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482 LIVRE IV. — ^ADMINISTRAT. PÀRTIC. DES SERVICES.
troupes, et pour toute autre cause éventuelle et passagère.
L'hôpital permanent du Val-de-Grâce, à Paris, comprend dans sa dépendance l'École impériale de médecine et de pharmacie militaires, constituée par le décret du 13 novembre 1852, et destinée à compléter l'instruction pratique des jeunes docteurs des facultés de médecine qui se présentent pour entrer dans le corps des officiers de santé militaires.
Indépendamment des hôpitaux permanents et temporaires, il existe une classe mixte d'hôpitaux, , dits thermaux^ destinés au traitement de certaines maladies spéciales qui ne peuvent trouver de soulagement réel que dans l'emploi des eaux minérales.
On appelle ambulances les hôpitaux ambulants formés, en temps de guerre, auprès des corps et des divisions d'armée, pour suivre leurs mouvements et procurer les premiers secours aux militaires malades ou blessés.
Les dépôts de convalescents sont des établissements temporaires créés en temps de guerre ou de rassemblement de troupes, ou éventuellement, dans l'intérieur de l'Empire, en cas de graves maladies régnantes, pour recevoir les militaires qui, à leur sortie de l'hôpital, peuvent avoir besoin de quelque repos et de ménagements avant de reprendre leur service.
Les magasins d effets mobiliers et de médicaments ont pour objet de satisfaire^ pendant la paix, aux besoins des hôpitaux de l'intérieur, et d'entretenir une réserve destinée à fournir les moyens d'organiser le service de
campagne, en cas de guerre. Cette réserve est calculée dans des proportions telles qu'elle puisse suffire pour l'entrée immédiate en campagne de plusieurs centaines de mille hommes (i).
Les magasins de médicaments pourvoient, en outre, normalement aux besoins des infirmeries régimentaires et vétérinaires.
Pendant la guerre, il est, de plus, tenu en réserve, dans les grandes places, à proximité et sur les derrières de l'armée, un fonds d'approvisionnement destiné à remplacer tous les objets consommés, et à parer aux pertes et chances de la guerre ; cet approvisionnement peut s'élever au quart de la masse générale du matériel entretenu en temps de paix.
Les divers établissements du service des hôpitaux 9ont répartis dans les places de guerre sur les frontières, et dans les principales places de l'intérieur, en raison de l'efFectif des troupes combiné avec le système de défense, et de manière, non-seulement à satisfaire aux besoins de l'état de paix, mais encore à préparer et maintenir pour l'état de guerre un personnel instruit et suffisamment nombreux.
(1) Il est établi et entretenu constamment à Paris : i« Un magasin de mobilier et d'objets de pansement et de chirurgie,
sous le nom de magiuin central ; 2* Un magasin de médicaments, sous le nom de pharmacie cftitraie.
Ces établissements sont destinés à recevoir les approvisionnements généraux du service, et à pourvoir à l'approvisionnement, soit des autres magasins, soit directement des hôpitaux militaires.
Ces établissements sont formés et supprimés en vertu de décisions spéciales du Ministre de la guerre; toutefois, les intendants des divisions sont autorisés à prescrire, dans les cas d'urgence, la formation ou la suppression d'établissements temporaires, après s'être concertés avec les officiers généraux commandant les divisions, et à charge d'en rendre compte immédiatement au Ministre.
Dans l'intérieur, à défaut ou en cas d'insuffisance des hôpitaux militaires, les militaires malades ou blessés sont reçus et traités dans les hospices civils, au compte du département de la guerre (1).
Le service des hôpitaux a un personnel et un matériel qui lui sont propres; il est géré par économie. Ce n'est qu'exceptionnellement et à bien juste raison qu'on applique le mode de l'entreprise à un petit nombre de ces établissements les moins importants.
(i) Les militaires de l'armée de terre sont aussi reçus et traités dan? les b6pitaax de la marine; mais les dépenses qu'ils occasioonent sont à la charge du département de la guerre, qui en rembourse celui de la marine.
Il exisle un prix de journée convenu entre les deux départements, qui sert de base aux remboursements qu'ils ont réciproquement à se faire (voir rinstruction ministérielle du 20 janvier 1858, Jottrnal tnrltrutre, p. 43).
TITRE IX« — SSRVIGE DES HOPITAUX IflUTAllUSS. 485