertes et dégrcidations ;
7° Les dispositions spéciales concernant les fournitures de corps de garde.
§ V\ — Des livraisons.
Les livraisons ont pour objet :
De compléter oa augmenter les fixations ;
D*opérer le remplacement des effets tombés hors de service.
Les effets à livrer pour lune ou l'autre de ces causes doivent être neufs ^ à moins qu'ils ne proviennent de fournitures de fixation qui auraient été supprimées: circonstance qu'il est fort essentiel de vérifier. Ils doivent, en tout cas, réunir toutes les conditions stipulées au traité.
Les effets neufs sont exclusivement livrés dans les places désignées par le Ministre, et où existent des estampilles et des échantillons'^iodèles .
Les estampilles destinées à marquer les effets reçus, et adressées par le Ministre aux intendants militaires, demeurent entre les mains de ces fonctionnaires, qui les expédient, quand il en est besoin, aux sous-intendants militaires chargés de présider à des réceptions.
Quant aux échantillons modèles, il en est formé des collections pour chaque espèce de toile, pour les couvertures, le crin, la laine et la capote de sentinelle. Ces collections comprennent deux échantillons de chaque chose, présentant l'un le maximum^ l'autre le minimum des qualités qui peuvent être admises, tant pour le service des officiers que pour celui de la troupe. Lesdits
échantillons, revêtus du cachet du Ministre et de celui de Tentrepreneur, sont envoyés aux sous-intendants militaires chargés de la police administrative du service, dans celles des places désignées comme lieux de réception de matières et d'effets neufs.
Les objets présentés en livraison sont comparés aux échantillons-modèles, et expertisés aux frais de l'entrepreneur et avec l'assistance de deux ou trois experts, ainsi qu'il a été dit plus haut à l'occasion des inventaires annuels, en présence du sous-intendant militaire chargé de présider à la réception, et du commandant de la place.
Tous les objets, autres que ceux en fer et en bois, dont la réception est prononcée, sont marqués de l'estampille. Un procès-verbal, dressé par le sous-intendant militaire, constate la réception.
Une fois reçus et estampillés, les objets sont admis dans les magasins particuliers des places, sans autre formalité que la vérification de l'estampille et du poids, s'il y a lieu.
35 II. — De V entretien.
L'entrepreneur a pour obligation essentielle de maintenir le mobilier de chaque place constamment au complet de la fixation et en bon état de service.
C'est un devoir non moins impérieux pour l'intendance militaire, de tenir rigoureusement la main à l'accomplissement de cette obligation.
Tout effet qui, faute d'un bon entretien ou par suite
de l'usure naturelle, cesse de réunir la qualité, le poids et les dimensions déterminés, sauf certaines tolérances indiquées dans les devis, est considéré tpso fado comme hors de service^ et cesse d'être compris dans les certificats mensuels d'existence.
Les préposés ont la faculté de circuler librement dans les pavillons et casernes, pour s'assurer de l'état des effets qui y sont en service ou en dépôt, opérer les rechanges ou renouvellements nécessaires, faire exécuter les réparations possibles sur place, et donner, enfin, tous les soins utiles à l'entretien et à la conservation du mobilier confié à leur garde.
Les effets manquant au complet et ceux classés hors de service ou à réparer^ doivent être remplacés ou remis en état dans les délais fixés (1) ; faute de quoi, ces derniers sont considérés comme étant hors de service.
§ IH. — Des manutentions.
11 y a dans le service des lits militaires divers détails de gestion manutentionnaire que le règlement qualifie, assez improprement, selon nous, de manutentions périodiques et de manutentions accidentelles.
(i) Ces délais sont fixés comme il suit par l'article 4â du marché : Un mois, à partir de la date des cerlificals mensuels d'existence , pour les effets en déficit ou classés hors de service dans lesdits certificats, et pour ceux dont la réparation aura été ordonnée à leur date; Le courant du quatrième trimestre pour ceux manquant au complet, classés hors de service ou à réparer dans les inventaires annuels.
Les manutentions périodiques consistent :
Dans le rebattage des matelas et des traversins^ DaDS le blanchissage des draps de lit et des serviettes; Dans le renouvellement de la paille des paillasses et des sacs à paille.
Le rebattage des matelas et des traversins a lieu :
Tous les ans, pour les fournitures d'officier;
Tous les dix-huit mois, pour les fournitures de soldat;
Tous les ans^ pour les fournitures d'infirmerie, avec cette circonstance qui leur est toute spéciale, que les enveloppes et la laine des matelas et des traversins doiveiit élre en outre assainies, toutes les fois que le sous-intendant militaire en donne Tordre, sur la demande de Tofficier de santé traitant.
