‹ Cours d'administration militaire (volume 2)Chapitre 65 sur 128 · DE LA RÉGULARISATION DES DÉPENSES · texte numérisé non relu

DE LA RÉGULARISATION DES DÉPENSES

§ I". — Indemnité de transport et indemnité de route.

La régularisation de la dépense de ces deux indemnités est obtenue, pour les deux premières sections, au

(i) Voir ces décisions impériales au Journal militaire.

(2) Nous n'avons point à parler à cette occasion de l'indemnité de déplacement et de celle de frais de poste^ attendu que le Ministre seul en ordonnance le paiement^ et qu'elles ne donnent lieu ni Tune ni l'autre à des imputations ou à des recouvrements.

£n ce qui concerne les autres indemnités, les dispositions indiquées dans la section précédente et celles qui la suivent ici constituent, sans nul doute, un système compliqué et laborieux ; mais, sorties de l'ordonnance de 1837, elles ont fait pénétrer, pour la première fois, la lumière d'un contrôle sérieux et efficace dans les replis de la comptabilité des indemnités de route, auparavant si obscure et si favorable au désordre, voire même à la fraude.

Les services que ce système a rendus^ et que rendront plus sensibles

moyen d'états trimestriels, ou soit de feuilles de régula-' risatian qui sont établies, savoir :

Celles relatives à la première section^ par les intendants divisionnaires ;

Celles relatives à la deuxième section^ par les trésoriers ou autres comptables des établissements considérés comme corps de troupe.

Ces feuilles ne comprennent que le montant des relevés sommaires applicables au trimestre.

Les militaires y sont inscrits nominativement, dans Tordre alphabétique, sans égard pour la hiérarchie des grades, et les mandats, totalisés séparément pour chaque militaire, enregistrés en une seule somme à son article particulier.

Les feuilles de régularisation établies au titre de la deuxième section^ sont remises au sous-intendant militaire avant l'expiration du second mois qui suit le trimestre auquel elles se rapportent. Passé ce délai il y a lieu d'établir des feuilles de régularisation complémen-* taires.

Après les avoir visées et arrêtées, le sous-intendant les adresse à l'intendant divisionnaire, qui réunit toutes celles de sa division, y joint celle qu'il a dû établir luimême pour la première section, et fait immédiatement l'envoi du tout au Ministre.

Les feuilles complémentaires sont l'objet d'envois

les modifications qu'il subit aigourd'hui, sont d'une telle importance à nos yeux, que nous regarderions comme imprudente toute simplification qui en pourrait compromettre les salutaires effets.

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subséquents, qui doivent être effectués le 1 0 au plus tard du quatrième mois qui suit le trimestre qu'elles concernent.

A défaut de ces feuilles, les corps remettent aux sousintendants une déclaration portant qu'il ne leur est pas parvenu de relevés sommaires depuis la clôture de la feuille de régularisation principale.

§ 11. — Avances en argent et en effets.

La régularisation de ces avances s'opère d'après des règles particulières.

Il est tenu dans chaque division, par l'intendant militaire, et dans chaque corps ou établissement, par le trésorier ou officier comptable, un registre destiné à recevoir l'inscription des paiements faits aux militaires isolés > à titre d'avances , sur les fonds des frais de route, et de ceux effectués pour leur compte personnel, comme remboursement du prix des effets de petit équipement qui leur ont été délivrés pendant la route, sauf retenue ultérieure sur leur solde ou leur fonds de masse.

Les avances faites à des sous-officiers ou soldats dont les fonds de masse ont été versés à la masse générale d'entretien, avant la réception des relevés sommaires comprenant ces avances, sont portées en dépense à cette dernière masse.

Celles pour lesquelles il ne pourrait plus être exercr de reprise, faute par les conseils d'administration ou officiera comptables d'en avoir fait le prélèvement aux

TITRE Vin. — SERVICE DE MARCHE. 405

militaires avant leur radiation des contrôles, restent à la charge de ces conseils ou de ces comptables, qui sont tenus d'en verser le montant au Trésor.

Les intendants divisionnaires qui auraient négligé de poursuivre le recouvrement des avances faites à des parties prenantes de la première section, seraient également et de la môme façon responsables.

Dans la dernière quinzaine du second mois de chaque trimestre, les conseils d'administration et les comptables des établissements militaires dressent, d'après le registre des avances, un état récapitulatif des paiements effectués à ce titre, pendant le trimestre précédent, aux hommes qui leur appartiennent ; ils versent ensuite , dans une caisse publique , le montant des sommes retenues par leurs soins, et en adressent au sous-intendant militaire le récépissé, appuyé d'un extrait du registre des avances et de Pétat récapitulatif, pour être, par ses soins, transmis à l'intendant divisionnaire après vérification et visa.

L'intendant divisionnaire opère lui-même d'une manière analogue pour ce qui concerne la première section, et envoie le tout au Ministre, pour subir dans ses bureaux un dernier et définitif contrôle.

