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DU LOGEMENT CHEZ L*HÂBITANT

NOTIONS PRÉLIMINAIRES

L'obligation de loger des troupes en marche, ou ce qu'on appelait autrefois logement des gens de guerre^ a toujours été en France une charge publique, une charge imposée aux habitants.

La législation nouvelle, loin de détruire cette obligation, l'a au contraire consacrée, en l'étendant sans distinction à tous les citoyens, et en abolissant les exemptions privilégiées qui en faisaient retomber tout le poids sur la classe la moins aisée de la population.

Notre histoire est pleine des doléances qu'avant l'or^ ganisation des armées régulières, la charge du logement des armées de guerre faisait arriver jusqu'au

(1) Voir pour les dépenses accessoires (loyers de magasins, transports, frais de désinfection^ pertes et dégradations, frais d'expertise, etc.), le modèle de compte n* 13 annexé au règlement.

trône, comme elle atteste la sollicitude de nos rois pour en alléger le poids et en réprimer les abus.

El cette sollicitude ne fut pas seulement celle dé nos princes ; dh voit, à presque toutes lies époques , nôé généraux et tios capitaines les plus célèbres, aussi vigilants à préserver le pays de l'indiscipline de ses proprès défenseurs, qu'à le sauver des dévastations de l'erinemî ; et Ton voit encore, par les brevets et les commissions qui leur étaient donnés, que le soin dé défendre l'habitant de toute insulte ou vexation, était mis au rang des premiers devoirs de l'homme de guerre.

C'est à Louis XII, le père du peuple^ qu'il faut rapporter le premier édit qui régla les obligations récî* proques des troupes en marche et des habitants chez lesquels elles étaient logées ; mais l'ordonnance de ce prince, en date du 20 janvier 1S14, et celles dé ses successeurs (Heiiri II, ordonnance du 12 novembre 1549; Charles IX, ordonnance du 1" février 1554; Henri lll, ordonnance du 9 février 1584; Louis ^lll, ordonnance de 1623), jusqu'aux ordonnances plus cdriipiètes de Louis XÎV, en date des 2 novembre i65l, 12 novembre 1665, 21 avril 1666, T' novembre 1675, 8 décembre 1682, 19 avril 1699 et 14 mars 1702, ces ordonnances, dîsoiis-nous, bien qu'elles fussent toutes dirigées vers le but dô préserver l'habitant des vexations et prestations arbitraires, avaient néanmoins consacré le principe fondamental de l'obligation , pour l'habitant, de loger sans aucune indemnité^ nonseulement les troupes en marche, mais encore celles réunies dans les garnisons.

344 LIVRE IV. — ADMINISTRAT. PARTIG. DES SERVICES.

On voit, en effet, que lorsque Louis XV, dans l'intérêt de la discipline, se décida à caserner les troupes, en déclarant, par Tordonnance du 25 octobre 1716, son intention de décharger ses sujets du logement per- Monel dans les garnisons, il entendit ne les exempter que du logement en nature. Et bientôt même, obligé de reculer devant les difficultés d'exécution, il remit les choses sur l'ancien pied , permettant seulement alors, par pure tolérance, le casernement, aux villes qui le pré feraient au logement personnel ^ à condition den supporter les frais .

Les autres ordonnances de Louis XY n'ont fait que compléter cette législation. L'ordonnance de 1768 disposa particulièrement que le logement ne serait fourni à l'avenir que pour l'excédant des troupes qui ne pourraient trouver place dans les bâtiments militaires , mais toujours aussi bien pour les troupes en garnison que pour celles de passage.

Mais dans les édits et les usages anciens, ce qui resta immuable, (^q îw\ V obligation générale des habitants du royaume de loger citez eux les troupes de passage ou cantonnées hors des garnisons.

Tel était l'état des choses, lorsque l'Assemblée constituante rendit des lois qui, sauf certaines modifications de détail) règlent encore la matière.

