‹ Cours d'administration militaire (volume 2)Chapitre 63 sur 128 · CHAPITRE IL · texte numérisé non relu

CHAPITRE IL

DES FRAIS DE ROUTE (i).

NOTIONS PBÉUMINÀIRB8.

Les prestations de route en deniers à allouer aux mi* litaires qui voyagent isolément, ont, par une conséquence nécessaire des nouveaux moyens de locomotion,

(f ) Voir an Journal militaire :

L'ordonnance royale da 20 décembre IS37, 2* sem., p. 17 (pifiM-

tien supplémentaire); La décision présidentielle da 3 septembre 1850, 2* sem., p. 88 ; Le décret impérial du 15 juin 1853, 1*' sem.» p. 507, el les divers

tarifs y annexés; La décision impériale du 28 juin 1853, 1^'sem., p. 880 ; La circulaire du 9 mars 1855, 1*' sem., p. 162 ; La décision impériale du 4 avril 1855, 1*' sem., p. 354 ; La décision ministérielle du 10 janvier 1857,1*' sem., p. 18 ; La note ministérielle du 20 mars 1857, 1*' sem., p. tt5 ; — du 21 juillet 1857, 2« sem., p. 46;

La décision impériale du 11 juin 1858, 1*' sem., p. 537;

— du 26 août 1858, 2* sem., p. 54;

— du 2 février 1859, !•» sem., p. 184 ; La note ministérielle du 4 juin 1859, 1*' sem., p. 386.

On élabore en ce moment au ministère de la guerre la rédaction da règlement qui, en exécution de l'article 9 précité du décret impérial du 15 juin 1 853, doit mettre en harmonie l'ordonnance du 20 décembre 1 837 avec les nouvelles dispositions qui ont radicalement modifié le système des prestations de route en deniers ; mais nous avons quelque lieu de croire qu'aucune de nos indications n'en sera sérieusement affectée.

Il est nécessaire de se reporter aux divers modelée joinls â« règteimat,

subi dans leur dénomination, dans leur fixation et dans leurs règles d'allocation, d'importants changements.

Elles sont désignées aujourd'hui sous le nom de frais de route^ et se divisent en plusieurs indemnités, qui sont :

Vindemniii d$ transport;

L'indemnité de route ;

Vindemnité de déplacement;

h'indemnité de toyage en poste;

Les avances en route;

Les fournitures d'effets de petit équipement.

Sont considérées comme frais de route et rattachées par analogie à ce service certaines prestations allouées aux militaires français qui peuvent accidentellement se trouver dans des paj/s étrangers^ et avoir besoin de secours pour rentrer dans leur pays. Ces prestations sont:

!• Des secours en argent et en vêtements ; â<> Des avances en argent; â* Des frais de rapatriement.

Dans l'intérieur de l'Empire, l'appréciation des droits des parties prenantes aux frais de route et l'ordonnancement des paiements, appartiennent aux sous-intendants militaires, et subsidiairement, hors de leurs résidences, à leurs suppléants légaux.

poar Yàsù. comprendre le mécanisme fort compliqué de toutes les opérations relatives aux frais de route, de celles principalement qui ont trait à Tordonnancement et à la justification des dépenses. (Note de l'édition de 1854.)

Dans les pays étrangers, ces attributions appartiennent aux agents politiques et consulaires.

Le militaire qui remplit les fonctions du grade supérieur n*a droit qu'aux prestations attribuées au grade dont il est titulaire.

Le militaire ou employé militaire promu pendant la durée d'une mission ou d'un voyage donnant droit à des indemnités, reçoit celles attribuées à son nouveau grade, à partir du jour où il fait constater la réception de l'avis officiel de sa promotion.

SECTION PREMIÈRE

DES DBOITS AUX FRAIS DB ROOTE.

§ V\ — Des droits à V indemnité de transport.

L'indemnité de transport est exclusivement allouée aux officiers jusqu'au grade de colonel inclusivement, et à tous autres considérés comme officiers, à quelque corps spécial ou service administratif qu'ils appartiennent , lorsqu'ils voyagent isolément dans une position leur donnant droit à Y indemnité de route, et qu'ils ont l'ordre de voyager par les voies rapides.

Les officiers qui reçoivent les moyens de transport en fiaturey n'ont pas droit à l'indemnité de transport.

