‹ Cours d'administration militaire (volume 2)Chapitre 70 sur 128 · VITESSE · texte numérisé non relu

VITESSE

Grande viteue. .

Vitesse accélérée.

Petite fitesse. . ,

r«ii ?AB 4000 «UNSKAiniEa et par kiloonètre.

ChemiDt de fer.

I) 30 0 ïO 0 09

Roulage.

MuleU.

fir. c.

Baa.

A ces prix, il y a lieu d'ajouter, pour tenir lieu des charges nouvelles imposées aux compagnies par le décret du 15 juillet 1855, 0,03 pour la grande vitesse et 0,02 pour la vitesse accélérée.

Le supplément doit être payé en même temps que le prix principal.

Les prix spéciaux fixés pour les poudres, le matériel roulant, les emballages vides, autres que les sacs, les grains, farines, foins pressés, les transports par messagerie, sont réglés ainsi qu'il suit :

par kilomètre et par envoi.

Transport des poudres par chemin de fer.

Échantillons isolés de G à 50 kilog., 10 c. Envois isolés de 51 à 500 35

Id. de 501 à .HOOO 50

Envois dépassant 3000)

et n'excédant pas 2500 )

Au delà de 3000 kilogrammes^ par fractions indivisibles de 3000

kilogrammes, 50 centimes.

Transport des poudres jmr terre et par eau.

Échantillons isolés, de 0 à 500 kilogrammes, prix da roulage ordinaire ou accéléré, suivant Tordre de transport.

Aa delà de 600 kilogr., même prix, sur le pied de 1500 kilogr., suivant Tordre de transport.

Transport du matériel roulant.

Les fourgons, chariots, charrettes, trains non char*gés, sont taxés pour un poids de 2,000 kilogrammes, quelle que soit la voie employée.

Transport des emballages vides.

Les emballages vides, autres que les sacs, ne sont transportés au prix du traité qu'autant qu'ils sont accompagnés d*un bon de retour délivré au point de départ, à l'effet d'établir qu'ils ont été remis pleins aux compagnies; dans le cas contraire, ils sont taxés au double de la taxe affectée à leur poids.

Tramports des grains, farines et foins pressés .

Les transports de grains, de farines et de foins pressés, pesant au moins 200 kilogrammes par mètre cube, exécutés en petite vitesse sur les voies de fer à une distance de plus de 100 kilomètres sont fixés à 0,06 par 1000 kilogrammes et par kilomètre, sans que la taxe puisse être inférieure à 9 francs.

En deçà de 100 kilomètres, le prix reste réglé à 9 centimes par 1000 kilogrammes et^par kilomètre.

Les grains, farines et foins pressés, pesant au moins 200 kilogrammes par mètre cube, expédiés en grande vitesse ou en vitesse accélérée, sont soumis aux mêmes prix que tous autres transports exécutés de cette ma-* nière.

Transport par les messageries.

Les transports exécutés par les entreprises des voitures publiques ( messageries ) donnent lieu au remboursement du prix de transport constaté par le bulletin des administrations avec augmentation de 6 pour 100.

Les prix ci-dessus ûxés comprennent :

Les frais de chargemenl et de déchargement^ d'enregislrement et de camionnage ;

Toutes les antres dépenses généralement quelconques, pour rendre le matériel à destination.

C'est toujours d'après le poids constaté au départ que les décomptes des transports effectués sont établis , exception faite toutefois des cas où il y a eu pertes ou avaries constatées à la change des compagnies. Le poids des objets perdus ne doit être compté alors que pour la distance parcourue jusqu'au point où l'événement est survenu.

Les paiements sont faits au gré des compagnies, soit en mandats de l'intendant militaire de la première division ou en ordonnances directes du Ministre, soit en mandats délivrés au profit du transporteur desservant le point de destination , s'il est muni d'une procuration régulière, auquel cas l'ordonnancement est fait par l'intendant de la division où le point de destination se trouve situé.