Un numéro d* ordre par place de fixation ^ et une empreinte indiquant Tannée et le trimestre dans le cours desquels le rebattage a eu lieu, sont apposés sur chaque matelas et sur chaque traversin, et donnent ainsi une date légale et certaine à l'exécution de la réparation qu'ils servent à constater.
La fourniture des timbres ou empreintes et de Tencre indélébile employée pour ces marques, est faite par l'entrepreneur et à ses frais.
Chaque préposé tient un registre, coté et paraphé par le sous-intendant militaire, sur lequel il inscrit, dans leur ordre numérique, tous les matelas et traversins composant la fixation de la place , ainsi que les rebattages successivement effectués de chacun de ces effets (1).
(1) Voir le modèle de ce registre, annexé au règlement sous le n° 3. Il y a un très-utile parti à tirer, dans l'intérêt du contrôle administra-
TilBM VII, ->^ SERVICE DU LOGEMENT. 327
Les draps de Ht sont échangés , savoir :
Ida 1" niai an 30 septembre , tous le$ quinze jours ; du V octobre aa 50 avril, tous les vingl jours; ida X" mai au 30 septembre, tous les vingt jours; du !*' octobre au 30 avril, tous les trente jours ;
Ceux des fouraitnres («'^. »*'"«* ^Pf^?*» ''»• «;". ^ «^f •*'
et des demi-four.) ^ «" •"^«^ ^ «*«?"f ""^»>*î"î "*•"•
.. ,,. ^ < plus souvent « si le sous-mtendant
mtures d infirme- J ^.,.^^^^ l'ordonne, à la demande de
"^ \ l'officier de santé.
V échange des serviettes a lieu par semaine, pour toutes les parties prenantes indistinctement.
Le renouvellement de la paille s'opère en entier :
Tous les six mois, pour les fournitures d'officier, de soldat et
d'infirmerie ; Tous les quatre mois, pour les demi- fournitures.
La vieille paille appartient à l'entrepreneur, sous la condition de la faire enlever dans les vingt-quatre heures et à ses frais.
Un livret, coté et paraphé par le sous-întendant militaire , dont le préposé de chaque place est muni , sert à inscrire, jo«r r officier de casernement^ le jour où la paille
tify tant de ce registre que du livret relatif au renouvellement de la paille dont il est parlé un peu plus bas. L'intendance militaire doit être fort attentive & se les faire représenter, et à vérifier sur place leur exactitude. Les corps eux-mêmes y trouvent un moyen commode et infaillible de s'assurer si on remplit envers eux les obligations contractées.
a été renouvelée. Faute de cette inscription , qui doit être faite à la diligence du préposé, la paille est censée n'avoir pas été fournie à son temps, et la troupe est en droit de l'exiger (1).
Les manutentions accidentelles ont pour objet :
Le peintùrage des couchettes et des châlits en fer ;
Le remplacement^ avant ierme^ d'effets en service ;
V échange f également avant termcy des draps de Ut;
Le nettoyage^ le lavage et le foulonnage des couvei^tures et
des couvre-pieds ; Les réparations à faire sur place.
Les couchettes et les châlits en fer sont repeints , sans époque fixe, toutes les fois que le sous-intendant militaire le prescrit, après en avoir reconnu la nécessité, dans l'intérêt de leur conservation.
Les effets en service à remplacer accidentellement sont ceux :
Classés hors de service^ faute d'entretien ou de qualité suffisante ;
Classés à réparer^ et dont la réparation ne peut être faite sur place ;
Affectés aux infirmeries régimentaires, qui ne peuvent être remis en service qu'après avoir été désinfectés.
Les couvertures sont battues et foulonnées, les couvrepieds battus , nettoyés et lavés , les toiles à paillasses , à matelas et à traversins lavées, toutes les fois que la né-
(I) Voir le modèle annexé au règlement sous le n<^ 5, et la note 1 de la page 3â6 qui précède.
cessité en est reconnue et Tordre donné par le sousintendant militaire.
Les demi'foiirmtures en service devant être désinfectées à chaque changement de garnison, les draps et les toiles des paillasses et des sacs à paille en sont lessivés, les pailles renouvelées et les couvertures et couvre-pieds passés au soufre.
Toutes ces manutentions, et quelques autres de détail pour lesquelles nous renvoyons au règlement et au marché, sont exécutées par les soins et aux frais de Tentreprise.
En cas de dissentiment sur l'opportunité des manutentions accidentelles (probablement de celles dont les sous-intendants militaires sont chargés d'apprécier la nécessité), Fentrepreneûr ou son préposé a le droit de demander une expertise contradictoire.
§ IV. — Des distributions.