L'indemnité de transport est décomptée d'après les voies et les distances que détermine le livret arrêté et publié ad hoc par le Ministre de la guerre. Le paiement en est ordonnancé au point de départ jusqu'à destination.

TlTkE VIII. — SERVICE DE MARCHE. 381

g II. — Des droils à l'indemnité île roule.

Sans entrer dans les détails minutieux des catégories d'allocations et des exclusiofis de 1837, plus ou moins modifiées et modifiables, nous croyons pouvoir donner comme règles générales et certaines :

(° Que tout militaire (jusqu'au grade de colonel ioclusivement) voyageant isolément, en état de sanlé ou de maladie, n'importe par quelle voie, pour un objet de service ou pour une cause que les intérêts direcis ou les accidents du service ont produite, a droit à l'indemnité de route : tel est celui qui se rend, soit à une destination déterminée par l'ordre de l'autorité compétente, soit dans ses foyers par réforme, libération ou retraite;

2° Que le militaire qui voyage pour sa convenance personnelle, ou iiuur telle cause que ce soildans laquelle le service n'est pas directement intéressé, n'a pas droit à l'indemnité de route : tel est celui qui s'absente par semestre ou congé, qui change de corps sur sa demande, ouest renvoyé dans ses foyers comme indispensable soutien de sa famille (l)j

3° Que tout militaire recevant l'indemnité de déplacement ou de voyage en poste, transporté et nourri sur les bâtiments et aux frais de l'État, voyageant pour le compte d'une adrainislratiou étrangère au département de la guerre, ou n'ayant qu'une seule journée de marche à faire pour se rendre à sa destination, est également exclu du droit à l'indemnité de route.

(1) Les militaires en congé temporaire renouvelable et dont la circulaire minislérielle du i juin 1837 autorise, en cas de maladie, l'admission danA les hôpitaux où l'on reçoit des mibtaires. n'ont droit, pour y aller, en revenir ou Ptre évacués d'un hdpital sur un autre, ni à l'indemnité de roule ni au,^ convois.

(Noie minislfriplle du 21 juillet I8S7, Journal mililnire, p. iG.)

Ces exemples nous sembleraient prouver la possibilité de s'en tenir à quelques règles larges et bien tranchées, et conseiller de renoncer à la vaine prétention de prévoir et de déterminer toutes les positions (1).

Voici cependant quelques autres exclusions que nous croyons utiles d'indiquer; elles s'appliquent :

!• Aux militaires de tous grades de la gendarmerie qui voyagent^ pour leur service, dans la circoDScription où ils exercent;

S* Aax aides de camp, lorsque les officiers généraux qu'ils accompagnent jouissent de l'indemnité de voyage en poste ;

8« Aux officiers d'administration des bureaux de l'intendance accompagnant les intendants militaires inspecteursy pendant le cours de cette mission ;

h9 Aux militaires embarqués sur mer et à ceux retenus en quarantaine, lorsque leur nourriture est payée par le département de la guerre ;

5* Aux militaires conduits sous l'escorte de la gendarmerie ;

6* Aux maîtres ouvriers et ouvriers des corps allant exécuter les réparations dans les portions détachées;

7* Aux militaires qui obtiennent des congés pour aller faire usage, soit des bains de mer^ soit des eaux thermales, dans des établissements autres que ceux dont l'administration de la guerre dispose;

8^ Aux militaires qui négligent de remplir la mission qui leur a été confiée, ou qui ne se présentent pas aux examens pour lesquels des congés leur ont été accordés ;

(1) Pour se conyaincre de l'inanité de cette prétention, il suffit de jeter les yeux sur les innombrables additions, modifications et explications dont le tableau inséré dans l'ordonnance du 20 décembre 1837, à la suite de l'article 16, si bien conçu qu'il fût, est successivement devenu l'objet.

9° Aux militaires cilés ou appelés comme témoins devanl

une juridiction civile ; 10° Aux militaires faisant partie d'un conseil de révision, pour le recrutement, mais seulement pendant la durée des opérations du conseil.

Ces eiclusîons, et quelques autrea qui se trouvent indiquées dana les règlements, s'expliquent d'ellesmêmes. II serait aisé, pensons-nous, d'en éviter le détail, à l'aide de dispositions de principe telles que celles rapportées plus haut.