Les mandats d'indemnité de transport, d'indemnité de route et d'avances, sont, après leur régularisation, conservés pendant quatre ans dans les archives des fonctionnaires de l'intendance militaire.

SECTION VI

PISP0SITI0N8 SPÉCULES CONCERNANT LES PAIEMENTS QRDONKANCtS POUR LE COMPTE DU DÉPARTEMENT DE LA MARINE,

Dans toutes les villes de l'intérieur de l'Empire où il n'existe ni commissaire ni agent d'administration de la marine, les militaires appartenant à l'armée de mer re« çoivent, par les soins des sous*intendants militaires ou de leurs suppléants, rindemnité de route ou les avances qui leur sont nécessaires pour se rendre à leur desti* nation.

Ces fonctionnaires, le cas échéant, continuent l'allocation de l'indemnité de route, jusqu'à destination, à tout militaire de l'armée de mer, quelle que soit sa position, lorsqu'il voyage isolément en vertu d'une feuille de route délivrée par un commissaire, ou agent de la marine, et mentionnant expressément que ce militaire y a droit.

Les règles d'allocation, d'ordonnancement, de paiement et de justification, sont les mômes que pour les militaires de l'armée de terre, sauf les modifications ef conditions suivantes :

1° Le taux des indemnités est différent (1);

(1) Voir la troisième partie du tarif annexé au décret impérial du it» juin 1853, modifié par la décision impériale du 11 juin 1858.

On y remarque que les premiers maîtres et les maîtres (officiers mariniers et mécaniciens) ont droit simultanément à l'indemnité de transport et à rindemnité de route. Tous les autres n'ont droit qu'à cette dernière.

2» Les sous-intendants militaires et leurs suppléants n'ont qualité pour ordonnancer, savoir :

L'indemnité de route et des avances en argent, qu'aux sous-officiers et soldats des troupes àe la marine, et aux officiers mariniers et marins des équipages de ligne ou de l'inscription maritime ;

Les avances en effets de petit équipement, qu'aux sousofficiers et soldats de la marine, matelots, ouvriers, apprentis-marins et mousses;

3*" Le titre Ministère de la marine doit être inscrit en tète des mandats de paiement et ordres de fourniture^ indépendamment de l'indication exacte des corps ou divisions d'équipages de ligne auxquelles les parties prenantes ap* partiennent; l'inscription de ce même titre est nécessairement faite sur toutes autres pièces de comptabilité relatives à la marine ;

4® Les bordereaux mensuels à établir par les sous-intendants militaires présentent, en outre, distinctement :

Sous le titre Service marine, les paiements relatifs à l'infanterie et à l'artillerie de marine, aux équipages de ligne, aux marins de l'inscription maritime, aux ouvriers des professions maritimes et aux gardescbiourmes ;

Sous le titre Service colonies, les paiements faits à des bommes de la gendarmerie coloniale ;

B^ Il n'est pas joint de relevés sommaires à l'envoi des bordereaux mensuels et des états de remboursement; mais, dans la première quinzaine du mois qui suit le trimestre auquel ces deux derniers documents s'appliquent, l'intendant de cbaque division adresse les uns et les autres au Ministre de la guerre, en les accompagnant d*un borde* reau récapitulatif, en double expédition, des paiements, ainsi que des mandats et états de remboursement.

Avant l'expiration du même mois, ces bordereaux récapitulatifs, résumés dans un relevé général sommaire qui comprend toutes les divisions, sont transmis avec les pièces à l'appui (l'une des deux expéditions des bor-

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dereaux récapitulatifs comprise) par le Ministre de la guerre à celui de la marine , et servent de base à la liquidation à faire, en fin d'exercice, entre les deux départements.

SECTION VIL

DISPOSITIONS SPÉCIALES CONCERNANT LES PAIEMENTS ORDONNANCÉS POUR LE COMPTE DE LA VILLE DE PARIS.

L'indemnité de déplacement et celle de frais de poste exceptées, les militaires de tout grade appartenant à la garde de Paris et aux sajyeurS'-pmnjners de la ville de Paris sont aptes à percevoir, lorsqu'ils voyagent isolément en vertu d'ordres réguliers, les mêmes prestations de route que les militaires des corps de la ligne, par les soins des sou&-intendants militaires ou do leurs suppléants.

Toutes les dispositions indiquées dans les quatre premières sections du chapitre ii du présent titre, leur sont en conséquence applicables.

La dépense est remboursée au ministère de la guerre par la ville de Paris, sur son budget, par les soins directs du préfet de police.

Il esta observer que les bordereaux mensuels doivent être distincts pour chacun des corps qui sont à la charge de la ville de Paris, et que le remboursement des avances faites par le ministère de la guerre n'a lieu que d'année en année, sur le relevé général sommaire que le Ministre de ce département établit, d'après les bordereaux récapitulatifs trimestriels reçus des intendants divisionnaires, ot qu'il adresse au préfet de poh'co.