Aucune distribution d'effets compris dans le mobilier du service des lits militaires, ne peut avoir lieu sans l'ordre ou l'autorisation préalable du sous-intendant militaire chargé de la police administrative de ce service, ou de l'autorité qui le supplée.
Les distributions aux corps et détachements de troupes se fojoit sur des états de demande dits états et effectif (1) portant indication :
Du corps ou de la portion du corps ; (J) Voir le modèle annexé au règlement de 1841 sous le n^ 6.
330 LIVRE lY.-^ADMlNISTRAT. PARTIG. DES SERVICES.
De la division militaire, de la place de garnison et da mois ;
Des grades compris dans l'effectif présent;
Des usages spéciaux, tels que ceux de l'infirmerie, des salles de police el des prisons, pour lesquels eertains effets sont dus;
De la nature et de la quantité des fournitures et ameublements nécessaires, à raison de Teffeetif justifié;
Du nom el de l'emploi de la personne commise pour recevoir les effets demandés et en donner récépissé*
Les fournitures et demi-fournitures destinées aux usages spéciaux sont accordées, savoir :
Les fournitures d'infirmerie, à raison de 2 pour 1 00 du nombre
de celles de soldat; Les demi-fournitures :
Pour rinfirmerie^ sur le pied de i i/2 pour 100;
Pour les salles de police et les prisons, sur le pied de 1 pour 100.
L'état d'effectif ou de demande^ ainsi établi et certifié par le chef du corps ou du détachement, est présenté au sous-intendant militaire, qui, après Tavoir vérifié, y appose l'ordre de distribution, en répétant eu toutes lettres les quantités à délivrer.
Il est disposé de manière à recevoir , après la distri^ bution effectuée, le récépissé de la personne y désignée.
Lorsque l'effectif d'un corps ou d'un détachement se trouve augmenté par une cause quelconque^ un état supplémentaire , dressé dans la forme de l'état primitif et soumis aux mêmes conditions de contrôle et d'autorisation , sert à procurer le complément d'effets devenu nécessaire.
Le premier jour de chaque trimestre, les divers états de demande émis par chaque corps ou détachement
TITRE VU. — gERVIGR DU LOGEMENT. 331
pendant le eoure^ du tpîmestre préeédent, wnt rempla^ ces par un nouvel état, comprenant la totalité du mobi-» lier de literie dont ce corps ou ce détachement est en possession, et auquel il a droit d'après son effectif actuel.
Les anciens états restent entre les mains du préposé, comme titres justificatifs des distributions successives et réelles qu'il a faites.
Les distributions aux corps et détachements de troupes se font par compagnie, escadron ou batterie, en présence de Tofficier de casernement ou autre porteur de la sousrépartition et de l'officier de semaine , lesquels examinent les effets, et suspendent, le cas échéant, la distribution de ceux qu'ils ne jugeraient pas être en bon état de service, auquel cas le sous-intendant militaire, pré^ venu, fait procéder à une expertise et prononce Tadmisftion ou le rejet.
La distribution une fois achevée, aucune réclamation quant au nombre et à l'état des effets n'est admissible.
Il est procédé d'une manière analogue pour les distributions à faire aux militaires sans troupe. Le même modèle d'état sert à établir leur demande. Toutefois , l'état indique dans la première colonne leur nom et leur grade ou emploi.
Les corps et détachements de troupes et les parties prenantes individuelles, sont tenus de prendre au magasin livraison des fournitures qu'ils ont été autorisés à recevoir. Ils doivent en effectuer eux-mêmes le transport aux pavillons ou casernes (ou le faire effectuer à leurs frais), dit le règlement, article 75 : ce. qui ne peut
334 LIVRE IV.— ADMlNïtSTRAT. PAMïO. Mlâ SBKVlCES.
L'entreprise fait, dans ce tas, l'avance des frais du trans* port au magasin , et en est remboursée par la partie en défaut, à la diligence de l'intendance militaire.
Toutefois , quant au transport , les exceptions indiquées dans la section précédente sont applicables au cas de départ comme à celui d'arrivée.
On opère d'une manière complètement analogue , pour les réintégrations de fournitures et d'ameublements à faire par les militaires sans troupe, ou autres parties prenantes individuelles.
Lorsqu'il n'y a ni pertes ni dégradations, l'officier de casernement en fait mention, au bas de ^di déclara-tion de remise (1), sur les états d'effectif restés entre les mains du préposé, lequel remet en même temps un certificat constatant cette circonstance, ou audit officier s'il est sur les lieux, ou au sous-intendant militaire, si la remise a été faite en son absence.
Ces inscriptions et certificats sont soumis au visa de contrôle du sous-intendant militaire.
