‹ Cours d'administration militaire (volume 2)Chapitre 61 sur 128 · II · texte numérisé non relu

II

370 LIVRE IV. — ADMINISTRAT. PaUTIC. DES SERVICES.

8* Le liea de sa destination et le jour fixé poar son arrivée

à destination ; 9» Les prestations de marche auxquelles il a droit.

Les officiers n'étant plus dans le cas de voyager isolément par étape, leurs feuilles de route indiquent exclusivement :

1<» La voie rapide ou celles des voies rapides qu'ils doivent suivre ;

2* Les délais de route, selon les distances à parcourir, et l'espèce d'indemnité à laquelle leur position leur donne droit;

Z^ Les délais (ïarrivée, calculés en considérant la date de la réception de la lettre de service, le délai dit délai de route, et celui de toUranee qui a pu être accordé.

Quant aux sousH)fficiers et soldats^ leur itinéraire est tracé selon qu'ils doivent voyager par les voies rapides ou simplement par étape.

Dans le premier cas, l'expéditeur de lafeuille de route opère d'une manière analogue à ce qui vient d'être dit pour les officiers*

Dans le second cas, le feuille de route indique jour par jour et étape par étape, la route à suivre, et règle en conséquence les prestations à allouer.

La feuille de route d'un militaire passant d'un corps dans un autre est délivrée au titre du nouveau corps.

Les militaires de tout grade et de tout rang sont tenus d'apposer leur signature en marge de leur feuille de route, en présence du fonctionnaire qui la leur délivre ; lorsqu'ils ne peuvent ou ne savent signer, mention en est faite.

Les délais de route comptent à partir du lendemain du jour de la délivrance des feuilles de route.

Ces délais sont réglés comme ci-après :

i« Lorsqu'il est fait allocation de Vindemnilé de roule acquise à raison du nombre de jours passés en route, vingtquatre heures :

Par 112 kilomètres, pour les distances parcourues

sur les routes ordinaires ; Par 38i kilomètres, pour les distances franchies en chemins de fer; 2« Lorsqu'il est fait allocation de Vindemniié de route acquise à raison du nombre des distances légales à franchir, vingt-quatre heures par distance légale.

Est réputé distance légale :

1<» Tout trajet d'un gtte d'étape à un autre;

2* Tout trajet de i à 28 kilomètres, lorsqu'il a pour objet de joindre un premier gtte d'étape^ ou d'aller du dernier jusqu'à destination ;

3* Tout trajet de 1 à 28 kilomètres sur les routes qui ne sont point gttes d'étape;

k» Tout déplacement exigeant une marche de 1 à 28 kilomètres, pour se rendre au point assigné et pour en revenir le même jour.

Il doit être bien entendu que ces délais ne sont point applicables aux officiers de santé et d'administration et aux infirmiers accompagnant une évacuation de malades, ni aux militaires conduisant des chevaux de remonte.

Les généraux commandant les divisions territoriales peuvent autoriser, sur la proposition des chefs de corps ou de service, des sursis darrivée^ aux officiers de troupe ou sans troupe et autres considérés comme tels, en service ou en résidence dans leur circonscription, qui

doivent changer isolément de corps ou de résidence, et pour lesquels la nécessité en aura été dûment démontrée, à moins que Tordre de service ne prescrive de rejoindre d'urgence.

La durée de ces sursis ne peut excéder quinze jours^ abstraction faite du délai de départ*

La feuille de route est le passe-port obligé du militaire qui marche isolément ; elle est en même temps un titre d'exemption de péage (1).

Il est dérogé à la règle qui prescrit de tracer l'itinéraire des militaires isolés d'après la ligne la plus courte:

1* Pour les militaires conduits sous l'escorte de la gendarmerie, lesquels doivent être dirigés conformément à l'ordre réglé pour le service de correspondance des brigades de cette arme ;

2<* Pour les militaires isolés qui, voyageant par étape^ n'ont pas Paris pour deslination, cette place n'étant point gtte d'étape, et ne devant être considérée, par rapport au service de marche, que comme lieu de départ et de destination.

11 y a, toutefois, exception à cette règle pour les militaires voyageant par les diligences ou par les chemins de fer, lorsque Paris se trouve sur leur parcours.

(I) Ce principe, que la feuille de route est le passe-port obligé de tout militaire voyageant isolément, a été trop souvent méconnu. Chez les officiers revêtus des plus hauts grades, c'était une opinion assez généralement reçue, qu'ils pouvaient se dispenser d'en subir la conséquence. \\ est permis de croire que le nouveau système adopté pour les frais de route , au nombre desquels Vinàemnité de voyage en poste se trouve aujourd'hui comprise (voir au chapitre suivant), aura, entre autres bons effets, celai de ramener tout le monde à l'observation de la règle commune.

