CHAPITRE IV
DE l'admission DES MILITAIRES DANS LES HOPITAUX MILITAIRES ET DE LEUR SORTIE.
SECTION PREMIÈRE
DES RÈGLES D'àDMISSION (I).
Tous les militaires et autres individus considérés comme tels, et le personnel de l'administration centrale du ministère de la guerre sont, en cas de maladie ou de blessure constatée, admis et traités dans les hôpitaux militaires, à la charge de ce service.
Sont compris dans cette catégorie :
Les militaires non iacorporés ;
Ceux en congé d'un an, renouvelable ou illimité jusqu'au
moment où leur temps de service expire ; Les militaires congédiés ou licenciés sans traitement, qui
toml>eQt malades en route ^ dans la dirçcUon et dans les
délais prescrits par la feuille de route.
Sont admis et traités dans les établissements du ser-
(I) Consulter, indépendamment du règlement du V avril 1831 , l'inftlructioA dii 2(y janvier 1858, Journal méitioirtf, page 43.
vice des hôpitaux militaires, à charge de remboursement du prix de la journée ;
1<» Les personnels relevant à un titre quelconque du département de la guerre^ savoir :
Les cent gardes;
Les officiers^ sous-officiers et soldats de la garde de Paris et des sapeurs-pompiers ;
Les administrations civiles de l'Algérie;
Les colons agricoles de l'Algérie ;
Les ouvriers externes de Tartilleric et du génie, lorsqu'ils sont blessés ou qu'ils tombent malades pendant l'exécution des travaux faits pour ces services et lorsque les marchés des entrepreneurs font mention de ces conditions.
2" Parmi les personnels étrangers au département de la guerre :
Les militaires de tous grades, pensionnés ou réformés, lorsqu'ils sont atteints d'infirmités graves résultant des fatigues de la guerre, sauf approbation préalable du Ministre^ ou^ en cas d'urgence, d'après l'autorisation des intendants et sous-inlendants militaires \
Les marins (officiers, sous-officiers et soldats ou traités comme tels), et les hommes de réserve destinés à la marine ;
Les gardes nationaux atteints de maladies ou de blés* sures dans un service commandé ;
Les employés des douanes;
Les réfugiés politiques ;
Les militaires étrangers ;
Les prisonniers de guerre, ainsi que leurs femmes et leurs enfahts. Dans l'intérieur, les femmes et les enfants sont envoyés dans les hospices civils.
Indépendamment des cas d'admission prévus plus haut, le Ministre de la guerre se réserve le droit d'autoriser le traitement dans les hôpitaux militaires, à charge de remboursement, des personnes non compri-
ses dan^ les catégories ci-dessus , et pour lesquelles cette faveur pourra être justement motivée.
Dans les établissements gérés par économie, les personnels étrangers au département de la guerre remboursent les prix de journées d'officier ou de soldat, prévus par la décision ministérielle du 9 novembre 1857(1).
Les marins remboursent ceux prévus par la décision ministérielle du 20 novembre 1857 (2).
Les personnes traitées dans les hôpitaux en entreprise, ou dans les hospices civils, assujetties au remboursement du prix de la journée, paient les prix fixés par les conventions intervenues entre ces établisseet le département de la guerre. Elles sont également tenues au remboursement des fournitures spéciales et des frais d'inhumation non compris dans le prix de la journée.
Dans aucun cas, le montant des retenues pour remboursement des journées de traitement et des dépenses accessoires ne peut être supérieur, pour les militaires pensionnés ou réformés de tous grades, admis dans les établissements du service des hôpitaux militaires , au
(1) Ces prix sont aiûsi fixés :
Officier ou traité comme tel 2 fr. 50
Sous-officier ou soldat ou traité comme tel. ... 1 50
Ces prix sont applicables au traitement des militaires de Tannée de
terre dans les hôpitaux maritimes ou des militaires de Tarmée de mer
dans les hôpitaux militaires.
(2) Officier de marine ou de l'armée de terre 3 fr. 60
Sous-officier, marin ou soldat 2 35
510 LIVRE IV«-*-ADMIN1STRâT. PARTIG. des SERVieES.
montant de la pension ou du traitement de réforme pendant la période du temps de présence à Thôpital (1).
