DU PERSONNEL
Le personnel du service des hôpitaux militaires comprend (1) :
officiers de santé; ^
oflSciers d'administration ; | (i) infirmiers militaires. )
Les officiers de santé;
Les
Les
Des aumôniers sont aussi attachés aux différents établissements des hôpitaux. Ils sont nommés par le Ministre de la guerre sur la désignation du Ministre de
(1) Pour les prestations auxquelles ce personnel a droit, il faut se reporter aux règles générales indiquées à l'occasion du service de la solde (vol. 1*') et aux tarifs annexés tant à l'ordonnance du 5 décembre 1840 qu'aux décrets des 23 mars 1859 et 23 avril 1859 ; néanmoins, nous rappellerons ici :
1* Que les traitements des officiers de santé, des officiers d'administration et des aumôniers des hôpitaux, sont payés et régularisés de la même manière que ceux des officiers sans troupe;
2* Que la solde des infirmiers est ordonnancée chaque mois, à terqie échu, au nom des officiers comptables des hôpitaux, et qu'elle est régukirisée par des revues trimestrielles de liquidation, à l'instar de ce qui a lieu dans les corps de troupe ;
3* Que les infirmiers sont nourris et habillés aux irais de l'État, et que ceux d'entre eux qui se fout remarquer par leur bonne conduite et leurs soins aux malades, ou dans le service spécial dont ils peuvent être chargés, reçoivent annuellement des gratifications.
Toutes les dépenses relatives aux infirmiers entrent dans les comptes des établissements auxquels ils sont attachés.
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rinstruction publique et des cultes, chargé de s'entendre à cet effet avec les évêques diocésains (1).
SECTION PREMIÈRE
DES OmClIES DK SANTÉ.
Les officiers de santé sont répartis dans les corps de troupe, et dans les hôpitaux militaires et autres établissements hospitaliers affectés au traitement des militaires malades.
§ I". — Des officiers de santé attachés aux corps de
troupe (2),
D'après les ordonnances d'organisation des corps de troupe, il est attaché :
A chaque régiment d'infanterie, d'artillerie et du génie, deux médecins-majors dont un de première classe et un médecin aide-major;
A chaque régiment de cavalerie , un médeGin-miyor et un médecin aid^-msgor \
A chaque bataillon formant corps de troupe, un médecin-major et un médecin aide-major;
(1) Voir wi Journal mUitaire l'ordonnance royale da1<' octobre 1S14, 2* partie, p. 386.
(2) Voir au Journal militaire les ordonnances et décrets portant organisation des cadres des divers corps de toutes armes.
Les ordonnances du 2 novembre 1833, sur le service intérieur des troupes (art. S6 à 65, infanterie, et 70 à 79, cavalerie), sont aussi à consulter.
Les officiers de santé perçoivent au même titre et de la même manière que les autres officiers des corps auxquels ils apparti^ment, les prestations attribuées à leur grade et à leur emploi.
A chaque escadron du train d'artillerie, un médecin-major et nn médecin aide-major;
A chaque escadron du train des équipages militaires, un médecin-major ;
A chaque régimentde cavalerie d'Afrique, un médecin-m«jor et deux médecins aides* majors*
Leur service consiste à veiller constamment sur la santé des militaires; à traiter soit à la chambre, soit à Tiniirmerîe régimentaire, soit sous la tente, les maladies légères , notamment les affections cutanées et vénériennes simples, ainsi que les accidents de facile guérison, et à provoquer l'envoi le plus prompt à Thôpital, des hommes atteints ou menacés de maladies graves (1).
Les officiers de santé attachés aux corps de troupe doivent aussi leurs soins aux officiers qui les réclament.
§ IL — Des officiers de santé attachés aiuv hôpitaux militaires et autres établissements du service.
Il y a dans tout hôpital militaire :
Un médecin chef; Un pharmacien chef.
Indépendamment de leur part personnelle dans Texécution du service de santé, ces deux officiers ont l'attribution spéciale de diriger le service général, chacun pour la profession à laquelle il appartient.
(1) Voir au Journal militaire la note ministérielle du 30 octobre 1839, 2* sem.y p. 343, portant énomération des maladies qui peuvent âtretraitées dans les infirmeries régimentaires, et défense aux officiers de santé des corps d'en traiter d'autres à la caserne.
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Cette attribution spéciale , essentiellement temporaire, ne constitue point un grade. Elle est dévolue, dans chaque profession, au plus élevé en grade, ou, à parité de grade, au plus ancien.