La loi du 10 juillet 1791, la première qui ait disposé sur ce point, porte (titre V, art. 9) :

a Dans le cas de marche ordinaire, de mouvements « imprévus, et dans tous ceux où il ne pourra être « fourni aux troupes df*8 logements isolés, tels qu'ils

« ont été indiqués dans l'article 8 précédent, les trouai pes seront logées chez les habitants, sans distinction « de personnes , quelles que soient leurs fonctions « et leurs qualités , etc. » (Suivent quelques exceptions.)

Par cette disposition se trouve de nouveau consacré le principe de l'obligation où sont les habitants de fournir, dans tous les lieux et dans toutes les circonstances, le logement en nature, à la partie de troupes qui ne peut être placée dans les bâtiments militaires ; et le seul changement apporté par cette disposition législative à ce qui se pratiquait antérieurement, est l'allégement résultant de la suppression des exemptions.

Ce principe établi et reconnu, il s'agit de savoir si les habitants ont droit, lorsqu'ils supportent la charge du logement militaire, à un dédommagement quelconque. L'article 5 (même titre V) de la loi précitée en parle pour la première fois.

Cet article est ainsi conçu :

« Lorsqu'il y aura nécessité de loger chez les habi- « tants les troupes qui devront tenir garnison^ si leur « séjour doit s'étendre à la durée (Tun mois, les seuls (( logements des sous-officiers et soldats^ et les écuries i( pour les cheVaux seront fournis en nature. A l'égard (( des officiers^ ils ne pourront prétendre à des billets '< de logement pour plus de trois nuits ^ et ce terme ex- « pire, ils se logeront de gré à gré chez les habitants, « au moyen de la somme qui leur sera payée suivant « leur grade, ainsi qu'il sera décrété par l'Assemblée « nationale. »

Ainsi, cet article maintient Tobligation de foùrnii» en nature le logement des sous-^officiers et des soldats^ et Ifes écuries pour les chevaux, et ne dispense, après trois jours ^ que du logement gratuit des officiers; l'allocation qui est faîte à ceux-ci d'une indemnité, en explique naturellement la cause, puisque autrement ils seraient dédommagés d'une dépense qu'ils n'auraient pas faite.

D'un autre côté, la loi de 1791 n'a disposé que pour les troupes qui sont dans les lieux où elles doivent tenir garnison, et le cas d'indemnité qui y est prévu n'étant nullement applicable aux troupes détachées ou cantonnées, bien moins encore aux troupes de passage, c'est dans le règlement annexé à la loi du 23 mai 1792 que se trouvent, pour la première fois, établies et développées les dispositions applicables à ce dernier point.

L'article 3 de ce règlement contient ce qui suit :

« A défaut et en cas d'insuffisance des bâtinfieiits « militaires ou des maisons qui y suppléeront, les « sous-officiers, soldats et autres, seront logés chez « l'habitant.

« Leur logement sera également établi chez l'ha- « bitant, lorsqu'ils seront en détachement ou canton- « nement dans les villes, bourgs ou villages ; mais dans « tous les cas, l'habitant recevra une indemnité pour (c chacun des sous-officiers, soldats et autres qu'il aura « logés. »

En outre, ce règlement, reproduisant (article 26) et confirmant textuellement l'article 5 de la loi du 10 juillet

i79l, ajoute à l'obligation imposée aux officiers die se logei^ à leurs frais , après le terme des trois premières nuits expiré, celle d'indemniser leur hôte pour le temps qu'il les aura logés.

Le même règlement contient aussi le tarif des indemnités de logement accordées par l'Étatf tant aux ofiiciers pour leur fournir le moyen de se loger à leurs frais, qu'aux habitants pour les dédommager des loge* ments qu'ils auront fournis en nature aux sous-ofUciers et soldats.

Ce règlement est toujours conséquent avec les dispo-^ sitions précédemment citées, relativement à l'obligation de fournir le logement en nature aux troupes, et c'est seulement pour un séjour d'une certaine durée, soit en garnison^ détachement ou cantonnement, qu'il reconnaît aux habitants qui le fournissent, un droit à recevoir une indemnité.

