DU SERVICE DES CONVOIS MILITAIRES
KOTIONS PRÉUMINAIRBS.
Le service des convois militaires fut anciennement géré pour le compte direct du Gouvernement. Il se rattachait alors au service général des étapes et convois qui
(I) Voir an JùmmaX militaire :
U règlement ministériel da 31 décembre iS23, 2* sem., p. 442 ,
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comprenait non-seulement le transport des militaires voyageant isolément et des menus bagages des corps et détachements de troupes en marche, mais la subsistance à fournir à chaque étape aux hommes et aux chevaux : combinaison qui dut être modifiée et abandonnée à mesure que notre état militaire prenait un plus grand développement, et que des idées plus saines se faisaient jour.
Nous sommes arrivés par degrés à Tunité du service des convois militaires, et au mode de l'entreprise qui lui est depuis longtemps appliqué.
Toutefois, le marché actuel, conclu en 1855, repose sur des bases différentes, à beaucoup d'égards, de celles des traités précédents. Applicable à toutes les divisions territoriales, il consacre de plus, contrairement à l'ancien système des voitures à un, deux, trois ou quatre colliers que fournissait l'entreprise, l'emploi de plusieurs moyens de transport d'usage commun, tels que les messageries ou autres voitures publiques suspendues, connues sous le nom de diligences, les chemins de fer et les bateaux à vapeur , reléguant sur un second plan , pour des cas déterminés, l'emploi de voitures à un ou deux colliers (1), reconnues encore nécessaires, et res-
dont bon nombre d'articles sont encore en vigueur, notamment les articles 23, 65, 66, 84, 85, d39, 140, 143 et 149; Le cahier des charges du 27 février 1855, 1" sem. 1855, p. 524, àla suite duquel est transcrit le marché conclu le 9 mars de la mémo année, avec le sieur Bourlon , et dont l'exécution a commencé le V^ juillet suivant, pour Unir au 30 juin 1861. (1) L'entrepreneur ne doit plus présenter dans les comptes aucune voi*
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tées seules désormais assujetties à marcher d'étape en étape.
Il y a là bien évidemment un progrès; mais on ne saurait y voir le dernier mot de l'administration, mise en présence du développement continu des chemins de fer et de l'absorption des voitures publiques qu'il entraîne à sa suite Le service des convois militaires et (;elui des transports générauj:^ bientôt amenés à se servir presque exclusivement l'un et l'autre du même mode de locomotion, n'aboutiront-ils pas à se fondre? L'administration, quoique liée par le traité en cours d'exécution jusqu'au 1*' juillet 1861, ne s'efPorcera-t-elle pas d'en corriger les insuffisances par des modifications nouvelles? Ce sont là des questions fort permises, mais qu'il ne nous appartient pas de résoudre.
Au surplus, l'objet du service des convois militaires est toujours le même; en d'autres termes, il est chargé du transport dans l'intérieur de l'Empire, pour le compte du département de la guerre, et subsidiairement pour celui des départements de la marine, de la justice et de l'intérieur :
1» Des militaires ou marins voyageant isolément^ qui ne peuvent faire route à pied ;
â« De la caisse et des menus bagages des corps et détachements de troupes qui se rendent d'une destination à une autre ;
tare à collier autre que pour les bagages des détachements ou pour les isolés escortés. Tout transport de militaire libre, lors même qu'il aurait dû être effectué par voitures à colliers, à dé&ut de voitures publiques, est payé comme transport par voie rapide.
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5* Des prévenus et aceosés civils ; &• Des détenus et condamnés civils.
Aux moyens de transport indiqués plus haut (dili-gences, chemins de fer ^ bateaux à vapeur^ voitures à un ou deux colliers)^ il convient d'ajouter les chevaux de selle ou de bdt^ qui ne sont, à la vérité, qu'incidemment nommés dans l'art. 17 du marché, mais qui, malgré l'omission commise dans l'art. T', font bien et dûment partie des fournitures dont l'obligation est imposée à l'entreprise. Il existe encore, en effet, certaines localités inaccessibles aux chemins de fer et aux voitures, oti le cheval de selle ou de bât est une nécessité.
