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DES DBOITS AUX FOURRAGES

Les fourrages en nature sont dus, savoir : Sur le pied de paix, de guerre et de rassemblement : Pour les chevaux d'officier et de troupe des corps de cavale-

Ci) Voir vol. I**, Sfrvice de la solde, titre II, chapitre i*S section m.

rie, et de tous antres corps dont Torganisation comporte des chevanx (la gendarmerie seulement sur le pied de guerre).

Sur le pied de guerre :

lo Pour les chevaux des militaires sans troupe et autres considérés comme tels, tenus d'être montés ou autorisés à rétre; 20 Pour les chevaux des officiers de troupes à pied, pareillement autorisés à être montés, tels que : Les officiers supérieurs; Les adjudants-majors ; Les aides-majors ;

Les officiera comptables (officiers payeurs); Les officiers de santé ;

Les capitaines, lieutenants et sous-lieutenants Agés de plus de cinquante ans.

Les officiers de troupe à cheval, en témoignage ou en mission^ et ceux qui se trouvent dans une position d'absence, conservent le droit aux fourrages en nature pour leurs cheva^ux, quand ils les laissent au corps.

Quand ils voyagent isolément avec leurs chevaux pour objet de service, ils ont la faculté d'opter entre la perception des fourrages en nature et Tallpcation de l'indemnité représentative en argent, pour ceux des chevaux attribués à leur grade qu'ils justifient avoir emmenés avec eux (1).

Ce droit n'existe pas pour ceux qui marchent isolé* ment avec leurs chevaux, soit pour se rendre en congé

(1) Voir au Journal militaire la décision ministérielle du 17 octobre i850,2«8em.,p.373.

14 UVRE rV. — ADMINISTRAT. PARTIC. DES SERVICES.

OU aux eaux, soit pour changer de corps, attendu que, dans cette position, Tindemnité représentative des fourrages leur est allouée conjointement avec leur indemnité de route.

Les officiers de troupes à cheval qui sont promus, sans changer de corps^ à un grade supérieur, ont droit au nombre de rations attribué à leur nouveau grade, à partir du jour où ils entrent en jouissance de la solde de ce même grade.

Ceux promus en changeant de corps n'acquièrent ce droit qu'à dater du jour où ils sont reçus dans leur nouveau grade à leur nouveau corps.

Il est de principe rigoureux qu'un officier ne peut percevoir en nature un nombre de rations de fourrages supérieur à celui des chevaux qu'il a réellement^ quelle que soit la fixation du tarif. Le droit n'est, d'ailleurs, acquis qu'autant que l'officier justifie de l'existence de ses chevaux par devant le fonctionnaire de l'intendance militaire chargé de la police administrative du corps auquel il appartient, ou, s'il faitpartie d'un corps spécial, par devant celui de ces fonctionnaires chargé de l'ordonnancement de la solde des officiers de sa classe.

Le droit aux fourrages en nature est acquis pour les chevaux de remonte, à compter du jour seulement de leur réception, soit dans les dépôts de remonte, soit dans les corps, lorsqu'il y a eu achat direct par ces derniers.

Les fourrages ne sont dus à la fixation de la ration de route^ que pour les chevaux de corps organisés de troupes à cheval marchant en corps ou en détachement ;

ils sont alloués dans ces positions, depuis le jour inclus du départ jusqu'à celui de l'arrivée à destination inclusivement.

Ils ne sont dus à la fixation de la ration de guerre^ qu'à dater du lendemain de l'arrivée aux armées mises sur le pied de guerre ; mais les troupes rentrant d'une armée, qui sont remises sur le pied de paix, continuent à recevoir cette ration de guerre pendant quinze jours, à compter du lendemain de leur arrivée dans leur garnison. Les officiers reçoivent également sur le pied de guerre, pendant un mois à dater de la même époque, les rations de fourrages, pour les chevaux dont ils justifient être pourvus, et ce, jusqu'à concurrence du nombre qui leur était attribué sur ce pied.

Chaque année, pendant un temps déterminé, la ration de fourrages, habituellement fournie en fourrages secs y est suppléée par le vert , pour les chevaux d'officier et de troupe auxquels ce régime est reconnu nécessaire (1).

L'officier d'un corps de troupe à cheval partant pour l'armée peut, avec l'autorisation du chef de ce corps, laisser au dépôt celui ou ceux de ses chevaux jugés incapables d'être mis en route. Toutefois, cette faculté ne peut a\oir d'effet que pendant trois mois au plus après

(i) Voir au Jamnal mUiîaire l'instraction ministérielle du 14 avril 1835, V sem., p. 137, qui prescrit les règles les plus essentielles à suivre pour déterminer et constater le nombre des chevaux à mettre au terty soit à l'écurie, soit à la prairie, et pour fixer la durée de ce régime. Voir aussi celle du 8 février 1843, 1" sem., p. 49.

le départ de l'officier, et sous la condition de percevoir en moins à son détachement, les rations perçues au dépôt pour la nourriture des chevaux qu'il y a laissés.

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