DES TRANSPORTS GÉNÉRAUX
NOTIONS PRÉLIMINAIRES
D'une part, la création et le développement successif des chemins de fer, le mouvement de jour en jour plus considérable des personnes et des choses, et la poursuite naturelle des améliorations qu'indique l'expé-»
rîence, devaient infailliblement amener des modifications dans notre système de transports militaires.
D'un autre côté, restaient certaines spécialités appelées à survivre à ces changements, les unes pour quelque temps encore, telle est celle des convois militaires,^ les autres plus ou moins indéfiniment, telles sont celles des transports maritimes et de la correspondance avec l'Algérie^ ou pour toujours, enfin, telle est celle des équipages militaires.
Pour mettre les mots d'accord avec les choses, nous croyons donc utile de placer les transports généraux en tête de ce chapitre, non comme constituant un service spécial, mais comme caractérisant un service général, sous la dénomination duquel se groupent plusieurs services particuliers concourant, par des moyens et des agents qui leur sont propres, à un même objet, à l'exécution des transports militaires.
C'est ainsi, au surplus, que, tout récemment encore, les traités conclus, les budgets et les comptes rendus du département de la guerre, envisageaient les transports généraux.
Pourquoi est-on sorti de cet ordre d'idées si simple et si logique, en traitant, sous le titre de transports géîiéraux de la guerre, d'un service qui n'est et ne pouvait être que celui de nos anciens transports directs? La recherche de la cause serait de notre part tout au moins inutile. Ce qui nous importe, c'est une méthode, c'est un langage qui prévienne de fâcheuses confusions.
Par une juste conséquence des considérations que nous venons d'exposer, le présent chapitre est divisé
en autant de sections que le service général des transports généraux de la guerre implique de spécialités distinctes, savoir (1) :
i^ Les transports directs ;
2® Les transports maritimes ;
3* Les transports par mer qui constituent un service à part
de correspondance entre la France et TAlgérie ; &'* Les équipages militaires.
Nous n'y comprenons point les transports aiuciliaires ^ parce qu'ils appartiennent essentiellement au service de campagne. Aussi , ont-ils leur place dans notre troisième volume, tant pour ce qui concerne les armées actives que pour Tusage constant qui en est fait en Algérie.
SECTION PREMIÈRE
DU SERVICE DBS TRÀNSPOaTS DIRECTS (2).
MOTIONS PRÉLIMINAIRES
Exécuté, depuis un temps immémorial, par le rou^ tage^ le service des transports directs Test régulière-
(1) Le service des convois militaires constitue bien évidemment un service de transport, voire môme de iransport direct y et il devrait avoir ici sa place; mais dans l'état actuel de la législation, nous avons dû continuer de le considérer en dehors.
(2) Voir au Journal militaire, 1°' sem., p. 153, le traité conclu le 31 décembre 1S55, pour cinq ans jusqu'au 31 décembre 1860, entre le Ministre de la guerre et les compagnies des chemins de fer du Nord, dé TEst, de Paris à Lyon, de Paris à Orléans, de TOuest, de Lyon à la Hé-
ment aujourd'hui, depuis le 1'- janvier 1853, par les voies ferrées.
Un pareil changement, qui, comme on le verra tout à l'heure, n'implique pas la renonciation absolue à l'emploi d'autres voies subsidiaires, était indiqué par les facilités et la promptitude des moyens de transport qu'offrent nos grandes lignes de chemins de fer, et les embranchements qui leur permettent déjà d'atteindre les points intermédiaires et extrêmes du territoire qui intéressent le plus le service de l'armée.
Le traité actuel a été conclu pour cinq années avec les neuf principales compagnies qui sont en pleine et régulière exploitation*
La réunion de ces neuf compagnies signataires du traité forme une seule entreprise, responsable de l'exécution du service et de la valeur du matériel remis aux préposés.
Le service à exécuter consiste à transporter dans toule l'étendue de la France continentale et de la Corse la totalité du matériel et des approvisionnements de la guerre ) à l'exception de la paille et du foin non pressé.
Sont compris dans le matériel à transporter :
Les poudres, munitions et projectiles que le département de la marine aurait à faire expédier d'urgence par les voies ferrées sur Marseille ou Toulon \
diterranée, du Midi, dn Grand-Central et de Paris à Lyon par le Botir-^ bonnais.
La circulaire ministérielle du 45 mai i8S6, même semestre, p. 559, adressée aux intendants des divisions territoriales, contient d'utiles déreloppements que nos lecteurs feront bien de consulter.