Le nombre des officiers de santé à attacher aux hôpitaux militaires est fixé, pour chaque profession et pour chaque grade, en raison du nombre des malades que l'établissement est destiné à recevoir, et d'après la proportion présumée de deux cinquièmes de fiévreux et de trois cinquièmes de blessés, galeux et vénériens.
La règle habituelle est d'employer (1 ) :
Un médecin principal ou major, par cent à cent cinquante fiévreux ;
Un médecin principal ou major, par cent cinquante à deux cents malades dans les services de chirurgie ;
Deux ou trois médecins aides-majors de première ou de deuxième classe, par service de médecine ou de chirurgie ;
Un pharmacien principal ou major, par cent malades et audessus, en observant que, lorsque le chiffre de ces malades prend un certain développement, le pharmacien prin* cipal et le pharmacien-major peuvent être employés eumulativement ;
Un pharmacien aide-mtgor, par cent à trois cents malades.
Dans chaque magasin de réserve de médicaments, il
. (I) Voir m Journal milUaire la décision minislérielle du 31 août lSd6, S'sem., p. 211.
Cette décision est modifiée en fait par la fusion des professions de mé. decin et de chirurgien et par la suppression du grade de sous-aide, qui résultent du décret du 23 mars isiâ : suppression regrettable à beaucoup d'égards, et sur laquelle nous serions surpris que l'on ne fût pas bientôt obligé de revenir.
y a un pharmacien-major ou principal, avec un nombre de pharmaciens aides-majors proportionné à l'importance de rétablissement.
Quand le nombre des officiers de santé attachés à un hôpital ne suffît pas au service, les intendants militaires y pourvoient, en appelant, soit des médecins des corps de troupe, soit d'anciens officiers de santé en réforme ou en retraite, soit, à défaut des uns et des autres, des médecins ou chirurgiens (art. 16 du décret du 23 mars 18S2).
Les officiers de santé chefs de chaque hôpital règlent de concert la répartition du service entre eux et leurs subordonnés respectifs ; les médecins chargés de ser^ vice se réunissent pour conférer et consulter dans les cas difficiles que présentent les maladies (1).
Les officiers de santé chefs proposent au sous^intendant militaire leurs vues d'amélioration dans les parties du service qui intéressent le bien-être des malades, et correspondent directement avec le conseil de santé pour tous les objets relatifs à leur art.
Ils assistent à la réception des denrées, des objets de chirurgie ou de panéiement et des médicaments, et donnent leur avis sur leur qualité.
Le médecin chef est comptable et responsable, envers l'officier d'administration, des instruments de chirurgie mis par ce comptable à sa disposition (2).
(1) Le règlement veut que toutes les opérations majeures soient faites parle médecin en chef de l'hôpital, ou du moins exécutées sous ses yeux.
(2) Voir rinstruction du 26 février 1859 relative à la composition, à
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Il en est de même du pharmacien chef, pour ce qui concerne les ustensiles, etc., dont la remise lui est faite pour le service de pharmacie confié à sa direction et à sa surveillance.
Quant aux médicaments, denrées médicamenteuses et objets de consommation de la pharmacie, remis au pharmacien chef par le comptable, ils font sortie abso* lue dans les comptes de ce dernier, et le pharmacien n'en est plus responsable envers lui.
Les médecins chargés du traitement des malades ont seuls le droit d'ordonner, chacun en ce qui le concerne, les remèdes et le régime alimentaire. Nul ne peut s'op* poser, quels que soient son grade et ses attributions, à Texécution de leurs prescriptions, ni rien ordonner sur cette partie du service ; ils doivent toutefois, et sous l'obligation d'obtempérer aux observations que leur adresserait le sous-intendant militaire, se renfermer, quant à la nature des médicaments et à la composition du régime alimentaire , dans les limites que pose le règlement.
Il est interdit aux officiers de santé de s'immiscer dans les détails du service administratif; ils n'ont d'ordres à donner, dans le personnel de ce service, qu'aux infirmiers servant dans les salles de malades ou spécialement affectés au service qu'ils dirigent.
Des aides-majors, en nombre proportionné à celui
la répartition et à la conservation de l'arsenal chirurgical du service des hôpitaux militaires {Journal militaire ^ i«' sem., p. 497).
des malades, sont, jour et nuit, de garde dans l'hôpital ; ils ne peuvent, sous aucun prétexte, s'absenter pendant leur carde.
