DES SORTIES EN GÉNÉRAL
Les malades sortent des hôpitaux par différentes causes ou de différentes manières, savoir :
Par étacuaiion ; Par guértson ; Par convalescence ; Pour incurabilité ; Par évasion.
Dans tous les cas, le billet de salle sert de billet de sortie au militaire ou pour le militaire sortant. A cet effet, ce billet est rendu au bureau des entrées, qui inscrit, dans les blancs à ce réservés, la circonstance et la date de la sortie, en ajoutant au titre primitif du billet de salle, ces mots : et de sortie.
Le bureau des entrées remplit, au bas du billet d'entrée qui lui était resté, un certificat constatant de même la circonstance et la date de la sortie du militaire.
Les dates de l'entrée et de la sortie sont toujours exprimées en toutes lettres.
Les billets de salle et de sortie et les certificats de
sortie au bas des billets d'entrée sont signés par Tof-
ficier comptable et par les officiers de santé, chacun
respectivement pour les malades qui appartiennent à sa
division ; ils sont ensuite, et pour dernière formalité,
visés par le sous-intendant militaire.
L'officier de santé qui a traité le malade pendant sou séjour à l'hôpital, consigne, dans la partie du billet de salle et de sortie disposée en forme de bulletin pour cet usage, les renseignements médicaux qu'il juge devoir être utiles, soit à l'officier de santé qui continuera le traitement dans l'établissement sur lequel l'évacuation a lieu, soit au médecin du corps lorsque le militaire y rentrera.
Le billet de salle et de sortie reste entre les mains du militaire sortant. Les billets d'entrée, revêtus des certificats de sortie, sont conservés par l'officier comptable, pour être ultérieurement produits à l'appui de ses comptes, comme preuve de l'entrée et de la sortie effectives et légales de chaque malade, dont la présence doit servir de base aux allocations.
§ I". — Des sorties par évacuation.
Les évacuations sont individuelles ou collectives.
Les évacuatiom individuelles ont lieu dans l'intérêt particulier des malades, soit pour les placer dans un établissement plus favorable au traitement de la maladie dont ils sont affectés, soit simplement pour leur procurer un changement d'air ou de climat, jugé propre à assurer ou hâter leur guérison.
Les évacuations collectives sont faites dans l'intérêt général du service, soit pour prévenir ou faire cesser un encombrement ou les effets d'une maladie épidémique, soit, en cas de guerre, pour soustraire les blessés à l'ennemi, ou pour se ménager l'entière disposition des
établissements et des ressources les plus rapprochés du théâtre des opérations.
Les évacuations individuelles ont lieu sur les propositions des officiers de santé, d*après les ordres des sous-intendants militaires, qui désignent Thôpital militaire ou civil sur lequel le malade doit être dirigé.
Dans le cas d'évacuation individuelle ou collective, le billet de sortie délivré à chaque militaire évacué lui sert de billet d'entrée au point d'arrivée, sur le simple visa du sous-intendant militaire qui y réside (1).
Le billet de sortie par évacuation, outre les détails mentionnés au modèle, doit indiquer :
i^ L'ordre en verta duquel le militaire csl évacué ;
2° Le motif de l'évacuatioD ;
3** L'hôpital sur lequel il est dirigé.
Quand les malades évacués isolément n'ont qu'une journée de marche à faire pour se rendre à l'hôpital sur lequel ils sont dirigés, ils perçoivent simplementles aliments prescrits par les officiers de santé. Dans le cas de plusieurs étapes à franchir, ils sont traités comme les militaires qui marchent isolément, c'est-à-dire qu'ils perçoivent l'indemnité de route, et, s'il y a lieu, les moyens de transport.
Les évacuations collectives sont ordonnées par les intendants divisionnaires, qui fixent le nombre des malades à évacuer, et désignent l'hôpital sur lequel on
(1) Voir an Journal militaire la note ministérielle du 26 novembre 18t5, 2«»cm.,p. 489.
doit les diriger. Elles peuvent aussi être ordonnées, mais en cas d'urgence seulement, par les sous-întendants militaires, à charge par eux d en rendre immédiatement compte.
Les officiers de santé, chacun dans sa division, désignent les militaires à évacuer, et en forment une liste nominative, avec indication de ceux qui ont besoin des moyens de transport.