Les armes des gardes nalioDales que le département de l'in« térieur aurait à Taire transporter ;
Les effets des officiers, employés militaires et ouvriers militaires des corps, pour ceux de leurs bagages qui ne sont pas compris dans ceux des corps ;
Enfin, les draps renvoyés aux fabriques pour être réparés.
Ces transports font Tobjet d'ordres spéciaux. Le montant du transport est acquitté directement à destination pac le département de la marine, le département de rintérieur, les officiers, employés militaires, ouvriers et fabricants.
Les compagnies transportent sans frais les sacs vides ayant servi ou devant servir au mouvement des denrées des subsistances militaires.
Le Ministre se réserve la faculté de faire exécuter par les moyens militaires toute espèce de transport, et par tout autre moyen les transports dans l'intérieur des places, dans les zones des forts et des postes militaires.
Ne font pas partie de l'entreprise des transports généraux :
i" Les bagages et le matériel à la suite des corps de troupe et détachements, qui appartiennent au service des convois;
2* Le matériel de l'entreprise des lits militaires, à moins que le Ministre ne le juge nécessaire;
3* Les bagages et magasins qu'un corps^ portion de corps, détachement ou dépôt emporte avec lut, lorsqu'il voyage par les chemins de fer;
V Les transports par mer, y compris les expéditions à effectuer des ports d'Arles, de Bordeaux, de Nantes et de Rouen, sur un point quelconque du littoral maritime et vice terêd.
If. M
Les transports s'exécutent, selon l'état des lieux et
les communications établies :
1* Par les chemins de fer on diligences ;
2* Par les bateaux à vapeur, sur les fleuves et rivières ;
3* Par les barques accélérées, sur les canaux ;
4<* Par le roulage ordinaire ou accéléré, sur les roules ordinaires ;
6* A dos de mulet, dans les pays de montagnes inaccessiblés aux voitures.
Les transports sont exécutés : à grande vitesse, par voie accélérée, par voie ordinaire; les deux dernières sont seules applicables au roulage.
S*il s'agit de transports sur des forts ou lieux inaccessibles aux voitures et mulets, l'autorité militaire avise à faire prendre ou remettre à ses frais le matériel au point où les voitures peuvent arriver. Si les compagnies sont requises ou obligées de faire ce travail, elles en sont remboursées.
Pour établir l'unité de direction et d'action dans l'exécution du service, les compagnies de chemins de fer sont représentées par un agent général , agréé par le Ministre de la guerre.
L'agent général est chargé d*assurer l'exécution des expéditions, d'établir et de produire les factures et réclamations au nom des compagnies, de poursuivre l'ordonnancement et la liquidation des créances , de recevoir le montant des mandats de paiement; enfin, d'assurer l'exécution de tous les détails du service et de la comptabilité.
11 y a dans chaque chef-lieu de division un agent
divisionnaire agréé par l'intendant militaire ou , lorsque le peu d'importance du service le permet, un seul agent pour deux divisions.
Il est désigné dans chaque place, fort ou établissement militaire indiqués par l'intendant divisionnaire, un préposé agréé par le sous-intendant militaire de l'arrondissement, et qui peut être chargé de plusieurs localités voisines, si le peu d'importance du service le permet»
Le préposé est chargé de recevoir et d'exécuter les ordres de transport. A Paris, l'agent général, et dans les autres chefs-lieux de division, l'agent divisionnaire peut remplir ces fonctions.
Les compagnies font connaître au Ministre les noms et qualités de leur agent général et de leurs agents divisionnaires.
L'agent général notifie à chaque intendant divisionnaire la liste de Tagent et des préposés institués dans la circonscription et les mutations qui surviennent dans ce personnel.
Les objets à transporter doivent être disposés dans le conditionnement propre à leur nature. Quand ils sont susceptibles d'être emballés, encaissés ou ensachés, l'opération est faite par les soins et aux frais de l'expéditeur. Les préposés assistent à ces opérations, dont ils sont avertis à la diligence du sous-intendant militaire ou de son suppléant légaL
11 est adopté pour les expéditions de la guerre un mode de suscription et de marque apparente qui aide à la reconnaissance des colis«
Si les objets à transporter sont de nature à faire craindre des substitutions ou des altérations . on en retient deux échantillons qui , après avoir été scellés, plombés et revêtus du cachet du fonctionnaire de l'intendance militaire, sont remis, l'un à l'expéditeur, l'autre au transporteur, pour servir à constater l'identité, dans le cas oii elle serait contestée à l'arrivée à destination.