Les officiers en non-activité ou en réforme traités dans les hôpitaux militaires, subissent, à leur sortie^ sur la solde ou le traitement dont ils jouissent , une retenue dont la quotité est fixée par les tarifs de la solde (2).
Quant aux retraités, la retenue qu'ils subissent est calculée sur le prix de journée de traitement de Thôpital, pendant le trimestre qui a précédé celui de l'entrée ; elle est de la totalité de leur traitement, quand elle devient nécessaire pour couvrir le prix de journée.
Les militaires atteints d'aliénation mentale ne sont admis que momentanément dans les hôpitaux militaires, oîi ils pourraient occasionner du trouble, et où ils manqueraient d'ailleurs des soins et des remèdes apjMropriés à leur état.
L'administration de la guenre pourvoit plus sûrement et plus efficacement aux soins dus à ces militaires, en les plaçant dans des établissements civils spéciaux , à charge de paiement, et sous le double contrôle des autorités administratives et judiciaires (3).
(1) Voir notamment la décision ministérielle du 18 octobre iSSS rdative au remboursement, par les concierges des bâtiments nilitaires, du montant de leurs journées d'hôpital (Journal militaire, p. 400).
(2) Voir les observations générales placées en tète des tarifs substitaés, aaus la date du $ décembre 1840, à ooax de Tordonnance du ^ dé^ cembre 1837.
(3) Une loi du 30 juin 1838 [BMelin des hù, n« 581, p. 1005) a prescrit à chaque département d'avoir un établissement pabtic spéciale-
On ne peut être admis dans un hôpital militaire que BUP ia présentation d'un billet d entrée délivré par un
officier de santé militaire (1).
Les médecins attachés aux corps de troupe sont spécialement chargés de visiter les militaires de ces corps, et, ainsi qu'il a été dit plus haut, de provoquer leur
ment destiné à recevoir et à soigner les aliénés, ou de traiter, à cet effet, avec un autre établissement public ou privé, soit de ce département, soit d'un autre département.
Grâce à cette loi, qui a déjà reçu son exécution sur beaucoup de points, l'administration de la guerre n'éprouve plus les mêmes embarras qu'autrefois pour le placement de ses aliénés.
La liste des établissements auxquels elle peut aujourd'hui recourir serait beaucoup trqp longue à transcrire. Aussi, nous bornerons-nous à citer ceux de ces établissements dont elle est dans le cas de se servir le plus fréquemment :
Gharenton (Seine);
Armentières (Nord) ;
Lyon (hospice de l'Antiquaille) (Rhône) ;
Avignon (Vaucluse);
Maréville, près Nancy (Meurthe) ;
Chàlons-^uivMame (Marne) ;
Stephansfeld, pré» Strasbourg (Bas-Rhin) ;
Saint- Venant (Pas-de-Calais) ;
Gaen (hospice du Bon-Sauveur) (Calvados) ;
Cadillac (Gironde) ;
Montpellier (Hérault) ;
Nantes (hospice Saint-Jacques) (Loire-Inférieure) ;
Rouen (hospice Saint-Yon) (Seine-Inférieure) ;
Saint-Robert (Isère).
Les prix à payer par journée de traitement sont ceax déterminés par les préfets, conformément à la loi précitée.
Voir, pour le mode de translation des militaires aliénés dans leurs foyers ou dans les établissements spéciaux, la note ministérielle du 29 juin 1843, Journal militaire, !«' sem., p. 526.
(1) Voir au JourtMl mililaire, ^ sem. 1845, p. 491, le modèle de ce billet, substitué à celui qui avait été primitivement annexé au règlement du !«' avril 1831.
512 LIVRE IV. — ^ÂDMimSTRAT. PARTIC. DES SERVICES.
envoi aux hôpitaux, aussitôt qu'ils sont atteints d'indispositions graves ou que l'invasion d'une maladie se déclare.
Les officiers sans troupe et les autres militaires isolés sont visités par un des officiers de santé employés dans les hôpitaux militaires ou civils, en vertu de l'ordre du sous-intendant militaire du lieu.