La détermination du mode de locomotion à employer appartient aux sous-intendants militaires, qui se règlent, à cet égard, sur le livret spécial publié par le Ministre et portant indication des directions à suivre, sinon dans la généralité, tout au moins dans le plus grand nombre des cas.
Quant à l'accord nécessaire entre les divers entrepreneurs des voies dont l'emploi est autorisé et l'entrepreneur du service des convois militaires, il entre essentiellement dans les obligations de ce dernier ; l'administration y demeure tout à fait étrangère.
L'entrepreneur est obligé d'ailleurs d'entretenir son service organisé dans tous les g^tes d'étape existants ou à créer par la suite, en vertu de la faculté que le Ministre s'en est réservée (1).
(\) L'organisation imposée à Tentrepreneur comprend non-seidemeat
Il lui est interdit, d'une manière absolue, de faire aucun sous-traité divisionnaire ou départemental. Il ne peut passer de marchés dans les gîtes d'étape que pour son propre compte, et en son nom personnel, ou, pour les grandes lignes, avec les administrations de chemins de fer et de messageries, chargées d'exécuter le service sous la surveillance des agents départementaux, qui retirent et paient, pour le compte de l'entrepreneur général, tous les mandats exécutés.
Il est tenu, en tout état de cause, d'établir dans chaque gîte d'étape un préposé, dont il soumet préalablement l'acceptation au sous-intendant militaire de l'arrondissement dans lequel le gîte est situé, acceptation que ce fonctionnaire ne doit donner qu'après s'être bien assuré de la moralité et de l'aptitude de la personne proposée.
Un état de ces préposés est fourni à chaque intendant divisionnaire, pour tous les gites de sa division, par l'entrepreneur, qui est tenu, en outre, d'informer ce fonctionnaire de toutes les mutations survenues dans l'intervalle de chaque trimestre.
Les intendants peuvent suspendre de leurs fonctions ou même obliger l'entrepreneur à révoquer définitivement, suivant le cas, tout agent ou préposé qui a commis
le placement et l'entretien constant, dans chaque gîte d'étape, d'un préposé et d'un nombre quelconque de voitures à un ou deux colliers disponibles, mais l'ensemble des mesures nécessaires pour l'exécution ponctuelle des ordres de transport reçus, quel que soit le mode de locomotion prescrit.
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des fautes graves dans Texécutiondu service, notamment celle de rachat d'une fourniture.
Cette fraude n'est malheureusement que trop commune.
Aussi, une clause essentielle et de rigueur (art. 30 du marché) interdit-elle à l'entrepreneur de faire ni souffrir qu'il soit fait directement ni indirectement aucun rachat de fournitures, et lui impose-t-elle l'obligation, non-seulement de destituer le préposé qui aurait commis cette fraude, mais de le signalera l'administration, afin qu'elle puisse appeler sur lui les peines portées par les lois et les règlements militaires, celle entre autres d'une amende de 25 francs.
En cas d'interruption du service sur un point quelconque, il y est pourvu par un marché d'urgence ou par tout autre moyen que l'autorité locale juge convenable, aux risques et périls de l'entrepreneur, qui est tenu de payer dans la quinzaine le prix stipulé pour la fourniture faite à son défaut. En cas de refus ou de retard dans ce paiement, déduction de la somme due est faite sur le premier mandat de paiement à délivrer à|son profit.
Le Ministre peut résilier le marché, si l'excédant de prix résultant des marchés d'urgence s'élève au tiers du cautionnement (1).
Les contestations qui peuvent s'élever entre l'entre-
(I) Ce cautiotinemeut est de 60,000 fmncs.
II» î*
Les voitures à un ou deux colliers restent conséquemment affectées :
1* Au transport de la caisse, des papiers et des effets joarnaliers à la saite des corps et détachements de troupes, et, s'il y a lieu, des militaires ou marins ainsi que des enfants de troupe suivant la colonne et ne pouvant faire la route à pied (1) ;
2* Des prévenus et accusés civils ;
3^ Des détenus et condamnés civils ;
4* Et finalement de ceux des militaires isolés voyageant librement, lorsqu'ils doivent être dirigés sur un point pour lequel manque tout autre moyen de transport.