Sous peine de déchéance, le paiement doit être réclamé dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent le trimestre pendant lequel le service a été fait.

Ce délai de rigueur s'applique à toute réclamation

que les compagnies atiraient à élever contre le ministère de la guerre.

Pour justifier du service fait, les compagnies doivent produire en double expédition, le 1*' de chaque mois, les relevés (modèle D du traité) des transports exécutés, décomptés par articles et appuyés des pièces suivantes :

i^ L'ordre de transport, modèle A ;

2* Le balletin d'expédition^ modèle B oa B' ;

30 Le balletin de décompte, modèle C ;

^^ Les certificats des distances pour celles qui ne sont pas

mentionnées à l'état des distances ; 5® Les procès-verbaux de pertes ou d'avaries ; 6* Les certificats constatant les cas de force majeure ; 1^ Les bulletins de messageries.

En cas de perte de Tordre de transport, il peut en être délivré un duplicata avec mention spéciale ; mais ce duplicata n'est admis qu'en fin d'exercice.

Il est établi des relevés et des ordonnancements distincts pour le service des subsistances militaires et pour les départements de la marine et de l'intérieur.

Sur le vu des pièces régulièrement déchargées, Tintendant militaire de la 1'* division ordonnance, dans les dix jours de leur remise, le paiement par à-^compte des cinq-sixièmes du montant des relevés produits.

Après l'ordonnancement des cinq-sixièmes, les ordres de transport sont frappés d'un timbre de visa pour à'-compte. Il est procédé à une vérification définitive des articles, vérification dont les résultats sont consignés dans une feuille de vérification.

Après vérification de Inexactitude des bordereaux et

de la facture, après appréciation des réponses faites aux feuilles de vérification , Tordonnatcur établit un état de rectification pour chaque compagnie : il en porte les résultats en augmentation et en diminution sur la facture générale; il en arrête et ordonnance le solde à payer, déduction faite des mandats d*à-compte.

11 remet ensuite son mandat de paiement à la partie intéressée^ et ^dresse au payeur du département cheflieu, avec le bordereau prescrit par lart. 96 du règlement du 1*' décembre 1838, la facture timbrée, ainsi qu'une expédition de Tordre ou des ordres de transport qui s'y rattachent.

Après la transmission de la liquidation provisoire par l'intendant militaire de la T* division, le Ministre fait procéder à la liquidation définitive de la dépense ; il en fait connaître le résultat aux compagnies.

A l'expiration de chaque trimestre, l'intendant militaire qui a été dans le cas d'émettre des mandats au profit d'une ou de plusieurs compagnies, fait établir dans ses bureaux, au titre de chacune d'elles, un rapport de liquidation (modèle n"" 1 64 de la nomenclature) qui récapitule les sommes ordonnancées, et qu'il adresse au Ministre, accompagné des pièces justificatives de la dépense et d'un relevé spécial où sont reproduites les sommes ordonnancées pour prix des denrées et du mobilier du service des subsistances.

Ce relevé spécial, vérifié et arrêté par le Ministre, sert à opérer, au moyen d'un revirement intérieur, le remboursement que le service des subsistances doit faire à celui des transports généraux.

TITRE VllI. — SERVICE DE MARCHE.

SECTION II

DES TRiiNSPORTS MARITIMES (I).

Les transports maritimes, tels que les règlements les considèrent par rapport à Tadministration de la guerre, s'appliquent à la généralité des objets de matériel nécessaires au service des troupes en garnison et des établissements militaires dans les îles^ forts ou postes en mer^ ainsi que sur tout autre point de communication entre le continent et les îles voisines.

Ils comprennent, en outre, le transport des dépêches relatives au service militaire; et de la correspondance des officiers, sous-officiers et soldats tenant garnison dans ces localités.

On distingue dans les transports maritimes :

Ceax habituels, qui ont lieu à des époques fixes; Ceux éiDmtueUf qui n'ont lieu qu'à des époques indéterminées.

