‹ Cours d'administration militaire (volume 2)Chapitre 87 sur 128 · DES HOPITAUX GÉRÉS PAR ENTREPRI8B · texte numérisé non relu

DES HOPITAUX GÉRÉS PAR ENTREPRI8B

Lorsqu'il y a lieu de faire exécuter le service d'un hôpital militaire par la voie de l'entreprise, le marché à passer détermine un prix fixe par journée de traitement de militaire malade.

Des officiers de santé militaires sont chargés dans ces établissements, comme dans ceux régis par écono-

(i) Voir le cahier des charges, modèle n° i, annexé au règlement du 1'^ avril! 831.

mie, du traitement des malades, de la préparation et de la distribution des médicaments.

Un officier d'administration y est aussi placé pour la tenue des registres d'entrées et de sorties, et des écritures relatives à l'état civil des malades, à moins que le nombre très-minime des malades ne justifie pas la présence de cet officier.

Tous les autres employés et infirmiers nécessaires sont aux frais et au choix de l'entrepreneur, sauf l'approbation des fonctionnaires du corps de l'intendance militaire.

L'entrepreneur ou son gérant est soumis, ainsi que tout le personnel de l'établissement, aux dispositions précédemment rapportées sur la subordination et la dis* cipline.

Dans les hôpitaux en entreprise, le service est exécuté de la même manière et avec les mêmes formalités que dans ceux gérés par économie.

L'entrepreneur établit par trimestre le compte de la dépense résultant du service fait.

Ce compte, présentant le nombre des journées de traitement d'après les feuilles nominales du trimestre, porte décompte en deniers au prix du marché. Établi d'une manière analogue aux revues générales de liquidation, décompté, vérifié et arrêté comme elles, il en joue parfaitement le rôle dans le système général de la justification des dépenses.

Après avoir ordonnancé la somme due, les intendants divisionnaires adressent au Ministre une expédi-

tîon de chacun des comptes des établissements de leurs divisions respectives.

Quant aux feuilles nominales, elles reçoivent les mêmes destinations que celles des hôpitaux gérés par économie.

SECTION IL

DBS H08PICB8 CIYILS (i).

Dans les hospices civils, oh sont habituellement reçus des militaires, on affecte à ces malades des salles particulières qui prennent le nom de salles militaires.

Le nombre des malades qui nécessite la formation d'une salle militaire est fixé, suivant les localités, à quinze ou à vingt hommes.

Des officiers de santé militaires sont placés momentanément dans les hospices civils, toutes les fois que* l'importance du service l'exige.

Des adjudants sont aussi placés dans les hospices

(i) Le nombre des hospices civils qni reçoivent habituellement des militaires malades est d'environ six cents. Sar ce nombre, trente à quarante à peine sont placés dans des résidences de sons- intendant, on à proximité de moyens de surveillance quelque peu ef&caces : circonstance qui entre pour une grande part dans Tabus du séjour généralement trop prolongé des militaires traités dans les hospices civils.

Entre le concours, d'ailleurs nécessaire, que ces établissements prêtent k l'administration de la guerre, et la pensée qni a occupé certains esprits qu'ils pouvaient suppléer les hôpitaux militaires et en permettre la suppression, il y a un espace infranchissable. C'est même aujourd'hui un fait bien établi que, tout compensé, la possibilité existât-elle, TËtat n'y chercherait qu'une économie insignifiante, fort douteuse , achetée au prix de la désorganisation de l'un des plus importants services administratif de l'armée.

qui reçoivent plus de cent militaires, pour la tenue des écritures relatives à l'état civil et pour la surveillance du service.

Dans tout hospice civil oh le nombre des militaires s'élève habituellement au-dessus de cinquante, il doit y avoir une marmite séparée pour eux.

Les commissions administratives des hospices, les officiers de santé et les employés se conforment généralement, et autant que la situation des établissements le permet, aux règles observées dans les hôpitaux militaires, pour ce qui concerne l'ameublement des salles militaires, la police et le traitement des malades depuis leur entrée à l'hôpital jusqu'à leur sortie.

Le Ministre de la guerre fixe, sur les demandes des commissions administratives et d'après l'avis des intendants divisionnaires, le prix à payer par journée de traitement à chaque établissement.

Les commissions administratives établissent et produisent, par trimestre, un compte de dépense semblable à celui que les entrepreneurs des hôpitaux militaires sont tenus de produire. Le montant en est ordonnancé au nom des receveurs de ces établissements.

Les hospices civils reçoivent quelquefois , à titre de prêtj du département de la guerre, des effets mobiliers pour être affectés à l'usage des militaires malades; dans ce cas, les commissions administratives sont chargées d'entretenir ces effets à leurs frais, et de tenir compte de la moins- value qu'ils sont susceptibles d'éprouver.

Cette moins-value est annuellement constatée par des inventaires.

556 LIVUE IV. — ADMINISTRAT. PARTIC, DES SERVICES.

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