Le poids maximum de chaque colis n'est point déterminé pour les transports à exécuter par les chemins de fer, par la navigation et par le roulage ; mais il est limité à 75 kilogrammes, lorsque, pendant tout ou partie de la route, le transport doit être fait à dos de mulet; à 1000 kilogrammes, si le trajet doit être fait en tout ou en partie par roulage, et à 3000 kilogrammes, s'il doit avoir lieu par voie de fer.
Les ordres de transport sont délivrés, soit directement par le Ministre, soit par les fonctionnaires du corps de l'intendance militaire ou par leurs suppléants.
Tout transport donne lieu à un ordre spécial délivré quand le matériel est prêt à être remis au préposé chargé de l'expédition ; cet ordre indique la date en toutes lettres du jour de la remise du matériel.
V ordre de transpart précise la nature du matériel, le nombre et le poids des colis ; il indique le moyen par lequel le transport doit être effectué et la vitesse à employer. S'il s'agit de transports exceptionnels. Tordre de transport porte les mots : transparts recammandAs.
Les ordres pour les effets, bagages et draps à renvoyer en fabrique portent en tête la mention que le prix du
TITHE YIII. — SERVICE DE MARCHE. 437
transport est à payer directement aux compagnies parles destinataires ou les fabricants.
La pesée du matériel a lieu en présence du préposa qui en constate l'exactitude aussitôt qu'il a reçu Tordre de transport.
Le poids et la reconnaissance du bon état du matériel sont constatés, contradictoirement par les signatures, sur Tordre de transport, de l'expéditeur et du préposé.
Le transporteur ajoute sur Tordre de transport la déclaration de prise en charge; et, finalement, une lettre de voiture administrative^ exempte du timbre à ce titre, souscrite tant par l'expéditeur que par l'agent de la compagnie, accompagne l'expédition, pour recevoir, soit purement et simplement le récépissé du consignataire, soit les réserves de ce dernier, en cas de difficultés à la réception.
Le matériel est toujours remis au transporteur au rez-de-chaussée des magasins, quartiers et établissements militaires.
A destination, le transporteur est tenu, de son côté, de rendre le matériel au rez-de-chaussée desdits établissements.
Et, de plus, lorsque la disposition des locaux le permet, les voituriers ou camionneurs doivent, s'ils en sont, requis, faire entrer leurs voitures dans les cours des établissements expéditeurs ou consignataires, soit pour le chargement, soit pour le déchargement.
Tout matériel expédié doit être abrité, de manière à prévenir toute avarie.
A Tégard des poudres et autres matîorea explosibles
438 LIVRE IV,-— ADMINISTRAT. PARTIC. DES^ERVICES.
comme elles, le traité prescrit des précautions particu* Hères dont l'observation est d'une grande importance, et entre autres les suivantes :
r Ancane voiture de roulage affectée au transport de ces matières ne doit recevoir plus de quatre rangs de barils enchapés, de cinquante kilogrammes^ on trois rangs de barils de cent kilogrammes ;
2<* Les barils sont assujettis avec solidité sur les voitures, par des cordages et des traverses placées à quarante centimètres de distance, de manière à prévenir tout frottement;
3* On n'admet sur les voitures ni voyageurs ni marchan* dises.
Quand un transport de poudre doit être effectué par eau^ les barils sont empilés dans la barque avec solidité, sur des planches ou pièces de bois, de manière que les barils des rangs inférieurs soient au moins à dix centimètres au-desaus du fond de la barque.
Des espaces de soixante^-dix centimètres chacun , destinés à recevoir les eaux, sont réservés dans toute la largeur de la barque. Les eaux sont fréquemment écopées.
Les chargements sont isolés de tout autre objet mis à bord.
Des précautions analogues sont prescrites pour les transports de poudre à exécuter sur les chemins de fer. Il existe même à leur égard un règlement spécial arrêté par les Ministres des travaux publics et de la guerre, de telle sorte qu'il oblige essentiellement les diverses compagnies cosignataires.
Les transports de poudre et autres matières explo-
sibles qui leur sont assimilées, sont toujours escortés. Les militaires et employés militaires chargés de ces escortes jouissent pour leurs personnes, de la gratuité des transports, quel qu'en soit le mode.
En cas d'explosion, et quelle qu'en soit la cause, les compagnies ne répondent pas de la valeur des poudres. Elles ne sont pas non plus responsables des retards qui peuvent résulter de l'exécution des mesures de police et de sécurité prises par les autorités au sujet de la circulation et du stationnement des poudres sur la voie publique, mesures auxquelles elles sont tenues de se conformer.
Les transports remis à chaque point de départ doivent parcourir, dans les vingt-quatre heures, les distances ci-après indiquées, savoir :