D'après ces listes, l'officier d'administration comptable établit et certifie, en deux expéditions, \iue/euil/e (f évacuation faisant connaître les nom, prénoms, grade, date d'entrée à l'hôpital, genre de maladie de chaque militaire évacué, et présentant une colonne destinée à recevoir la mention des mutations et événements qui pourraient survenir pendant la route. Cette feuille, signée par les officiers de santé en chef de l'hôpital, est visée par le sous-intendant militaire (1).
Les deux expéditions de la feuille accompagnent les malades : l'une d'elles, avec les billets individuels à l'appui, est laissée à l'officier comptable de l'hôpital du lieu de la destination ; l'autre, portant un reçu des malades arrivés, est renvoyée à l'officier comptable qui a fait l'évacuation.
Le sous-intendant militaire doit donner, sur la route à parcourir, tous les avis nécessaires aux autorités civiles et militaires. Il règle l'heure du départ, et fait
(I) Voir au Journal mHitaire, 2* sera. i8l5, p. iOo, le modôU d« celle feuille*
désigner des officiers de santé et d'administration, ainsi que des infirmiers , pour accompagner l'évacuation. Il fait également commander un détachement de troupes pour servir d'escorte, et donne les instructions et les consignes nécessaires pour que, pendant la route, les malades soient nourris, logés et soignés à chaque gîte, et pour que l'ordre et la discipline soient maintenus parmi eux.
Les intendants divisionnaires s'informent entre eux des évacuations collectives qu'ils sont dans le cas d'ordonner sur leurs divisions respectives, et en rendent immédiatement compte au Ministre de la guerre.
§ II. — Des sorties après guérison.
Chaque officier de santé chargé du service d'une division de malades, désigne chaque matin, à sa visite, ceux des militaires dont il juge la guérison achevée, et qui doivent en «jonséquence sortir de l'hôpital le lendemain. Il en est fait mention sur le cahier de visite et sur les billets de salle.
En signant les billets de sortie, l'officier de santé y exprime si l'état du militaire sortant exige qu'il lui soit accordé des moyens de transport pour rejoindre son corps, et indique le nombre de jours pendant lesquels il doit être exempté de service.
On ne peut retenir à l'hôpital, sous quelque prétexte que ce soit, un militaire dont la guérison est complète, et qui est jugé en état de rejoindre son corps. Le sous-intendant militaire est spécialement chargé de
tenir la main à ce qu'il ne soit fait aucune infraction à cette règle.
§ III. — Des sorties par convalescence .
Lorsqu'un militaire est menacé d'une convalescence longue et pénible, qui exige du repos et Tair natal, notamment dans les cas de nostalgie, les médecins en chef de Thôpital en préviennent le sous-intendant militaire, qui provoque, près de TofBcier général commandant la division ou la subdivision, la désignation d'un officier de santé de l'un des corps de la garnison, pour examiner l'état de ce militaire et constater, par un certificat de visite^ la nécessité qu'il y aurait de lui accorder un congé d'une durée déterminée. Le médecin en chef établit à son tour un certificat de contre-visite^ détaché d'un registre à souche tenu ad hoc dans chaque établissement, et y consigne sa proposition motivée. Les certificats de visite et de contre-visite, revêtus du visa du sous-intendant militaire, sont alors adressés par ce fonctionnaire au général commandant la division, lequel accorde ou refuse le congé (i).
Du reste, les formalités à remplir à l'hôpital sont les mêmes que pour les sorties après, guérison.
(1) Voir an Jùumal militaire la décision ministérielle dn 18 février 1846, 1" sem., p. 140, qni rapporte celle du 20 septembre 1839.
Aux termes de l'ordonnance du 25 décembre 1837 (articles 80 et 83), les généraux de division ont seuls le droit d'accorder des congés de convalescence; mais, quant à la désignation de l'officier de santé de corps de troupe qui doit délivrer les certificats de visite, elle peut et doit être laite par les généraux de brigade, hors des rhef^lieux de division. •
TITRE IX. — SERVICE DES HOPITAUX MILITAIRES. 52 i
Les intendants et sous-intendants militaires doivent veiller à ce que les avis de sortie par convalescence envoyés aux corps contiennent tous les renseignements relatifs à la durée des congés accordés aux militaires et aux lieux où ils se rendent (1).
§ IV. — Des sorties pour incurabilUé .
Le militaire que les officiers de santé en chef reconnaissent atteints d'un mal incurable qui le met dans l'impossibilité de continuer de servir, est présenté à l'inspecteur général, et dans l'intervalle des inspections, à l'officier général chargé de procéder à la revue trimestrielle (2).