D'un autre côté, et en attendant que notre doctrine prévale, si tant est qu'elle doive prévaloir un jour, nous devons citer comme ayant droit à l' indemnité de route :

1° Les veuves et orphelins des militaires décédés étant en

activité de service, pour se rendre dans leurs foyers; 2° Les invalides de la guerre dans les positions suivantes : Passant de leurs foyers à l'hûtel impérial; Quittant l'hàtel, avec autorisation de se rendre dans

leurs foyers; Allant faire usage des eaux thermales; Exécutant un service militaire régulièrement commandé; 3" Les officiers, sous-officiers et soldaLs de la garde nationale, lorsqu'ils exécutent un service militaire, en vertu d'une réquisition de l'autorité militaire; 4" Les individus présumés déserleurs et mis en liberté, et les insoumis allant librement faire leur déclaration de soumission devant l'autorité compétente :

Les premiers, pour se rendre au lieu oii ils ont été arrêtés; Les autres (insoumis), ponr se rendre au lieu où réside l'aulorilé qui doit recevoir leur déclaration de soumission ; 5° Les prisonniers de guerre et les réfugiés militaires étrangers, pour tous les déplacements ordonnés par les autori-

ff

384 UVAE IV. — ^ADMINISTRÂT. PARTIG. DES SERVICES.

tés militaires, en se conrormaDt au tableau d'assimilation de leurs grades à ceux de l'armée française.

L'indemnité de route est allouée :

A raison du nombre de journées passées en route, aux militaires qui reçoivent Tordre de voyager, ou qui sont transportés au compte de l'État, par les voies rapides;

A raison du nombre des distances légales franchies, aux militaires qui ont l'ordre de voyager par étapes.

L'indemnité de route est allouée double :

1* Aux militaires qui ont une traversée de mer à faire pour se rendre à leur destination, et dont la nourriture n'est pas payée par le département de la guerre ; quelle que soit d'ailleurs leur position, Tallocation a lieu pour chaque journée passée en mer;

2* Aux sous-officiers et soldats transportés au compte de TÊtat par les voies rapides, toutes les fois que, d'après les indications du livret ministériel, il leur est accordé plus d'un jour poar franchir le parcours prescrit;

3<* Aux sous-officiers et soldats admis à la retraite et se rendant dans leurs foyers, lorsqu'ils n'ohtiennent pas les moyens de transport, ou lorsqu'ils sont transportés simplement, soit par voitures à collier ^ soit au moyen de chevaux de selle ou de bât; auxquels cas, ils voyagent par étapes et reçoivent sur ce pied la double indemnité \

4<' Aux mêmes, quand ils sont transportés aux frais de l'État par les voies rapides^ et ce à raison du nombre de journées passées en route.

L'allocation de l'indemnité de transport exclut tout droit à la double indemnité de route.

L'allocation de la solde de route et toute fourniture de vivres en nature, excluent tout droit à la simple indemnité de route.

§ m. — De$ droits à Tmdemtdiè de déplacement.

Cette prestation n'existe que pour les maréchaux, les oCBciers généraux, les intendants généraux inspecteurs et les intendants militaires, les médecins et pharmaciens inspecteurs (1), et leur est allouée dans les cas on ils ont été appelés pour un objet de service hors de la circonscription territoriale dont ils ont le commandement ou radministratioo.

Elle leur est également alloaéé lorsqu'ils passent d'une fonction active à une autre fonction active, ou lorsqu*îIâ sont appelés de la disponibilité à une fonction active et réciproquement. Elle est calculée en raison des distances qu'ils ont parcourues pour se rendre aux lieux oà Ils doivent résider (2).

L'indemnité de déplacement leur est aussi allouée lorsqu'ils se rendent à une destination active, sans que Tordre de service leur pres<:rîve de voya^rer pnr la ponte.

ils y ont étzalement dnjit p-jur aller faire usa:re des eaux et p^jiir aller jouir d'un con^-é de c»jcvaleîîcen«:e , lorsqu'ils reviennect d'ii.ie amiée oatre-mer (3;.

Elle n'est pas due pour les traversées de mer.

Dans les cas oâ elle est dae. raII«3catfoa est rézîée sel- jc que le voyi ze s'efeiitne par les chemins de fer ou par les roches orrlinaires 5 .

Les délais de rente, sans préjudice des autres délais dont il a été parlé plus haut, sont calculés à raison d un jour par vingt-quatre myriamètres.

L'indemnité de déplacement est due à Tofficier général réunissant le commandement de deux subdivisions, pour les distances parcourues dans l'exercice de ses fonctions, en dehors de la circonscription de son commandement habituel, c'est-à-dire pour celles en dehors du département au chef-lieu duquel il réside (1).