Ces voitures sont suspendues ou non suspendues , selon qu'elles doivent transporter des hommes malades ou convalescents, ou simplement des objets matériels et quelques hommes écloppés. Elles doivent être en outre, dans le premier cas, garnies de nattes ou de paille fraîche, de manière que les hommes puissent s'y asseoir commodément.
Les unes et les autres sont pourvuesd'une bâche qui, dans les mauvais temps, sert à abriter les hommes et les effets.
Lorsque des voitures cellulaires sont affectées au transport des prévenus, accusés, détenus et condamnés civils, soit d'une prison départementale dans une autre,
(1) On doit regarder comme sous-entendu, que lorsqu'une troupe est transporta par chemin de fer ou bateau à vapeur, la caisse et les menus bagages doivent suivre avec elle la même voie. Ce cas n'est pas prévu dans le marché; il se présentera au surplus très-rarement, selon toute apparence, car on ne saurait admettre un système qui aurait pour résultai de déshabituer la troupe de marcher à pied.
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soit dans une maison centrale de force ou de correction, soit au bagne, l'entrepreneur peut être requis de fournir, au prix de son marché augmenté de 25 pour 100, les chevaux de trait nécessaires. Dans ce cas, le transport des prisonniers s'opère au trot (en plaine bien entendu), et, au besoin, de nuit comme de jour, sans interruption.
Le département de la justice et celui de l'intérieur se réservent expressément le droit de cesser de recourir à l'entreprise des convois militaires, pour le transport des prisonniers et autres personnes de leur ressort, soit temporairement, soit définitivement, sans que pour cela l'entrepreneur puisse prétendre à aucune indemnité.
Les militaires et les marins voyageant librement (quand ils ne sont pas transportés par les voitures publiques, chemins de fer ou bateaux à vapeur, ce qui est, comme on l'a vu plus haut, leur mode habituel de locomotion) sont transportés ensemble, mais sur des voitures distinctes de celles afiPectées au transport des hommes escortés.
Ceux de ces militaires et marins voyageant sous escorte sont aussi transportés ensemble , mais sur des voitures distinctes de celles affectées au transport des prévenus et accusés j détenus et condamnés civils.
Toutefois, le département de la guerre se réserve la faculté de faire transporter les militaires escortés par les voitures cellulaires.
Le poids ou le nombre d'hommes, avec leurs sacs ou
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porte-^itiftnteaux, à transportel* sur chaque voiture, est fixé au maximum suivant :
Voiture à un collier, 600 kilogrammes, ou de un à quatre
taomtties; '-
Yoitiire à deux colliers, 800 kilogrammesi ou de cinq à sept
hommes.
Le poids à transporter sur chaque cheval ou mulet de bât est filéi au maximum, à i25 kilogrammes. On compte
Utié place enUère^ pour chaque enfant de troupe ftgé de
douze ans et plus ) Une place, pour deux enfants âgés de moins de douze ans ; Deux places, pour quatre enfants de ce même âge, et ainsi
de suite dans les mêmes proportions*
Le transport d'un seul enfant âgé de moins de douze ans ne donne lieu à aucune allocation, s'il est accompagné d'un ou de plusieurs militaires partant le môme jour pour la même destination. Dans le cas oîi il voyage seul, une place est allouée pour lui à l'entrepreneur.
Quant aux fournitures à faire au corps et détachements de troupes, en marche dans Tintérieur, la suppression des voitures à trois ou quatre colliers, et l'augmentation des poids assignés aux voitures à un ou deux colliers, ont naturellement changé les anciennes bases des allocations.
Voici quelles sont les nouvelles (1) :
De 26 à 149 hommes, une voiture à un collier;
(1) Voir au Journal militaire la circulaire ministérielle du 27 juin 1849, l«'»em., p. 836, et l'article 13 du marché du 9 mars 1853.
De 1 50 à 874 hommes, une voiture à deux colliers ;
De 375 à 499 id., deux voitures à un collier;
n CAA X iîcif v» ( ^^^ voiture à deux colliers ;
De 500 à 624 td., j^^e voiture à un collier;
De 626 à 874 id,y deux voitures à deux colliers;
n QTK A oQo -^ i^^^ voiture à deux colliers; De 875 â 939 td., J^^^^ yoitures à un collier;
r. 1 AAA - . *«r -j (deux voitures à deux colliers;
DeliOOO al,124 ta., ? .. v ,,.
i^c *,uuv o 1,1-6** .»*., 1^^^ voiture à un collier;
Et ainsi de suite, selon Teffectif, en ajoutant un collier par cent vingt-cinq hommes.