§ VI. — Des pertes et dégradations.
Les corps et détachements sont responsables, vis-àvis de l'entreprise, des pertes et dégradations provenant de leur fait, qu'a pu éprouver le mobilier mis à leur disposition.
Us ne répondent ni des dégradations provenant de
(1) Voir le modèle n* 6 annexé an règlement de 1 ail, déjà cité.
TITRÉ Vil. — SERVICE DO tOÔËMENT. 33S
l'usure naturelle ou du mauvais entretien des effets, ni des pertes et dégradations provenant de force majeure. Lorsque Texamen des effets réintégrés fait reconnaître des pertes et des dégradations imputables à la troupe, elles sont récapitulées dans un état dressé ad hoc^ spécifiant :
La nature et le nombre des effets perdus et détériorés ;
L'importance et la nature des dégradations ; ^
Le montant des pertes et dégradations, d'après les tarifs en
viguear (1) oa d'après leur évaluation soit à l'amiable,
soit par expertise, à défaut d'indications précises dans les
tarifs; Et finalement la somme totale à payer à l'entreprise, entre
les mains et sur l'acquit du préposé.
Cet état spécial est dressé par le préposé en deux expéditions, qui sont soumises au visa du sous-intendant militaire, et délivrées par ce fonctionnaire, Tune au corps, l'autre au préposé.
Dans le cas de départ de la troupe sans avoir réglé et soldé le compte des pertes et des dégradations constatées à sa charge, l'état spécial donne lieu à rétablissement d'un procès-verbal qui constate ce fait et le montant de la dette du corps.
Ces deux pièces servent à l'établissement d'un mandat de paiement ordonnancé sur les crédits ouverts pour la solde d'activité au profit de l'entreprise, représentée par son préposé, et dont l'intendance militaire procure l'imputation à la charge du corps débiteur.
(i) Voir les tarifs n®* 8 et 9 annexés an marché de 184t.
II arrive, toutefois, le plus habituellement, que l'évaluation des pertes et des dégradations se fait d l* amiable entre les deux parties intéressées, et que le paiement s'effectue immédiatement. Le sous-intendant militaire n'est point alors dans le cas d'intervenir.
Les militaires sans troupe et autres parties prenantes individuelles, sont soumis en tout aux mêmes règles et conditions que les corps de troupe, on ce qui concerne les pertes et dégradations.
Sont à la charge de l'Etat les pertes et dégradations occasionnées par des événements de force majeure dûment constatés (1).
Pour être indemnisé des dégradations provenant du mauvais état des locaux, l'entrepreneur doit produire, indépendamment des procès-verbaux exigés pour ce cas comme pour tous les autres de force majeure, la preuve d'avoir fait auprès du sous-intendant militaire les démarches utiles et opportunes, à l'effet d'obtenir l'exécution des travaux de réparation nécessaires.
Les corps sont responsables des dégradations faites par les animaux rongeurs, lorsqu'ils n'ont pas signalé en temps utile la présence de ces animaux, et demandé les moyens de les détruire.
Les indemnités dues à l'entrepreneur dans les cas prévus aux trois alinéa précédents, sont réglées d'après
(] ) En comparant les articles 117, d20 et 12i du règlement sur le service des lits mililaires avec Tarticle 10 du règlement du 25 janvier 1845, sur la comptabilité en matières, on remarquera quelques différences qui s'expliquent par la spécialité même du service.
TITRE Vil. — SERVICE DU LOGEMENT. 337
les tarifs qui servent de base pour les remboursements à faire par les corps, lorsque les pertes et dégradations sont tombées à leur charge.
§ VII. — Dispositions spéciales concernant les fournitures
de corps de garde.
On a vu (plus haut, notions préliminaires) que les fournitures à faire aux corps de garde parle service des lits militaires, se composent :
De capotes pour les sentinelles i
D'un mobilier distinct pour les corps de garde d'oflicier et pour les corps de garde de soldat.
Les capotes de setitinelle (i) sont comprises dans Tétat général de fixation arrêté par le Ministre. Le nombre peut en être réduit ou augmenté, comme celui des autres effets, selon les circonstances.
Elles sont mises en service le 1" octobre de chaque année, et réintégrées en magasin le 1*' mai suivant, mais cette règle ne saurait être absolue, et lorsque les officiers généraux commandant les divisions militaires jugent, à raison de la différence des climats ou plus encore de l'état de la température, nécessaire d'avancer ou de reculer l'époque, soit de la mise en service, soit de la réintégration en magasin, les intendants militaires en donnent l'ordre sur leur demande.
Les adjudants de place prennent, au magasin même,
(I) Voir le devis annexé au marché sous le n'» 10.