‹ Cours d'administration militaire (volume 2)Chapitre 64 sur 128 · LA TROISIÈME SECTION · texte numérisé non relu

LA TROISIÈME SECTION

1<^ Les insoumis;

2^ Les prisonniers de guerre;

Z^ Les réfugiés militaires étrangers.

Un article pour chaque catégo-

rie.

Le sous-intendant militaire ne remplit d'abord, sur le bordereau, que les colonnes destinées à indiquer le nombre des mandats et leur montant.

(1) Voir au Journal militaire la décision ministérielld du 21 février i8i3, V^ sem., p. 57, qui autorise, sans nul doute, dans l'intérêt de la colonisation, les sous-officiers et soldais de l'armée d'Afrique congédiés, à rester en Algérie, et leur conserve pendant deux années le droit au passage gratuit et à l'indemnité de route, pour rentrer dans leurs foyers.

(2) L'hôtel des Invalides, les hôpitaux et autres établissements militaires, sont considérés comme corps de troupe à l'égard de ceux de leurs employés qui, n'étant pas militaires sans troupe, ne peuvent être classés dans la première section.

Pour chacun des articles de la première et de la deuxième section, il établit en double expédition un relevé sommaire sur lequel il se borne, pour le premier moment, à indiquer le montant, par nature de prestation, des mandats délivrés par lui et ses suppléants, et en adresse les deux expéditions avec les mandats y relatés, savoir :

Ceux établis au titre de la première section, aux iotendants

des divisions respectives ; Ceux établis au titre de la deuxième section, aux conseils

d*administration des corps de troupe qu'ils concernent.

Au reçu de ces pièces, les intendants militaires et les conseils d'administration des corps procèdent à la reconnaissance des mandats, et rejettent :

Ceux dont les titulaires sont inconnus, ou qui ont cessé d'appartenir ou à la division ou au corps;

Ceux qui comprennent des paiements dont l'imputation doit être modifiée.

Ils consignent alors sur les relevés sommaires, dans les colonnes à ce destinées, le montant des mandats admis et le montant de ceux rejetés. Vétat de vérification qui fait suite au relevé sommaire reçoit de plus , pour ce qui concerne les mandats rejetés , les noms et grades des titulaires , les sommes payées et les motifs des rejets.

Lorsque le tout lui est revenu, le sous-intendant militaire a pour premier soin d'établir de nouveaux relevés sommaires, au titre de ceux des corps auxquels les parties prenantes comprises dans les rejets ont été recon-

nues appartenir, et l'on procède alors de la manière indiquée plus haut. Il a enfin pour devoir de rechercher tous autres moyens de régulariser les rejets.

A l'expiration du deuxième mois qui suit le trimestre expiré, le sous-intendant militaire se trouve en mesure de remplir les colonnes restées jusqu'alors en blanc des relevés sommaires , y reporte le montant des mandats admis et de ceux rejetés^ et les adresse à l'intendant de la division avec les états de remboursement et les rele- i

vés sommaires de la troisième section. !

Lorsque, nonobstant ses investigations et ses soins, l'opération fait ressortir des imputations non acceptées, le sous-intendant militaire en consigne pour ordre les causes ou les circonstances, au pied du relevé sommaire du troisième mois correspondant à l'article intéressé. Il y mentionne en même temps ceux des paiements qui ont pu être régularisés.

Dans la première quinzaine du troisième mois qui suit le trimestre expiré, l'intendant divisionnaire établit et adresse au Ministre un résumé général des bordereaux mensuels de sa division , relatifs à ce trimestre. Il y annexe les relevés sommaires de la troisième section avec les mandats qui leur sont applicables, et, lorsqu'il y a lieu , les récépissés des sommes versées au Trésor par les fonctionnaires auxquels l'imputation en a été faite.

Les états de remboursement et les bordereaux de mandats restent dans les archives de l'intendance divisionnaire, et les relevés sommaires sont renvoyés aux sousintendants militaires, qui les conservent.

§11. — Indemnité de déplacement et indemnité de voyage

en poste.

Les intendants divisionnaires sont chargés du soin de liquider et d'ordonnancer les indemnités de déplacement, dans tous les cas où des indemnités de cette nature sont accordées par l'article 9 de l'ordonnance du 20 décembre 1837, sur les frais de route, ainsi que par les décisions impériales des 9 mars et 4 avril 1855, et du 11 juin 1858, qui ont modifié cet article (1).

SECTION V

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