Le pharmacien chargé de la gestion d'un magasin ou dépôt de médicaments, est comptable des deniers et des matières qui lui sont confiés.
Il répartit entre ses subordonnés les détails du service et en dirige l'exécution.
En ce qui concerne l'exercice de l'art de guérir et l'exécution du service , les officiers de santé employés dans le même corps ou le même établissement, sont soumis entre eux aux règles de la subordination hiérarchique dans chaque profession .
Indépendants de l'autorité militaire ou administrative en ce qui concerne leur art , les officiers de santé sont subordonnés sous tous les autres rapports, savoir :
Ceax employés dans les corps de troupe, aux chefs de corps;
Ceux employés dans les hôpitaux militaires , aux fonctionnaires de l'intendance militaire.
Les officiers de santé de tous grades, et quelle que soit leur position, sont d'ailleurs sous l'autorité supérieure des officiers généraux, en ce qui touche l'ordre public et la police (1).
(i) Voir au Journal militaire :
Les articles 125 à i36 du règlement du !«' avril 18di ; La décision ministérielle du i9 janvier 1836, 1*' sem.^ p. i5; L'article 5 du décret impérial du 23 mars 1852.
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sficnoN n.
DB8 OFnaiRS d'admdcutration.
La gestion des grands hôpitaux et des autres établissements les plus considérables, est confiée aux officiers d'administration principaux.
Les officiers d'administration comptables sont char* gés de la gestion des établissements qui, après ceux gérés par des officiers principaux, offrent le plus d'importance.
Les adjudants d'administration sont répartis dans les divers hôpitaux et dans les magasins généraux, selon les besoins du service; toutefois, les adjudants en premier peuvent être chargés de la gestion de certains établissements, soit en cas d'insuffisance d'officiers d'administration des grades ci-dessus désignés, soit à raison de la moindre importance du service.
La répartition des adjudants d'administration a lieu ordinairement dans les proportions suivantes :
Dans un hôpital de cinquante malades et aa-dessos, un adjudant en premier, remplissant les fonctions de comptable, et un adjudant en second ;
Dans un hôpital de :
ÀDIODiNTS
Cinquante et un h cent malades.. • Cent un à deux cents malades. . .
Deux cent un à trois cents malades* Trois cent un à quatre cents malades Quatre cent un à cinq cents malades
en premier.
en
second.
TITRE IX. — SERVICE DES HOPITAUX MIUTAlRES. 493
Selon rimportance des établissements et les besoins du service , les élèves d'administration des hôpitaux sont appelés à suppléer , dans les fixations ci-dessus, les adjudants en second.
Le nombre des adjudants, tant en premier qu'en second, à employer dans chaque magasin, est réglé par le Ministre, sur la proposition des intendants militaires.
Les officiers comptables sont chargés de tous les détails de l'exécution du service administratif des établissements auxquels ils sont attachés, et responsables de tous les faits de cette gestion ; ils fournissent un cautionnement dont la quotité est fixée par le Ministre, en raison de l'importance du service.
Ils répartissent les détails du service entre leurs subordonnés, d'après leur emploi et leur capacité.
L'officier comptable d'un hôpital assiste le plus souvent possible aux visites, aux pansements et aux distributions. Il surveille particulièrement le service des infirmiers, tant pour les soins à donner aux malades que pour la propreté des salles et des dépendances de l'établissement. Il est responsable de la bonne conservation et de la bonne préparation des aliments et autres objets de consommation. Enfin, son activité et sa surveillance de jour et de nuit doivent s'étendre à tout ce qui peut intéresser le bien-être des malades.
Dans les hôpitaux dont le mouvement excède deux cents malades, un adjudant est désigné chaque jour par l'officier comptable, pour être de garde pendant vingtquatre heures. Il reçoit les personnes autorisées à visiter l'hôpital, les accompagne, prend note de leurs de-
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mandes, et en rend compte à son chef. Il fait, pendant la nuit, des rondes fréquentes dans les salles, et veille au bon ordre et à la régularité du service, particulière* ment en ce qui concerne les devoirs des infirmiers envers les malades.
Les officiers d'administration ne peuvent prendre directement ni indirectement aucun intérêt dans les marchés relatifs au service des hôpitaux, non plus que dans les fournitures autres que celles pour lesquelles il est.passé avec eux des abonnements.
Le personnel administratif des hôpitaux est soumis, pour la subordination et la discipline, à des règles semblables à celles qui régissent les officiers de santé entre eux, et vis-à-vis des fonctionnaires du corps de l'intendance militaire.
