DUTAHCE MINIMUM EN KIL0MÈT1E
à parcourir en 24 beurea.
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Les délais ci-dessus indiqués courent du troisième jour qui suit la réception de l'ordre de transport délivré au point de départ, ou du nouvel ordre donné, soit en route, soit à destination, dans le cas où le chargement doit recevoir une autre destination.
Lorsque le parcours comprend un ou plusieurs chan-
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gements de voie, il est accordé un délai supplémentaire de vingt-quatre heures par chaque changement de voie de fer à voie de terre ou d*eau, et réciproquement, exigeant une manutention, un déchargement et un rechargement.
Pour les transports par chemin de fer, il ne sera pas tenu compte, pour la détermination des délais, des fractions de moins de 20 kilomètres sur les distances minimum à parcourir en 24 heures.
Il est accordé, en outre, pour Tenlèvement et la livraison réunis les délais ci-après, savoir :
Grande vitesse 12 heures.
Vitesse aecélérée par chemin de fer ou par
roulage 24 —
Peiite vitesse oa ordinaire 48 —
Messagerie 12 —
Lorsqu'une expédition n'arrive pas à destination dans les délais fixés, il est fait une retenue sur le prix du transport.
Cette retenue est ainsi fixée :
Pour les expéditions à grande vitesse par voie ferrée et à vitesse accélérée par la voie ferrée et par le roulage : De 1 à 2 jours de retard, le 1/10« du prix; De 3 à 4 . id., le 1/4;
De 5 à 10 id., la 1/2;
Au delà de 10 jours, on retient la totalité du transport.
Pour les expéditions à petite vitesse par voie ferrée et à vitesse ordinaire par le roulage : De 1 à 10 jours de retard, le 1/10* du prix; De 11 à 15 id., le i/o»;
De 16 à 30 lU. le 1/3;
Au delà de 30 jours, les 2/3 du prix de transport.
TITRE Vllf. — SERVICE DE llARCilE. 441
Quantaiix expéditions moindres de 10OO.kilogràmine8 à eSectaer par la Garonne, par le canal latéral à la Garonne, par le eanal du Languedoc, les ordres de transport doivent concorder avec les départs r^^iers des entreprises qui desservent ces voies, à moins qvtb l'expéditeur ne préfère la voie de terre, auquel cas Tordre de transport doit en faire mention.
Dans le cas d'événements de force majeure qui ont occasionné des retards, les compagnies sont tenues d'en justifier par des certificats circonstanciés des autorités locales, sous peine de subir les retenues stipulées au traité (art. 25).
A l'arrivée du matériel à destination, il en est tait une reconnaissance en présence de l'agent de la compagnie ou du voiturier. Le consignataire ou destina* taire assiste à l'opération, qui doit s'effectuer sans désemparer.
En l'absence du voiturier et de l'agent, l'opération a lieu en présence d'un expert désigné par le maire, sur la demande du sous-intendant militaire.
Si la reconnaissance est retardée par des causes indépendantes de la volonté du voiturier ou de l'agent de la compagnie , celui-ci en fait la déclaration au sous-intendant, et une indemnité r^lée suivant le nombre des colis peut être fixée alora, pour chaque jour de retard, en faveur du voiturier; cette indemnité retombe à la charge de celui qui a occasionné le retard.
Lorsque les colis doivent être déposés à la douane, la compagnie est tenue de les reprendre après l'examen qu'ils ont subi, et de les remettre à leur destination.
Le récépissé du matériel est signé le jour même de l'arrivée à destination au lieu de livraison ; il est donné, soit par un délégué du conseil d'administration d'un corps ou d'un établissement, soit par le comptable d'un service.
La pièce de décharge doit être présentée à la signature dans les vingt-quatre heures ; autrement, le consignataire n'y appose que la date du jour oix elle lui est présentée.
Si les effets sont arrivés en nombre et en bon état, il en est donné récépissé, au bas de la lettre de voiture administrative, par le consignataire, lequel, en cas de difficultés à la réception , indique sur le même document les déficit ou avaries qu'il a remarqués, et en réfère au sous-intendant militaire.
Dans ce dernier cas, il appartient à ce fonctionnaire de faire procéder, avec Tassistance d'un expert désigné, sur sa demande, par le maire du lieu, à la vérification des accidents signalés , et d'en constater les résultats par un procès-verbal, auquel interviennent le destinataire et l'agent ou le préposé de la compagnie.
Le procès- verbal doit énoncer :
Le poids de chaque colis ;
Le nombre et la nature des objets perdus ou avariés ;
Les causes, soit évidentes, soit probables, des pertes ou avaries survenues;
Le montant estimatif des unes et des autres;
Et, enfin, à la charge de qui la dépense sera mise, soit en tout, soit en partie, en distinguant avec soin, dans ce dernier cas, la part qui incombera à TËtat et celle à supporter par la compagnie en défaut.
En principe, les compagnies sont responsables ;
!• Des pertes résultant de soustractions commises dans leurs magasins on en route^ par la négligence des préposés oii voituriers qu'elles emploient;
2* Des avaries provenant, soit de Thumidité des magasina dans lesquels elles ont entreposé les effets, ou de la pluie à laquelle ils ont été exposés pendant le transport, faute d'avoir été suffisamment abrités, soit de toute autre cause jugée être du fait ou de la négligence des préposés, voitn-* riers, chargeurs ou décbargeurs.
Par contre, et toujours aux termes du traité, les circonstances énumérées ci-après n'engagent pas la responsabilité des compagnies, savoir :
1^ Les pertes et avaries provenant d'accidents de force majeure dûment constatés ;
2<* Les pertes, quand le poids de chacun des colis est le même que celui énoncé dans le procès-verbal de poids (celui établi à la suite de l'ordre de transport), et lorsqu'on outre leur état extérieur, quant aux plombs, cordes et emballage, donne la certitude qu'ils n'ont pu être ouverts en route ;
3° Les dégradations que présentent, àl'arrivée à destination, les toiles formant l'enveloppe des colis, ainsi que les caisses et tonneaux d'emballage;
4® Les avaries qu'éprouvent les objets expédiés sans emballage, lorsqu'elles sont occasionnées par le frottement ou le cahotement, et malgré les précautions que le transporteur a prises (ou dû prendre, ce qui serait fort différent) pour les prévenir.
§11. — Du paiement et de la justification du service fait.
Les prix à payer par TÉtat pour les fournitures exécutées sont fixés comme il suit (articles 52 et 53 du traité) :
444 LIVRE IV. — ^ADMINISTRAT. PAIITIG. DES SERVICES.
Transport des marchandises en général.