Des marchés ou abonnements annuels passés, les uns par voie d'adjudications publiques, les autres de gré à gré, selon le plus ou moins d'utilité reconnue à faire appel à la concurrence, assurent l'exécution des tram-' portai habituels.

(\) Voir au Journal militaire le règlement du !«' janvier iS24| i*' sem., p. 139, dont la troisième section régit encore les transports mortftmea, de la nature de ceux ici traités.

Le service de la correspondance entre la France et TAlgérie est bien évidemment aussi de la même catégorie ; mais il constitue à lui seul une si grande spécialité, qu'il nous a paru utile de lui consacrer une place a part. C'est ce que nous avons fait dans la section suivante.

it. 29

Ces actes déterminent :

1* Les différentes sortes d'objets matériels à transporter ;

2<^ Le tonnage des embarcations à y employer )

3* La composition des équipages j

/i^" Le nombre de voyages à faire par jour^ par semaine ou par mois ;

S"* Le jour de chaque départ;

6"* L'heure de l'embarquement, et celle d'arrivée à destination, telle qu'elle peut être habituellement calculée et fixée.

Les embarcations sont, ainsi que leurs agrès, soumises tous les six mois à la visite d'un officier du génie, ou mieux encore à celle d'un officier de marine, lorsqu'il s'en trouve sur les lieux, visite dont Je sous-intendant militaire ou son suppléant légal constate les résultats par un procès-verbal.

Les hommes d'équipage doivent être agréés par ce même fonctionnaire, qui prend préalablement l'avis de l'autorité locale, sous le rapport de la conduite et de la capacité.

Les transports habituels s'effectuent sans ordres préalables*

Quant aux transports éventuels^ ils sont exécutés, autant que faire se peut, par les moyens du service habituel ; à leur défaut, des embarcations sont nolisées ad hoc: opération qui donne lieu à une convention spéciale, passée, soit par le sous-intendant militaire, soit par le directeur de l'artillerie ou du génie, selon que le matériel à transporter appartient à l'un ou à l'autre des services, intéressés.

La même distinction est à observer, aux termes du

règlement, pour la délivrance des ordres de transport éventuel (1).

L'ordonnancement des dépenses appartient, dans tous les cas, aux fonctionnaires du corps de l'intendance , qui, après avoir vérifié les factures et les piècesjustificatives du service fait, telles qu'ordres de transport, récépissés des destinataires, et procès-verbaux, s'il en a été accidentellement dressé , délivrent les mandats de paiement aux époques fixées par les marchés et conventions, et rendent compte du tout au Ministre.

SECTION m.

Dt SSRTiaS DB C0KRB8P0NDÀNCB BNTRB LÀ PRAKCB XT L'ÀLGtRIB (t).

NOTIONS PBtiUHlNAIRBS.

L'importance chaque jour croissante de notre établissement en Algérie faisait à l'administration de la

(i) On a vu, dans la section précédente, le Ministre décider, à l'occasion du nouveau traité des transports généraux de la guerre , que tous les ùrdrefi de transport qui n'émaneraient pas de son administration centrale seraient à l'avenir délivrés par les seuls fonctionnaires de l'intendance militaire.

La pensée d'ordre et d'unité qui à inspiré ce changement ne devrat-elle pas s'étendre aux iranspcrts maritim&s, en ce qui concerne nonseulement les ordres de iramporl éventuel, mais la passation des marchés ou conventions qui précèdent et procurent leur exécution, actes essentiellement administratifs?

(2) Voir au Journal militaire le traité conclu le 25 février 18o4 avec la compagnie des semiceê maritimes des messageries impériales , pour douze années à courir du 1" mars 1854, 1*' sem», p. 377.

Un autre traité avait été conclu pour ce môme service le i7 février

guerre un devoir impérieux d'assurer, d'une manière de plus en plus large et régulière, les moyens de correspondance entre la France et les points du littoral africain où siègent les principales autorités de la colonie, et vers lesquels rayonnent ou convergent les mouvements de l'armée et de la population civile.