Il dépend également de Tautorîté militaire, en ce qui touche Tordre public et la police.
SECTION m.
DBS IRFIUOBRS HILITAIRBS.
Les infirmiers se recrutent par des engagements vo« lontaires et au moyen de désignations faites, soit parmi les jeunes soldats des classes appelées, soit, au besoin, parmi les hommes appartenant aux autres corps de l'armée. Les hommes de l'une et l'autre origine doi-* vent savoir lire et écrire.
Il sont répartis , par détachement , entre les divers établissements du service des hôpitaux.
La force de chaque détachement est basée sur les besoins de l'établissement près duquel il doit être employé (1).
Les infirmiers se divisent :
En infirmiers-nugors, [ «aiwniux;
„ . ^ . ... ( soldats de première classe:
En mflrmiers ordinaires, { ^^^^^^^ ^^ ^^^^^^^ ^,^;
Après six mois de service dans les hôpitaux, l'in fi ramier-soldat est susceptible de passer de la deuxième classe à la première ; il peut obtenir le grade de caporal après six mois d'ancienneté de soldat de première classe, et celui de sergent six mois après sa promotion au grade de caporal.
L'intendant de la division nomme les soldats de première classe et les infirmiers-majors caporaux, sur la proposition de l'officier d'administration comptable, approuvée par le sous-intendant militaire.
La nomination au grade d'infirmier-major sergent est soumise à l'approbation du Ministre.
Pour être infirmier-major caporal, il faut savoir
(i) Les détachements d'infirmiers employés dans les hôpitaux d'oae même division sont considérés comme formant corps, poar la régularisation des prestations , et compris, à ce titre , dans une seule revue de comptabilité que le sous-intendant militaire du chef-lieu est chargé d'établir. (Voir au Journal militaire la circulaire ministérielle du iO octobre 1838, 2* sem., p. 170<)
Lorsque le nombre des infirmiers militaires attachés à un hôpital excède de vingt les besoins du service , ils cessent de recevoir les vivres de rhôpital et forment ordinaire , à l'instar de la troupe. Cette mesure est trts-bonne et pourrait bien un jour recevoir une plus large application.
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non-seuIcment lire et écrire, mais encore connaître les quatre règles de l'arithmétique, les détails de service et de comptabilité qui se rattachent aux fonctions de garde dans les salles de malades , la théorie de l'école du soldat à Tusage des infirmiers (1), et les principales dispositions du Code pénal militaire.
Pour être promu au grade d'infirmier-major sergent, il faut connaître, en outre, la nomenclature du matériel des hôpitaux, la manœuvre du caisson d'ambulance, et, dans tous leurs détails, les devoirs du ser-» gent d'infanterie.
Les infirmiers sont soumis aux règles générales éta*blies par les lois et instructions relatives aux autres corps de l'armée, pour leur libération ou réforme, pour les rengagements qu'ils peuvent contracter, et pour la pension de retraite qu'ils sont susceptibles d'obtenir.
Les infirmiers-majors sont assimilés, pour la retraite, aux sergents, et les infirmiers-soldats, aux caporaux.
En cas d'insuffisance dans l'effectif du détachement d'infirmiers attaché à un hôpital, il est fait appel à des hommes de bonne volonté des corps de la garnison , qui font temporairement le service, à titre d'infirmiers auxiliaires (2).
(1) Cette thtorie a été approuvée par une décision minisIérieUe d« 2 décembre 1843, qui n'est point insérée au Journal miiitain.
(i) Il n'est plas admis d'infirmiers de remplacement ; ceux, en trfts* petit nombre, qui servent encore dans quelques hôpitaux , y ont été maintenus en vertu d'anciens droits acquisé
Il y a un îlifirmier-major par division de cent malades.
Le portier, le cuisinier chef et le premier garçon de pharmacie d'un hôpital, sont pris parmi les infirmiers-majors (1).
Un infirmier ordinaire sert de dix à douze malades ; on en accorde, en outre, pour le service des bains, à raison d'un par six baignoires.
Les garçons de cuisine, de pharmacie, de magasin et de dépense, sont pris parmi les infirmiers ordinaires.
Les infirmiers-majors et ordinaires sont attachés an service des malades , et chargés de tous les détails et travaux intérieurs que les officiers comptables leur assignent.
Ils sont aux ordres de ces derniers, et subsidiairement à ceux des adjudants de tous grades.