Déjà, de toutes ces dispositions, on était en droit de conclure que, pour les cas qui n'y sont pas déterminés, et au nombre desquels est celui des troupes de passage^ le législateur n'avait pas voulu déroger à ce qui était précédemment consacré ; mais quoique ici l'induction fût naturelle et rigoureuse, la loi même (celle de 1792) n'a pas voulu laisser le moindre doute ; et consacrant de nouveau, par une disposition explicite, les obligations des habitants à l'égard des troupes en marche, elle pro* nonce ce qui suit, article 7 :

« Les dispositions ci-dessus (c'est-à-dire celles qui (i sont relatives au paiement de l'indemnité) ne coni< cernent point les officiers et soldats des troupes de

a passage ^ non plus que les charretiers des équipages « et autres employés qui marcheront sur les revues de « route ; en conséquence, les habitants continueront à leur « fournir , sans indemnité , le logement et les écuries dont « ils auront besoin. »

Les termes de cet article contiennent évidemment dans leur généralité l'obligation de fournir, sans rétribution, le logement à toute troupe marchant sur revues ^ dans toute espèce de mouvements collectifs ou individuels, et dans toutes les directions qu'il aura été jugé nécessaire de leur faire suivre. Ils ne s'appliquent pas plus aux routes d'étape qu'à toute autre, suivant ce qu'auront exigé le service de l'État et les besoins militaires. C'est aussi dans ce sens que l'administration a dû les entendre, et les a toujours effectivement entendus et appliqués. Et, en outre, dans le cas même où il s'agit de troupes autres que les troupes de passage, telles que les troupes cantonnées hors des garnisons, ou arrivant dans leurs garnisons sans pouvoir être immédiatement reçues dans les bâtiments militaires, il reste toujours le droit, pour les officiers, d'avoir le logement en nature, pendant trois jours, sauf à indemniser les habitants, au moyen de l'allocation qui leur est accordée à cet effet par les règlements (ressource dont ils n'usent presque jamais); mais il reste la question de savoir comment ils doivent satisfaire à cette indemnité, pour les cas où l'allocation ne leur est pas accordée, et c'est une lacune qui se trouve en effet dans la législation actuelle. Il y aurait donc lieu, dans ce cas, de la part de la loi, de compléter sa propre insuffisance, et de fixer,

pour ce qui touche le logement des officiers, comme elle l'a fait pour les sous-officiers et soldats, la quotité de l'indemnité à allouer aux habitants.

En résumé, les troupes, quant à la fourniture du logement et aux allocations qui en résultent, soit pour elles, soit pour les habitants, peuvent se trouver dans trois positions :

{^ On ce sonl des troupes de passage marchant sar des revues (autrement et mieux dit avec des feuilles de route), et alors leur position est réglée par Tarticle 9 de la loi du 10 juillet 1791^ et plus spécialement par Tarticle 7 du règlement annexé à la loi du 23 mai 1792, c'est-à-dire qu'elles ont droit à être logées chez l'habitant, sans indemnité aucune, même lorsqu'elles ont séjour, la loi ne posant à cet égard aucune limite en restriction;

2<> Ou ce sont des troupes qui arrivent dans leurs garnisons et qui ne peuvent être, en totalité ou en partie, reçues dans les bâtiments militaires, et alors leur position et leurs droits, comme les obligalions des habitants, sont fixés par l'article 5 de la loi du 10 juillet 1791, ainsi que par les articles 3, 26 et 63 du règlement précité, qui assurent le logement en nature aux sous-officiers et soldats moyennant indemnité, mais pour une durée presque indéfinie, et qui ne l'accordent que pour trois jours aux officiers, sous la condition pour ceux-ci d'indemniser euxmêmes les habitants pour leur logement, à l'aide de l'allocation qui leur est attribuée *, encore la loi est-elle fort peu claire sur ce point ;

3^^ Enfin , les troupes peuvent être détachées et cantonnées hors des garnisons, ce qui a lieu lorsque, dans un intérêt de service quelconque et n'ayant à se rendre à aucune destination ultérieure, elles sont réparties pour séjourner indéfiniment sur an point du territoire. La position rentre alors dans une de celles prévues par l'article 9 de la loi du 10 juillet 1791, et plus particulièrement dans celle spécifiée en l'article 53 du règlement du 23 mai 1792, lequel, considéré dans sa connexité avec les articles 3 et

fia, assure aux troupes le logemeni en nature pour le temps de leur établissementji et attribue aux habitaots une indemnité pour cette même durée.

