CHAPITRE V
DE LA MANIÈRE DE CONSTATER LA PRÉSENCE ET LE NOMBRE DES MALADES DANS LES HOPITAUX.
La présence et le nombre des malades traités dans les hôpitaux militaires sont constatés :
1° Par des inscriptions sur des registres qui font Toffice de
contrôles; 2*" Par des états de mouvement journaliers et mensuels qui
font l'office de sUtuitions d'effectif; $0 Par des feuilles nominales et par des états numériques de
journées,'
SECTION PREMIÈRE
DES REGISTEBS.
Dans chaque hôpital militaire , il est tenu pour les malades :
Un registre des entrées et des sorties; Un registre de comptes ouverts par corps et par classe d'officiers sans troupe ou d'employés.
Toutes les mutations y sont inscrites nominativement, au moment même où elles ont lieu.
Ces registres rappellent pour chaque malade, d'après les billets d'entrée ou de sortie :
Son état civil ;
Son grade ou emploi;
La nature de sa maladie ou de ses blessures;
Le nombre de journées qu'il a passées dans rétablissement.
Le registre des entrées et des sorties (1) est paraphé par le sous-intendant militaire , qui, à la fin de chaque mois, y appose un visa ne varietur.
Le registre des comptes ouverts (2) est totalisé pour les journées de traitement, à la fin de chaque trimestre, et arrêté, aux mêmes époques, à la suite d'une récapitulation générale, par le sous-intendant militaire chargé de la police de l'hôpital .
SECTION n.
DBS fiTÂTS DE MOUTVMENT.
Les officiers comptables établissent chaque matin l'état numérique du mouvement des malades pendant la veille.
Ce mouvement indique, par corps^ le nombre :
Des malades qui restaient le matin;
De ceux entrés, sortis ou évacués, ou morts dans le jour ;
De ceux restant le soir.
Une expédition de ce mouvement est immédiatement envoyée au sous-intendant militaire, au commandant de la place et à l'intendant de la division, lorsque l'hôpital est dans le lieu de sa résidence.
11 en est pareillement adressé chaque jour une expédition aux officiers généraux investis d'un commandement dans le Heu de l'hôpital.
(i) Voir le modèle n® 33amiexé au règlement du i«' avril 1831 . (2) Voir le modèle n<> 34 annexé au règlement pr^rit(^.