Les détachements de moins de vingt-cinq hommes, commandés par un officier, n'ont droit à aucune fourniture de convois.
Enfin, il est accordé une voiture à un collier seulement pour le transport de la caisse et des papiers^ par régiment comme par bataillon, escadron ou compagnie formant corps de troupe (1).
Les corps et les détachements pour lesquels les allocations ci-dessus fixées ne seraient pas suffisantes, se procurent les suppléments nécessaires, en traitant de gré à gré et à leur choix, soit avec les préposés du service, soit avec d'autres particuliers ou voituriers.
De tout ce qui précède relativement aux militaires isolés^ il résulte :
1® Que le droit au transport est acquis à tout militaire voyageant isolément et librement par diligence, chemin
(i) Les antres voitures accordées aux troupes en marche, d'après le tableau ci-dessus^ servent à transporter les menus bagages^ les écloppés et les enfants de troupe qui sont à leur suite.
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de fer ou bateau à vapeur, en tant qu'il justifie être daDS Tuue des positions suivantes ;
Ou évacué d'un hôpital sur un autre ; Ou se rendant aux eaux ;
Ou porteur d'un congé de convalescence ou de réforme; 2* Qu'eu égard au point de départ ou de destination, et lorsqu'il n'existe pas l'un ou l'autre de ces services organisés, le transport des mêmes militaires doit être exécuté par voitures à un collier de l'entreprise des convois.
Quant au militaire isolé qui, voyageant librement par étape et ne se trouvant pas dans une des positions ci-dessus indiquées, demande les moyens de transport, pour cause d'indisposition, de blessures aux pieds ou d'excessive fatigue, le sous-inteiidant militaire ou son suppléant doit le faire visiter par un officier de santé (militaire ou civil) qui constate la cause, et, s'il y a lieu, la nécessité du transport; dans ce dernier cas, il accorde la fourniture.
Cette précaution préalable est également et très-expressément recommandée aux maires des communes qui ne sont résidence ni d'un sous-intendant militaire ni de l'un de ses suppléants légaux, lorsqu'un militaire isolé réclame d'eux les moyens de transport. Le modèle du mandat spécial pour ces sortes de fournitures, dites fournitures accidentelles ^ donne au surplus la formule du certificat exigé en pareil cas.
S'agit-il d'un corps ou d'un détachement, la demande du chef de la troupe, portant indication de reffoctif , sert de base au mandat à délivrer par le maire, et y doit demeurer annexée.
D'autres règles sont à observer à l'égard des indîvi-
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dus civils dont il a été parlé plus haut, et qui ressortissent, savoir :
1* Les prévenus et accusés civils, av départemeQt de la justice;
2^ Les détenus et condamnés civils, au département de Tintérieur.
Les fournitures de convois à faire pour eux ont lieu , en conséquence :
Pour les premiers, sur les réquisitions des procureurs impériaux ou de leurs substituts ; Pour les seconds, sur les ordres des autorités civiles locales.
Les préposés de l'entreprise sont tenus de se conformer à ces réquisitions.
Exception faite des transports exécutés par les diligences, les chemins de fer et les bateaux à vapeur, toute fourniture de convois doit être constatée de gîte en gîte par un certificat de vu arriver dont le mandat même contient la formule, et qui doit être rempli le jour même, sous peine de nullité y soit par le sous-intendant militaire ou son suppléant légal, soit, à leur défaut, par le maire ou l'adjoint du lieu.
La formalité du vu arriver n'étant pas praticable dans les cas suivants, il y est suppléé :
Pour les militaires transportés par diligences ou bateaux à vapeur, au moyen du bulletin délivré, au point du départ, par le directeur du service qui a fait le transport;
Pour les militaires transportés par chemins de fer, au moyen de l'apposition du cachet des administrateurs, faite, au point du départ, tant sur les feuilles de route que sur les mandats.