L'officier général statue à l'égard de ce militaire, en lui délivrant un congé de réforme ou en le proposant pour la retraite, selon le cas. Si les blessures ou infirmités sont reconnues antérieures à l'incorporation , il le renvoie devant la commission spécialement instituée au chef-lieu de chaque département, pour prononcer sur les hommes dans cette position (3).
Quand l'inspection générale ou trimestrielle est en-
(1) Note ministérielle du 17 janvier 1860, Jùumal militaire, 1*' sem.^
(2) Les revaes trimestrielles ont lien, chaque année, dans les premiers jonrs de janvier, d'avril, de juillet et d'octobre; elles sont passées par le général de division commandant la division, on par le général de brigade délégué. Voir Tlnstruction du 27 octobre 1S38, Journal militaire, V sem. , p. 213.
(3) Voir au Journal militaire l'instruction ministérielle du 3 mai 1844, V sem., p. 277.
core éloignée, le militaire jugé incurable est renvoyé provisoirement à son corps, et c'est alors le conseil d'administration qui fait en sa faveur, au moment de la première inspection, les instances nécessaires vis-à-vis de l'officier général inspecteur.
La sortie de l'hôpital, dans les cas qui viennent d'être spécifiés, a lieu de la même manière que celle des mili* taires sortant après guérison.
§ V. — Des sorties par évasion.
Toutes les fois que des évasions ont lieu, soit d'un hôpital, soit d'un convoi d'évacuation, l'officier comptable doit en faire sur-le-champ le rapport au sous-intendant militaire. Celui-ci ou son suppléant en informe aussitôt le commandant de la place, le commandant de la gendarmerie, le conseil d'administration du corps auquel le militaire appartient et l'intendant de la division.
Les évasions doivent être constatées, dans les vingtquatre heures de la date du rapport (1), par le sousintendant militaire, au moyen d'une enquête à laquelle sont appelés l'officier de santé qui a traité le malade, l'officier comptable, l'officier de santé et l'officier d'administration de garde, les infirmiers de service, le commandant de l'escorte ou du poste, et tous autres
(1) Ce délai de vingt-quatre heures ne peut être strictement observé que pour les évasions de Thôpital du lien. Dans les autres cas, on doit le dépasser Je moins possible.
que le sons-intendaiit militaire reconnaît utile d'entendre.
Le résultat de l'enquête est constaté par on procèsverbal signé de toutes les parties intervenues, et dans lequel on indique les effets du service des hôpitaux emportés par l'évadé, et ceux qu'il a laissés, appartenant à lui ou à son corps.
Une expédition de ce procès-verbal est remise à l'ofBcier comptable, pour justifier la perte des effets emportés et l'établissement d'un billet de sortie par évasion, suivant la formule générale.
SECTION in.
Ms nsjÈMïïs'n, Ms oÊcfes bt dis nmoMÀTioifs.
Lorsqu'un militaire traité dans un hôpital exprime la volonté de faire des dispositions testamentaires, l'officier comptable est tenu de lui procurer, d'une manière régulière, les actes spécifiés au Code civil (1).
Immédiatement après le décès d'un malade, l'infirmier-major en avertît le médecin de garde, qui, après s'être assuré du fait de la mort, ordonne la translation du corps dans la salle à ce destinée.
L'infirmier-major remet de suite à l'officier comptable le billet de salle du décédé, sur lequel l'officier de santé qui avait suivi le traitement certifie le décès, sa date et la maladie qui l'a occasionné.
(i> Voir l« livre III de c$ (Me^ titrt II, chap. ui.
L'officier comptable adresse, dans les vingt-quatre heures, à l'officier de Tétat civil de la commune, une déclaration de décès portant toutes les indications exigées par le Code civil, et signée tant par lui que par l'officier de santé.
Si le décédé est mort des suites de blessures reçues sur le champ de bataille ou dans un service commandé il en est fait mention spéciale sur la déclaration.
Dans le cas de mort violente^ il en est rendu compte immédiatement au sous-intendant militaire, qui fait procéder conformément aux dispositions de l'article 81 du Code civil (1).
Quand il est constaté que le malade est mort de mort violente, s'il était w détention ou frappé dune condamnation^ on ne fait aucune mention de ces circonstances sur la déclaration du décès (article 85 du Code précité).
Aussitôt que la déclaration d'un décès a été faite à Tofficier de l'état civil, l'officier comptable inscrit le décès sur un registre tenu ad hoc^ qui présente les mêmes détails que les déclarations mentionnées cidessus.