A la présentation qui leur est faite d'une feuille de route, les sous-intendants militaires doivent, sous leur responsabilité, consulter le livret de remplacement des troupes, et changer la destination primitive, s'il y a eu un mouvement exécuté ou ordonné depuis la mise en route du militaire, ou erreur dans les premières indications.

L'officier marchant isolément peut suivre une autre route que celle indiquée par l'itinéraire, mais sous la condition d'arriver à sa destination dans le délai prescrit par sa feuille de roule.

Tout homme de troupe marchant isolément, qui prend une direction autre que celle de l'itinéraire tracé par sa feuille de route, est mis à la disposition de la gendarmerie, et traité dès lors comme détenu jusqu'à son arrivée à destination (1).

Il est loisible aux militaires isolés de voyager à leurs frais par les voitures publiques, mais sous la condition de ne pouvoir exiger le logement chez l'habitant, que dans les lieux gîtes d'étape placés sur la ligne de l'itinéraire que trace leur feuille de route.

Les hommes de troupe, lorsqu'ils marchent sans droit aux moyens de transport (fournitures de convois),

(I) ns ne peuvent se détourner de l'itinéraire tracé, pour prendre les voies rapides, qu'autant qu'au point de départ ils ont assez d'argent pour gagner le point d'arrivée.

Dans le cas contraire, il leur est fait application de la mesure pénale relatée sur la feuille de route ; en outre, il leur est infligé une punition disciplinaire à leur arrivée au corps.

(Décision ministérielle du 2 juin 18£(5, Journal militaire, p. 896.)

peuvent parcourir plusieurs distances d'étapes dans la même journée, avec obligation, toutefois, de ne pouvoir coucher que dans des lieux marqués sur la feuille de route comme gîtes d'étape.

Les sous-intendants militaires peuvent accorder une journée de séjour aux militaires fatigués par la marche : circonstance dont ils font nécessairement mention, le cas échéant, sur la feuille de route.

Lorsqu'un militaire marchant isolément, libre ou sans escorte, tombe malade en route, le sous-intendant militaire ou son suppléant lui retire sa feuille de route, ainsi que les mandats et autres titres dont il est porteur, et le fait admettre à l'hôpital . Les mandats sont annulés et renvoyés au fonctionnaire qui les avait délivrés. A la sortie de l'hôpital, la feuille de route, après avoir reçu les annotations nécessaires, est rendue au militaire.

L'officier qui a perdu sa feuille de route est tenu d'en faire la déclaration à son arrivée au premier gîte, soit au sous-intendant militaire, soit à son suppléant. S'il justifie de sa qualité, il reçoit une feuille de route nouvelle, sur laquelle le fonctionnaire mentionne sa déclaration, tant au sujet de la perte de sa feuille de route primitive, que des prestations qui lui étaient allouées et des paiements qui ont pu lui être faits (1).

L'homme de troupe qui a perdu sa feuille de route

(i) La législation ne préciBO rien à cet égard pour les officiers, mais leur parole d'honneur doit évidemment suffire, comme dans le cas de la perte de leur livret 4e solde.

est tenu à la même déclaration que Tofficier, çt on pro* cède de même à son égard, à moins qu'il ne puisse justifier de la qualité qu'il se donne. Dans ce cas, il est mis à la disposition de la gendarmerie et conduit de brigade en brigade devant Tautorité compétente, pour statuer sur sa destination ultérieure.

Sont également arrêtés et conduits de brigade en brigade à leur destination, les hommes de troupe convaincus d'avoir vendu quelques-uns des effets ou des mandats de fourniture de convois inscrits sur leur feuille de route.

Le militaire qui ne produit pas la feuille de route dont il a été muni, ou qui n'arrive pas à sa destination dans le délai fixé par son itinéraire, perd ses droits à tout rappel de prestations de marche, sans préjudice des peines de police encourues, à moins qu'il ne justifie d'empêchement légitime.

Les autorités civiles et militaires font arrêter tout homme porteur d'une feuille de route qui n'a pas été expédiée sous ses nom et signalement, ou qui présenterait des surcharges ou altérations quelconques. Elles le font conduire près le chef militaire le plus rapproché, pour être, à sa diligence, jugé et puni conformément aux lois.

SECTION II

Page 1