§ IV. — Des droits à rindemnité de voyage en poste.

Les officiers et autres considérés comme tels sont seuls aptes à recevoir cette indemnité.

Elle n'est due qu'autant que Tordre de service porte textuellement que le voyage doit être fait en poste.

Elle n'est due pour le retour que lorsque l'ordre en fait une mention expresse.

Elle est due à l'officier général se rendant à une destination qui lui est assignée par le Ministre, lorsque sa lettre de service porte ces mots ^i partira durgence^ï (2).

En principe, le droit de donner de tels ordres est ré-* serve au Ministre.

Aux armées actives, il appartient aussi au général en chef et à l'intendant de l'armée.

(1) Circulaire ministérielle da 9 mars 1855, yoiif*na/mttt(a^rf^i^*'S6m., p. i62.

(2) Noie ministérielle du 4 juin 4859, J<mmal tnililaire, 1*' sem., p. 3dG.

TITRE VllI. — SERVICE DE MARCHE. 387

Dans rintérîeur, le Ministre le délègue, en certains cas spéciaux, aux généraux commandant les divisions territoriales.

L'indemnité de voyage en poste se décompte d'après les mêmes règles que celle de déplacement, c'est-àdire selon que le Voyage s'est exécuté par les voies ferrées ou par les routes ordinaires.

Les distances franchies sur les routes non montées sont décomptées comme celles parcourues sur les routes montées.

Il n'y a lieu d'accorder aucune distance supplémentaire pour les parcours franchis en chemin de fer.

§ V. — Des droits aux avances, en route ^ en argent et en ef^

fets de petit équipement.

Les militaires et autres considérés comme tels, voyageant isolément dans un intérêt de convenance ou d utilité personnelle, c est^à^ire pour une cause ne constituant point le droit à l'indemnité de route (^)^ peuvent recevoir, en route^ dans des cas d'urgence, et sauf imputation ultérieure sur leur solde ou sur leur masse :

i^ Une avance égale à Vindemniti de route attribuée à leur grade^ pour subvenir aux frais de leur voyage jusqu'à

(i) Empruntés à Tarticle 10 de l'ordonnance du 20 décembre 1837, les termes ci-dessus soulignés nous semblent justifier l'opinion émise plus haut, p. 38i et 382, que des catégories d'allocalions et d' exclusions ynécessairement très-compliquées et fatalement incomplètes, pourraient être remplacées avec avantage par de larges dispositions générales, dont l'intelligence des fonctionnaires de l'intendance saisirait facilement l'esprit et la portée.

destinatioDy et ce à raison de chaque distance légale à parcoarir; 2" Une autre avance en effets de petit équipement.

Cette dernière allocation n*est applicable qu'aux sousofficiers et soldats.

Elle est également applicable aux sous-officiers et soldats ayant droit à V indemnité de route, et à ceux qui , voyageant ou stationnant en détachement, quel que soit leur nombre, ne se trouvent pas à portée de recevoir du corps auquel ils appartiennent, les efiets qui ont pu leur devenir nécessaires.

Les effets dont il s'agit consistent :

En chemises ; En souliers ; En guêtres.

Le prix en est réglé par des marchés généraux ou particuliers (1) passés par le Ministre de la guerre ou par les fonctionnaires de l'intendance militaire.

Il est formé et entretenu un dépôt desdits effets dans chaque résidence de sous-intendant. Toutefois, dans les places de garnison permanente, les corps sont tenus de les fournir, moyennant remboursement aux prix stipulés dans les marchés particuliers.

De semblables effets peuvent en outre être délivrés , dans les cas d'indispensable nécessité, au compte de l'État :

(i) Nous pensons que le système des marchés ^ar place doit ôtre préfén^.

1" Aux déserteurs conduits sous \

l'escorte de la gendarmerie, i loi*squ'ils ne possè-

2° Aux déserteurs rayés des con* > dent aucun fonds

trAleSy comme graciés, réformés \ de masse;

ou libérés, J

8* Aux insoumis conduits sous escorte, ou se rendant libre*

ment devant un officier général ou un conseil de guerre; 4* Aux individus présumés déserteurs; b* Aux prisonniers de guerre, assimilés aux sous-officiers ou

soldats de l'armée française.