Les billets d'entrée sont délivrés par les officiers de santé qui ont visité les malades ; ils sont, en outre , signés, savoir:
Pour les militaires de troupe, par le commandant de la compagnie^ de la batterie ou de Tescadron^ et par le trésorier;
Pour les militaires sans troupe et les isolés^ par le commandant de la place;
Pour les employés militaires, par leur chef de service respectif;
Pour les militaires en état de détention , par les officiers de santé chargés de la visite de la prison et par le commandant de la place ;
Pour les prisonniers de guerre et les déserteurs étrangers, par les commandants et les officiers payeurs des dépôts.
Le billet d'entrée doit présenter les indications suivantes :
1« Les nom, prénoms et surnoms du malade;
2** Les noms et le domicile de son père et de sa mère ;
3* La date et le lieu de sa naissance ;
&• Son signalement ;
5^ Son grade ou emploi, et s'il est homme de troupe, ses numéros au registre matricule et au contrôle annuel ;
6* Le détail des effets d'habillement et d'équipement dont le malade est porteur (son argent ou les autres effets à
lui appartenant doivent être inscrits soigneusement au dos des billets) (l);
7* La situation de sa masse au jour de son entrée à i'hdpital ou de sa mise en route pour s'y rendre, s'il est homme de troupe;
8« La désignation du corps, de l'administration on du service.
Quand il s'agit d'un prisonnier de guerre ou d'un déserteur étranger, la désignation de la puissance à laquelle il appartient doit précéder, sur le billet d'entrée, toutes les indications.
Les billets d'entrée ne sont valables qu'après avoir reçu le visa du sous- intendant militaire chargé de la police administrative de l'hôpital.
Chaque billet d'entrée comprend un certificat de l'officier de santé qui le délivre, faisant connaître la date d'invasion et la marche de la maladie, les moyens curatifs qui auraient déjà été employés , les observations diverses auxquelles a donné lieu l'état du malade, et enfin s'il a été vacciné.
A son entrée à l'hôpital, le malade est visité par l'officier de santé de garde, qui indique sur le billet d'entrée la nature de la maladie par l'un de ces mots fiévreux^ blessé^ galeux ou vénérien^ auxquels répondent
(I) Dans aucun cas, les militaires ne doivent emporter leurs armes aux hôpitaux.
Voir au Jownml militaire les circulaires ministérielles des 7 avril 1831 et 1" mars 18i2, 1" sem. (p. 497 pour la première, et 100 pour la seconde),
514 LIVRE IV. — ADMINISTRAT. PARTiC. DES SERVICES.
les divisions établies dans Tiatérieur des hôpitaux, pour le placement des malades et pour leur traitement.
L'officier d'administration de garde, sur la présentation qui lui est faite du billet d'entrée, inscrit le malade au registre des entrées et le fait conduire par un infirmier , d'abord au vestiaire , pour prendre le costume d'hôpital, ensuite, et le plus promptement possible, dans la salle et au lit qu'il lui a désignés , d'après le genre de la maladie, suivant les dispositions arrêtées chaque jour, de concert entre les officiers de santé en chef et l'officier d'administration comptable.
Les effets d'uniforme du malade, et son argent, s'il en a, sont déposés entre les mains de l'officier d'administration comptable, et inscrits sous un numéro qui est mentionné au dos du billet. Le comptable lui donne, en outre, un récépissé particulier de l'argent ou des bijoux déposés.
Il est établi au bureau des entrées et remis à l'infirmier qui conduit le malade, un billet, dit billet de salle (1), répétant les principales indications du billet d'entrée, et disposé de manière à recevoir, au moment de la sortie, celles mentionnées dans la section suivante.
Le billet de salle est placé à la tête du lit du malade, et y demeure pendant tout le temps de son séjour à l'hôpital.
On a soin de laver les mains et les pieds du malade
(i) Voir le modèle de ee billet att Jmmat mililairé, 2^ sem. i8<iS(, p. 403.
entrant, à moins que ce\^ ne soit jugé contraire à son état par le médecin de garde.
SECTION IL