SECTION PREMIÈRE

DES DROITS AU LOGEMENT CHEZ L'HABrTANT (1).

Lq logement chez l'habitant est dû :

!• Aux militaires et autres considérés comme tels marchant avec feuille de route, en corps, en détachement ou isolémentj

2* Aux officiers de tous grades et aux employés militaires, à leur arrivée dans une place ou un cantonnement, mais pour trois nuits seulementf après lesquelles ils sont tenus de se loger de gré à gré et à leurs frais.

Il est également dû aux hommes de troupe en station QU eu cantonnement, soit lorsqu'il y a manque ou insuffisance de bâtiments militaires, soit lorsque les bâtiments sont dépourvus de fournitures de couchage.

Le logement chez l'habitant comprend Içs écuries pour les chevaux, et les remises ou emplacements pour les voitures et les bagages.

La charge du logement militaire est supportée par tous les habitants, chacun à son tour et à raison de ses facultés, sans aucune distinction des personnes , quelles

(i) Voir :

Le règlement du 23 mai i792 (Berriat, volume n, p. 693); Le règlement du 20 juillet i824 (Journal militaire j 2*sem., p. 77); Le décret impérial du 14 septembre i854, relatif au logement des détachements de remonte (Joiintai militaire, 2* sem., p. 573).

que soient leurs fonctions et leurs qualités. Les dépositaires des deniers publics, les veuves et les filles, sont dispensés de loger dans leurs maisons, à condition d y suppléer en fournissant des logements en nature chez d'autres habitants avec lesquels ils se seront arrangés à cet efTet (art. 2 du règlement du 23 mai 1 792).

Les officiers et autres fonctionnaires militaires, dans leur garnison ou résidence, lorsqu'ils sont logés en nature ou lorsque étant logés à leurs frais, leur loyer n'excède pas le taux de l'indemnité représentative attribuée à leur grade, sont exemptés du logement militaire (art. 12 du règlement précité).

Le logement fourni aux hommes de troupe en station, est considéré comme une prestation fournie à la charge du département de la guerre, et donne lieu au paiement des indemnités fixées par l'art. 53 du règlement du 23 mai 1792, annexé à la loi de même date (I).

(1) Ces indemnités sont :

De i5 centimes par nuit pour les hommes couchant seuls ; De 7 centimes 1/2 par nuit pour les hommes couchant deux ; De 5 centimes par nuit et par cheval.

Reste à examiner la question de savoir si l'esprit de nos lois ne demanderait pas qu'il y eût indemnité dans la généralité des cas où le logement est fourni chez Thahitant.

Reste aussi, et comme ohjet plus urgent, à pourvoir aux moyens de préserver la santé publique contre les atteintes des maladies graves que les soldats contractent en route, principalement chez les logeurs qu'on leur assigne.

Au surplus, cette grande amélioration est déjà commencée.

Il ne s'agit de rien moins que d'arriver à l'établissement d'une caiemê d» poMog^ dans chaque gite d'étape. JDyon, Nantes, Toulon, Tours, «t quelques autres communes ont donné l'exemple, et se sont ainsi affranchies de l'obligation du logement individuel. Le mouvement est donné.

352 LIVRE rV'. — ADMINISTRAT. PARTIC. DES SERVICES.

Lorsqu'un corps ou un détachement arrive dans une place pour y tenir garnison , la troupe est considérée comme étant encore en marche le jour de l'arrivée, pour lequel elle a été traitée sur ce pied, et peut être logée chez l'habitant, si le service l'exige, pour la nuit de ce jour, voire même pour une seconde nuit, mais pas plus.

La loi investit les maires du soin de veiller à ce que, dans le prix des loyers, les habitants n'abusent pas du besoin de logement oti se trouvent les officiers (I).

Les habitants ne doivent jamais être délogés de la chambre ni des lits oii ils couchent habituellement. Ils ne peuvent néanmoins, sous ce prétexte, se soustraire à la charge du logement, suivant leurs facultés.