Avant d'autoriser de semblables fournitures, les fonctionnaires de l'intendance doivent s'assurer avec le plus grand soin de la position de ceux qui les réclament , et du besoin plus ou moins réel et impérieux qu'ils en éprouvent.

Quand le militaire voyage librement, ces fonctionnaires vérifient sur son livret et sur sa feuille de route la date de la dernière distribution qu'il a reçue, soit à son corps, soit en route, et dans le cas où ils acquièrent la preuve ou une présomption suffisante de la vente des efiTets, ils le remettent à la disposition de l'autorité militaire, qui le fait conduire sous escorte jusqu'à sa destination.

Aucune avance en argent ne peut être faite aux militaires rentrant dans leurs foyers par congé définitif de réforme ou de retraite, ni à ceux qui, n'appartenant plus à l'activité, seraient accidentellement appelés à faire un service militaire.

SECTION U

DISPOSITIONS SPÉCIALES A L'ORDONNAHGEMElfT DES FRAIS DE ROUTE.

NOTIONS PRÉUIIIKAIRB6.

Le règlement du 1" décembre 1838, déjà cité à Toccasion du service des fonds, volume V\ régissant Tordonnancement de toutes les dépenses de Tadministration de la guerre, nous nous bornerons ici à quelques indications spéciales.

Nous rappellerons, entre autres , la règle toute particulière au service de marche, qu'à l'exception de l'indemnité de voyage en poste y dont le Ministre se réserve l'ordonnancement direct^ les frais de route sont ordonnancés sans crédits préalables , sauf régularisation à la fin de chaque mois.

C'est aux sous-intendants militaires, et en certains cas, à leurs suppléants légaux, que ce dernier ordonnancement appartient.

Les sous-intendants militaires et leurs suppléants sont responsables :

i^ Des errears ou omissioDS de leur fait, qui ont pour résultat d'empêcher les imputations ou le recouvrement d'avances ;

2^ Des allocations faites en faveur d'individus qui n'y avaient pas droit.

§ 1*'. — De l'ordonnancemefit de l'indemnité de transport

et de l'indemnité de route.

Ces deux prestations étant toujours simultanément allouées aux officiers qui voyagent isolément, sont or-

TITRE Vin. — SERVICE DE MARCHE. 391

donnancées sur un seul et même mandat, en une seule somme, d'après le décompte distinct de l'une et de l'autre, établi et totalisé sur le mandat même.

L'ordonnancement a lieu au point de départ jusqu'à destination.

Les mandats de paiement sont individuels et nominn-

Pour les sous-officieps et soldats, ils ne compreiiiieiit que l'indemnité de route, seule allocation qui leur Koit due.

Il y a exceptionnellement lieu, pour ces derniers, ù des mandats collectifs, dans les cas suivants :

r Lorsque des militaires d'un niëme corps, suivant la même direction et n'étant pas en nombre suffisant pour former un détachement, voyagent sous le comnianilement de l'un d'eux;

2° Lorsque de jeunes soldais out été convoqués au clief-llcu du déparlcraent, pour y être passés en revue avant leur départ pour lo corps qui leur est assigné;

3° Lorsque les sous-officiers et soldats sont renvoyés dans leurs foyers par congé illimild ou définitif, aux époques des libérations générales.

Dans le premier cas, le mandat de paiement est délivré au pied d'un état nominatif dressé et certifié en • double expédition par le cliefde la troupe, quien touche le montant et répartit la somme reçue entre les ayiints droit. Le sous-intendant militaire garde par-dovers lui la seconde expédition.

Dans le deuxième cas, on procède comme dans le premier, sauf que l'état nominatif est établi par le commandant du dépôt de recrutement, qui perçoit ef dis-

tribue entre chaque détachement et entre les hommes destinés à marcher isolément, le montant du mandat apposé sur la première expédition (i). Quant à la seconde expédition, destinée au sous-intendant ordonnateur, elle est suivie d'une récapitulation présentant :

\^ Le nombre d'hommes qui composent chacun des détachements dirigés sur les corps entre lesquels la répartition a été faite à la revue ;

2* Le nombre d'hommes dirigés isolément sur les corps ou renvoyés dans leurs foyers sans destination active^ et l'indemnité qui leur a été payée;

8* L'émargement des chefs de tous les détachements et des parties prenantes isolées.