Les infirmiers-majors surveillent particulièrement le service des divisions auxquelles ils sont attachés; ils suivent les visites et les distributions, et font, tant de jour que de nuit, de fréquentes tournées dans les salles.
Ils sont responsables, envers l'officier comptable,
(1) Dans chaque hôpital militaire, un infirmier-major (caporal ouser* gent) est désigné par rofiicier d'administration comptable, sous l'autorisation du sous-intendant militaire, pour remplir les fonctions de vaguemestre.
Il a été imprimé, en 1845, chez J. Dumaine^ libraire militaire, rue Dauphine, n"* 30, un Manuel de l'infirmier militaire, qui est très-bon à consulter. Approuvé par le Ministre, cet opuscule, qui a été réimprimé depuis chez Gerdès, rue Bonaparte, équivaut à une instruction officielle sur les devoirs des infirmiers militaires, tant dans les hôpitaux de Tintérieur que dans les ambulances des armées.
du linge de corps et de lit qui leur est confié pour les rechanges accidentels nécessités par l'état des malades.
Le nombre des infirmiers ordinaires qui doivent âtre de garde est réglé chaque jour par loflicier d administration comptable, d'après l'avis du médecin en chef*
Les infirmiers-majors et ordinaires sont soumis à la discipline militaire ; ils peuvent être punis de la salie de police par les officiers comptables, et de la prison, au pain et à l'eau, par les sous^intcndants militaires.
En outre, d'après une instruction ministérielle du 3 janvier 18^ (1), des infirmiers choisis, sans distinction de grade, parmi les plus lettrés et les plus intelligents, sont chargH^, sous le titre à' infirmiers de visite, de la tenue des cahiers de visite, de la rédaction des relevés journaliers de prescriptions, ainsi que des pansements et des détails de petite chirurgie.
Ces infirmiers, qui doivent être d'une moralité à toute épreuve, et d'une conduite exemplaire, reçoivent une haute paye calculée selon le grade, et portent comme marques distinctives de leurs fonctions, au collet de la tunique et de la veste, ainsi qu'à la patte du collet de la capote, un ornement brodé en fil blanc sur un écusson mobile de drap garance; en outre, ils ne sont point astreints aux travaux de force et de propreté du service hospitalier.
Cette création nouvelle, résultat d'expériences faites
(i) Journal militaire y !•' sem., p. 13.
Voir aussi le règlement concernant les infirmiers de visite du 3i octo* bre 1S60, Jtmrwd milHaire, p, 386.
à rhôpital militaire du Val-de-Grâce , procurera, au corps de santé militaire, la satisfaction de n'avoir à remplir, à tous les degrés de la hiérarchie, que des fonctions vraiment professionnelles, au Trésor une économie considérable, au service des hôpitaux une simplification de rouages, et aux infirmiers eux-mêmes, l'emploi de leur intelligence et une participation plus intime à l'exécution du service médical, qui est la raison de leur existence dans l'armée.
SECTION IV
DES AUMONISRS.
Un aumônier est attaché à chaque hôpital militaire.
Il dit la messe* tous les matins, et fait la prière tous les soirs.
Il fait des visites journalières dans les salles, pour offrir aux malades les secours de la religion , et pour leur administrer les sacrements.
Il assiste aux enterrements, pour y réciter les prières prescrites par le rituel, et il accompagne le corps, soit jusqu'à la porte de l'hôpital, soit jusqu'au lieu de la sépulture, suivant les localités.
Il prend soin des vases sacrés, et veille à l'entretien des ornements, tant de la chapelle que du service funéraire: un infirmier de l'hôpital est chargé, sous ses ordres, de la garde de ces objets et des fonctions de sacristain .
11 est défendu aux aumôniers non-seulement de provoquer, mais encore d'accueillir, de la part des mala-
des, des réclamations qui seraient de la compétence exclusive de Tadministration, de s'immiscer dans aucun détail du service, ni de recevoir aucun dépôt d'effets ou de valeurs quelconques, à quelque titre et pour quelque destination que ce puisse être.
Dans toutes les places où il existe une hôpital militaire, un ministre de chacun des cultes non catholiques ayant une existence légal en France, est désigné par l'autorité dont il relève, pour visiter les militaires malades ses coreligionnaires, et leur offrir les consolations de leur foi.
Le ministre ainsi désigné est pourvu , par ses supérieurs, d'un titre officiel, sur la présentation duquel le sous-intendant militaire lui délivre l'autorisation nécessaire pour être admis dans l'intérieur de l'hôpital (1).