Les militaires logés chez l'habitant sont responsables des dommages et des dégradations occasionnés par eux dans leur logement. Les dégâts sont constatés par l'autorité locale, qui fait auprès de l'intendant militaire les diligences nécessaires pour en obtenir le paiement.

Les réclamations des habitants ne sont admises que lorsqu'elles ont été présentées avant le départ des mili-

Nous voyons, en effet, dans le compte général du département de la guerre pour l'exercice i85i, que la dépense du logement chez Vhabi* tant a éprouvé une réduction notable provenant, d'une part, de l'affectation au couchage des troupes d'un plus grand nembre de fournitures de lits militaires; d'autre part, de l'engagement contracté par plusieurs villes de pourvoir, à des prix moins élevés que l'indemnité réglementaire, au logement des hommes et des chevaux, dans le cas d'insufiQsance des ressources du casernement.

(1) Voir l'article 26 du i^glement précité du 23 mai i792.

taires, ou au plus tard une heure après, soit au sousintendant militaire, soit au commandant des troupes, soit enfin au maire, qui constate que la réclamation a été faite dans les délais voulus.

Le paiement des dégradations commises chez l'habitant a lieu de la même manière que pour celles commises dans les bâtiments militaires. Les mandats sont délivrés au nom des maires , qui font ensuite la répartition des sommes revenant à chaque habitant.

SECTION n.

Disposrrioifs particulières concernant les militaires en marche

LOGÉS CHEZ l'habitant.

La composition du logement et de l'ameublement à fournir par les habitants aux officiers, doit se rapprocher le plus possible de celle qui est observée dans les bâtiments militaires, à raison du grade et des fonctions (1).

Quant à la troupe, le règlement veut qu'il soit fourni un lit pour deux caporaux, brigadiers et soldats, de même que pour deux sergents, maréchaux des logis et fourriers. Chaque adjudant sous-officier, tambourmajor, trompette-major, sergent-major et maréchal des logis chef, a droit à un lit pour lui seul.

Les lits sont, autant que faire se peut, composés comme ceux des casernes.

(1) Voir l'article 12i da règlement du SO juillet iS±A.

Les habitants prêtent aux officiers et aux hommes de troupe les ustensiles de cuisine et de table, et leur donnent place au feu et à la chandelle.

La fourniture du logement est ordonnée par les maires, à présentation des feuilles de route, au moyen de billets qui portent les noms des habitants désignés : désignation faite de manière à répartir cette charge, le plus équitablement possible, entre les particuliers, en raison de leur fortune respective.

Pour les corps et détachements, les sous-intendants militaires informent les maires, à l'avance, autant que possible, des époques d'arrivée et de séjour dans chaque gîte, pour qu'ils puissent préparer les billets de logement.

L'officier ou le sous-officier qui précède la troupe , doit donner au maire tous les renseignements nécessaires pour loger la troupe selon l'ordre de bataille, mais il lui est interdit de s'immiscer dans le choix des logements.

Lorsqu'une troupe en marche ne peut être logée en totalité dauB le gîte d'étape indiqué par sa feuille de route, des détachements sont placés en avant ou à la hauteur de ce gîte, à charge par les maires de fournir des guides, et de prendre les mesures convenables pour ' éviter aux militaires toute marche inutile.

Les soldats ne doivent être logés dans les fermes ou maisons isolées, qu'autant qu'elles peuvent recevoir une compagnie entière ou une fraction régulière de compagnie, avec un officier ou un sous-officier.

Pour le logement des chefs d'ordinaire, les maires

désignent des maisons dont les habitants soicqt en état de fournir les ustensiles nécessaires, ainsi que la place suffisante pour faire la cuisine, et pour que huit ou seize hommes puissent y manger.

Dans les gîtes qui ne sont pas lieux de garnison, la garde de police est établie à la mairie ou dans un local à proximité, oii elle reçoit, par les soins du maire et au compte de la commune, le chauffage, la lumière et les ustensiles nécessaires.

Les chevaux sont placés dans des écuries à portée du logement de chaque escadron. L'éclairage pour les gardes d'écurie pendant la nuit est à la charge des habitants.

Un local à proximité du corps de garde de police est fourni pour les bagages de la troupe.