Dans le troisième cas, il est dressé, au lieu du départ, par les soins du conseil d'administration, un état nominatif des sous-officiers et soldats partants, au pied duquel le sous-intendant militaire inscrit le mandat collectif de paiement de la somme qui leur revient jusqu'à la plus prochaine sous-intendance*

A partir de là, ces militaires reçoivent sur mandats individuels l'indemnité de roule qui leur reste due pour continuer leur route jusqu'à destination.

Le double de l'état nominatif est revêtu de la déclaration du major (ou du commandant pour les corps qui n'ont pas de major), portant que les paiements ont été faits en sa présence aux ayants droit.

L'expédition do chacun des états nominatifs restée

(1) Le commandant du dépôt de recrutement reverse au Trésor les sommes qui restent sans emploi par l'effet de mutations.

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§ II. — Df r. -"'.*■• r.t'^ -* j- '* Ti*'* :.-,> i?<;V,*.V»^ '-'-f

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11 peut être fait des avances aux officiers qui ont l'ordre de voyager par la poste, pour leur faciliter Texécution de leur mission.

§ III. — Z)^ r ordormanjcement des avances en argent {i)et des fournitures d effets de petit équipement.

Les avances en argent sont ordonnancées de résidence en résidence de sous-intendant, par les sous-intendants chargés du service de marche.

Ce n'est que lorsque le point de départ n'est pas cheflieu d'une sous-intendance, que les suppléants (toujours les maires exceptés) peuvent ordonner cette sorte de paiement.

Cette restriction n'existe pas en droit à l'égard des fournitures de petit équipement.

Les ordres de fourniture d'effets de petit équipement, sauf l'exception ci-après indiquée, sont individuels ot nominatifs ^ei se terminent par un mandat de paiement au profit du fournisseur. Délivrés à titre d'avance, ils mentionnent nécessairement le nom et la position du militaire, ainsi que le numéro du bataillon ou de l'escadron et celui de la compagnie ou batterie dont il fait partie.

L'ordre et le mandat sont collectifs^ lorsqu'il s'agit

ne saurait être allouée, en aucun cas, danê les armées actives. Ni Tordonnance de 1837, qui a créé cette prestation (art. 9), ni le décret du 15 juin 18S3, n'autorisent à croire le contraire.

(1) Les militaires aptes à percevoir Tindemnité de route, sont seuls susceptibles d'obtenir de semblables avances.

de sous-officiers et de soldats formant détachement; on procède alors d'une manière analogue à ce qui a été indiqué dans le paragraphe précédent, c'est-à-dire à l'aide d'états nominatifs dont la seconde expédition est annexée au registre de route.

Tout mandat pour avance doit exprimer distinctement que c'est à ce titre qu'il est délivré, et inscription doit en être faite tant sur le livret de l'homme que sur la feuille de route, avec mention du motif allégué par lui pour demander l'avance.

SECTION ni.

DU PÀlEMEIfT DES FRAIS DE ROUTE.

Les payeurs de département, et, par délégation, les receveurs d'arrondissement et les percepteurs communaux, sont chargés du paiement des frais de route, qu'ils eflfectuent aux mains des parties prenantes ellesmêmes, sur la présentation simultanée et concordante des feuilles de route et des mandats.

Ils sont tenus, sous leur responsabilité personnelle, de mentionner sur les feuilles de route, qu'il est dans leur droit et dans leur devoir de se faire représenter, qu'ils ont acquitté les mandats dont elles indiquent l'émission (1).

(1) Cette disposition est une conséquence on plutôt une application de la règle posée dans les articles 317 et 319 de l'ordonnance du 31 mai 1838. sur la comptabilité publique, et rappelée dans l'article iU du règlement du !•' décembre de la même année. Elle mériterait, par son importance, d'être plus explicitement consacrée.

Les payeurs se servent généralement d'un cachet portant le mot payé,

Ils doivent refuser le paiement de tout mandat non inscrit sur la feuille de route de la partie prenante.

Les ofQciers apposent leur acquit sur les mandats qui leur sont payés.

Les sous-officiers et soldats mettent leur acquit sur les mandats d'avance en argent ou en efiTets.

Si le titulaire ne sait signer, la mention qui en est faite sur le mandat tient lieu d'acquit pour le payeur et de récépissé pour le distributeur.

Les mandats doivent être présentés à la caisse des agents du Trésor le jour même ou au plus tard le lendemain du jour de leur délivrance.

Au delà de ce terme (mais sans excéder le délai de dix jours), le sous-intendant militaire peut requérir le paiement.