Le Gouvernement avait à considérer, non-seulement les nécessités du service public, mais l'intérêt, pour le commerce en général et pour les colons en particulier, d'ouvrir et de faciliter des rapports plus fréquents et plus prompts avec Tunis, le Maroc et r Espagne.

Tel est le double but parfaitement atteint par le traité en cours d'exécution.

L'administration s'est d'ailleurs réservé le droit de faire transporter par les navires de la marine impériale, les régiments, bataillons et gros détachements, ainsi que leurs bagages et leur matériel, qui feront un mouvement de France en Algérie, et vice versa.

§ I". — DeTobjet et de V exécution du service.

Les principales obligations imposées aux entrepreneurs sont les suivantes :

i853 {Jimmal militaire, f sem... p. 917), mais la compagnie qui Tavait souscrit ne s'est pas tronyée en mesure de remplir ses engagements. On peut le consulter utilement pour quelques détails omis dans celui do i854.

Aujourd'hui que le ministère de l'Algérie et des colonies est constitué, un grand nombre des dispositions rappelées dans ce chapitre rentre dans les attributions des départements, notamment tout ce qui concerne le transport des colons et des passagers civils.

TITRE Vlll. — SERVICE DE MARCHE. 453

i« Exécution régulière, par mois, d'on nombre déterminé de voyages, savoir :

Six voyages de Marseille à Alger ^ et retour; Trois voyages de Marseille à Oran^ et retour; Trois voyages de Marseille à Tunis f en passant par Stora et Bône, et retour;

2* Service fait par des paquebots à vapeur, à roues ou à hélice, ayant au moins la force de 200 chevaux effectifs, et entretenus dans les conditions nécessaires pour la na« vigalion entre la France et l'Algérie ;

3° Détermination des jours de départ concertée entre l'administration de la guerre et la compagnie;

&• Chaque voyage exécuté dans les délais ci-après, calculés sur l'heure de la remise des dépêches au lieu du départ, savoir :

Sur la ligne d'Algeri cinquante heures ; Sur la ligne d'Oran, soixante-dix heures ; Sur la ligne de Stora» soixante heures;

5* Trajet direct du port de départ au port de destination, sans qu'il soit permis, sauf le cas de force majeure, de faire escale ni relâche sur d'autres points que ceux ci-dessus désignés.

Les paquebots doivent être montés d'un nombre suffisant d'hommes d'équipage, convenablement installés, gréés, équipés et munis des rechanges nécessaires.

Des tentes, entretenues à bord des navires, doivent abriter les passagers contre l'intempérie des saisons, être maintenues même pendant le mauvais temps, à moins de danger réel pour la navigation, établies et dressées de manière à former une sorte de toiture, afin de mieux préserver de la pluie venant par les côtés.

L'équipage et le matériel sont entretenus aux frais de la compagnie, qui supporte également les droits or-

dinaires de navigation, de pilotage, de tonnage, de douane, de quarantaine, et tous autres en usage, sans aucune exception.

II est accordé à la compagnie une subvention annuelle de 1,500,000 francs, au moyen de laquelle elle doit transporter par armée, pour le compte de l'administration de la guerre, savoir :

Quinze mille passagers du Gouvernement de quatrième classe, ou leur équivalent par suite des échanges dont il est parlé ci-après ;

Toute espèce d'objets matériels du campement et de l'habillement et des divers services de la guerre Jusqu'à concurrence de 3,000 tonneaux de 1^000 kilogrammes poids, ou de i"&ii d'encombrement.

Sont considérés comme passagers du Gouvernement, et comme ayant droit, à ce titre, au passage gratuit :

1* Tous les officiers, sous-officiers et soldats, et tous les employés militaires appartenant à l'armée ;

2<» Les fonctionnaires et employés civils de l'Algérie ;

S^ Les familles de ces militaires, fonctionnaires et employés, dont les droits ne seront pas épuisés ;

^^ Les colons porteurs d'autorisations régulières ;

5<> Toutes les personnes qui auront obtenu du Ministre de la guerre la concession du passage gratuit.