Après la distribution des billets de logement , un officier de la troupe et l'un des membres du conseil municipal restent à la mairie, pour recevoir les réclamations des habitants et des militaires , et y faire droit (1).

SECTION ni.

DISPOSITIONS PAITICULIÈRBS CONGEHNÀIKT LES HILITilRBS BIT STATION

LOGÉS CHBZ l'habitant.

La composition du logement et de l'ameublement à

(1) Voir hnJoumàlmilUaire (livraison supplémentaire, ^^ sem. 1833) les ordonnances du 2 novembre 4833, sur le service intérieur des corps, articles 340 et 341 (infanterie), et 404 et 405 (cavalerie).

fournir par les habitants aux militaires m station^ est la même que pour ceux en marche.

Lorsqu'une troupe en station doit être logée chez rhabitant, le sous-intendant militaire ou lautorité qui le supplée en fait par écrit la demande motivée au maire, en lui indiquant le nombre d'officiers, de sousofficiers, de soldats et de chevaux à loger, ainsi que les emplacements nécessaires pour les magasins du corps.

Les sous-intendants militaires sont tenus de donner aux maires, lorsque ceux-ci le demandent, les communications nécessaires pour justifier du défaut ou de l'insuffisance des bâtiments militaires ou de leur ameublement, qui force à recourir au logement chez l'habitant.

Il est procédé pour la distribution du logement aux troupes en station, de la même manière que pour les troupes en marche.

Le maire fait réserver quelques logements, dans Tarrondissement de chaque compagnie, pour les hommes absents qui peuvent rentrer au corps, et qui, dans ce cas, sont logés à présentation de leur feuille de route, ou sur l'invitation du chef du corps.

Le commandant de la troupe doit faire connaître au maire les logements qui deviennent vacants par le départ des hommes envoyés aux hôpitaux, en congé ou en détachement.

Les habitants ne sont pas tenus de fournir aux troupes en station la place au feu, non plus que les ustensiles de cuisine, mais ils doivent leur donner une chambre pour la cuisson de leurs aliments*

Lorsque les habitants fournissent, dans les bâtiments militaires non meublés, des lits complets employés au coucher des troupes en station, ils reçoivent, pour tout le temps de l'occupation, une indemnité qui est fixée, par l'art. 53 du règlement de 1792 précité, à dix centimes par lit et par nuit.

Les indemnités dues pour le logemeut des militaires en station ou pour prêt de lits complets (1), donnent lieu à des comptes de dépense que les maires établissent distinctement par trimestre, et dans lesquels ils portent:

La désignation des troupes logées \

L'effectif des hommes et des chevaax logés, ou le nombre de

lits complets prêtés; Le nombre de journées d'occupation ; Le montant des indemnités does, et la quote-part qui revient

à chaque habitant qui a logé la troupe.

Ces comptes ou états de répartition, accompagnés des certificats d'effectif qu'ont dû délivrer les commandants des troupes, sont remis en ^trois expéditions par les maires, dans le courant du premier mois qui suit le trimestre expiré, au sous-intendant militaire, qui, après les avoir vérifiés et arrêtés, en adresse deux expéditions, avec les pièces justificatives, à l'intendant de la division, lequel les arrête définitivement et les transmet au

(i) Le loyer des locaux nécessaires pour les magasins des troupes m Mtation est entièrement et toujours à la charge du département de la guerre. On procède, en pareil cas, conformément aux indications données dans la section viii du chapitre i*"^ du présent titre.

358 LIVRE iv. — ADMINISTRÂT. PARTIG. DES SERVICES.

Ministre, pour obtenir les crédits nécessaires à l'acquittement de la dépense constatée.

Aussitôt que les crédits lui ont été ouverts, l'intendant ordonnance la dépense en autant dé mandats collectifs qu'il y a de communes intéressées, fait viser ces mandats par le payeur du chef^ieu, et les adresse, par l'intermédiaire des receveurs des finances, aux percepteurs respectifs chargés de les acquitter. Une expédition de l'état de répartition continue d*être envoyée aux maires, qui sont ainsi mis à même de donner à chacun de leurs administrés ayant droit, l'avis qui le concerne (1).

TITRE Vm.

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