Si le retard ne parait pas suffisamment justifié , ce fonctionnaire en réfère à l'intendant divisionnaire, qui statue ou qui provoque une décision du Ministre, si le cas lui parait assez grave pour recourir à son autorité.

Quant aux ordonnances de paiement pour l'indemnité de déplacement ou celle de frais de voyage en poste, elles sont acquittées dans les délais fixés par le règlement du 1" décembre 1838.

qu'ils apposent sur les feuilles de route, au-dessous de la mention de la délivrance du mandat. Ce timbre prouve tout à la fois que les feuilles de route ont été présentées , que les payeurs ont pu s'assurer de vUu de l'identité des parties prenantes, et finalement qu'ils ont payé. L'utilité de cette mesure s'est révélée dans plusieurs circonstances, dont quelquesunes avaient une certaine gravité.

SECTION IV

DB LA JUSnFlCATION DSS DÉPENSES.

§ 1". — Indemnité de transport, indemmté de route et avances en argent et en effets.

Les mandats relatifs à ces trois sortes de frais de route ne constituent dans les mains des payeurs qui les ont acquittés, que des bons provisoires.

Le dernier jour de chaque mois, le payeur de chaque département remet au sous-intendant militaire du cheflieu, tous les mandats qui ont été payés dans le département pendant le mois, en y joignant un état de remboursement en double expédition, où ces mandats sont inscrits par ordre de date et distinctement par nature de prestation, à l'exception de ceux acquittés par les receveurs ou percepteurs, qui y sont relatés en un seul article pour chacune des localités où les paiements ont eu lieu.

Le sous-intendant militaire, après vérification à l'aide de son registre de route, arrête Tétat à la somme qu'il y a lieu d'ordonnancer, et en renvoie le même jour au payeur une expédition accompagnée du mandat de remboursement.

Les mandats provisoires qui n'ont pu être compris dans le mandat de remboursement du mois où ils ont été acquittés, doivent l'être dans celui du mois suivant, lors même qu'ils appartiendraient par leur date à un exercice différent. S'ils y sont omis , ils restent à la charge du

payeur, à moins que, sur sa réclamation reconnue fondée, le Ministre ne Texonère,

Le sous-intendant militaire entre les mains duquel la seconde expédition de l'état du payeur et les mandats provisoires sont restés, classe et récapitule lesdits mandats dans un bordereau disposé à cet effet.

Ce bordereau présente distinctement par nature de prestation :

1» Le nombre des mandats émis; 2« Le montant desdits mandats.

D autres colonnes y sont réservées pour recevoir ultérieurement :

1® L'annotation des modifications résultant de rejet; 2"" Les résultats définitifs.

Pour faciliter les régularisations et justifications à poursuivre, les parties prenantes sont réparties en trois sections qui comprennent, savoir :

LA PRSIIIÈRB SIGTION.

1<> Les olBciers sans troupe et autres considé-\

rés comme tels; \

2» Les militaires de la réserve; Ja inscrire en un

3^ Les aumôniers ; I seul article pour

^• Les officiers de santé requis; l chacune des di-

K* Les professeurs et répétiteurs civils des\ visions militai*

écoles militaires; / res auxquelles

&• Le personnel des parquets militaires ; l appartiennent ^0 i^es contrôleurs et réviseurs d'armes; 1 les titulaires des 8« Le personnel civil des pénitenciers, ate-1 mandatSé

liers de condamnés et prisons militaires; I 90 Les concierges des bâtiments militaires ; /

LA PREMIÈRE SECTION {sUÎte).

\0^ Les souS'OfiSciers et soldats en congé de^

libération provisoire ; i\^ Les veuves et orphelins d'officiers sansj

troupe ou employés militaires; 12<' Les officiers, sous-officiers et soldats de la|

garde nationale; 13° Les individus présumés déserteurs.

hk DEUXIÈME SECTION.

À inscrire en un seul article pour chacune des divisions militaires auxquelles appartiennent les titulaires des mandats.

1*" Les officiers,' sous-officiers et soldats des^ corps de troupe, y compris les officiers et sous-officiers de gendarmerie allant pro-lA inscrire en un céder aux appels de la réserve; l seularticlepour

2^ Les sous-officiers et soldats congédiés et/ chaque corps de autorisésàrester en Algérie (i); y troupe (2).

Z^ Les veuves et orphelins d'officiers, sousofficiers et soldats des corps de troupe.

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