SECTION VïlI.

DKS 8EC0UBS AUX MILITAIRES FRANÇAIS IN PATS ÉTRANG1R8 ET DE LEUR RAPATRIEHENT (1).

Les militaires français qui se trouvent dans les pays étrangers par suite d'évasion des prisons de Tennemi, de naufrage ou de tout autre événement extraordinaire, sont admis à recevoir, pendant leur séjour dans ces pays ou pendant le trajet qu'ils ont à faire en France, des secours qui consistent :

En argent, ou en vivres et en vêtements, au compte de

TÉtat ; En avances en argent ; En moyens de rapatriement.

C'est à nos agents politiques et consulaires qu'est commis le soin de délivrer ces secours, au compte particulier du département de la guerre.

Les secours en argent sont proportionnés au prix des denrées de première nécessité dans le pays. La quotité en est réglée par l'agent politique ou consulaire,, qui y réside, sur deux taux uniformes :

L'un, pour les ofBcierSy sans distinction de grade ) L'autre, pour les sous-officiers et soldats.

Quand le militaire est en marche, les secours en ar-

(1) Cette expression de rapatriement se trouve dans les règlements, et nous avons dA, par cette raison, nous en servir. Elle est d'ailleurs acceptée dans le langage de la marine.

gent sont alloués de résidence en résidence d'agent diplomatique ou consulaire français, avec modification en plus ou en moins, selon la valeur courante des denrées dans le pays à traverser.

N'ont droit à aucun secours en argent, les militaires qui, revenant d'un pays étranger, sont transportés en France, aux frais de l'État, sur un bâtiment de la ma* rine impériale ou du commerce.

Les officiers seuls peuvent recevoir des avances en argent^ jusqu'à concurrence du montant d'un mois de solde de leur grade pour toute la durée du séjour ou de la marche à faire en pays étranger, et ce à charge d'imputation sur le premier paiement de solde à leur faire à leur retour en France.

La quittance de l'officier , expédiée immédiatement au Ministre de la guerre, sert à opérer cette imputation.

Les secours en vêtements consistent dans les effets suivants :

Une capote on redingote ;

Un pantalon ;

Un bonnet de police ou autre coiffure militaire analogue;

Un col ou une cravate ^

Une chemise ;

Une paire de guêtres ;

Une paire de souliers.

Il est expressément recommandé à nos agents diplomatiques et consulaires d'inscrire, aux points de départ et pendant la route, sur les passe-ports et autres titres authentiques en tenant lieu, les secours en argent ou en vêtements et les avances qu'ils ont accordés.

Ces agents doivent faciliter et assurer, par tous les moyens dont ils disposent, le rapatriement des militaires qui se trouvent en pays étranger, dans leur circonscrip* tion, pour Tune des causes ci-dessus indiquées.

Sur leur réquisition, les capitaines de bâtiments français sont tenus de recevoir lesdits militaires à leur bord .

Le prix de la traversée, sur un bâtiment français de la marine marchande, est par jour :

De a francs pour un officier, de quelque grade qae ce soit ; De i franc pour un soiis--officier oo soldat.

Lorsque le transport ne peut être effectué que par un bâtiment étranger, l'agent politique ou consulaire traite de gré à gré avec le capitaine, qui est payé du prix convenu à l'arrivée à destination , ou même immédiatement, s'il l'exige.

De trimestre en trimestre , les agents politiques ou consulaires qui ont été dans le cas de faire de semblables dépenses, en dressent et certifient Tétat, qu'ils envoient au Ministre des affaires étrangères.

Ces états doivent indiquer distinctement, pour chacun des militaires qui ont reçu un secours, des vêtements ou une avance :

1* Le corps (régiment on tout autre corps) auquel il appartient;

î* Ses nom, prénoms, grade ou emploi;

S* Le lieu de départ et celai de destination ;

4* La nature du secours accordé ;

S* Le montant de la dépense an compte de r£tat;

6* Le montant des avances donnant lien a reprise snr la wM% de l'oflkîar.

Le Ministre des affaires étrangères, au fur et à mesure qu'il reçoit ses états, les transmet au Ministre de la guerre , après les avoir revêtus de son visa de légcdi-* sation.

Lorsque la totalité desdits états relatifs à un même exercice lui est parvenue, ce qui a communément lieu vers le milieu du troisième mois de l'année suivante, le Ministre des affaires étrangères en fait former un relevé ou résumé, qu'il certifie et adresse au Ministre de la guerre.

C'est d'après ce relevé, vérifié dans ses bureaux, que ce dernier Ministre délivre son ordonnance de paiement au profit du département des affaires étrangères, auquel appartient le soin de régler les comptes des agents politiques et consulaires.

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