Les passagers sont rangés en quatre classes (1) qui comprennent, savoir :

La première, les officiers généraux, officiers supérieurs et ceux qui leur sont assimilés -,

(i) Consulter la décision ministérielle du 3 août 1857 et le tableau de cla^^sement des passagers militaires à bord des bâtiments de l'État qui y fait suite (Journal militaire, p. 175).

La deuxième, les officiers de tous les grades ioférienrs, les

employés des administrations militaires et civiles qui leur

sont assimilés ; La troisième, les sous-officiers et employés en ayant le

rang; La quatrième, les caporaux ou brigadiers, soldats, colons et

autres passagers n'ayant pas le rang de sous-officiers.

L'administration de la guerre a le droit d'échanger des places de troisième et de quatrième classe contre des places de la première et de la deuxième : échanges qui ont lieu en observant les proportions suivantes, savoir:

Trois places de troisième ou de quatrième classe, pour une

de première ; Deux places de troisième ou de quatrième classe, pour une

de deuxième.

Les enfants âgés de moins de cinq ans n'entrent pas dans le compte du nombre des passagers, bien qu'ayant droit à être embarqués et transportés.

Ceux de cinq à quinze ans comptent pour demi-place.

Le département de la guerre dispose des places qui lui sont réservées, selon sa convenance, sur toutes les lignes, sans être tenu d'égaliser, entre l'aller et le retour, le nombre de passagers de chaque classe à transporter dans le cours de chaque année, et aussi sans affectation déterminée de places à chaque voyage.

Il est néanmoins entendu que la compagnie est obligée de recevoir à bord tous les passagers et tout le matériel que l'administration de la guerre peut avoir à faire transporter, à la condition toutefois de ne pas disposer de plus des deux tiers des places qui existent sur

chaque paquebot, ni de plus d'un tiers de remplacement réservé au matériel.

Lorsque le nombre des passagers et le poids du matériel à transporter excèdent les fixations normales cidessus indiquées, la compagnie a droit, pour ces excédants, à des prix spéciaux que le traité détermine.

Tous les passagers du Gouvernement, suivant la classe à laquelle ils appartiennent, sont traités à bord aux frais de la compagnie, tant sous le rapport de la nourriture que sous celui du couchage.

Ils ont droit, en outre, au transport gratuit de leurs bagages jusqu'à concurrence, savoir :

De 1 35 kilogrammes, ceux de la première classe ; De 100 kilogrammes, ceux de la deuxième classe; De 60 kilogrammes, ceux de la troisième classe ; De 35 kilogrammes, ceux de la quatrième classe ; Ou, pour les hommes de troupe, un porte manteau ou havresac, indépendamment de la couverture de bord.

Lorsque le poids des bagages excède les quantités ci-dessus déterminées, les passagers militaires et les fonctionnaires civils paient le transport de cet excédant à raison de 3 francs les 100 kilogrammes; toutefois, si l'excédant de poids est supérieur à cinquante kilogrammes, ce qui dépasse ce dernier poids doit être payé d'après le tarif commercial de la compagnie.

11 est formé deux tables distinctes pour les passagers de la première et de la deuxième classe, et deux tables également distinctes pour ceux de la troisième et de la quatrième classe.

Les passagers de la première et de la deuxième classe

font deux repas par jour : le déjeuner et Je dîner; ceux de la troisième et de la quatrième en font trois.

Le traité n*omet rien de ce qui doit assurer aux passagers du Gouvernement, selon leur classe, une nourriture abondante et saine, ainsi que les objets de vaisselle et ustensiles de table qui leur sont nécessaires.

On en pourra juger, en ce qui concerne les heures et la composition des repas, par les trois tableaux suivants, textuellement empruntés audit traité.

NOMENCLATDBE

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