Dans les cinq premiers jours de chaque mois, l'officier comptable dresse et remet au sous-intendant mili-
(1) Aux termes de cet article, rinhumation ne peut avoir lieu qu'après qu'un officier de police, assisté d'un docteur en médecine ou en chirurgie, a dressé procès-verbal de l'état du cadavre et des circonstances y relatives, ainsi que des renseignements recueillis sur les prénoms, nom, âge. profession, lieu de naissance et domicile du décédé.
taire, pour chaque militaire décédé pendant le mois précédent, un extrait, en trois expéditions, de son re^ gistre de décès ; ces extraits doivent porter l'annotation qu'ils ne sont fournis qu'à titre de simple renseignement, et être accompagnés d'un relevé nominatif des décédés, établi distinctement par arme et certifié par l'officier de l'état civil de la commune ; le sous-intendant militaire vise les uns et les autres.
Ce fonctionnaire fait parvenir au Ministre (bureau des lois et archives), par la voie hiérarchique, les relevés et deux expéditions des extraits du registre de décès, et il adresse la troisième expédition de l'extrait à la famille du décédé, par l'intermédiaire du maire du lieu où cette famille réside.
Des relevés ou états séparés sont dressés pour les membres de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, et pour les hommes décorés de la Médaille militaire.
Les extraits des registres de décès, quoique n'ayant ni le caractère, ni les effets des actes dressés par les officiers de l'état civil, sont valables pour constater les décès auprès des corps et auprès du ministère de la guerre, ainsi que pour appuyer toutes les réclamations que les familles peuvent être dans le cas d'adresser à ce ministère.
Le malade décédé est porté dans la chapelle funéraire, où les prières prescrites par le rituel sont récitées par Taumônier.
La pompe religieuse est déterminée par le règlement,
selon que le militaire était simple soldat, sous-officier ou officier (1).
Apjès la cérémonie, si les officiers de santé ne jugent pas devoir procéder à l'autopsie, le corps est transporté au cimetière dans un chariot couvert.
Les corps des décédés ne sont inhumés que vingtquatre heures après la mort, à moins que les officiers de santé n'en décident autrement. 11 est fourni une bière pour chaque décédé, qui est, en outre, enveloppé d'un suaire. Les inhumations sont faites à la pointe du jour ou après le coucher du soleil.
SECTION IV
»I$POSITION& SP£C1ÀLBS COKCERNANT LES KILITAIRSS BÉTEKUS (2).
Il y a dans chaque hôpital militaire une salle réservée pour les militaires en état de détention ; cette salle doit être placée dans les étages supérieurs. Les fenêtres en sont garnies de barreaux de fer scellés dans les murs. Les portes sont^. suivant la consigne , gardées par un ou plusieurs factionnaires, et l'on y pratique des guichets à grille , pour rendre la surveillance plus facile.
Les détenus sont admis dans les hôpitaux d'après un
(1) L'aamônier et le sacristain touchent, par chaque inhumation, des honoraires dont le taux est ùyi^ d'après les mêmes distinctions de grades.
(2) Voir au Journal militaire la note ministérielle du 17 juin 1843, 1«' sem., p. 520, qui rappelle et développe les dispositions des articles 744 à 755 du règlement du V avril 1831.
billet d'entrée délivré par Tofficier de santé qui est chargé de la visite des prisons , signé par le commandant militaire du lieu, et visé par le sous-intendant militaire , qui indique sur le billet que le militaire doit être placé dans la salle des détenus.
Toute communication des détenus avec les autres malades est rigoureusement interdite. Les détenus doivent être l'objet d'une surveillance spéciale et constante. L'officier comptable doit s'assurer incessamment qu'il ne se passe, dans leur salle, rien de contraire au bon ordre ni d'inquiétant pour leur garde.
On ne peut visiter les détenus qu'avec une autorisation du commandant militaire, visée par le sous-intendant militaire. Les mêmes formalités sont nécessaires pour autoriser leur sortie.
Le billet de sortie d'un détenu doit être signé pour reçxi^ par le porteur de l'ordre de sortie.
En cas de décès d'un détenu, le sous-intendant militaire en informe immédiatement le commandant militaire, qui doit se transporter de suite à l'hôpital, pour constater l'identité du militaire mort et pour signer l'acte de décès.
Ce sont principalement ces militaires qui donnent lieu aux évasions dont il a été question dans le § v de la section ii du présent chapitre. Ils doivent être, de la part du comptable et de ses subordonnés, l'objet d'une surveillance constante et sévère.